INDIEN
(cor^''aRts)
considérablement les Etats paternels; son second fils, Andrianjaka, continue son œuvre en s'emparant d'Anamalanga et en y transportant sa capitale (c'est alors que cette ville prend son nom de Tananarive) ; enfin, le « Saint Roi », Andriamasinavalona, par sa douceur et son esprit d'équité, arrive sans coup férir à doubler l'étendue de ses États. Mais il commet une faute très grave en partageant son royaume entre ses quatre fils, et met ainsi pendant longtemps en péril l'indépendance même des Hovas. C'est seulement après un siècle d'anarchie que le grand Andrianampoinimerina (1787- 1810) arrive, tantôt en combattant, tantôt en négociant, à reconstituer l'unité du royaume et de la nation hova ; il étend ensuite sa domination sur les populations voisines (Betsiléos, etc.), et organise admirablement un royaume quatre fois plus grand que celui d'Ândriamasinavalona.
Son fils Radama V^ (1810-1828) n'avait, pour réaliser le vœu de son père et pour donner « la mer comme limite à son royaume », qu'à s'inspirer de ses conseils et de ses exemples, et à suivre docilement son impulsion. Il réprima des velléités de révolte, conquit l'est et le nord de Madagascar, et termina la grande œuvre de la constitution de l'empire
(ly^DAGASC^^)
Carte de Madagascar, d'après Pedro Reinel, 1517.
hova en l'étendant jusqu'à l'océan Indien. S'il dut une bonne partie de ses succès à son intelligence et à son esprit de suite, il en fut aussi en partie redevable au concours de l'Angleterre, qui commençait dès lors à chercher près des Hovas un point d'appui contre notre influence.
Grâce à ses conseils et à ses secours, il s'empara de plusieurs points sur lesquels nous avions des droits incontestables, organisa son armée à l'européenne, et lui donna la discipline qui lui faisait défaut ; en même temps, il consolidait sa domination sur ses sujets, et travaillait à l'aire de son empire un tout durable. C'est également ce que fit après lui la reine sanguinaire Ranavalona !''« (1828- 1861), sa femme.
Les règnes deRadamalI (1861- 1863), de Rasoherina (1863-1868), de Ranavalona II (1868-1883) et de Ranavalona III (1883-1895) sont loin d'avoir été fructueux pour la domination hova ; alors se produit un véritable recul, et tous les efforts du premier ministre Rainilaiarivony pour défendre lindépendance des Hovas contre les empiétements de l'Angleterre et de la France n'aboutirent qu'à retarder de quelques années la conquête définitive de Tlmérina par la dernière de ces puissances qui, depuis le milieu du xvii» siècle, n'a cessé de proclamer sienne l'île entière de Madagascar.
Madagascar et l'Europe jusqu'en 1881. —
Si l'idée de faire de Madagascar un lieu de relâche pour les bâtiments français qui se dirigeaient
vers les pays de l'extrême Orient a été conçue dès l'année 1620 par Augustin de Beaulieu, c'est en 1642 seulement qu'elle fut réalisée par la première Compagnie privilégiée des Indes orientales. Dès que Richelieu en eut approuvé la fondation, le capitaine Rigault envoya Pronis prendre possession, au nom du roi de France et pour le compte de la Compagnie, d'une terre que commençaient déjà à fréquenter bon nombre de marins normands. Pronis s'établit d'abord à Sainte-Luce, puis à Fort-Dauphin, qui devait demeurer pendant tout le cours du xva* siècle le principal établissement français à Madagascar. Mais il ne sut pas, ni son successeur Flacourt après lui, se concilier l'amitié des indigènes du pays; et la situation des colons français introduits par la Compagnie dans le sud de l'île ne tarda pas à être d'autant plus précaire que les actionnaires, déçus dans leurs espérances intéressées, cessèrent
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Etienne de FLACOURT, d'après une estampe (1607-1660).
lis MADAGASCAR
bientôt d'envoyer de nouveaux navires à Fort-Dauphin. Seul, en réalité, le duc de La Meilleraye s'est occupé de Madagascar entre 1634 et 1664; seul, il expédia des secours qui permirent à une petite poignée de Français de se maintenir sur le littoral méridional de la grande lie, mais non d'y faire une œuvre de colonisation.
Une telle œuvre, Colbert eût ardemment souhaité que la Compagnie des Indes orientales, créée en 1664, l'accomplît; c'est pourquoi Louis XIV fit, à cette nouvelle Société, concession perpétuelle de Madagascar, de la France orientale (comme on l'appelait alors).
Malheureusement, l'homme intelligent qu'on y envoya dans ce but ne sut pas, lors de son arrivée dans l'île, dissimuler ses sentiments pessimistes; il réussit complètement son œuvre de colonisation, mais adressa en France des rapports tels que la Compagnie des Indes supplia Louis XIV de la débarrasser de Madagascar et de la laisser se consacrer au commerce des seules Indes. Louis XIV finit par céder (1669) ; mais celui qui avait été la cause involontaire de l'échec des idées royales, M. de Montdevergue, en porta la peine ; rappelé en France en 1670, il fut jeté en prison, et y mourut un peu plus tard. Quant à la colonie elle-même, loin de continuer à se développer, elle périclita immédiatement, par suite des hostilités des indigènes et des fautes commises par M. de La Haye; dès 1671, celui-ci proposa aux habitants de Fort-Dauphin de passer à l'île Bourbon, mais nos colons s'y refusèrent et se maintinrent dans l'île jusqu'à' la fin du mois d'aoiit 1674; alors, à la suite du massacre de bon nombre de leurs compagnons, les derniers survivants de Fort-Dauphin se décidèrent, pour éviter la mort, à évacuer Madagascar, dont les Français venaient d'occuper, pendant trente-deux années consécutives, une partie du littoral méridional, dont ils avaient aussi, au cours de ces trente-deux années, exploré soigneusement toute la partie orientale, et reconnu l'intérieur, du Fort-Dauphin à la baie de Saint-Augustin dès 1649, entre Galemboule et Je lac Alaotra en 1667.
Dès lors, et jusqu'au milieu du xvm« siècle, tandis que des actes législatifs affirment et maintiennent les droits de la France sur Madagascar (arrêt du Conseil de 1686, consacrant la réunion de l'île au domaine de la couronne, édits de 1719, 1720, 1721, etc.), la Compagnie des Indes entretient avec la grande île des relations très fréquentes et très régulières, fait avec elle un commerce suivi, pour le plus grand bien des îles de France et Bourbon, y fonde un comptoir, et finît en 1750 par faire faire par le roi Louis XV l'acquisition de l'île de Sainte-Marie. La reine Béti, à qui nous devons cette donation, était la femme d'un soldat de la Compagnie des Indes, le caporal La Bigorne, qui, jusqu'en 1767, fut l'arbitre suprême entre les chefs indigènes sur toute une partie de la côte, organisa les échanges entre les peuplades du pays et les traitants français, mais ne fit aucune tentative de colonisation. C'est au contraire ce qu'a voulu faire dès 1767 le comte de Maudave, ce qu'il a, en 1768, avec l'autorisation de Choiseul-Praslin, ministre de la Marine, essayé de réaliser à Fort-Dauphin ; il aurait sans doute réussi si le gouverneur de l'île de France, ayant pris ombrage d'un établissement dont la prospérité lui paraissait dangereuse pour cette île, n'avait obtenu qu'on ne lui en-
voyât aucun secours; Maudave dut donc quitter Fort-Dauphin en 1770. Celui qui, après lui, a essayé de fonder un établissement à Madagascar, le baron hongrois de Benyowski, choisit comme centre de colonisation un point beaucoup plus septentrional, la baie d'Antongil, où il jeta en 1774 les premiers fondements dune ville qu'il appela Louisbourg. Si des difficultés de toutes sortes, l'opposition et la mauvaise volonté du gouverneur et de lintendant de l'île de France, ne lui permirent pas de réussir (comme ses rapports le donnaient à entendre) à créer une véritable colonie à Louisbourg, du moins sut-il gagner l'affection des indigènes qu'il traitait bien et qu'il s'attacha par des traités ; après avoir démissionné de son titre de « gouverneur pour le roi de France des établissements de la baie d'Antongil», il se fait, dans un grand kabary, proclamer chef suprême de quelques peuplades, ce qui n'impliquait nullement une souveraineté quelconque sur l'île entière. Il semble bien d'ailleurs que Benyowski lui-même se soit exagéré la valeur de son nouveau litre et se soit considéré comme roi de
Madagascar ; en effet, désireux de placer l'île sous la suzeraineté de la France, il se rendit alors dans la métropole ; mais il n'y trouva aucun écho, pas plus qu'en Autriche, en Angleterre ni aux États-Unis. Une maison de Baltimore lui ayant cependant fourni un vaisseau, Benyowski rentra à Madagascar en 1784 ; il y périt dix-huit mois plus tard (mai 1786) sans avoir accompli la moindre œuvre durable. Du moins quelques-uns de ses compagnons ont-ils, pendant leur séjour dans la grande île, accompli une œuvre géographique intéressante, Mayeur surtout qui, en 1775, traversa le nord de Madagascar entre Vohémar et Ifasy, et qui, en 1777, visita le massif de l'Ankaratra et pénétra, le premier de tous les Européens, dans
BENYOWSKY (1741-1785).
la capitale de l'Imérina, à Tananarive. La Salle, Lislet-Geoffroy, Dumaine, d'autres encore, ont dans les années suivantes recueilli sur différentes parties de Madagascar (sur le pays des Antsihanaka en particulier) de très précieuses informations qui, s'il avait été possible ce les combiner avec celles de Mayeur, eussent fait connaître beaucoup plus tôt une partie de la géographie de la grande terre aujourd'hui française.
Ce serait une erreur de croire que le gouvernement de la métropole se soit, même à l'époque révolutionnaire, complètement désintéressé de Madagascar. Les missions confiées à Lescalier par la Convention, à Bory de Saint- Vincent par le Premier Consul, fournissent la preuve du contraire. Un peu plus tard même, les quelques comptoirs ou plantations créés sur la côte orientale, par l'initiative de colons des Mascareignes, sont érigés en un sous-gouvernement dépendant de l'île de France, et son chef-lieu, Tamatave, demeure, sous la direction de Vagent commercial Sylvain Roux, français plus tard qu'aucune autre de nos colonies; en effet, les Anglais ne s'en emparèrent — sans d'ailleurs s'y installer — qu'au mois de février 1811.
Mais, quelques années plus tard, une fois définitivement installés à l'île Maurice, ils affectèrent de considérer Madagascar comme une de ses flépendances et essayèrent de s'y établir (à Tamatave, à Foulepointe, à Port-Louquez). Arrêté en 1816 dans son œuvre envahissante par les protestations du gouvernement de la Restauration, et contraint par son gouvernement « de remettre aux autorités françaises à Bourbon les établissements que le gouvernement français possédait sur les côtes de Madagascar au 1^'' janvier 1792 », le gouverneur de Maurice, sir Robert Farquhar, ne se découragea pas, mais il prétendit qu'en dehors des points occupés par les Français (l'île Sainte-Marie, Tintingue, Foulepointe et Tamatave), Madagascar était une terre indépendante, oîi l'action de chaque puissance pouvait librement s'exercer. C'est en vain que le gouverneur de Bourbon protesta contre cette prétention nouvelle ; sans tenir compte de ses protestations, sir Robert Farquhar travailla de tout son pouvoir à nous susciter des adversaires dans le pays même, et les trouva dans une peuplade guerrière, déjà renommée par ses succès et ennemie de nos protégés. Mettre au service de cette peuplade, les Hovas, des conseils, de l'argent, des armes, lui faire entrevoir une domination s'étendant sur l'île tout entière, et n'en exiger d'autre récompense que la confiance due à des amis désintéressés, représenter au contraire les Français comme des envahisseurs, prétendant à cette même souveraineté qui devait revenir à la nation hova, tel fut le plan inauguré par Farquhar et fidèlement suivi après lui, au grand détriment de l'influence française à Madagascar, par tous les agents britanniques.
C'est à la fin de Tannée 1816 que sir Robert Farquhar envoya, pour la première fois, un émissaire à Tananarive. Radama I", touché du zèle que manifesta cet agent anglais pour la grandeur de son peuple, admit le principe d'un traité en vue duquel James Hastie, ancien sous-officier de l'armée des Indes, était reçu à Tananarive comme représentant de la Grande-Bretagne. Celte puissance reconnaissait Radama I" comme roi de Madagascar, lui donnait 2 000 dollars, cent fusils et des muni-
lions ; par contre, Radama s'engageait à empêcher la sortie des esclaves.
Quelque avantageuse que fût pour l'Angleterre celte convention, signée le 17 octobre 1817, le cabinet de Saint-James hésita à la ratifier, ce dont Radama conçut quelque dépit ; il signa cependant un peu plus tard (11 octobre 1820) un nouveau traité qui confirmait les clauses du premier, stipulait l'envoi à Londres et à Maurice de vingt jeunes Hovas et permettait aux protestants d'ouvrir une école à Tananarive.
Dès lors, les Anglais soutinrent énergiquement Radama, qui, grâce aux armes qu'ils lui avaient données, grâce aux officiers qui l'accompagnèrent, s'empara en 1823, de Foulepoinle, Tinlingue et Fondarare, sur lesquels la France venait de proclamer ses droits, ;et chassa unpeuplustard(14marsl82oK de Fort-Dauphin, une petite garnison française. En même temps, Radama interdisait aux traitants de Sainte-Marie d'acheter ailleurs qu'à Foulepointe et à Fénérive, où des droits considérables les frappaient, le riz et le bétail nécessaires à leur subsistance, et concédait par contre aux Anglais, avec la police de toutes les eaux de Madagascar, de très sérieux avantages commerciaux (importation des marchandises anglaises moyennant un droit de 5 pour 100, droit reconnu aux Anglais de s'y établir, d'y construire, d'y cultiver les terres, etc.).
Si, après la mort de Radama (1828), une réaction violente se manifesta contre l'ingérence des Anglais dans les affaires des Hovas, les Français n'en tirèrent aucun avantage. Le capitaine de vaisseau Gourbeyre, envoyé par Charles X à Madagascar pour faire reconnaître nos droits depuis Tamatave jusqu'à la baie d'Antongil et pour chasser les Hovas de Fort-Dauphin, ne put obtenir aucune réponse à son ultimatum et fut obligé de recourir à la force ; Tamatave
Jean LABOROE, mort en 1878.
Pûot. du P. Roblet.
fut bombardée (octobre 1829), Tintingue et Pointe-à-Larrée réoccupées, mais une attaque malheureuse tentée contre Foulepointe laissa aux mains des Hovas nos morts et nos blessés. Des secours expédiés de France devaient réparer cet échec lorsque la révolution de 1830 éclata ; la monarchie de Juillet se trouva ou se crut forcée de renoncer à une entreprise qui déplaisait à l'Angleterre, et se désintéressa de Madagascar.
Le gouvernement hova put croire pendant de longues années qu'il ne rencontrerait plus d'obstacles ; les missions anglaises furent chassées de Tananarive ; défense fut faite aux indigènes, sous peine de mort, de commercer avec les étrangers; puis une loi de 1845 déclara que les commerçants établis dans l'île seraient assujettis aux mêmes obligations que les sujets hovas ; trois semaines leur furent données pour se soumettre à la corvée et, à l'expiration de ce délai, onze Français et douze Anglais furent chassés de Tamatave.
A ce moment même, la France commençait à reprendre sur une autre partie de l'île, grâce à l'amiral de Hell, la situation qu'elle avait perdue sur la côte orientale; elle avait acquis, par des traités signés en 1840 avec les chefs sakalaves, différentes îles avec le territoire compris entre la baie de Pasandava et le cap Saint- Vincent. Laisser impunies les violences commises contre nos nationaux, c'était renoncer à toute influence sur les Malgaches, et sacrifier une fois de plus de légitimes espérances. Le roi Louis-Philippe le comprit et envoya dans les eaux de Madagascar deux corvettes françaises, tandis que l'Angleterre y envoyait de son côté un navire de même importance. De concert, les trois bâtiments, toute satisfaction ayant été refusée, bombardèrent Tamatave (15 juin 1845). Mais, comme à Foulepointe, les troupes débarquées essuyèrent un échec, à la suite duquel tous les chrétiens furent massacrés sur l'ordre de la sanglante reine Ranavalo, veuve de Radama I^^.
Par crainte de servir les intérêts français, l'Angleterre ne tira aucune vengeance de ce double affront ; elle paya même bientôt après à Ranavalo I^^, une indemnité de 75 000 francs pour les dommages causés par le bombardement de Tamatave. Quant au gouvernement français, il dut se résigner à l'inaction en présence des défiances et des terreurs que sut, pour la première fois, éveiller dans l'opinion l'opposition parlementaire.
C'en était donc fait de notre prestige à Madagascar, si deux excellents Français, Laborde et de Lastelle, n'étaient parvenus à le relever. Le premier avait créé, près de Tananarive, une fonderie de canons, des fabriques de sucre, de rhum et de faïence, auxquelles la l'eine était intéressée; avec le concours d'un autre Français, Lambert, et l'appui du prince héritier Rakoto, ils conçurent le dessein de placer l'île sous le protectorat de la France et d'organiser une Compagnie qui exploiterait les mines et les forêts. Lambert vint à Paris et fut reçu par l'empereur Napoléon III, qui ne voulut pas s'engager sans connaître la manière de voir du gouvernement britannique. Lord Clarendon, mis au courant par M. Lambert, n'eut pas les mêmes scrupules que Napoléon III, car le révérend EUis fut immédiatement expédié à Madagascar. On sait quelle y fut son œuvre : Laborde et Lambert accusés de conspirer contre la vie de la reine et les Français chassés.
Fort heureusement, cet exil ne dura pas trop longtemps; dès son avènement M861), Tancien prince héritier, Radama II, sous l'influence de Lambert, décréta la liberté du commerce et des cultes, et la Compagnie de Madagascar fut organisée par une charte que contresigna, le 3 octobre 1862, le capitaine de vaisseau Dupré : la Compagnie, toute française, acquérait la propriété des terrains inoccupés qui pouvaient lui convenir, et M. Laborde était nommé consul de France à Tananarive. Les vieujr Hovas et les Anglais organisèrent aussitôt une insurrection; Radama fut sommé d'annuler les concessions faites aux étrangers, ainsi que la charte Lambert, et, sur son refus, étranglé.
Rasoherina(i863-1868), veuve de Radama, abolit toutes les réformes, sauf celles qui concernaient la liberté religieuse, mais accorda pourtant une indemnité de 870 000 francs à la Compagnie Lambert; elle signa des traités de commerce avec l'Angleterre en 1865, avec les États-Unis en 1866. Le comte de Louvières, envoyé par Napoléon III pour obtenir des avantages analogues, mourut au début de l'année 1867 sans avoir réussi ; les négociations poursuivies par son successeur, G arnier, aboutirent enfin à la signature du traité du 8 août 1868; depuis cinq mois, une cousine de Rasoherina était reine, sous le nom de
Ranavalo II (1868-1883); mais c'était le même ministre, Rainilaiarivony, qui gouvernait ses États. Par ce traité, nous reconnaissions à la reine des Hovas le titre de reine de Madagascar, nos missionnaires obtenaient le droit de pratiquer et d'enseigner leur religion, nos nationaux obtenaient celui d'acquérir toute espèce de biens meubles ou immeubles et de les transmettre à leurs héritiers. Néanmoins, il fut bientôt défendu aux indigènes de vendre des terres aux étrangers sous peine de dix ans de fers, tandis que la reconnaissance du culte protestant comme religion d'État marquait le triomphe de la politique de Farquhar.
Les événements de 1870 consommèrent la ruine de l'œuvre de Laborde; à sa mort (décembre 1878J, l'influence anglaise régnait depuis huit ans, déjà incontestée, à Tananarive, et les efforts de Laborde et de Lambert
RADAMA II, roi de Madagascar (1830-1864).
n'avaient abouti qu'à une chose : à rendre possible l'étude scientifique de Madagascar, qui commença immédiatement et se poursuivit pendant toute la période suivante.
Le Conflit franco-tiova de 1883 et le traité du 1*7 décembre 1885- — Tandis que des explorateurs français appelaient sur Madagascar, d'une manière continue, l'attention du public français, le gouvernement de la Troisième République travaillait à rendre à la France dans la grande île une situation prépondérante, et c'est encore à Laborde qu'elle dut — d'une façon indirecte — de pouvoir intervenir à nouveau dans les affaires du pays. Après la mort de ce « grand Français », en effet, le gouvernement hova souleva, à propos du règlement des affaires de sa succession, de telles difficultés qu'en mai 1882 encore, malgré les démarches réitérées des agents de notre gouvernement à Tananarive, ses deux neveux n'avaient pu en obtenir l'envoi en possession. La situation était grave, compliquée encore par l'établissement des Hovas sur plusieurs points de la côte nord-ouest que les traités de 1841 et 1842 nous avaient réservés. Le premier ministre, Rainilaiarivony, s'abstenait de répondre aux représentations du commissaire de la République, M. Bandais, qui avait obtenu à grand'peine du ministre des Relations extérieures des explications peu satisfaisantes. On contestait que les concessions consenties à Laborde fussent autres que viagères et que ses héritiers fussent fondés à revendiquer des immeubles; le sol sur lequel ils étaient édifiés appartenait à la reine, comme tout Madagascar. Le traité du 8 août 1868, ajoutait le ministre, porte bien que les Français pourront acquérir des immeubles, mais en se conformant aux lois du pays; et la loi n» 85, promulguée le 29 mars 1881, stipule que « la terre ne peut être vendue ou donnée en garantie qu'entre sujets du gouvernement de Madagascar...; l'argent de l'acheteur ou du prêteur sur cette garantie ne pourra être réclamé, et la terre fera retour au gouvernement. » Et M. Bandais ayant fait observer que les clauses d'un traité ne peuvent être modifiées par une loi postérieure, il lui fut répondu que la loi de 1881 n'avait fait que reproduire un usage ancien.
Quant à l'intrusion hova parmi les Sakalaves, le ministre des Relations extérieures prétendit ignorer et les conventions que nous avions conclues et la situation même des territoires en litige. Et pourtant, le traité du 3 octobre 1862 portait (art. 27) : « S. M. Radama admet les droits particuliers de la France soit sur ses anciens établissements, soit sur les portions du territoire acquises par des traités réguliers passés avec des chefs indépendants antérieurement à la conclusion de la présente convention. » La mauvaise volonté était évidente. « Je crains, concluait M. Baudais, après avoir résumé cet entretien, que toutes nos représentations ne soient inutiles; on nous croit impuissants et incapables de rien faire par nous-mêmes. » Aussi, estimant sa présence inutile à Tananarive, se rendit-il à Tamatave, où il était en communication constante avec le chef de la station française de la mer des Indes, le capitaine du vaisseau Le Timbre.
Cependant le révérend Pickersgill et l'imprimeur Parrelt entretenaient
contre nous une grande irritation parmi le peuple. Ils répétaient que le consul de France avait exigé la cession de la moitié de lile et l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire la ruine du plus grand nombre. Le 6 juin, une affiche contenant des menaces de mort fut apposée sur la porte du chancelier, chargé par son chef de gérer le consulat pendant son absence; un peu après, deux Français étaient, l'un assassiné, le second frappé à Tan anarive, sans que Rainilaiarivony, en réponse à la demande de réparation qui lui fut faite, songeât même à présenter des excuses. Il ne fallut rien moins qu'une intervention énergique du capitaine Le Timbre, qui amena successivement le drapeau hova arboré sur Ampassimiène (dans la baie de Pasandava) et sur Beharaman ja (sur la rivière Sambirano), pour amener le gouvernement de la reine à déclarer (1" juillet 1882) qu'une ambassade irait « visiter le gouvernement de la République française ainsi que les autres gouvernements amis ».
Une mission hova arriva, en effet, à Paris quelques mois plus tard, mais elle ne pouvait s'entendre avec notre ministre des Affaires étrangères; ne prétendait-elle pas, en effet, que depuis 1810, l'île tout entière était passée sous la domination hova, que la France n'y avait pas d'établissements, que les Français pouvaient seulement y
contracter des baux à long terme et renouvelables! Aux héritiers Laborde, les envoyés hovas offraient une indemnité de 25 000 francs, alors que la succession s'élevait à plus d'un million, et ils proposaient, pour la baie de Pasandava, un modus vivendi aux termes duquel aucun des deux pays n'y aurait tenu garnison. Enfin, ils priaient le gouvernement de la République de vouloir bien ne pas faire mention par écrit de la clause relative aux droits généraux de la France à Madagascar, car ils savaient bien ne pas être munis de pouvoirs sur ce point. L'Angleterre, où se rendirent ensuite les envoyés hovas, essaya d'intervenir en faveur du gouvernement de Tananarive ; elle alla même jusqu'à offrir une médiation déguisée sous le terme de «bons offices ».
RAINILAIARIVONY, premier ministre (1826-1896). — Pkot. Dagron.
La France, comprenant que la solution du différend était à Madagascar même et que la force seule ferait céder les Hovas, envoya le contreamiral Pierre, chef de la division navale de l'océan Indien, dans les eaux malgaches, en lui ordonnant de faire disparaître les postes établis par les Hovas dans la région du Boueni et jusqu'à la baie d'Antongil, de ■saisir les douanes de Majunga, d'y laisser une garnison, puis de se rendre à Tamatave. M. Bandais remettrait alors un ultimatum au gouvernement hova, et si celui-ci refusait d'y faire droit, l'amiral occuperait la ville et s'assurerait des douanes. Ces instructions furent ponctuellement suivies, Majunga bombardée et occupée le 16 mai 1883; à celle exécution le premier ministre répondit par l'expulsion des Français résidant dans la capitale : ils arrivèrent à la côte le 23 juin, ayant accompli le trajet en vingt-sept jours, dans des conditions particulièrement difficiles.
Le l'i'juin, M. Baudais remit au gouverneur de Tamatave l'ultimatum préparé par M. Duclerc. 11 demandait la reconnaissance de nos droits entre la baie d'Antongil et Majunga ; — l'exécution du traité de 1868 quant à la faculté de posséder des immeubles, « soit que nous exigions le retrait de la loi n° 85, soit que nous nous contentions des baux à longue échéance et renouvelables » ; — une indemnité d'un million de francs pour les dommages soufferts par nos nationaux. La réponse qui parvint à notre consul le 9 juin ayant été négative, les six bâtiments de la division française ouvrirent le feu le lendemain, en dépit de l'intervention des Anglais; les Hovas se retirèrent aussitôt et nos troupes occupèrent la ville.
Ivondrou, Fénérive, Mahambo et Foulepointe furent détruites les jours suivants. Malheureusement le gouvernement français, pour ménager les susceptibilités de l'Angleten-e, désavoua les mesures énergiques prises par l'amiral Pierre, après la mort duquel l'amiral Galiber occupa Fort-Dauphin, Foulepointe, Vohémar, et entama avec le gouvernement hova d'interminables négociations. Ouvertes à Tamatave le 19 novembre 1883, et plusieurs fois interrompues, ces négociations furent closes le 17 décembre 1885 par un traité d'après lequel un résident représentant le gouvernement de la République devait « présider aux relations extérieures de Madagascar, sans s'immiscer dans l'administration intérieure des États de S. M. la reine ». Les Français pouvaient louer pour une durée indéterminée toutes propriétés immobilières ; la reine continuait, comme par le passé, de présider à l'administration de toute l'île, devait traiter avec bienveillance les Sakalaves et les Antakares et tenir compte des indications qui lui seraient fournies, à cet égard, par le gouvernement de la République.
La France obtenait la cession de la baie de Diégo-Suarez et une indemnité de 10 millions, applicable aux dommages causés tant à nos nationaux qu'aux étrangers.
Ainsi, la France rentrait en suzeraine dans une île ot son nom, quelques années auparavant, n'était même plus respecté.
Le conflit de 1 89-4. — Malheureusement le premier ministre, Rainilaiarivony, encouragé par des agents étrangers qui partageaient et .soutenaient son sentiment, était peu disposé à reconnaître la portée du
traité de 1885, et, malgré son tact et son énergie, le résident général, M. Le Myre de Vilers, ne parvint pas à obtenir de la cour d'Emyrne la pleine exécution du traité de \8Sb.
Les accords des 5 août et 17 novembre 1890, par lesquels l'Angleterre et l'Allemagne reconnurent notre protectorat sur l'île, eurent le mérite de couper court aux illusions qu'on se faisait à Tananarive sur l'appui éventuel que le gouvernement hova pourrait trouver auprès du cabinet britannique et aussi celui de marquer plus nettement la nature des droits que nous étions fondés à revendiquer. Néanmoins, ces conventions mêmes ne purent pas faire fléchir la résistance du premier ministre hova, et ni à la cour d'Emyrne, ni dans l'intérieur de nie, le représentant du gouvernement, non plus que ses ressortissants, ne rencontrèrent jamais ces facilités que l'acte fondamental de leurs rapports devait leur faire consentir, et «îu'un gouvernement loyal n'eût pas hésité à leur accorder. La question de l'exéqualur, d'une importance capitale, puisqu'elle impliquait la reconnaissance ou la négation des droits de la puissance protectrice, ne put pas recevoir de solution satisfaisante, et aucun des résidents généraux qui se succédèrent à Tananarive, M. Bompard. M. Lacoste, M. Larrouy, ne parvint à faire accepter au premier ministre la situation un peu diminuée qu'il avait pourtant reconnue en 1885 ; la lettre comme l'esprit du traité étaient systématiquement méconnus.
Le seul acte de conciliatiou qu'on puisse relever en faveur de Raini-
laiarivony est le règlement régulier des semestrialités de l'emprunt contracté en 1886 pour payer l'indemnité de guerre de 10 millions de francs stipulée par le traité du 17 décembre 1885. Encore le premier ministre trouvait-il dans ces versements un prétexte pour dire que la France voulait s'approprier toutes les richesses de l'île et pour entretenir les sentiments hostiles des indigènes à notre égard. En même temps, les concessionnaires, désireux de mettre leurs concessions en œuvre, rencontraient les plus grands obstacles; parfois même, avec l'autorisation tacite du premier ministre, avec sa complicité et celle de ses gouverneurs, nos nationaux étaient attaqués et assassinés par les fahavalos.
« Us aboient et ne mordent pas », disait-on des Français à la coar d'Emyrne; et. convaincue que le gouvernement français ne se déciderait jamais aux résolutions extrêmes, également persuadée que, si une aclioa
M. Le MYRE DE VILERS, □é en 1833.
militaire s'engageait, « le gouvernement anglais suivrait attentivement les progrès de l'action française et ferait tout son possible pour l'entraver », elle répondit aux demandes de M. Le Myre de Vilers, chargé d'une mission spéciale à Madagascar, par des propositions inacceptables. Quittant donc Tananarive le 27 octobre 1894, dans la direction de Tamatave, tandis que les habitants français de la capitale se rendaient à Majunga en recueillant sur leur passage nos nationaux établis dans les pays de l'ouest, l'ancien résident général attendit sur le littoral que le gouvernement hova se décidât à rouvrir les négociations.
Cette éventualité ne s'étant pas produite, M. Le Myre de Vilers remit un ultimatum à la cour d'Emyrne (octobre 1894) : il obtint une réponse ironique. M. Le Myre de Vilers rompit incontinent toutes relations, et, suivi de son escorte, se relira à Majunga, port de la côte occidentale.
La campagne de 1894. — Les Chambres votèrent alors, pour les services de la guerre et de la marine, un crédit de 65 millions (7 décembre 1894), le ministre de la Guerre reçut la direction de l'expédition décisive qui devait pénétrer jusqu'à la capitale hova, Tananarive, par un pays sans routes, malsain dans toute la région du littoral et sans ressources locales sur les hauts plateaux de l'intérieur.
Le gouvernement français s'était privé d'avance de la main-d'œuvre indigène indispensable pour les travaux de terrassement, par son dédain à l'égard des Sakalaves ; dans les préparatifs de l'expédition, il commit plusieurs fautes, qui eurent des conséquences graves au cours de la campagne : il négligea de constituer à temps une première base d'opérations, soit à Diégo-Suarez, soit à la Réunion. Il négligea aussi de faire exécuter dans la baie de Majunga des sondages suffisants et de pourvoir le corps expéditionnaire de médecins assez nombreux et de médicaments assez abondants pour combattre deux maladies prévues, la dysenterie et la fièvre paludéenne. Il fit dans le choix des troupes une part trop large à l'élément métropolitain.
On pouvait marcher sur Tananarive en partant de Tamatave (côte orientale) ou bien de Majunga (côte occidentale). La première route (300 kilomètres) offrait des difficultés sérieuses; le second itinéraire (480 kilomètres), tracé sur un assez long parcours par les vallées de la Betsiboka et de l'Ikopa, son affluent, obtint la préférence. En réalité, aucun avantage marqué ne différenciait l'une ou l'autre direction, et le corps expéditionnaire eut moins à lutter contre un ennemi nombi*eux, mais quelque peu pusillanime, qu'à se défendre contre un climat pernicieux.
Le 14 janvier 1895, le capitaine de vaisseau Bienaimé occupa Majunga où le général Metzinger arriva le 28 février. Un désarroi regrettable présida au débarquement des troupes et du matériel. A Majunga, tout était à créer, et le wharf qu'on avait commencé ne put être achevé. Le corps expéditionnaire, commandé par le général Duchesne, avec le général de Torcy pour chef d'état-major, comprenait un effectif de 18 340 combattants des armées de terre et de mer, dans lequel figuraient desvolon-
taires en grand nombre. 640 chevaux et 6 630 mulets de bât ou de trait, conduits par 7 715 auxiliaires (Kabyles et Somali pour la plupart), devaient assurer le ravitaillement par l'arrière. Une flottille de 12 canonnières devait remonter la Betsiboka ; mais ces canonnières, trop massives et en nombre insuffisant, ne purent utiliser la route fluviale; quant aux routes de terre, il fallut les tracer, en employant les troupes aux terrassements, d'oii résulta une mortalité énorme.
La flotte avait pris possession, pendant l'hiver 1894-1895, de divers points de la côte de Madagascar, Tamatave, Diégo-Suarez, Pasandava et Majunga. Les Hovas, rendus perplexes sur le plan de campagne arrêté par létat-major français, concentrèrent le gros de leurs forces à Farafate, vis-à-vis de Tamatave et au camp de Nosi-Piha, en face de Majunga. Le corps expéditionnaire avait attendu le retour du printemps avant de quitter Majunga, sa base d'opérations; le 25 mars, l'avant-garde commandée par le général Metzinger et appuyée par la flottille du capitaine Bienaimé, marcha contre l'ennemi en suivant les deux rives de la Betsiboka et refoula les Hovas vers le sud par les combats successifs de Mahobo, sur la rive gauche (^5 mars), de Miadana, de Marovoay etd'Androtra (4 avril-17 mai), sur la rive droite dufleuve.
Les Malgaches, opérant leur retraite en amont du confluent de rikopa, sur im terrain boisé et marécageux, le général Met-
zinger franchit de vive force (6 juin) la Betsiboka, large de 450 mètres, prit pied à Marololo, sur l'Ikopa, oîi la navigation fluviale s'arrête, chassa les Hovas des hauteurs fortifiées de Mavetanana (9 juin) et s'établit à Suberbieville{lojuin), où le corps expéditionnaire le rejoignait bientôt, tandis que les Hovas se repliaient sur Andriba, au sud.
L'insalubrité des climats tropicaux sévissait déjà sur les troupes ; elles firent un trop long séjour (9 juin-22 août) à Mavetanana, localité très malsaine, proche de Suberbieville. Les hôpitaux et les médicaments devinrent insuffisants, la mortalité prit des proportions excessives. Mais ce temps d'arrêt trop prolongé était imposé au chef de l'expédition par l'organisation du ravitaillement; il fallait, avant de s'engager dass la
La reine RANAVALO, née en 18ô2.
Colonies II.
zone des hauts plateaux, une région sans ressources locales, construire une roule de Marovoay à Mavetanana ainsi que plusieurs ponts sur la Belsiboka et ses affluents, le Marovoay et le Kantioro.
Les Hovas ayant opéré un retour offensif, le général Metzinger, accouru de Suberbieville, les délogea du mont Beritsoka (29-30 juin). Un combat assez rude se livra à Andriba (21 août), position formidable par ses défenses naturelles, dominées par le pic d'Andobo (altitude, 1200 mètres), sur lesquelles 5 000 Hovas s'étaient retranchés. La brigade Voyron eut les honneurs de la journée ; elle prit sept canons à l'ennemi.
Un nouvel arrêt à Andriba eut pour résultat une recrudescence des fièvres putrides qui décimèrent cruellement les troupes : il était urgent de renoncer aux petites étapes et de se porter en avant par une marche rapide. Tananarive était à 160 kilomètres de distance. Le général en chef constitua une colonne légère avec les hommes les plus robustes : elle comprenait 3 500 combattants et emmenait 3 000 chevaux et mulets, portant 22 jours de vivres et 12 canons. Les trois groupes ou brigades qui la formaient (avant-garde, Metzinger; -r- centre ou corps principal et convoi, Voyron et Duchesne, — réserve, colonel de Lorme), devaient s'échelonner à un jour d'intervalle sur l'unique route, une piste de porteurs. Le premier groupe partit le 14 septembre et la campagne entra dans une phase décisive.
La colonne volante força, par des combats successifs, les passages, cols ou défilés, hérissés de retranchements, de Tsinainondry (15 septembre), de Kiangara (17 septembre) et des monts Ambohimena (19 septembre). bOOO ou 6 000 Hovas, disposant de 30 canons, durent abandonner l'une après l'autre ces positions, qui sont, chacune, une forteresse naturelle. Après avoir franchi les monts Ambohimena, qui courent entre Kinagy et Ankazobé, la colonne débouchait sur le plateau d'Emyrne : elle arriva, le 25, au pied du piton Babay, en vue de Tananarive. Du 28 au 30, elle eut à attaquer sur divers points de la route l'armée hova, forte de 15 000 hommes et paraissant plus décidée à la résistance ; l'ennemi rétrogradait, mais toujours sur des hauteurs, derrière des murs et des rochers qui dominaient la route et qu'il fallait escalader.
Le front ouest de Tananarive est d'un abord rendu difficile par une pente abrupte et des rizières, qu'il était prudent d'éviter. La colonne légère adopta donc une marche de flanc, sur un grand arc de cercle par le nord-est et par l'est. Le général Metzinger dirigea ce mouvement excentrique (27-30 septembre), la brigade Voyron réglant sa marche sur ses progrès. L'arrière-garde, de son côté, eut à repousser une attaque du convoi par les Hovas (28), à Sabotsy. Metzinger et Voyron mirent en déroute, dans deux combats, l'ennemi qu'ils refoulaient, de position en position, sur la capitale. Le 29, la colonne gîtait à Ilafy; le 30, elle arrivait sur les hauteurs voisines du palais de la reine, à l'est de Tananarive. L'assaut de la ville devint inutile : deux obus à la mélinite ayant éclaté sur la terrasse du palais, la reine, remplie d'épouvante, fit aussitôt arborer le pavillon blanc au palais d'Argent et envoya des parlementaires au-devant de la colonne.
Les iroupes françaises occupèrent la ville le soir même : le général
Metzinger en devint gouverneur; la reine Ranavalo accepta le protectorat et renvoya le premier minisire, qui fut déporté à Alger (1" octobre). La reddition de la capitale eut pour contre-coup la capitulation de Farafate et de Diégo-Suarez.
La campagne de Madagascar coûta 100 millions. Les pertes, excessives pour le 200» régiment et le 40« bataillon de chasseurs à pied, s'élevèrent au chiffre de 5 756 soldats : presque toutes étaient dues aux maladies développées par le climat.
Madagascar colonie française. — Le projet de traité annexé aux instructions remises au général était un acte synallagma- Uque, affirmant dans son article premier que le gouvernement de la reine de Madagascar reconnaissait et acceptait « le protectorat de la France avec toutes ses conséquences ». Cette convention, que le général Duchesne fit signer à la reine le !«' octobre 1895, c'est-àdire dès le lendemain de son entrée à Tananarive, provoqua des polémiques passionnées. Nous lier visà-vis d'un gouvernement qui s'était montré sans scrupules par un instrument diplomatique solennel apparaissait comme une condescendance choquante.
En conséquence, il fut prescrit au général de faire signer à la reine un acte unilatéral, comportant simplement la soumission des Hovas à notre protectorat. Ce télégramme ne parvint à Tananarive que le 7 octobre ; depuis une semaine, le premier projet avait été signé et
le gpnéral Duchesne déclara qu'il lui paraissait impossible de revenir sur le fait accompli. Le cabinet Ribot avait donc pris le parti de soumettre le traité au Parlement. Mais, avant que la question vînt à l'ordre du jour, le ministère Ribot avait été remplacé par le ministère Rourgeois, qui résolut de donner satisfaction aux adversaires du traité du !«'' octobre. Le 27 novembre 1895, M. Berthelot, ministre des Affaires étrangères, lut à la Chambre une déclaration de laquelle il résultait, en substance, que des modifications devaient être apportées au texte de la convention primitive, en vue de rendre plus nettes certaines des clauses qui y étaient contenues, « d'éviter toute méprise sur leur signification véritable et de prévenir toute possibilité de nouveaux conflits. » Ce texte nouveau fut signé par la reine de Madagascar, le 18 janvier 1896, sous forme d'une
Le général GALLIENI, né en 1849.
déclaration unilatérale. Il résulte des explications fournies au Parlement qu'en supprimant dans le texte nouveau toute mention de protectorat, toute disposition impliquant une reconnaissance du gouvernement de la reine, les rédacteurs de la déclaration du i8 janvier avaient surtout voulu affirmer, au regard des puissances étrangères, que Madagascar était devenue une tene française et que, par conséquent, les traités précédemment conclus avec le gouvernement ho va étaieot, par ce seul fait, caducs et non avenus. Cette manière de voir, toutefois, ne fut pas admise sans discussion par les cabinets étrangers. Leurs objections amenèrent M. Hanotaux, quand, en 1896, il revint au ministère des Affaires étrangères, à faire un pas décisif dans la voie où s'était engagé son prédécesseur. Le ministre qui avait préparé, en 1894, le traité de protectorat, dut lui-même saisir la Chambre d'un projet de loi ainsi conçu : « Est déclarée colonie française l'île de Madagascar avec les îles qui en dépendent. »
Des considérations tirées de la situation intérieure de l'île aui'aient, d'ailleurs, amené, à brève échéance, la même évolution. Le général Gallieni, peu de temps après son entrée en fonction comme gouverneur général, se vit dans l'obligation d'éloigner de Madagascar la reine Ranavalo, de supprimer les fonctions de premier ministre, et de sévir rigoureusement contre de hauts fonctionnaires de la cour d'Emyrne. Tant il est vrai, comme l'a justement fait remarquer Jules Ferry, que le système du protectorat, excellent assurément, et qui a fait ses preuves en Tunisie, ne peut fonctionner qu'à une condition : c'est que le protégé accepte la protection. Or, cette condition faisait défaut à Madagascar.
Henri Froidevaux,
Premières explorations. — L'île de Madagascar fut connue du géographe arabe Edrisi au xii^ siècle, mais les premières notions précises ne datent que du commencement du xvi^ siècle, époque où elle fut visitée par les navigateurs portugais Diego Diaz (1500), FernandSoarez(l 50 1) et Tristan d'Acunha (1506).
En 1632, le capitaine dieppois Rigaud fit le tour de l'île, alors nommée île Dauphine et, en 1637, il constitua, sous le nom de Compagnie de l'Orient, une société pour son exploitation commerciale et coloniale. En 1638 eut lieu le voyage de François Cauche, de Rouen, qui resta dans l'île jusqu'en 1642. La Compagnie de l'Orient ayant reçu, en 1642, des lettres patentes de Louis XIII, envoya de suite deux agents, Pronis et Foucquembourg, qui installèrent un premier comptoir dans la baie de Sainte-Luce, aujourd'hui Manafiafy; Fort-Dauphin fut construit en 1644.
La nouvelle forteresse fut le point de départ, durant la fin du XVII" siècle, d'explorations de toute la côte orientale, dues surtout aux agents des compagnies qui se succédèrent dans l'île, sous Etienne de Fia-
court, qui succéda à Pronis, sous M. de Champmargou, administrateur de 1660 à 1665, pour la Compagnie Rigault, sous Souchu de Rennefort, qui représenta la Compagnie des Indes orientales. La Case, agent du commandant Champmargou, attira de nombreuses peuplades dans notre alliance. François Martin, un des marchands de la Compagnie des Iodes orientales, fit d'importants voyages dans l'île, de 1665 à 1668.
Après l'insuccès de la Compagnie des Indes orientales et l'abandon de Fort-Dauphin, en 1672, personne ne songea plus à parcourir la grande ile. Son' exploration fut reprise seulement lorsque les gouverneurs et les colons français des îles Mascareignes renouèrent des relations avec Madagascar.
En 1746, Mahé de La Bourdonnais, gouverneur de l'île de France, fit réparer son escadre dans la baie d'Antongil, oil Charpentier de Cossigny avait fait une exploration en 1733. En 1750, un sergent de la Compagnie des Indes, La Bigorne, en épousant Béti, fille du roi de Foulepointe, ramena encore l'attention sur llle et fit don de l'île Sainte-Marie à la Compagnie. Après que le comte de Maudave, officier de marine, eut entrepris, en 1768, de relever Fort-Dauphin, le gouverneur de l'île de France, Poivre, fit, en 1768, explorer la côte de Madagascar par le chevalier Grenier et l'astronome Rochon ; l'année suivante, le naturaliste Gommerson étudia les environs de Fort-Dauphin. En 1774, un autre naturaliste, Sonnerat, visita la côte de Madagascar.
Mayeur fit, à partir de 1770, plusieurs expéditions dans l'intérieur de l'île. En 1775, il traversa le nord de l'île, de Vohémar à Ifasy; en 1777, parti d'Andevorante, il pénétra le premier à Tananarive.
Dumaine, en 1790, comme Mayeur vingt ans auparavant, partit de Tamatdve et gagna le plateau d'Ankay; en 1792, quittant la côte orientale, il visita le pays des Antsihanaka, exploré en 1788 par La Salle; puis il entreprit la traversée complète de l'île et atteignit Majunga. Cependant c'était toujours la côte occidentale qui restait la moins connue. Bernier effectua seulement quelques excursions sur les rivages du nord.
En 1802, Fressange, partant de la côte orientale, gagna à son tour Tananarive. Après lui, les voyageurs qui atteignirent cette ville furent moins rares ; on comprit que l'Imérina renfermait un peuple avec lequel pouvaient s'établir des relations de commerce suivies. Partis du pays antsihanaka, le colonel Hasting, en 1822, et Coppalle, en 1825, visitèrent l'Imérina. Brady et Hastie, à la môme époque, atteignirent la capitale hova et explorèrent la région de Manerinerina. J. Cameron, en 1834, gagna également Tananarive par les montagnes d'Ankaratra. Enfin, Laborde, le fonctionnaire qui a laissé dans l'île de si bons souvenirs, fit en pays d'Imérina et Betsiléo, de 1845 à 1855, des voyages importants.
explorations de M. A.. Grandidier. — Pour la première fois des explorations scientifiques allaient, avec M. Alfred Grandidier, être accomplies à Madagascar. Quelques années d'efforts permirent au savant voyageur d'accumuler une somme énorme de matériaux précieux pour l'histoire topographique et naturelle de la grande île. Après lui, on put enfin tracer sur les cartes les grandes lignes réelles du relief montagneux,
et renoncer aux fantaisies imaginées par les cartographes précédents. M. Grandidier, arrivé en 1865 à Tîle Sainte-Marie, fit deux tentatives de pénétration par le nord-est, que l'hostilité des gouverneurs hovas rendit infructueuse. Renon(;ant à pénétrer l'île de ce côté, il s'embarqua pour le sud et arriva le 11 juin 1866 au cap Sainte-Marie.
De là, attaquant la côte occidentale, il se rendit par mer à Masikora, puis à Tulléar et à la baie Saint- Augustin, d'où il remonta la rivière Onilahy jusqu'à lmantora,dans le pays des Antanosy émigrés. Revenu en France, il s'y prépara à des explorations plus importantes et se retrouva
le 20 juin 1868 à Tulléar, d'où il tenta par le Firehénana, puis par la baie de Saint-Augustin et la rivière Onilahy, de traverser nie de l'ouest à l'est; mais une guerre entre les Antanosy et les Baras l'obligea à regagner Tulléar, très affaibli par les fièvres. Après une longue convalescence, il continua ses travaux par une visite au grand lac salé de Tsimanampetsotsyet par l'hydrographie de la rivière Firehénana ; mais devant l'hostilité continue des indigènes, il dut rechercher des côtes moins inhospitalières.
En février 1869, M. Grandidier quitta la baie Saint-Augustin et vint à Ambondro, à l'embouchure du Morondava.
Dès que la saison lui permit de continuer ses recherches, il partit pour Tsimanandrafozana et entreprit l'hydrographie d'une partie de la rivière Tsitsobohina. Mais, ne pouvant vaincre les superstitions craintives des indigènes, il quitta ces parages, gagna Nosi-Bé et redescendit à Majunga.
C'est de Majunga qu'en vingt-six jours de voyage il réussit à atteindre Tananarive, après avoir constaté la navigabilité de la Betsiboka jusqu'au confluent de l'Ikopa. En route, l'explorateur ne put, malheureusement, faire aucun lever de carte, à cause de la surveillance dont il était l'objet de la part de son escorte. Il put cependant prendre des latitudes et des longitudes, expliquant ses observations par l'obligation de prendre le midi pour régler sa montre, objet que les Hovas admiraient énormément. Néanmoins, le relevé de la route à la boussole fut pratiqué avec la plus grande attention.
Arrivé à Tananarive, M. Grandidier explora l'Imérina et le pays antsihanaka. Il quitta Tananarive le 27 novembre, pour regagner la côte
Alfred GRANDIDIER, né en 1836.
occidentale, à travers le pays belsiléo. Après vingt-trois jours de voyage il atteignit Ambondro, où il hiverna.
Le 15 mars 1870, M. Grandidier se rendit à Matseroka, plus au sud, pour tenter une deuxième traversée de l'île. Il remonta la vallée de la rivière Maitampaky par le pays betsiléo, passa par la capitale, Fianarantsoa, puis regagna la côte orientale à l'embouchure de la riviire Mananjara.
Après a voii* reconnu une partie de la côte, M. Grandidier gagna Mahanoro et monta à Tananarive par une région fertile mais très montagneuse. Il compléta ses études déjà commencées dans la capitale et revint à la côte à Andevorante. L'explorateur quitta Madagascar en août 1870.
Vingt années devaient s'écouler avant qu'une série d'explorations comparables à celles de M. Grandidier se produisit; mais pendant ce laps de temps des voyageurs plus modestes ont contribué dans une proportion notable à augmenter encore la somme de nos connaissances sur l'île.
Ce furent d'abord les missionnaires de toute nationalité qui se lancèrent résolument dans le centre de l'île et rayonnèrent autour de Tananarive. L'un d'eux, le R. P. Roblet, opéra la triangulation de l'Imérina jusqu'aux confins sud du pays betsiléo. Le révérend Pearse avait aussi, dès 1869, visité le pays antsihanaka. Puis ce furent quelques naturalistes : Crossley, qui, de 1869 à 1871, fit des recherches scientifiques en pays antsihanaka et aux environs de la baie d'Antongil; Hildebrandt, qui étudia en 1880 la région de Nosy-Faly, cap Saint-Sébastien et massif d'Ambre; Humblot, qui s'approcha du lac Alaotra en 1881. En 1884, Schufeldt effectua le trajet de Tananarive à Morosika par la vallée du Manampontsy. En 1886, M. Grégoire, ingénieur colonial, triangula la colonie de Diégo-Suarez.
Enfin, de 1887 à 1888, deux missions hydrographiques rapportèrent des renseignements précieux pour la géographie. La première, celle de MM. Louis Favé et Cauvet, effectua ses études sur la côte nord-ouest, entre le cap d'Ambre et Nosy-Faly ; la deuxième, conduite par MM. Mion et Fichot, poursuivit ses travaux entre Morondava et la baie Saint-Augustin.
Mission Catat, Maistre et Foucart. — La mission Catat, composée du D"" Louis Catat, de M. Casimir Maistre et de M. Georges Foucart, et dont les travaux devaient compléter si utilement ceux de M. Grandidier, arriva le 8 mars 1889 à Tamatave ; elle en repar- . tit le 18 mars pour gagner Andevorante par la côte et, de là, elle se rendit à Tananarive.
La capitale devint un centre d'excursions, La mission visita d'abord les monts Ankaratra et gravit le Tsiafajavona, point culminant du massif (2 640 mètres). A Tsinjoarivo, les explorateurs se séparèrent ; M. Maistre alla visiter les Sak-.laves jusqu'à Ankavandra, M. Foucart partit vers l'est pour reconnaître le cours du Mangoro et le D"" Catat continua ses excursions en explorant le sud de l'Imérina à Antsirabé, Betafo, etc. ; il termina ses recherches par le nord et revint à Tananarive.
S'étant rejoints, le D' Catat et M. Maîstre revinrent à Tamatave par
la vallée de l'Ivondrona, où ils retrouvèrent à travers la forêt le chemin dit « de Radama I«r », qui fut extrêmement pénible à suivre à cause de l'humidité et de l'abondance des sangsues terrestres.
Après un court repos à Tamatave, le D' Catat et M. Maistre, définitivement séparés de M. Foucart, dontla santé exigeait le retour en France, partirent le 2 septembre pour la baie d'Antongil en suivant la côte à travers le pays betsimisaraka. A Mananara, le D"" Catat se vit dans l'obligation d'abandonner son compagnon, sérieusement atteint par les fièvres. Il pénétra seul au centre de l'île, retrouva bientôt la forêt, qui, en ce point, ne présente pas une grande étendue, et arriva le 4 octobre à Man-
dritsara, et le 24 à Majunga. Il avait fallu traverser une immense brousse privée d'eau, et les voyageurs avaient cruellement souffert de la soif.
Après quelques études sur les qualités de la rade de Majunga, M. Catat gagna Tananarive, où il retrouva M. Maistre qui, à peine rétabli, avait exploré le nord de la vallée du Maningory et la région du lac Alaotra. Après un séjour à Tananarive, la mission, préparée à de nouveaux efforts, partit le 22 mars 1890 pour Fianarantsoa, capitale du pays betsiléo, où elle séjourna jusqu'au 24 mai.
Elle se dirigea ensuite vers le sud, et entra dans le pays des Baras, puis chez les Antanosy émigrés. Cette première partie du voyage se termina en pays d'origine des Antanosy, à Fort- Dauphin, le 5 juillet 1890. Les explorateurs en repartirent le 30, remontèrent le cours du Mananara à travers le pays des Antaisaka, traversèrent Fianarantsoa, passèrent à Tananarive et arrivèrent le 22 janvier 1891 à Tamatave.
Dr Louis CATAT, né en 1859.
Les explorations de 1 890 à 1 90 1 . — Depuis ces beaux travaux, aucune exploration de premier ordre n'a été tentée dans la grande île africaine. Cependant, après la mission Catat, on doit placer en première ligne M. d'Anthoiiard qui, de 1890 à 1891, a effectué dans la partie moyenne de Madagascar des voyages importants. Le R. P. Roblet, aidé par le R. P. CoUin, directeur de l'observatoire de Tananarive, continua les travaux de triangulation des plateaux du centre commencés par M. Grandidier. Citons aussi les reconnaissances de M. Henri Douliot aux: rivières du versant occidental (1891-1892); le voyage du malheureux
Georges Muller, tué en 1892 par les fahavalos sur la route de Mandritsara à Majunga, et la mission de M. Âlluaud à Diégo-Suarez.
M. Emile Gautier, élève de l'École normale, ayant voulu réunir sur place les éléments d'une thèse sur Madagascar, se rendit dans l'île en 1892 et, de la côte nord-ouest, il gagna Tananarive par une route en partie nouvelle, en passant par les postes hovas de Befandriana et de Mandritsara et le lac Alaotra. Il tenta ensuite de revenir de Tananarive à la côte occidentale. Parvenu à Ankavandra en passant par le lac Itasy, il fut une première fois arrêté par les fahavalos ; plus heureux à sa seconde tentative, il atteignit Morondava le 20 août 1893. Il repartit ensuite de Morondava pour étudier l'une des régions les moins connues de l'île, le Ménabé indépendant; enfin il visita la partie sud-occidentale de l'île en parlant de Tulléar, mais, attaqué de nouveau, il dut gagner Fort-Dauphin, par le pays des Baras, avec le D"" Wolf, voyageur allemand, qu'il avait rencontré et qui lui prêta son appui.
Les opérations de la campagne de Madagascar interrompirent les opérations proprement dites de l'île, mais, à partir de ce moment, ce sont les officiers du corps expéditionnaire et, après le traité du 18 janvier 1896, les officiers envoyés par le service géographique de l'armée qui contribuèrent le plus à faire progresser rapidement notre connaissance de Madagascar. Leurs travaux sont venus compléter ceux de M. A. Grandidier et des R. P. Roblet et Collin. Il est impossible de citer ici les noms des nombreux officiers employés à cette œuvre grandiose et souvent pénible dans son exécution. On possède aujourd'hui des cartes complètes et à diverses échelles de notre possession, et les travaux géodésiques qui ont été effectués pour leur établissement ont été poursuivis sans relâche depuis la conquête.
Nous avons à citer cependant encore un explorateur qui porte un nom déjà célèbre dans l'histoire de Madagascar, M. Guillaume Grandidier, qui a entrepris de continuer l'œuvre si importante de son père, M. Alfred Grandidier. C'est surtout la partie méridionale et occidentale de l'île que M. Guillaume Grandidier a parcourue en 1898. De Morondava, il poussa jusqu'à Mahabo, la capitale du Ménabé. Revenu sur la côte, il descendit à Tulléar, d'où il reconnut le cours inférieur de la rivière Onilahy jusqu'au pays des Mahafaly. Il fit ensuite un voyage de Tulléar à. Fianarantsoa par la vallée du Sakondry, le pays des Antanosy émigrés, le plateau d'Horombé et les pays des Baras et des Betsiléos. M. Grandidier fit, en 1901, une nouvelle exploration également intéressante au point de vue de la géographie et de l'histoire naturelle ; il visita toute la partie méridionale de l'île en passant par Tananarive, Fianarantsoa, Farafangana, Fort-Dauphin et l'Androy, d'où il remonta vers Tulléar et la côte occidentale.
De mai à septembre 1899, M. E.-J. Bastard, qui avait déjà fait une première exploration dans le pays sakalave, en 1897, alors qu'il était en pleine insurrection, visita le pays mahafaly et la partie ouest de l'Androy, qui sont habités par des indigènes hostiles aux étrangers et qui étaient restés jusque-là indépendants.
M. Alluaud, naturaliste attaché au Muséum, arriva à Fort-Dauphin en
juin 1900, accompagné de M°>« AUuaud, explora aussi la région de l'Androy au point de vue scientifique et se dirigea sur Fianarantsoa par Ihosy. Après un mois de séjour dans le Betsiléo, il se rendit à Tananarive en passant par Antsirabé.
Gustave Regelsperger.
Régime légal (V. 1. 1»^, pp. i-ii). — La loi du 6 août 1896, en déclarant Madagascar colonie française, a placé notre conquête sous le régime général des colonies auxquelles ne s'applique pas le sénatusconsulte de 1866. n Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion seront régies par décrets de l'empereur jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte. » Cet article 18 du' sénatus-consulte de 1854 est resté la charte des colonies françaises. Au principe qu'il pose, il n'y a eu d'autre tempérament que celui qu'y a, en fait, apporté le législateur en appliquant par des lois spéciales certaines règles aux colonies ou en leur appliquant des lois élaborées pour la métropole.
A Madagascar, l'intervention législative s'est produite : 1° pour le régime douanier (1) ; 2° pour les emprunts et les chemins de fer (2)
En résumé, à Madagascar, comme dans toutes les colonies dites à décrets, le pouvoir exécutif est le législateur de droit commun, sauf pour les matières que les Chambres ont évoquées.
D'autre part, aux termes des décrets qui ont déterminé ses attributions, le gouverneur général a un pouvoir réglementaire très étendu.
Gouverneur général. — Le fonctionnaire désigné pour être à Madagascar, suivant la formule consacrée, « le dépositaire des pouvoirs de la République », a porté le titre de résident général pendant la période qui a précédé l'annexion. Ce titre a été transformé depuis en celui de gouverneur général (décret du 30 juillet 1897). Les pouvoirs du chef de la colonie ont été définis par un décret du 11 septembre 1895,
(1) La loi du 16 avril 1897 a placé Madagascar et ses dépendances dans la catégorie des colonies auxquelles est applicable le tarif métropolitain, dans les conditions définies par la loi de 1892.
(2) La loi de finances du 5 avril 1897 a décidé que tout emprunt contracté par la colonie devrait être approuvé par une loi, qu'aucun chemin de fer ne pourrait être établi qu'en vertu d'une loi et que Texploitation ne pourrait en être concédée que dans la môme forme. Ces prescriptions avaient déjà été précédemment édictées pour l'Indo-Chine. Un autre paragraphe du même article de la loi précitée porte que le projet du budget et les situations provisoires ou définitives de chaque exercice seront communiqués chaque année aux Chambres à l'appui du projet de loi de finances.
dont les dispositions sont à peu près identiques à celles qui règlent les attributions du gouverneur général de l'Indo-Chine. Le gouverneur général organise, dirige ou contrôle les différents services; il nomme à toutes les fonctions civiles en dehors du secrétaire général, des magistrats, des trésoriers, des résidents ou administrateurs et des chefs des principaux services, qui sont nommés par décrets. Il est tenu de soumettre à la ratification du ministre des Colonies le budget de Madagascar, ainsi que tous projets de travaux, contrats, concessions et entreprises de toute nature qui engageraient les ressources budgétaires au delà de l'exercice courant.
Le décret de 1895 porte également « que le résident général (aujourd'hui gouverneur général) dispose des forces de terre et de mer, sans pouvoir exercer lui-même le commandement et à la condition de se concerter avec le commandant supérieur des troupes ». Un décret du 11 janvier 1896 a rendu applicables à Madagascar les prescriptions des décrets des 27 janvier 1886 et 3 février 1890 relatives aux pouvoirs militaires du gouverneur général de Tlndo-Chine et des gouverneurs (1).
Chefs d'administration et cliefs de services. — Les
chefs d'administration (en dehors du commandant supérieur des troupes) sont : 10 le secrétaire général (2) ; 2° le procureur général, chef du service judiciaire ; 3° le chef des services administratifs.
Un directeur des finances et du contrôle a la haute surveillance des services de recettes et de trésorerie. Un trésorier-payeur est chargé du service du Trésor.
Le service des douanes est dirigé par un inspecteur du cadre métropolitain, détaché à Madagascar. Il existe, en outre, un chef du service des postes et télégraphes, un chef du service des domaines, un chef du service topographique, un chef du service des bâtiments civils. La direction des travaux publics a été placée dans les attributions d'un officier du génie. Le service des mines, d'abord rattaché à la direction des travaux publics, a été rendu autonome; il est également dirigé par un officier du génie. Il y a un inspecteur, chef du service de l'agriculture, et un chef du service des forêts. Un chef du service de l'enseignement centralise les affaires concernant les écoles primaires et professionnelles, ainsi que l'école Le Myre de Vilers, où la colonie forme des maîtres indigènes.
Conseil d'administration. — Un conseil d'administration a été constitué par décret du 3 août 1896. Sa composition, lixée par le décret lui-même, a été modifiée plusieurs fois. Le décret du 9 août 1898 l'a
(1) Au général Gallieai ont été confiées à la fois les fonctions de gouverneur général et celles de commandant supérieur des troupes.
(s) Ce poste n'a eu de titulaire que pendant une courte période. Il existe théoriquement, mais, dans la pratique, c'est un directeur des affaires civiles qui le remplace, avec une autorité moindre et des attribuiions moins étendues. Le directeur des affaires civiles est ordonnateur secondaire du budget local.
réglée de la façon suivante : le gouverneur général, président ; le commandant supérieur des troupes ; le secrétaire général (1) ; le directeur du contrôle ; le procureur général ; le chef des services administratifs ; le directeur des travaux publics ; le chef du service des douanes.
Quoique purement consultatif, le conseil d'administration est obligatoirement appelé à donner son avis sur chacun des chapitres du budget, ainsi que sur le compte général établi en fin d'exercice. Il se réunit une fois par mois, sans préjudice du droit qui appartient à son président de le convoquer extraordinairement lorsqu'il le juge à propos. Il est consulté sur toutes les affaires touchant l'organisation des différents services, les contributions et taxes, les projets et devis de travaux publics, les concessions, etc. Le gouverneur général peut toujours passer outre à l'avis du conseil ; toutefois, en cas de désaccord, il est tenu d'aviser le ministre des Colonies.
Le conseil d'administration se transforme en conseil de contentieux administratif par l'adjonction de deux magistrats.
Municipalités. — L'article 4 du décret du 28 janvier 1896, qui a rattaché h la colonie de Madagascar les établissements de Diégo-Suarez, Nosi-Bé et Sainte-Marie, donnait le pouvoir au résident général d'ériger ces trois dépendances en communes. Un arrêté du 13 février 1897 régla cette organisation : les communes de Diégo-Suarez, de Nosi-Bé et de Sainte-Marie eurent, dès cette époque, leur budget autonome et un domaine qui leur fut concédé au moyen de dotations de la colonie.
Un administrateur colonial était investi des fonctions de maire, avec l'assistance d'une commission municipale, purement consultative, et dont les membres étaient nommés par le gouverneur général. Le régime muni, cipal ainsi inauguré fut appliqué dans les mêmes conditions, à Tamatave et à Majunga, par un arrêté du 15 octobre 1897. Il a permis à ces centres de se développer et de prospérer rapidement par l'emploi de leurs propres ressources. En raison des résultats satisfaisants donnés par ces expériences d'autonomie communale, sur la demande du gouverneur général, un décret du 2 février 1899 l'a autorisé à généraliser le système par la constitution non plus de communes proprement dites, mais de centres autonomes jouissant d'une organisation municipale suffisamment étendue pour leur permettre d'entreprendre, à leurs frais, des travaux de voirie et d'utilité publique. Le nouveau régime fut appliqué aux villes de Tananarive et de Fianarantsoa.
Dans l'organisation consacrée par le décret du 2 février 1899, les commissions municipales ont disparu, et l'administration des communes est placée sous la direction exclusive d'un administrateur-maire (2).
( 1) Le poste de secrétaire général n'ayant pas de titulaire, un arrêté du 30 septembre 1898 a désigné pour le suppléer le directeur des affaires civiles.
(2) Le général Gallieni a donné pour raison de la suppression des commissions municipales.les difficultés créées souvent aux administrateurs par ces assemblées, qui avaient une tendance à sortir de leur rôle purement consultatir et à s'attri-
Admi n i stration des provinces. — Le principe, en cette matière, est que l'autorité militaire, après avoir successivement pacifié les différentes parties de l'île, du centre à la périphérie, passe la main à l'administration civile dès que la tranquillité parait suffisamment établie. Quant à l'organisation administrative et à la politique suivie à Tégard des populations, elles procèdent des deux règles suivantes :
La première, quoique Madagascar soit une colonie française, est l'essence même, comme le rappelle le général Gallieni, du bienfaisant régime du protectorat. « L'idéal auquel il convient de tendre, dit-il, pour avoir un régime économique est évidemment de développer l'action, sinon le nombre du personnel indigène, et de réduire au minimum le personnel français... 11 y aurait donc intérêt à reconstituer de grandes provinces basées sur des groupements naturels ayant à leur tête un seul agent français de rang supérieur, assisté du strict minimum de personnel européen nécessaire, n'étant que le protecteur et le contrôleur et faisant agir sous sa surveillance le personnel indigène. » Si au début il a fallu faire de l'administration directe, c'est, d'une part, que le personnel français n'avait pas toute l'expérience nécessaire pour remplir le rôle qui lui était dévolu et, d'autre part, qu'il n'était pas toujours facile de trouver des fonctionnaires indigènes fidèles et honnêtes.
La seconde règle consiste, en dehors de l'Emyrne, à se débarrasser des autorités hovas, à former les populations en groupes séparés, constitués avec les indigènes de même race, administrés par des chefs de cette race sous la direction des résidents ; en un mot, à faire de la politique de races, sans s'astreindre à un mode d'organisation uniforme pour toutes les populations de l'île, puisqu'il est nécessaire, avant tout, de tenir compte des mœurs, des coutumes et du caractère de chaque tribu.
Le traité primitif qu'avait fait signer le général Duchesne le l" octobre 1895 excluait cette politique, puisque, en reconnaissant sur toute l'île la souveraineté de la reine et de son gouvernement, il obligeait à maintenir, en dehors de l'Emyrne, l'autorité des fonctionnaires hovas. Après s'être servie des Sakalaves et des Antankares dans sa lutte contre les Hovas, la France n'usait de sa victoire que pour remettre ses alliés de la veille sous un joug qui leur était odieux.
Cette conséquence du traité conclu avec la cour d'Emyrne, indépendamment des incidents qui ont motivé l'abandon du régime qu'il consacrait, suffisait par elle-même à la rendre inadmissible.
Personnel français. — Le personnel constituant le cadre des résidences a été l'objet, par les décrets du 28 décembre 1895. 4 juillet et 12 septembre 1896, 31 juillet 1897 et 8 février t899, d'organisations successives. Le cadre comprend des administrateurs en chef, des admlnistra-
buer un droit de décision que les règlements leur refusent. > Le remède à cet état de choses, dit le gouverneur général, aurait pu consister dans l'attribution du pouvoir dclibératif aux commissions municipales ; mais ce progrès ne peut pas encore éire réalisé dans les centres urbains de la grande ile. La population française n'est pas suffisamment préparée à prendre elle-même en mains les intérêts des établissements communaux. »
leurs (l""' et 2« classe), des administrateurs adjoints (3" classe), des administrateurs stagiaires, enfin des adjoints et des commis des affaires civiles.
Personnel i7idigène. — L'administration indigène est soumise aux anciens usages locaux, avec cette différence essentielle que les nominations, précédemment réservées au premier ministre, sont actuellement faites par le gouverneur général. D'autre part, la présence des administrateurs français diminue beaucoup, quand elle ne l'annihile pas complètement, l'autorité des fonctionnaires hovas et s'efforce de supprimer ou, tout au moins, de restreindre les exactions qu'ils exerçaient sur la population.
Le nombre et le grade des fonctionnaires hovas — les honneurs de tous les degrés — variaient suivant l'étendue des provinces qu'ils avaient à administrer et suivant le degré de soumission des habitants. Les nominations étaient soumises à des considérations purement financières : le premier ministre désignait ceux qu'il jugeait les plus capables non pas d'administrer équitablement, mais de procurer au Trésor les ressources dont il avait besoin.
Dans chaque province, le gouverneur était assisté d'un second gouverneur, chargé de le remplacer, mais surtout de le surveiller. Lui-même avait, à côté de lui, des aides de camp appelés dikan, pris, comme les gouverneurs, parmi les honneurs : ils étaient détachés à la douane, à la police des villages, à la perception des impôts ou à la justice. Dans ces différentes tâches, il se faisait assister d'agents malgaches, qui ne pouvaient devenir honneurs à cause de leur origine, mais que leurs services pouvaient conduire à la qualité d' andriamovenle ou juge.
Enfin, tout au bas de la hiérarchie étaient les chefs de village, nommés parles gouverneurs parmi les personnages les plus influents de la population. Ils étaient responsables de la rentrée des impôts.
Les gouverneurs et leurs subordonnés ne recevaient aucun traitement. C'était pour eux une autorisation tacite de vivre sur le pays : ils en usaient largement et faisaient argent de tout.
L'administration française, ayant à utiliser des intermédiaires d'une moralité aussi douteuse, a dû en user avec infiniment de réserve. Il a fallu tout d'abord trouver des agents indigènes sincèrement ralliés à notre cause et organiser un contrôle suffisant pour protéger les populations contre les exactions de ses anciens chefs.
La loi française et la loi indigène. — La loi française est appliquée aux Français établis à Madagascar et aux étrangers. Les indigènes conservent leurs lois propres, leurs coutumes et leur statut personnel. Ce principe n'est que l'application de la politique suivie par la France dans toutes les colonies où elle a établi sa domination. Toutefois, la désorganisation qu'ont créée, dans l'administration malgache, l'expédition de 1893 et la rébellion qui l'a suivie, n'a pas permis de laisser fonctionner des tribunaux purement indigènes.
Une organisation mixte a prévalu, qui a confié à des magistrats ou à des fonctionnaires métropolitains la mission de présider à l'exacte distribution de la justice. D'autre part, l'abolition de l'esclavage a apporté une
profonde modification à l'organisation sociale et, par contre-coup, à la législation du pays malgache. Enfin, l'administration française a dû promulguer certaines règles pour l'établissement de l'état civil, notamment, et pour l'immatriculation des propriétés, qui ont porté une profonde atteinte aux usages ou lois précédemment en vigueur.
Le maintien de la législation indigène est donc tempéré, dans ce qu'il aurait eu d'excessif et de trop absolu, par les modifications qu'exigent les progrès sociaux dont nous sommes tenus d'apporter le bienfait aux populations soumises à notre autorité, aussi bien que les améliorations d'intérêt général que nous faisons prévaloir. Mais, sauf cette réserve, l'indigène conserve son statut personnel et n'a même pas, dans l'état actuel de la législation, la possibilité d'y renoncer pour acquérir, dans sa plénitude, la qualité et les droits de citoyen français.
11 n'en était point ainsi, théoriquement tout au moins, dans la période qui suivit immédiatement la promulgation du décret du 9 juin 1896, qui a organisé la justice. Un article de ce décret donnait aux indigènes la faculté de se soustraire à la juridiction de leurs propres tribunaux (les tribunaux mixtes n'étaient pas encore constitués, tout au moins pour les affaires civiles), à condition de déclarer dans un acte qu'ils entendaient contracter sous l'empire de la loi française. Mais quelle devait être la forme de cet acte et quels engagements nouveaux comportait-il? C'est ce qui n'avait pas été défini. L'expérience prouva qu'il y avait là une source de constantes difficultés. Les indigènes, conseillés par des agents d'affaires intéressés à multiplier les procès, émirent la prétention de réclamer la juridiction des tribunaux français dans toutes les occasions où ils prévoyaient que la sentence des tribunaux indigènes leur serait défavorable. Ils usèrent de la renonciation pour se dérober à l'autorité des administrateurs, pour essayer de les mettre en opposition avec les magistrats de carrière. De là, des conflits auxquels il parut nécessaire de couper court.
Le décret du 24 novembre 1898, qui organisa les tribunaux mixtes, abrogea donc dans son article final toutes les dispositions générales ou locales, tous les arrêtés relatifs à l'organisation de la justice indigène et toutes les dispositions des décrets antérieurs contraires aux dispositions nouvelles. Sous cette forme détournée, le droit à la renonciation qu'avait ouvert prématurément le décret de 1896 se trouva supprimé. Aujourd'hui, il n'y a, au profit des Malgaches qui veulent devenir Français, ni renonciation, comme dans nos établissements de l'Inde, ni naturalisation spéciale comme en Algérie, en Cochinchine ou en Nouvelle-Calédonie.
En quoi consiste le statut personnel de l'indigène malgache? La question est complexe et l'on se bornera à donner ici quelques exemples des différences essentielles qui existent entre nos codes et la législation indigène en vigueur.
Prenons par exemple le mariage et l'état des enfants. La polygamie n'a été prohibée que par le code malgache de 1881 et sous la sanction de peines relativement modérées : « Quiconque aura plusieurs femmes subira une amende de 10 bœufs et de 50 francs. » Les enfants issus des différentes unions étaient légitimes, et étaient aussi considérés comme tels
ceux que la femme pouvait avoir eus avant son mariage et qu'elle apportait en dot, pour ainsi dire, à son mari. Les mœurs locales sont restées à cet égard d'une extrême facilité, de même qu'elles admettent, avant le mariage, une sorte de stage préliminaire entre les futurs époux, essai qui comporte la cohabitation et toutes ses conséquences.
Les règles rigoureuses de nos codes, au point de vue de la constitution de la famille, seraient inapplicables dans la société malgache. Les enfants sont les bienvenus, quelle qu'en soit l'origine, et les grandes facilités des conditions requises pour l'adoption permettent à chacun d'accroître pour ainsi dire artificiellement sa famille. En revanche, la loi malgache admet le rejet d'enfant, c'est-à-dire le pouvoir accordé au père, à la mère et, dans certains cas, à la famille d'exclure l'enfant légitime naturel ou adoptif du sein de la famille.
Les successions sont soumises à des règles toutes spéciales, d'autant plus compliquées qu'elles varient suivant les castes. Pour une nombreuse catégorie d'indigènes, les biens qu'ils peuvent posséder sontdévolusà l'Urtat quand ils décèdent intestat et sans postérité légitime. D'autre part, en droit malgache, l'homme et la femme ont la liberté la plus absolue de tester (1).
La justice. — La création de tribunaux français à Madagascar a précédé de plusieurs années la conquête de l'île et son annexion au domaine colonial de la France. Sans parler des tribunaux qui existaient à Nosi-Bé depuis 1860, à Sainte-Marie de Madagascar depuis 1852, à Diégo-Suarez depuis 1887, dans la Grande-Terre proprement dite et sous le régime de protectorat incomplet qui résultait du traité de 1885, la loi du 2 avril 1891 et le décret du 24 août 1892 avaient institué des tribunaux français à Madagascar. Aussitôt après l'occupation de Tananarive par nos troupes, un nouvel acte intervint, le décret du 28 décembre 1895, pour compléter cette organisation, qui fut remaniée par le décret du 9 juin 1896.
Le fonctionnement de la justice est assuré par des tribunaux français et par des tribunaux mixtes jugeant en matière indigène. Un décret du 24 novembre 1898 a complété pour ces derniers les règles posées par le décret de 1896.
Les tribunaux français comprennent une cour d'appel, qui a son siège à Tananarive, des tribunaux de première instance établis à Tananarive, Tamatave et Majunga, des justices de paix à compétence étendue instituées à Diégo-Suarez et à Nosi-Bé. En outre, les administrateurs peuvent être chargés, par arrêté local soumis à l'approbation du ministre, des fonctions de juge de paix dans les localités où il n'existe pas de tribunal de première instance. Un procureur général, assisté d'un substitut, représente le ministère public près la cour d'appel et est le chef du service judiciaire.
La cour d'appel, composée d'un président, de trois conseillers (2) et
(1) A. Câhuzac. Essais sur les institutions et le droit malgaches.
(2) C'est le décret du lo décembre 1900 qui a porté de deux à trois le nombre des conseillers. Les arrêts doivent être rendus par trois magistrats, président compris.
d'un greffier, connaît de tous les appels rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance, des appels des jugements rendus par les administrateurs, enfin des demandes en annulation des jugements dç simple police pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Les tribunaux de première instance (1) et les justices de paix à compétence étendue de Diégo-Suarez et de Nosi-Bé, en matière civile et commerciale, connaissent en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 3 000 francs en principal et des actions immobilières jusqu'à 150 francs de revenu; au delà de cette limite, en premier ressort seulement.
Les administrateurs, chargés des fonctions de juges de paix, connaissent de toutes les actions personnelles ou mobilières dont la valeur n'excède pas 1 500 francs et des demandes immobilières jusqu'à 100 francs de revenu. Les administrateurs, les juges de paix à compétence étendue et les tribunaux de première instance sont également compétents en matière de simple police et de police correctionnelle. Lorsqu'ils statuent en matière de simple police, les juges de paix et les tribunaux de première instance se prononcent en dernier ressort.
En matière criminelle, il faut distinguer trois hypothèses : 1* le crime a été commis par des Européens ou des assimilés ; 2o le crime a été commis par des indigènes ou assimilés au préjudice d'Européens ou d'assimilés ; 3° le crime a été commis par des indigènes ou assimilés au préjudice d'autres indigènes. Dans les deux premiers cas, les crimes sont déférés à des cours criminelles instituées à Tananarive, Tamatave, Majunga et Diégo-Suarez (2).
S'il s'agit de crimes commis par des indigènes ou assimilés au préjudice d'Européens ou assimilés dans les localités autres que Tananarive, Majunga, Tamatave et Diégo-Suarez, le gouverneur général peut instituer, s'il en est besoin, des cours criminelles spéciales, composées, sous la présidence de l'administrateur, de deux fonctionnaires désignés par le gouverneur général.
Quant aux crimes ou délits commis par des indigènes ou assimilés au préjudice d'autres indigènes, ils sont jugés, conformément aux lois locales,' par un tribunal, composé, sous la présidence de l'administrateur
(i) Ces tribunaux sont, comme en Cochinchine, des tribunaux à juge unique : ils comprennent un juge-président, un procureur de la République et un greffier; à Tamatave et à Majunga, il j a, en outre, un juge suppléant (décret du 16 mai 1897).
(2) Elles se composent : à Tananarive, du président de la cour d'appel, président, de deux conseillers et de deux assesseurs ; dans les autres localités, du juge-président ou du juge de paix, président, de deux fonctionnaires désignés par arrêté local et de deux assesseurs. Les fonctions du ministère public sont remplies, à Tananarive, par le procureur général ou son substitut ; & Tamatave et à Majunga, par le procureur de la République ; à Diégo-Suarez, par un fonctionnaire désigné par le gouverneur général. Les assesseurs adjoints sont désignés par le sort sur une liste de dix notables français domiciliés dans le ressort -de la cour, dressée chaque année par le gouverneur général.
COLONIKS II. 10
faisant fonction de juge de paix, de deux assesseurs indigènes. Dans le ressort des tribunaux de Tananarive, Majunga, Tamatave et Diégo-Suarez, le tribunal mixte est présidé par le juge-président du tribunal ou le juge de paix à compétence étendue.
Les arrêts rendus parles tribunaux français, en matière criminelle, ne sont pas susceptibles de recours en cassation, si ce n'est dans l'intérêt de la loi et conformément aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle (décret du 12 février 1897).
Le décret du 9 juin 1896 n'avait organisé de tribunaux que pour la répression des crimes ou délits commis par les indigènes : en matière civile, il maintenait la juridiction existant avant l'annexion, avec ce tempérament que les habitants pourraient se soustraire entièrement à la compétence des tribunaux indigènes en déclarant, dans un acte, qu'ils entendaient contracter sous l'empire de la loi française.
Les inconvénients de ce système ne tardèrent pas à se manifester. Les tribunaux indigènes n'offraient, aux yeux mêmes de leurs justiciables, que peu de garanties d'impartialité. Les charges judiciaires étaient pour les Malgaches, comme tous les emplois publics, une source de profits. Aussi, dans bien des cas, les habitants préféraient-ils soumettre à la décision amiable des chefs de province leurs différends. Le gouverneur général était ainsi amené à étendre aux affaires civiles la compétence des tribunaux mixtes, qui fonctionnaient déjà en matière criminelle et correctionnelle.
Instituée dans l'Emyrue par les arrêtés des 15 octobre et 9 novembre 1896, la nouvelle juridiction civile fut étendue h toute l'île par l'arrêté du 12 février 1898. Ce sont les dispositions provisoires de ces arrêtés qu'est venu consacrer le décret du 24 novembre 1898. Aux termes de cet acte, la justice indigène comprend trois degrés de juridiction : 1° les tribunaux du premier degré, dont la compétence est à peu près la même que celle des justices de paix à compétence étendue ; 2» les tribunaux du deuxième degré, dont les attributions, surtout en matière répressive, sont sensiblement plus étendues que celles des tribunaux de première instance; 3° la cour d'appel de Tananarive, qui connaît des appels ou des demandes en annulation formés contre les jugements de divers tribunaux.
Présidés par les administrateurs, par les commandants de cercle et par les fonctionnaires et officiers chefs de districts ou de secteurs, ces tribunaux statuent sur toutes les affaires indigènes, avec l'assistance de deux assesseurs indigènes, dont le rôle purement consultatif consiste surtout à mettre les juges au courant des usages et coutumes du pays. La cour d'appel de Tananarive s'adjoint également deux assesseurs indigènes lorsqu'elle a à examiner les jugements rendus par les tribunaux du premier ou du deuxième degré.
Instruction publique et cultes. — Les questions concernant l'instruction publique sont inséparables, à Madagascar, de celles qui touchent à l'exercice des différents cultes. L'enseignement est aujourd'hui encore, pour la majeure partie, entre les mains des missions pro-
lestantes et catholiques. Elles s'en sont servi comme de leur principal moyen de propagande, et les luttes religieuses qui se sont produites à Madagascar n'ont pas été une des moindres difficultés qu'aient eu à surmonter les représentants de la France. Les Hovas, malgré l'ardeur apparente de leur zèle religieux, sont, au fond, à peu près indifférents en cette matière, et l'influence qu'ont prise les missions soit protestantes soit catholiques, a été avant tout une influence soumise aux variations de la politique. Les méthodistes anglais avaient pris à l'origine un certain ascendant. Ils avaient fondé des écoles, développé les arts manuels et ce côté utilitaire de leur propagande avait plu à Radama I*'". Jusqu'en 1861, cependant, la cour resta indifférente aux idées chrétiennes et, dans le sein même de la population, les conversions furent rares.
L'avènement de Radama II, en 1861, fut le signal d'un revirement favorable aux idées catholiques. La conclusion du traité franco-malgache du 12 septembre 1862 assurait aux missionnaires français la liberté de prédication : aussi la mission catholique compta-t-elle rapidement des adhérents nombreux et haut placés. Nouveau changement à vue sous le règne suivant : la conversion au protestantisme, en 1869, de la reine Ranavalo II et du premier ministre Rainilaiarivony, par l'influence des pasteurs de la London Missionary Society, avait fait de leur culte une sorte de religion d'État. Le peuple suivit en masse la souveraine et le puissant dictateur. En 1895, la London Missionary Society comptait en Imérina près de 900 communautés, 240 000 adhérents, 36 000 élèves; dans le Betsiléo, 499 communautés ; dans le reste de l'île, 129, avec 100 000 adhérents et 20 000 élèves.
A côté de cette puissante compagnie, qui comptait parmi ses adhérents toutes les hautes familles malgaches, gravitaient dans un même orbite la Mission norvégienne (luthériens) avec 500 communautés, 35 000 élèves et près de 50 000 adhérents, et une autre mission anglaise {The Friends foreign mission Association), moins influente et moins nombreuse. En présence de ces contingents, tout à la dévotion de l'influence britannique, la mission catholique (jésuites) comptait, à la même époque, 17 000 élèves dans rimérina, 10 000 dans le reste de Madagascar, et environ 136 000 adhérents. Pour donner une idée de la foi réelle des chrétiens malgaches, il suffit de rappeler que tous, protestants ou catholiques, ont conservé leurs anciennes superstitions, la croyance aux bons et aux mauvais esprits, à la vertu des fétiches et des amulettes.
La grande majorité des pasteurs protestants étant Anglais, tandis que les missions catholiques étaient françaises, ce fut, après la prise de Tananarive un acte de soumission et de déférence aux vainqueurs que d'embrasser la religion catholique. La reine Ranavalo préparait cette évolution religieuse au moment oui elle fut exilée. Les missionnaires des deux confessions rivalisaient d'ailleurs d'ardeur pour faire de nouveaux prosélytes : protestants et catholiques formaient deux clans hostiles qui ne s'épargnaient ni les dénonciations ni les calomnies. Pour couper court à ces luttes stériles, le général Gallieni dut proclamer à plusieurs reprises la ferme résolution du gouvernement français d'observer la plus stricte neutralité en matière religieuse. Il interdit aux foDctionnaires indigènes.
sous peine de révocation immédiate, de se mêler des questions d'ordre confessionnel. Il s'attacha enfin surtout à encourager, par l'enseignement, la propagande de la langue et des idées françaises (1).
Des facilités furent en même temps données aux missions françaises, protestantes aussi bien que catholiques, pour leur permettre d'étendre leur rayon d'action. En 1897, le sud de l'île, érigé en vicariat apostolique distinct, fut attribué aux pères lazaristes qui y installèrent quelques écoles.
Dans la partie septentrionale, la création du vicariat apostolique de Madagascar-Nord fit passer entre les mains des pères du Saint-Esprit l'évangélisation et l'enseignement congréganiste de ces régions. Le centre de nie resta aux jésuites; toutefois, quelques écoles sont dirigées, à Tananarive, par les frères de la Doctrine chrétienne. Dans les Sociétés protestantes, une heureuse transformation est en voie de se produire par la substitution progressive de la mission protestante française, branche de la Société des missions évangéliques, à la Société des missions de Londres. Le personnel de l'enseignement libre tend de plus en plus à se franciser.
Mais, à côté de l'enseignement libre, il était indispensable d'avoir quelques établissements d'enseignement officiel. Ce fut l'objet de la création, à Tananarive, de trois grandes écoles : l'École de médecine, l'École professionnelle, enfin l'École normale « Le Myre de Vilers ». Installée dans l'ancien palais de la reine, l'École « Le Myre de Vilers » a débuté, en 1897, avec une centaine d'élèves, et en compte aujourd'hui plus de cinq cents. Elle a déjà fourni 94 instituteurs et de nombreux interprètes choisis parmi les élèves auxquels quelques connaissances préalables de français avaient permis de se perfectionner rapidement (2).
Il faut citer aussi la création dans les territoires militaires d'écoles où les soldats du corps d'occupation se transforment en instituteurs h leurs heures de loisir. D'intéressants résultats ont été obtenus ainsi, au point de vue de la diffusion de la langue française parmi les jeunes indigènes et de leur initiation à la pratique des métiers manuels.
Régime financier. — Le service du Trésor, organisé par décrets des 8 janvier et 17 février 1897, est confié à un trésorier-payeur colonial, assisté d'agents détachés du personnel de la Trésorerie d'Afrique.
A l'origine de l'occupation française il existait, aux termes des décrets organiques des 14 février et 4 juillet 1896, une direction des finances et du contrôle qui centralisait tous les services financiers. Le service du Trésor en fut détaché par le- décret du 17 février 1897; un décret du
(1) Une des premières mesures prises à cet effet fut de prescrire que dans toute école, quelle que fût la nationalité des professeurs, la moitié du temps serait consacrée à renseignement du français (circulaires des 5 octobre et 21 novembre 1896). Un arrêté du 18 janvier 1897 rendit, en outre, la connaissance du français obligatoire pour tout fonctionnaire ou candidat à un emploi public.
(2) Les écoles dirigées par les instituteurs offlciels comptent déjà une population de 6 000 élèves.
7 août 1898 transforma la direction des finances en une direction du contrôle financier, analogue à celle qui fonctionne en Indo-Chine.
Toutes les dépenses militaires sont supportées par le budget de l'État. Toutes les autres dépenses, y compris celles qui, d'après la classification des anciens sénatus-consultes, étaient considérées comme dépenses de souveraineté (gouvernement général, justice, trésor) sont inscrites au budget local de la colonie. C'est également sur ce budget que sont entretenues les forces de milice; enfin, c'est au budget local qu'incombe le payement des annuités pour le service de l'emprunt qui a été autorisé par la loi du 5 avril 1897. Il convient, toutefois, d'ajouter que le budget local reçoit de la métropole une subvention annuelle.
Les impôts directs indigènes sont « basés sur les anciens règlements et coutumes malgaches, revisés de manière à régulariser leur perception et à la rendre moins vexatoire ». En raison des nombreuses différences existant entre les diverses provinces de l'île, au point de vue tant des ressources du pays que des mœurs et coutumes des habitants, il n'a pas été possible de faire du système d'impôt l'objet d'une réglementation unique.
On se bornera à indiquer les principaux impôts indigènes. Ce sont : la taxe sur les rizières, la taxe de recensement, les droits d'enregistrement, les amendes, la taxe de capitation, l'impôt sur les maisons, enfin les prestations rachetables en espèces. Ce dernier impôt a dû disparaître avec la suppression de la corvée (1).
Le budget local de Madagascar (11 millions en chiffres ronds) comprend non seulement les traitements et allocations de tout le personnel civil, mais aussi la solde du personnel militaire affecté à des emplois civils. L'entretien des milices y figure pour 2 millions; des subventions y sont inscrites pour les différentes communes; enfin, un crédit y est inscrit pour l'exécution des travaux à effectuer dans les différentes provinces sur l'initiative des administrateurs. Mais pour les plus importantes de ces dépenses, des ressources extraordinaires ont été créées : elles proviennent, d'une part, delà conversion de l'emprunt contracté en 1886 par le gouvernement malgache, d'autre part, de l'emprunt de 6') millions, autorisé par la loi du 14 avril 1900 (2).
(1; Le total des impôts rentrant dans la caisse royale s'est élevé, en moyenne, de 1892 à 1895, à 2 200 000 francs. Les indigènes payent à l'administration française environ 5 millions. On en pourrait conclure que leurs charges ont augmenté. Il n'en est rien : il paraît, en effet, démontré que l'impôt payé était, en réalité, trois fois égal à la somme encaissée par le trésor malgache. La différence restait entre les mains des fonctionnaires hovas qui, ne recevant pas de traitements, se payaient sur la population.
(î) La loi du 5 avril 1897, relative à la conversion de l'emprunt malgache, a autorisé l'émission de 60 ooo obligations de 500 francs, dont 40 ooo pouvaient être émises immédiatement et les 20 ooo formant le solde au fur et à mesure des vates du Parlement. Le produit de la première émission permit, après avoir fait face aux charges résultant de la conversion, d'affecter aux travaux publics un excédent disponible de 3 854 000 francs. L'émission de il oou nouvelles obligations fut autorisée en 1898, et celle des »ooo dernières obligations l'année suivante. Ces ressources ont permis la construction de blockhaus en Kmyrne, de routes
Armée (V. t. I*', pp. 125-139). — Le corps d'occupation de Madagascar se compose de troupes blanches (infanterie et artillerie coloniales, légion étrangère) et de troupes indigènes (régiment colonial, indigènes du Sénégal, du Soudan ou du Dahomey et tirailleurs malgaches). Les troupes blanches sont, pour la plus grande partie, cantonnées dans la région centrale, le climat de la côte étant trop débilitant pour elles. Les compagnies de Sénégalais ou de Haoussas, plus solides au feu que celles qui proviennent du recrutement local, sont toutes stationnées dans les régions habitées par les tribus guerrières encore mal soumises de l'Ouest ou du Sud.
A Diégo-Suarez, point d'appui de la flotte, d'importants effectifs sont rassemblés d'une façon permanente. Indépendamment de l'infanterie et de l'artillerie coloniales susdites, trois bataillons de tirailleurs malgaches, dits bataillons de Diégo-Suarez, sont spécialement affectés à la défense de ce point, qui. constitue le centre principal de nos forces actives à Madagascar.
Les deux régiments de tirailleurs et les trois bataillons de Diégo-Suarez qu'ont formés les troupes malgaches sont soumis, en ce qui concerne l'organisation, le recrutement des cadres, la discipline et le service, aux mêmes règles que les régiments indigènes formés sur la côte occidentale d'Afrique (tirailleurs sénégalais, soudanais ou haoussas). Les officiers sont pris dans l'infanterie coloniale. Il en est de même d'une partie des sous-officiers, des caporaux et des clairons. Le surplus du cadre secondaire est indigène. Dans chaque compagnie, il y a un interprète. L'effectif de la compagnie est de 140 à 150 hommes.
La milice, ou garde indigène, a été définie par le décret du 11 juillet 1896, qui l'a constituée à Madagascar, « une force de police, placée sous l'autorité directe des administrateurs et chargée du maintien de la tranquillité du pays ». Composée, au point de vue du recrutement des hommes, d'éléments analogues à ceux des régiments de tirailleurs, elle en diffère par la composition des cadres formés d'inspecteurs, de gardes principaux et de gardes européens. Elle est, en outre, à la disposition des chefs de provmce et de district. L'effectif a été fixé par l'arrêté du 6 novembre 1896 à 2 759 hommes. Chaque compagnie est recrutée autant que possible parmi les habitants de la résidence ou du cercle auquel elle est affectée. Un inspecteur, résidant à Tananarive et portant le titre d'administrateur central des milices, centralise la comptabilité des milices.
Jacques Haussmann.
reliant Tananarive à Tamatave, Majunga, Fianarantsoa, de routes en territoires militaires ; certaines sommes ont été employées à l'amélioration des ports de Tamatave et de Majunga, à l'éclairage et au balisage des côtes, à la création de lignes télégraphiques, enfin aux études du chemin de fer.
Sur l'emprunt de 60 millions approuvé par la loi du 14 avril 1900, le gouverneur général a été autorisé à employer 39 millions, dont 27 millions pour la construction de la première section du chemin de fer destiné à relier Tananarive à la côte, et le surplus en travaux de ports, de routes, adductions d'eau, création de lignes télégraphiques.
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
Par la diversité de ses climats et de ses productions, Madagascar présente 1' avantage d'être à la fois colonie de peuplement, colonie d'exploitation et colonie de commerce. Mais les entreprises industrielles et agricoles ne réussissent pas dans un pays neuf, sans études et sans expériences préalables; elles ont besoin du calme et de la sécurité que donne une pacification assurée; enfin, les richesses du sol ne deviennent exploitables que par la création de voies de communication. Ce que l'on peut dire, dès à présent, avec le général Gallieni, c'est que « les ressources de la colonie et certains résultats déjà obtenus paraissent devoir légitimer, non point des rêves d'enrichissement immédiat, mais des espérances raisonnées de prospérité ».
Agriculture. — Au point de vue agricole, Madagascar jouit d'un grand avantage : celui de posséder sous une même latitude trois climats différents qui constituent trois zones de productions végétales : les plateaux ou région centrale ; les côtes ; une région intermédiaire.
La région centrale, qui comprend l'Emyrne et le pays betsiléo, par la salubrité de son climat et par l'abondance des produits du sol se prête à l'établissement de colons européens. Toutefois, le succès de leurs entreprises est subordonné au choix judicieux des terrains qu'ils consacreront aux différentes cultures. Les premières plantations de café faites dans le Betsiléo n'ont pas tenu les promesses qu'annonçaient leurs débuts. Par contre, les plateaux se prêtent parfaitement à la culture des plantes potagères et des arbres fruitiers d'Europe ; celle de la vigne paraît pouvoir y être également tentée avec succès.
La principale production de la région centrale est le riz. Il constitue l'aliment essentiel de l'indigène qui le cultive sur tous les points où la nature du terrain comporte l'humidité nécessaire. Les plus belles rizières se rencontrent aux environs de Tananarive, dans la grande plaine marécageuse de Betsimitatatra. On compte vingt-deux variétés de riz au moins, que l'on distingue en deux grandes espèces : le riz blanc et le riz rouge, le premier plus recherché que le second. Le riz récolté dans
l'île suffit à la consommation locale : beaucoup de terrains incultes pourraient encore être mis en rizières. L'exportation du riz trouverait des débouchés faciles dans l'Afrique du Sud, ainsi qu'à la Réunion et à Maurice.
Le manioc est très estimé des indigènes, qui le cultivent partout; les patates, le topinambour, le maïs, la pomme de terre, les haricots, les pois, le sorgho, l'arrowroot viennent très bien dans la région des plateaux. La culture du blé, introduite par Jean Laborde et par les missionnaires, a donné lieu à quelques essais, mais ne s'est pas généralisée.
Les plantes offrent de nombreuses variétés. Le cotonnier pousse à l'état sauvage; les fibres tirées des palmes du rafia servent à fabriquer des tissus qui, parfois, sont très fins. Le chanvre pousse en toute saison ; mais les indigènes apprécient surtout la liqueur enivrante qu'ils en tirent. Laramie vient très bien à Madagascar.
Les plantes oléagineuses les plus répandues sont l'arachide, le ricin, le pignon d'Inde, le cocotier, le raharare.
Les régions côtières, caractérisées par un climat chaud et humide, se prêtent plus que les plateaux, à la culture des plantes tropicales, caféiers, cacaoyers, arbres à thé, girofliers, vanilliers, cocotiers, poivriers, cannes à sucre, essences à caoutchouc- C'est surtout sur la côte est, dans les vallées de Sambavaha et d'Antalaha, au nord, de Vatomandry, Mahanoro et Mananjary, au centre, que des plantations ont été entreprises. Elles ont surtout pour objet la culture du vanillier, du café Libéria, du cacaoyer. D'intéressants essais ont été faits pour l'introduction dans l'île du caoutchouc Ceara; la production de cette gomme, dont la demande est de plus en plus forte sur les marchés d'Europe, serait une source de richesse pour la colonie.
La troisième zone, ou zone intermédiaire, est celle des altitudes moyennes (500 à 800 mètres). Elle convient surtout à l'élevage du bétail, qui y est déjà pratiqué en grand par les Hovas. Le prix du bétail a plus que quintuplé depuis l'occupation française (1).
Les porcs et les moutons vivent bien à Madagascar, mais il n'y en a que de faibles quantités.
La race chevaline ne comptait, à l'origine, que de rares re-
(1) Un bœuf se vend de 50 à 60 francs à Diégo-Suarez ; de loo à 250 francs h Tananarive.
LA MISE ExN VALEUR 153
présentants, 800 environ dans l'Emyrne et le Betsiléo. Des dépôts d'étalons et des jumenteries ont été créés.
On évalueàlOmillions d'hectares, c'est-à-dire à 19 pour 100 de sa superficie, l'étendue totale des forêts de Madagascar. Le haut plateau et certaines régions basses, comme le Bouéni, sont déboisés; par contre, les versants est, nord-est et ouest sont couverts de forêts qui forment autour de l'île une ceinture, coupée à plusieurs endroits par de larges trouées.
Les parties boisées de Madagascar ont un aspect bien différent suivant leur orientation : sur la côte est, grâce aux pluies abondantes, c'est la vraie forêt tropicale. La côte ouest n'est garnie que de taillis, d'une sorte de brousse. Les arbres, au lieu d'y être toujours verts, perdent, pour la plupart, leur feuillage pendant la saison sèche. Dans le sud, on ne rencontre pas, à proprement parler, de forêts, mais une végétation arborescente de caractère particulier : plantes cactiformes, arbres corail, euphorbiacées à caotuchouc. Le caoutchouc constitue le principal produit récolté dans les forêts; des mesures ont été prises pour empêcher la destruction des lianes à latex par les indigènes. Les essences de bois propres à l'ébénisterie sont nombreuses ; des concessions ont été données pour en entreprendre l'exploitation régulière.
Industrie. — L'industrie minière et, en particulier, l'exploitation des mines d'or, a été l'objet principal des entreprises poursuivies par les premiers Européens qui sont venus chercher fortune à Madagascar. On trouve, en effet, de l'or dans les alluvions de presque toutes les rivières de l'île. Avant que la France eût établi sa domination à Madagascar, le gouvernement hova s'était institué propriétaire exclusif des mines et en interdisait l'exploitation aux indigènes. Ceux-ci, cependant, pratiquaient en grand nombre le lavage à la battée et les quantités de métal ainsi extraites atteignaient un chiffre important. Vers 1886, le premier ministre, pour se procurer des revenus, concéda à des Européens l'exploitation des mines. C'est à cette époque que M. Suberbie obtint, sur la côte ouest, la vaste concession qui est aujourd'hui encore entre les mains de la Société qu'il a fondée (1).
Des mines de fer ont été exploitées autrefois à Madagascar.
(1) Des renseignements contradictoires ont été publiés sur le rendement des gisements aurifères qui ont été l'objet de nombreuses exploitations.
En prenant pour base la valeur de i fr. 70 le gramme, prévue par la régie-
Jean Laborde avait créé cette industrie à Mantasoa ; elle disparut avec lui. De nouveaux essais ont été repris.
On a retrouvé d'assez nombreux échantillons de pierres précieuses, rubis, émeraudes, saphirs, topazes, agates, améthystes et grenats. Leur coloration défectueuse en diminue la valeur.
Des recherches faites en vue de l'extraction de la houille n'ont donné que des résultats peu satisfaisants. Si le charbon existe, il semble être de qualité médiocre et difficilement exploitable.
En dehors de l'agriculture et de l'exploitation des bois qui occupait sous l'ancienne monarchie malgache une importante corporation (on ne comptait pas moins de 700 bûcherons en Emyrne), les Hovas, avant la conquête, se livraient à un certain nombre d'industries. Ils pratiquent le tissage de la soie, principalement dans l'Emyrue, où sont fabriquées des lambas d'une grande finesse, du coton et du chanvre, dans le Betsiléo (la fabrication des cotonnades a été à peu près abandonnée depuis l'importation dans l'île de tissus d'Amérique à très bon marché), des fibres du rafia, avec lesquelles sont faites les rabannes. Ils distillent la canne à sucre pour en tirer de l'alcool et indépendamment des différents métiers qui se rapportent à l'industrie du bâtiment, où ils sont d'une réelle adresse, ils fabriquent du savon, des peaux, des teintures.
La création d'une école professionnelle a eu pour but et pour résultat d'initier un certain nombre déjeunes Malgaches aux procédés perfectionnés de l'industrie européenne. De même, pour la culture des terres, l'usage des charrues traînées par des animaux, usage ignoré précédemment, s'est répandu assez rapidement, grâce à l'initiative du général Gallieni et de ses collaborateurs. A Tananarive, les sœurs et les représentants des missions anglaises ont introduit l'industrie de la dentelle.
Voies de communication. — Avant l'occupation française, le seul mode de transport était le portage à dos d'homme, et les seules voies de communication étaient les pistes suivies par les bourjanes. Il entrait dans les vues du gouvernement malgache d'entraver l'immigration étrangère et l'absence de routes ne contribuait pas peu à mettre le pays à l'abri d'une
mentation en vigueur, mais bien inférieure au taux commercial, on obtient, pour les exportations d'or de Madagascar, les chiffres ci-après : en 1898, 338 522 fr. 16; en 1899, 1 070 825 fr. 70 ; en 1900, 3 009 160 fr. 80.
invasion. Dans une période encore récente, il en coûtait de 750 à 1 300 francs pour transporter une tonne de marchandises de la côte à Tananarive, et le trajet en filanzane revenait à 500 fr. environ par personne. La première préoccupation du gouverneur général fut d'améliorer la route qu'avait improvisée le corps expéditionnaire pour aller de Majungaà Tananarive, et d'établir une voie carrossable pour relier sur l'autre versant la capitale de l'île à Tamatave. Cette entreprise n'était pas exempte de difficultés, la région qui sépare Tananarive de la côte orientale étant des plus accidentées. Un sentier muletier a permis de faciliter sensiblement le service des transports entre Mahatsara et Tananarive (240 kilomètres). Depuis, une chaussée de 5 mètres, empierrée, et comportant de nombreux travaux d'art, est venue aboutir à l'extrémité du canal des Pangalanes.
La route de Tananarive à Tamatave a une longueur totale de 340 kilomètres, dont 100 kilomètres par la voie du canal des Pangalanes et de la petite voie ferrée qui dépend de cette entreprise. La communication de Tananarive à la côte ouest comporte une longueur de 550 kilomètres, dont 325 par route et 225 par la Betsiboka (voie fluviale).
Indépendamment de ces deux routes, des travaux importants ont été entrepris par l'autorité militaire pour créer des communications dans l'intérieur de l'île. Les principales de ces routes sont celles de Tananarive à Fianarantsoa et à Fort-Dauphin ; de Tananarive à Mandritsara par Anjozorobé et Ambatroudrazaka, dans la direction de Diégo-Suarez ; de Tananarive à Arivonimano, etc. On s'est préoccupé de la construction éventuelle d'une route à péage ou d'un chemin de fer devant desservir le pays des Betsiléos, une des régions les plus riches et les plus commerçantes de l'île.
La construction du canal des Pangalanes a été concédée à la Compagnie française de Madagascar, qui a rétrocédé son contrat à la Compagnie des Messageries françaises. De Tamatave à Parafangana, sur une longueur de 600 kilomètres, règne le long du littoral une série de lagunes que remplissent les rivières de l'intérieur, et qui sont séparées de la mer par une dune étroite mais assez élevée pour les mettre à l'abri des coups de vents. Les lagunes sont séparées les unes des autres par des seuils que l'on nomme « pangalanes ». En les perçant et en draguant un chenal de quelques mètres de largeur, on obtiendra un canal qui constituera une ligne de navigation intérieure, facile à utiliser. Pour atteindre Andevorante, terminus de la route et aussi du chemin de fer projeté, il y a trois pangalanes à creuser.
La construction d'une route carrossable de Tananarive à la mer n'a jamais été envisagée que comme une solution provisoire du problème des transports dont elle n'abaissera pas suffisamment le prix de revient.
L'établissement d'une voie ferrée fut dès l'origine considéré comme indispensable. Dès 1896, les premières études du tracé furent faites par le colonel du génie Marmier, reprises l'année suivante par la mission d'officiers du génie que dirigeait le commandant Roques. En 1899, le général Gallieni obtint du gouvernement la présentation et des Chambres le vote d'une loi spéciale autorisant le gouvernement général à réaliser, par voie d'emprunt, une somme de 60 millions pour la construction du chemin de fer de Tananarive à Aniverano et l'exécution de divers travaux publics. La loi autorisait immédiatement sur les fonds d'emprunt la construction de la section de la voie ferrée d' Aniverano à Mangora, évaluée à 27000000, et des travaux de phares, balisage, amélioration des ports, routes et lignes télégraphiques pour une somme de 10700000 francs (1).
Commerce. — Avant la conquête, la part de la France dans les importations à Madagascar était relativement faible. Elle était évaluée, en y comprenant le commerce de la Réunion, à 24 pour 100 du total, tandis que la part de l'Angleterre était de 40 pour 100 et celle de l'Amérique de 20 pour 100. La plus grande partie du commerce, surtout sur la côte ouest, était entre les mains des Indiens ; un certain nombre de Chinois faisaient le trafic de détail.
De louables efforts ont été faits depuis 1896, d'une part, pour rendre aux transactions, momentanément paralysées par la guerre et l'insurrection, une activité nouvelle, d'autre part, pour assurer des débouchés, aux produits d'origine française. Le premier soin du général Gallieni a été de créer des chambres consultatives chargées de renseigner l'administration et le public sur tous les faits d'ordre économique, et des musées commerciaux destinés à vulgariser la connaissance des ressources du pays, ainsi que celle des marchandises qui pourraient y trouver un placement avantageux. Des entrepôts et des magasins généraux ont été établis dans les ports. En même temps
(i) En vertu de la loi votée par les Chambres, les fonds d'emprunt sont fournis par la Caisse nationale des retraites à un taux qui ne peut dépasser 4 pour loo. Des décrets autorisent, au fur et à mesure des besoins, les prélèvements nécessaires et en déterminent remploi.
LA MISE EN VALEUR i57
que des encouragemeDts étaient donnés aux Malgaches pour rétablir, à jours fixes, les marchés qu'ils avaient tenus précédemment, des taxes de séjour frappant les Asiatiques, Hindous ou Chinois venaient modérer la concurrence excessive que ces trafiquants, peu favorables à notre influence, faisaient aux négociants français et aux Hovas eux-mêmes. Enfin, l'application du tarif général métropolitain opposa à l'introduction des marchandises étrangères la barrière de droits élevés et l'administration encouragea les indigènes à s'approvisionner de préférence de produits français. L'ensemble de ces mesures, qui n'ont pas été sans provoquer d'assez vives protestations des gouvernements étrangers, et en particulier de l'Angleterre, eut pour effet d'augmenter dans des proportions considérables le chiffre des importations françaises. Dans leur ensemble, elles ont quintuplé depuis 1896; pour certains produits, tels que les tissus de coton, l'industrie nationale fournit les trois quarts de l'importation totale.
La progression des importations s'explique pour une part, par les besoins du corps d'occupation, dont l'effectif a été maintenu à un chiffre élevé et dont il a fallu renouveler les approvisionnements. Le commerce d'exportation n'a pas augmenté avec la même rapidité. Les principaux articles exportés sont les bœufs vivants, le caoutchouc, le lin, les conserves, les peaux, le rafia, la vanille, enfin l'or.
Le travail et la main-d'œuvre. — L'organisation du travail reposait presque entièrement, avant l'annexion, sur l'institution de l'esclavage. On comptait au moins 300 000 esclaves en Emyrne, 100000 dans le Betsiléo, 100000 dans les autres provinces soumises aux Hovas. A l'exception d'environ 20000 porteurs, d'un petit nombre de marchands au détail, tous ces hommes étaient occupés aux travaux agricoles proprement dits ou à l'élevage. Dans la séance du 20 juin 1896, la Chambre des députés adopta la motion suivante : « L'esclavage étant aboli à Madagascar par le fait que l'île est déclarée colonie française, le gouvernement prendra des mesures pour assurer l'émancipation immédiate. »
Sans attendre l'élaboration de ces mesures, et trois jours avant l'arrivée de son successeur à Tananarive, M. le résident général Laroche avait, par un arrêté du 27 septembre 1896, prononcé l'abolition pure et simple de l'esclavage. Il restait à prendre des dispositions pour que cette mesure radicale n'amenât pas des troubles et l'abandon de toutes les cultures. L'ad-
ministration française, prenant pour base l'ancienne organisation hova, fit classer les affranchis en groupes ; à la tête de chaque groupe fut placé un chef responsable de même origine. L'état civil, qui n'existait pas pour les esclaves, fut organisé par l'arrêté du 5 octobre 1896. L'inscription rétroactive des mariages et des naissances fut autorisée. Enfin, un arrêté du 27 décembre de la même année vint réglementer le travail des indigènes, avec le double objet de réprimer le vagabondage et d'assurer aux colons, par des contrats d'engagement, la maind'œuvre qui leur était indispensable. Le principe fondamental de cette réglementation était que tout indigène valide de seize à soixante ans, du sexe masculin, devait justifier de ses moyens d'existence en prouvant, par la production d'une carte d'identité ou d'un livret individuel, qu'il était soit patenté comme commerçant, soit ouvrier ou employé. A défaut de cette justification, l'indigène était considéré comme vagabond, passible de trois à six mois de prison, et, à l'expiration de celte peine, employé sur les chantiers de la colonie pendant un temps dont la durée était triple de cette peine. Mais comment établir que l'individu porteur d'un livret travaillait réellement? Par la production d'un contrat d'engagement. En cas de rupture, l'engagé retombait sous l'application des pénalités édictées contre le vagabondage. Des avantages particuliers étaient, en outre, assurés aux indigènes entrant au service des Européens : exemption des prestations et dispense du service militaire.
Ce régime a permis l'exécution de nombreux travaux et fourni, grâce à la dispense dont jouissaient les engagés, une main-d'œuvre relativement abondante aux colons établis à Madagascar, mais il était contraire aux principes de la liberté individuelle, tels qu'ils sont pratiqués dans les pays civilisés. D'autre part, beaucoup d'indigènes avaient réussi, grâce à la connivence de certains colons, à se soustraire par des contrats fictifs au service dû à la colonie.
De vives protestations, dont l'écho se fit entendre au Palais-Bourbon, s'élevèrent contre le système des prestations, de la corvée : son abolition fut décidée en principe pendant le séjour que fit en France le général Gallieni, en 1900; deux arrêtés du 31 décembre 1900 y substituèrent toute une réglementation nouvelle. En premier lieu, comme la suppression des journées de travail dues aux chantiers publics entraîne pour la colonie une augmentation de dépenses, il fallut majorer la taxe personnelle payée par les indigènes. D'autre part, pour favoriser le recrutement des travailleurs pour le compte des parti-
culiers, des offices du travail ont été créés dans chaque province ou cercle. L'administration ne peut intervenir sous forme de contrainte imposée aux indigènes, mais elle doit faciliter les transactions sur le travail.
L'insuffisance de la population étant le principal obstacle à la mise en valeur de l'île, le gouverneur général a introduit dans la colonie des travailleurs venant des pays où la main-d'œuvre surabonde : Inde et empire chinois.
RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ
Domaine national. Domaine public. — La loi de 1896 sur la propriété foncière, loi édictée par la reine Ranavalo après lexpédition et visée par le résident général de France, pose dans son article premier le principe que « le sol du royaume appartient non plus à la reine comme sous l'empire de la loi malgache, mais à l'État ». Après l'annexion, un décret du 16 juillet 1897 a déflni ce qui constitue le domaine public. En font partie :
l» Tous les cours d'eau, ainsi que la zone de passage qui devra être réservée sur leurs bords. La distinction qu'a établie le Code civil entre les cours d'eau navigables et flottables et ceux qui ne le sont pas n'existe pas aux colonies. Tous les cours d'eau sans exception appartiennent au domaine public ;
20 Le rivage de la mer ainsi que la zone des pas géométriques ;
3" Les voies de communication par terre, les ports, les rades, les sémaphores, les ouvrages d'éclairage ou de balisage, ainsi que leurs dépendances ;
4° Les lacs, étangs, lagunes, canaux, sources, puits, digues ayant un caractère d'utilité générale, avec leurs dépendances ;
50 Tous les terrains de fortifications des places de guerre ou des postes militaires, et généralement toutes les portions de territoire qui ne sont pas susceptibles d'être propriétés privées (1).
Domaine privé. — En dehors de ce que le décret de 1897 a défini comme domaine public, il y a les édifices et locaux consacrés à des services publics, les terrains sans maîtres, les terres vacantes, les bois et forêts. C'est ce qui en France constitue le domaine privé de l'État, des départements ou des communes. Aucun acte n'a déterminé pour Madagascar ce domaine privé et n'en a fait attribution, soit à l'État, soit à la
(1) Des autorisations d'occuper le domaine public peuvent être accordées par le goaverneur général en conseil d'administration. Elles sont essentiellement précaires et révocables. Les portions du domaine public qui seront reconnues sans utilité pour l'État ou ses services publics peuvent être aliénées après qu décret en aura prononcé le déclassement.
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colonie (1). Toutefois, si cette question de principe n'a pas été tranchée, les actes qui ont réglé le mode d'aliénation ou de location des terres ou forêts appartenant au domaine n'ont pas réservé au budget de l'État les recettes provenant des ventes ou des locations de terrains domaniaux. Les produits du domaine, même public, sont versés au budget local de la colonie.
Législation forestière. — L'exploitation des forêts a été réglementée par un arrêté du 3 juillet 1897, pris par le résident général. Le décret du 10 février 1900, qui constitue un véritable code forestier, comprend dix titres et cent six articles. Il organise un personnel spécial, composé en partie d'agents du service des eaux et forêts de la métropole mis temporairement à la disposition du ministre des Colonies, en partie d'agents recrutés sur place et de préposés indigènes. Il pose, en principe, que le mode d'exploitation à adopter, chaque fois que ce sera possible, devra être la vente sur pied de coupes annuelles, par voie d'adjudication publique ou de marché de gré à gré, suivant les formes et les règles adoptées dans les forêts de la métropole. Il prévoit toutefois que transitoirement les produits principaux et accessoires des forêts pourront être concédés à des tiers, soit directement, par voie de concession temporaire, soit par voie d'adjudication publique, si la colonie a intérêt à adopter ce mode de procéder.
Jusqu'à 1 000 hectares de superficie, le titre de concession est délivré par le chef de la province; au delà de 1 000 hectares et jusqu'à 10 000, par le gouverneur général. Pour les étendues supérieures à 10 000 hectares, c'est le ministre des Colonies qui statue. Les règles d'exploitation, calquées sur celles qui sont en vigueur en France, comportent des dispositions spéciales pour la récolte des écorces tannifères, des gommes, résines, caoutchouc et latex divers. Une redevance est payée chaque année par les concessionnaires : elle est fixée à 10 centimes par hectare pour les concessions d'une superficie égale ou inférieure à 20 000 hectares, mais le taux pourra en être élevé chaque fois que le procès-verbal de reconnaissance aura révélé une richesse exceptionnelle ou une situation particulièrement avantageuse de la forêt. Au-dessus de 20 000 hectares, le taux de la redevance sera augmenté de 5 centimes par hectare pour chaque lot ou fraction de lot de 20 000 hectares contenu dans la concession.
Les bois des particuliers sont également soumis à des dispositions spéciales tendant à réglementer les défrichements et à empêcher les déboisements inconsidérés. Les titres V et VI sont relatifs aux droits d'usage réservés au profit des indigènes et aux reboisements que la colonie se
(1) En fait, le domaine privé de la colonie a été principalement constitué avec les Immeubles confisqués aux rebelles et avec les propriétés formant l'apanage de l'ancienne dynastie malgache.
La colonie a abandonné aux villes où des municipalités ont été créées les immeubles affectés aux services publics et les terrains compris dans le périmètre urbain. Le domaine communal existe à Majunga, Tamatave, Diégo-Suarez, Tananarive, Fianarantsoa.
réserve le droit de faire en expropriant, s'il est nécessaire, les propriétaires des terrains. Enfin, les articles 55 à 102 définissent les délits et contraventions et édictent les pénalités destinées à les réprimer.
Aliénation des terres domaniales dans l'intérêt de la colonisation. — En publiant la loi du 9 juin 1896, dite loi sur les concessions de terres, la reine s'exprimait ainsi :
« De grandes étendues de terrain sont incultes dans l'Ue. C'est autant de perdu pour la richesse publique... C'est pourquoi je désire que quiconque veut mettre en valeur des terres du domaine puisse le faire sans difficulté. » Et la loi décidait qu'on pourrait à l'avenir acquérir des terrains de trois manières : soit par concession gratuite, soit par location avec promesse de vente, soit par achat immédiat.
Cette loi locale fut remplacée dès le 17 novembre de la même année par un arrêté du gouverneur général qui en confirma le principe, mais en modifia les détails. Le prix des locations et des ventes de terre fut abaissé ; la limite d'étendue des concessions gratuites, fixée à 50 hectares, fut portée à un maximum correspondant mieux aux besoins des exploitations agricoles dans un pays neuf; enfin, il fut spécifié que les concessionnaires n'obtiendraient de titres définitifs de propriété qu'à charge par eux d'avoir mis leur terrain en valeur dans un délai de trois années à dater de la délivrance de leur titre de concession provisoire. L'arrêté du 17 novembre 1896, complété par plusieurs circulaires du général Gallieni (21 avril 1897 : délimitation de territoires de colonisation, arpentés et divisés en lots; 22 juillet 1897 : fixation de l'étendue de ces lots : de 100 à 500 hectares), est demeuré en vigueur jusqu'à l'arrêté du 10 février 1899. Cet arrêté détermine trois sortes de concessions. Aux citoyens français sont réservées des concessions gratuites, d'une étendue maxima de 100 hectares, et qui ne deviennent définitives qu'après justification, au bout de trois ans, de la mise en valeur des terrains. Français et étrangers peuvent obtenir des concessions, sous condition de mise en valeur, et à titre onéreux, aux prix fixés par l'arrêté du 17 novembre 1896. Les titres définitifs sont délivrés par le gouverneur général, le conseil d'administration entendu. Enfin, les terres du domaine peuvent être louées, mais seulement en dehors des périmètres de colonisation, par baux renouvelables de quinze ans au maximum, au prix minimum de 0 fr. 2o' par hectare et par an dans les régions de l'ouest et du nord, et de 0 fr. 50 sur la côte est dans le haut pays ; le locataire a droit de préemption en cas de vente. Cet arrêté n'est pas applicable aux concessions d'une superficie supérieure à 10 000 hectares; celles-ci doivent faire l'objet de contrats spéciaux soumis à l'approbation ministérielle (art. 16). Une circulaire du 22 novembre 1899 ajoute que, dans le cas de demande en concession d'un terrain marécageux (propre à l'établissement de rizières), une enquête devra établir s'il n'existe pas au profit des indigènes sur ce terrain des droits d'usage.
Des bureaux de renseignements économiques, dirigés par des agents du service topographique, ont pour mission de tenir à la disposition du public des notices contenant des renseignements aussi détaillés et aussi précis que possible sur les ressources et les conditions climatériques, les
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moyens d'accès, la nature du sol, les mœurs des indigènes de la région dans laquelle est situé le périmètre de colonisation.
Voici la procédure pratique à suivre pour le colon arrivant de France, qui désire profiter des facilités qui lui sont offertes par l'administration. A son débarquement, il se rend au bureau de colonisation et y trouve un vérificateur du service topographique qui lui met sous les yeux la carte générale de la colonie, sur laquelle sont repérés toutes les concessions accordées et tous les lots encore disponibles offerts aux immigrants. Des indications sont fournies au colon, en tenant compte de ses connaissances spéciales en culture, des capitaux dont il dispose, de ses goûts particuliers. Son choix une fois fixé, il continue sa route et il trouve sur place, au bureau de colonisation voisin de l'emplacement qu'il a choisi, le moyen d'obtenir le titre provisoire d'occupation des terrains qui lui conviennent.
L'application de ces dispositions a permis de satisfaire à de nombreuses demandes de concessions (1).
Une intéressante expérience, et qui semble donner de bons résultats, a également été faite par l'installation, sur des lots de colonisation, de militaires accomplissant leur dernière année de service. Il n'y a pas besoin d'insister sur les avantages qu'il y aurait à utiliser dans la colonie un élément qui est déjà sur place, acclimaté et rompu aux fatigues, et qui, dans certaines conditions de groupement, formerait un appoint utile pour la défense du pays.
Les concessions supérieures à 10 000 hectares ne sont pas soumises à la réglementation qui vient d'être analysée. Chaque contrat définit les charges et conditions de l'exploitation.
C'est principalement dans les régions du sud et du versant occidental de rîle que se rencontrent de vastes territoires d'un seul tenant, vacants pour ainsi dire et sans maître, qu'il serait possible d'aliéner sans violer les droits des habitants et sans absorber les réserves que réclament la petite et la moyenne colonisation.
Régime de la propriété privée. — En principe, le souverain, à Madagascar, était considéré comme le propriétaire virtuel de toute la terre. « La terre et le royaume sont à moi. » Ainsi s'exprimait la reine Ranavolana II dans le kabary où elle promijilguait devant le peuple le code indigène de 1881. Ce droit de propriété du souverain était une fiction plutôt qu'une réalité : en fait, les Malgaches possédaient la terre, ils pouvaient aliéner leurs propriétés, les hypothéquer et les transmettre par succession ou testament. L'exercice de ce droit était toutefois subordonné à une sorte de condition résolutoire que le souverain pouvait imposer. Il n'en usait que rarement, mais il pouvait en user.
Aux termes de l'article 85 du Code de 1881, les terres indigènes ne pouvaient être vendues ni hypothéquées à des étrangers. Le Malgache
(1) Le nombre total de celles qui avaient été accordées en février 1899 était de 569, comprenant une superficie de 206 987 hectares ^chiffres donnés par le rapport général du général Gallieni). Dans ce chiffre ne sont pas comptées un certain nombre de concessions d'une superficie supérieure à lo ooo hectares.
qui avait consenti la vente était condamné aux fers à perpétuité. L'obligation était considérée comme inexistante et la terre retournait à l'État. Cet article était en contradiction avec les clauses du traité de 1868 conclu avec la France, qui permettait aux Français d'acquérir des terres et de les transmettre à leurs héritiers. On sait que ce sont les difficultés soulevées par le premier ministre au moment de la succession de notre compatriote Laborde qui amenèrent, en partie, la guerre de 1883 et, à la suite, le traité du 17 décembre 1885, par lequel nous renoncions, pour nos nationaux, au droit de propriété.
Après l'expédition de 1895, la revendication de ce droit fut inscrite en tête du protocole annexé au traité que le général Duchesne fit signera la reine. Deux lois, édictées par Ranavalo III et visées par le résident général de France, intervinrent, en effet, quelques mois plus tard (elles sont toutes les deux du 9 mai 1896). La première concernait la propriété foncière indigène. La seconde, qui portait le titre de loi sur les concessions de terre, établissait de quelle façon et dans quelles conditions les étrangers et nos nationaux pouvaient posséder à Madagascar.
L'État était substitué à la reine comme propriétaire du sol, mais les réserves inscrites dans les articles suivants atténuaient singulièrement ce que ce principe avait d'excessif. Les habitants, en fait, continuaient à jouir des terres qu'ils occupaient, et par l'immatriculation des immeubles ils acquéraient un droit de propriété inviolable.
Le système de l'immatriculation des terres, qui n'était, à l'origine, que facultatif, fut réglementé, après la loi d'annexion, par le décret du 16 juillet 1897. Les tribunaux français, statuant au fond et dans la forme ordinaire, sont chargés, au lieu du tribunal mixte que prévoyait l'acte de 1896, de prononcer l'admission en tout ou en partie de l'immatriculation; Elle est obligatoire dans tous les cas de vente, location ou concession de terrains domaniaux ; dans tous les cas où des Européens ou assimilés se rendront acquéreurs de biens appartenant à des indigènes.
Les principes généraux sur lesquels a été fondée l'organisation du régime hypothécaire sont les suivants : l* le droit réel n'existe à l'égard des tiers que du jour de son inscription sur le titre de propriété ; 2" les actes entre vifs ou après décès qui sont de nature à modifier la situation juridique de l'immeuble doivent être inscrits ; 3" spécialité de l'hypothèque; 4° suppression des privilèges et hypothèques généraux et occultes; 50 suppression des hypothèques judiciaires. On voit que sur bien des points le régime hypothécaire en vigueur à Madagascar est en progrès sur celui de la métropole (1).
Enfin, la procédure en matière de saisie immobilière est simplifiée par l'adoption, en ce qui concerne les immeubles immatriculés (2), d'une procé-
(1) Essais sur les institutions et le droit malgaches, par Albert Cabuzac, tome !•'.
(2) Une autre question s'était posée au moment où Tadministration française te substitua au gouvernement hova : quel devait être le sort des baux emphytéotiques consentis, soit par le gouvernement, soit par des particuliers au profit
dure analogue à celle instituée par la loi du 26 février 1852 pour l'expropriation et la vente des immeubles hypothéqués au profit des sociétés de crédit foncier .
TRAVAUX PUBLICS
Personnel. — Le service des travaux publics à Madagascar est placé dans les attributions du directeur du génie, qui a le titre de directeur du génie et des travaux publics. Quoiqu'il ait comme auxiliaires un certain nombre d'agents civils, conducteurs ou conducteurs principaux des ponts et chaussées, le directeur du génie a pour collaborateurs essentiels les officiers et les soldats du corps d'occupation ; c'est par leurs soins qu'ont été entrepi'is et menés à bien les travaux de routes, les études de chemins de fer qui s'imposaient au lendemain de la conquête comme la plus impérieuse des nécessités, les travaux d'assainissement, tels que la suppression des marais voisins de la ville, l'adduction d'eaux potables, la construction d'égouts dans l'intérêt de la santé publique.
Mines et carrières. — Un des premiers actes de l'administration française, après la conquête, fut de réglementer la recherche des métaux et pierres précieuses (loi locale, sanctionnée par un décret du 17 juillet 1896). Un autre décret, en date du 29 juillet 1897, vise l'exploitation des mines de métaux communs.
D'après le décret du 17 juillet 1896, on ne peut se livrer à l'exploitation des mines d'or que dans les périmètres miniers déclarés ouverts à l'exploitation publique. Toutefois, des recherches peuvent être faites en dehors de ces périmètres, à condition de demander un permis de recherches au service des mines. Ce permis est délivré contre versement d'une somme de 25 francs. Il est valable pour une année et indéfiniment renouvelable. Tout explorateur qui découvre un gisement en dehors d'un périmètre minier déclaré, et qui désire l'exploiter, doit adresser à ce sujet une déclaration au service des mines, à Tananarive. Le service des mines pro-
d'Européens ? Les baux de la première catégorie contenaient des clauses dont la colonie française, substituée à l'État malgache, pouvait difrtcilement accepter rhéritage; quant aux baui consentis par les indigènes, ils constituaient à ceux qui en étaient bénéficiaires des titres fort précaires, car il était impossible dans la plupart des cas de retrouver les bailleurs primitifs ou leurs ayants droit. Aux termes d'un décret en date du 9 juillet 1898, les détenteurs d'immeubles, en vertu de baux emphytéotiques consentis par le gouvernement malgache, ont la faculté de demander la transformation de leurs baux en vente définitive, à condition de justifier de la mise en valeur des terres et de payer une indemnité dont le montant — qui, pour les Français, peut n'être que le remboursement des frais nécessités par l'immatriculation — est fixé par une commission. S'il s'agit de baux consentis par des indigènes qui ne peuvent justifier de leurs droits de propriété ou qui ont disparu, les détenteurs européens peuvent en obtenir la concession définitive, soit à titre onéreux, soit à. titre gratuit, selon que le demandeur est un étranger ou un Français, après avoir établi que les biens sont, d'après la coutume malgache, tombés en déshérence.
cède à une enquête, à la suite de laquelle il décide s'il y a lieu soit de déclarer ouverts un ou plusieurs périmètres miniers, soit de rattacher les gisements découverts à des périmètres miniers déjà déclarés. Il établit ensuite les dimensions des lots d'exploitation et le prix de location mensuelle. Des sociétés, instituées pour l'exploitation des mines, peuvent réclamer la transformation en concession de chacun des groupes de lotn contigus qu'elles détiennent, à la condition d'avoir obtenu au préalable l'approbation de leurs statuts par le gouverneur général.
Cette réglementation a été modifiée par une série d'arrêtés pris par le gouverneur général ; le plus important est celui qui exclut les Asiatiques et les Africains du droit de rechercher et d'exploiter les gisements miniers (21 janvier 1897).
Pour les mines autres que les mines d'or et de métaux précieux, le décret du 20 juillet 1897 a réservé aux Européens et assimilés, à l'exclusion des fonctionnaires de Madagascar, les autorisations de recherches et d'exploitation.
La procédure comporte la délivrance d'un permis de recherche, dont le coût est fixé à 25 francs, la délimitation, au moyen de poteaux-bornes, du terrain à explorer, dont la superficie ne devra pas dépasser 2 500 hectares ; la délivrance du titre de concession, après établissement d'un plan et publicité donnée à la demande. Toute mine est soumise à une redevance annuelle fixe, allant progressivement de 1 franc par bectare (à partir de 200 et jusqu'à 500 hectares), à 5 francs (à partir de 1 500 et jusqu'au maximum de 2 500 hectares}. De plus, les produits payent une redevance proportionnelle de 2 1/2 pour 100 de leur valeur marchande sur le carreau de la mine, calculée d'après l'extraction du semestre précédent. En cas de retard de six mois dans le payement de l'une des redevances, l'administration met le concessionnaire en demeure de s'acquitter dans les six mois suivants, faute de quoi la déchéance est prononcée.
L'exploitation des mines est soumise au contrôle de l'administration au point de vue de la sécurité des ouvriers et de celle du public.
RÉGIME COMMERCIAL
Tarif douanier. — La loi du 16 avril 1897 a appliqué à Madagascar le régime douanier institué par la loi de 1892. Les produits français, précédemment soumis à la perception d'un droit ad valorem, furent admis en franchise; les produits de provenance étrangère furent soumis aux droits qu'ils auraient acquittés s'ils avaient été introduits en France. Toutefois, comme le prévoit la loi de 1892, des décrets en conseil d'État intervinrent pour établir sur certains articles une tarification spéciale.
Indépendamment des droits à l'entrée, il existe à Madagascar des droits à la sortie, qui sont établis par de simples arrêtés du gouverneur général. Leur objet est, en principe, de créer une recette au profit du budget local, exceptionnellement d'empêcher ou de modérer l'exportation de certains articles. C'est ainsi que le droit sur les bœufs a été porté de 7 fr. 50 à 15 francs pour favoriser la reconstitution des troupeaux qu'épui-
saient de trop fréquentes expéditions de bétail effectuées dans de mauvaises conditons à la côte orientale d'Afrique. Réciproquement, l'exonération des droits à la sortie a été accordée dans certains cas pour favoriser des entreprises industrielles ou agricoles (suppression des droits sur les produits provenant du traitement industriel du bétail et des droits sur les rhums et alcools fabriqués dans la colonie). Enfin, des taxes de consommation ont été établies par un décret du 7 mars 1897. Elles s'appliquent aux produits de toute origine visés au tarif joint au décret, qu'ils aient été importés, récoltés ou fabriqués dans la colonie. Indépendamment des vins et liquides divers, boissons alcooliques (taxées à 120 francs l'hectolitre d'alcool pur), elles frappent les tissus d'un droit de 3 pour 100 à la valeur, la poudre, le tabac, les allumettes, le pétrole, etc.
Institutions de crédit. — Le seul établissement de crédit qui soit représenté à Madagascar, jusqu'à ce jour, est le Comptoir national d'escompte. Le Comptoir a trois agences : une à Tananarive, oii réside son principal représentant, une à Tamatave, une à Majunga.
Poids et mesures, monnaies. — Dès 1897, le système métrique français fut substitué dans l'ile aux poids et mesures malgaches, qui étaient très variables et constituaient une gêne pour les transactions. Ainsi, il n'y avait pas de poids proprement dits, mais seulement des poids monétaires correspondant à des subdivisions de l'ancienne piastre mexicaine qui pesait 27 grammes.
Pour les marchandises denses, l'unité de poids était la livre anglaise. Les mesures de longueur étaient : le pied anglais, le yard, le mille, le mètre, le kilomètre, la brasse, la demi-brasse. La mesure de capacité était le « vala », de 19 litres environ. Aujourd'hui, le système décimal français est en usage à Madagascar.
Avant l'annexion, les transactions s'opéraient soit par échange de produits, soit au moyen de la monnaie coupée. Cette dernière était constituée par des fragments de pièces d'argent de l'Union latine ou de piastres mexicaines. Les indigènes portaient sur eux une petite balance et pesaient les fragments qui leur étaient remis en payement. La France importa dans la colonie des pièces divisionnaires qui furent si bien accueillies que la monnaie coupée subit une forte dépréciation qui s'accentua le jour où les caisses publiques durent n'accepter que des pièces non fragmentées. La monnaie coupée est aujourd'hui retirée de la circulation et remplacée par de la monnaie française.
Jacques Haussmann.
VILLES PRINCIPALES
Tananarive, capitale de llle de Madagascar, au centre du plateau de rimérina, près de l'Ikopa supérieur, à 300 kilomètres S.-O. de Tamatave et à 500 kilomètres S.-E. de Majunga; altitude, 1490 mètres. Population, 50 000 habitants, plus une colonie de 700 Européens, non compris les fonctionnaires et les soldats.
Bâtie sur le sommet et sur les flancs d'une montagne de granit, Tananarive a, de loin, un aspect grandiose. Du haut de la ville, on a une vue magnifique, un immense panorama avec des lacs et des rivières qui s'étendent jusqu'aux montagnes d'une teinte bleue qui ferment l'horizon. A l'intérieur, le pittoresque s'épanouit de toutes parts : cases indigènes et maisons en bois, à toiture de paille, de bardeaux ou de tôle galvanisée, entassées sur les flancs raboteux de la montagne; sur la crête, les palais, les temples méthodistes et les églises, dominant le tout. Les rues, en général étroites, irrégulières et malpropres, ont été alignées autant que possible, et des égouts ont été construits. Dans un avenir prochain, la ville sera approvisionnée d'eau fraîche et abondante; elle sera pourvue aussi d'un éclairage électrique. Grâce à son altitude, elle jouit d'un climat tempéré (7° — 30»), favorable à l'Européen.
(l) Faute d'un recensement général, la population globale de Madagascar est diversement évaluée : le chiffre de 5 millions d'habitants dépasse de beaucoup la réalité; celui de 3 500 000, admis par le général Gallieni, ne concorde pas avec celui donné par le Rapport sur la siluatio7i générale de la colonie (Tananarive, mars 1900), qui évalue la population de l'île à 2 507 836 habitants ; ce total se décompose ainsi : 2 500 ooo indigènes, 589 Asiatiques, 207 Africains, l 440 Européens, chiffre qui doit être porté à 7 040 en tenant compte de 5 600 descendants dEuropcens {Notice sur Madagascar, par Fournier ; Paris, avril 1900). Les fonctionnaires civ.ls et les hommes de troupe ne sont pas compris dans cette évaluation. Enfin, d'après une récente statistique officielle, la population indigène formerait un total de 2 242 443 individus, chiffre auquel il faut ajouter l 941 Européens (dont 1 193 Français), 404 Asiatiques et 84 Africains.
Répartition de la population par provinces civiles ou territoires militaires :
Majunga, 23 200 habitants; Nosi-Bé, 9 000; Diégo-Suarez, 7 800; Vohémar, 45 000 ; Marointietra, 32 000 ; Fénérive, 76 000 ; Sainte-Marie (île), 5 243 ; Tamatave, 19 U6; Betsimisaraka (territoire), 116 842; Mananjary, 59 725; Farafangana, 150 000; Tananarive, 402 564; Ambositra, 99 321 ; Fianarantsoa, 30 000; Manjakandnana (territoire), 211055; Sakalave (territoire), 16 552; Ankasobé (territoire), 79 238; Ananalava, 32 712; Grande-Terre, 20 000; Mandritsara, 18 235; Miarinarivo, 55 600 ; Betafo, 99 274 ; Bara, 65 000 ; Fort-Dauphin, 50 000 : Tulléar, 40 000.
Centres principaux: Tananarive, 51000 habitants; Ambatondrasaka , 970; Ambohimanga (la ville sainte); Ambositra; Ambondifotra, 600; Ananalava; Andevorante, 3 600; Andriba, 177; Ankasobé; Antsirabé; Antsirane (Diégo-Suarez», 1834; Betafo; Farafangana; l'énérive; Fianarantsoa, 8 000; Fort-Dauphin, 2 000 ; Foulepointe, 1 600 ; Bellville, 2 000; Ivondro, 1 500; Mevatanana; Maintirano ; Majunga, 5 200 ; Mananjary ; Maroantsetra ; Marovoay, 500 ; Morondava ; Sainte-Luce ; Suberbieoille, 4 500; Tamatave, 6 500; Tintingue; Tulléar; Vangaindrano ; Yatomandry, 3 000 ; Vohémar, 6 000.
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