‹ Les colonies francaises; petite encyclopédie coloniale publiée sous la direction de M. MaximePetit;Chapitre 12 sur 62 · LE RÉGIME ÉCONOMIQUE · texte numérisé non relu

LE RÉGIME ÉCONOMIQUE

Pacte colonial. — Sous le nom de pacte colonial on a désigné, en France, le régime restrictif qui fut, sous l’ancienne monarchie et depuis la Révolution jusqu’au second Empire, appliqué aux relations commerciales de la métropole avec ses colonies. Ce système n’exista pas en vertu d’un pacte et il n’intervint jamais d’accord entre les deux parties. La métropole entendait tirer parti des colonies sans les consulter. Aussi emploierait-on plus justement l’expression : système colonial.

A quel moment ce système prit-il naissance? Au début même de la colonisation, dont il était la conséquence immédiate ; mais au lieu d’être complet dès son origine, il fut constitué par une série d’actes émanant du pouvoir souverain, dont le premier et le plus important date du mois de mai 1664. Le règlement du 10 juin 1670, l’ordonnance du 4 novembre 1671, le règlement du 20 août 1698, un arrêt du conseil du 24 juillet 1708, une ordonnance du 26 novembre 1719, une instruction royale du 20 août 1726, l’art. 26 du Code noir d’avril 1727, les lettres patentes en forme d’édit en date du mois d’octobre 1727, ont tous un objet unique : restreindre au profit de la métropole le commerce des colonies. Le système colonial est donc un système restrictif.

Ces restrictions portent: 1® sur la destination des produits coloniaux. L’exportation n’en est permise qu’au profit et à destination de la métropole ;

2° Sur l’importation dans les colonies d’articles de fabrication étrangère. La métropole interdit à ses colonies de se pourvoir autre part que chez elle des produits européens, la colonie devant offrir un débouché permanent aux manufactures de la métropole ;

3° Sur le transport des marchandises à destination ou en provenance des colonies. Ce transport n’est permis que sur les vaisseaux de la métropole ;

4» Sur l’interdiction aux colons de transformer leurs produits bruts en produits manufacturés. Cette prohibition est prononcée dans l’intérêt des fabriques nouvelles que Colbert et ses successeurs voulaient créer en France. Ainsi les colonies ne pourront pas raffiner leurs propres

PRINCIPES D’ORGANISATION

sucres, mais nos grands industriels devront n’employer que des « cannes des Isles ». A l’aller, les vaisseaux de ces grands établissements porteront des draps français; au retour, des matières premières achetées dans la colonie.

On ne pouvait imposer un semblable régime sans consentir quelques sacrifices en faveur des colonies. Les avantages qu’on leur accorda peuvent être groupés sous deux chefs :

1° Prohibition de l’importation dans la métropole des produits étrangers semblables à ceux des colonies. On veut ainsi assurer, par réciprocité, des débouchés exclusifs aux colonies ;

2» Concession aux colonies de droits différentiels. Les matières premières expédiées à la métropole payeront à l’entrée des droits moindres que les produits des nations étrangères.

Les Compagnies privilégiées. — Au profit de qui est

établi ce système de restrictions réciproques? Il va servir non point tant aux particuliers qu’aux compagnies privilégiées. En effet, les premières tentatives de colonisation lointaine, alors que la marine ne disposait que de frêles vaisseaux, eurent un caractère essentiellement aléatoire. Les risques de perte étaient grands; les voyages, de longue durée; les armateurs ne pouvaient donc poursuivre individuellement un genre d’affaires aussi hasardeux. Ce que l’individu ne pouvait tenter, la collectivité le ferait. Les grandes compagnies sont donc nées des conditions économiques de nos premières tentatives de colonisation.

Elles jouissaient de faveurs considérables. Non seulement elles avaient sentes le droit de faire le transport des marchandises entre la France et les colonies ; de vendre dans ces dernières les produits français et d’en rapporter des denrées; mais, de plus, elles profitaient en France d’une exemption complète de droits ou du moins elles obtenaient des droits différentiels pour leurs importations. Elles pouvaient aussi autoriser des particuliers à créer des entreprises de navigation et de commerce, et les redevances qu’elles percevaient à cette occasion constituaient une source de profits. Elles avaient fort peu de charges, et elles s’affranchissaient aisément des obligations qui leur étaient imposées. On les astreignait cependant à se munir d’un passeport du roi, règle qui paraît avoir été souvent violée. Et cependant, la plupart des compagnies n’eurent qu’une existence éphémère. Elles négligèrent trop souvent d’étudier les conditions nécessaires au succès de leurs entreprises. Elles multiplièrent les comptoirs au lieu d’en installer quelques-uns sur des points choisis avec discernement. Il en résulta des frais sans aucun profit,

Les actionnaires se découragent et ne remplissent pas leurs engage^ ments.Et plus les affaires sont malaisées, plus on étale un luxe inutile de commis et d’employés pour étonner le public et lui donner l’illusion de la richesse. Le gouvernement n’exerce pas un sage contrôle, n’empêche pas le gaspillage. Qu’on ajoute à tout cela les guerres continuelles, les conséquences d’un système protecteur qui ferme à la France ou aux colonies les débouchés des États voisins, et l’on s’expliquera la ruine et le discrédit des compagnies privilégiées. On doit reconnaître cependant qu’au

LA MISE EN VALEUR DES COLONIES

moment où elles se constituèrent, elles répondaient à une nécessité : les fonds considérables qu’elles absorbèrent servirent du moins à préparer l’œuvre des temps modernes (1).

(1) Les anciennes compagnies de colonisation. — Les compagnies de commerce et de colonisation, pourvues d’une charte émanant du gouvernement et investies de privilèges particuliers, ont été au xvii* etauxviii* siècle l’instrument auquel ont recouru de préférence la plupart des puissances coloniales, « soit pour développer leur commerce avec les nouveaux continents (Amérique, Océanie) et même avec les parties peu connues de l’ancien (Afrique, Asie), soit pour y établir des colonies de leurs nationaux et y fonder de véritables empires ». A la suite des Anglais et des Hollandais, qui ont institué les premières compagnies de ce genre, les Français ont, dès les dernières années du xvi* siècle, employé ce procédé de colonisation; ils y ont recouru avec une remarquable persévérance et' semblent s’en être servis plus qu’aucun autre peuple ; entre 1599 et i789, en effet, M. Chailley-Bert a constaté l’existence, en France, de soixante-dix-huit compagnies privilégiées de colonisation.

Quelque nombreuses qu’aient été ces compagnies et quelque bon accueil que — surtout de 1625 à 1715 — elles aient reçu de l’opinion publique, aucune d’entre elles n’a atteint un développement aussi considérable que la Compagnie hollandaise, et surtout que la Compagnie anglaise des Indes orientales. Un certain nombre de compagnies françaises de colonisation n’ont fait que végéter et ont eu une très courte existence ; d'autres ont été de simples succédanés de celles qui les avaient précédées ; rares sont celles qui ont véritablement réussi et qui ont atteint le but pour lequel elles avaient été fondées ; l’accroissement du domaine et de la richesse de la France.

Dans cette catégorie ne rentre aucune des associations constituées avant le règne personnel de Louis XIV. Les compagnies de la première moitié du xvii« siècle furent simplement des entreprises d’intérêt local, des sociétés de négociants ou de financiers de Paris, de Dieppe, de Rouen, de Saint-Malo, de La Rochelle ; tout au plus deux ou trois villes de commerce s’unirent- elles pour opérer à frais communs ; jamais ces sociétés ne furent autre chose que des associations purement provinciales et presque municipales, sans capitaux, sans prestige, sans vues d’ensemble, se jalousant et se gênant les unes les autres. Aussi, malgré les efi’orts de Henri IV et de Richelieu, ne rendirent-elles nulle part tous les services qu’on attendait d’elles : ni au Canada (Compagnie des Cent Associés), ni aux Antilles (Compagnie des Isles d’Amérique, etc.), ni au Sénégal (Compagnie du Cap-Vert, etc.), ni à Madagascar (Compagnie des Indes orientales de 1642, etc.); du moins ébauchèrent-elles à leurs dépens la constitution de l’empire colonial français de l’ancien régime, mais ni la marine ni le commerce du pays n’en tirèrent le bénéfice qu’en espéraient les directeurs de la politique française.

Pour obtenir ce résultat, Colbert, s’inspirant des institutions du même genre qui fonctionnaient en Hollande et en Angleterre, entreprit de substituer à de nombreuses compagnies peu importantes quelques grandes compagnies nationales, ouvertes à tous, disposant de capitaux considérables, capables par conséquent de faire des avances sérieuses, d’armer de véritables flottes de guerre et de commerce, d’attendre sans péril pour leur existence l’heure des bénéfices. Ces compagnies, pourvues du privilège exclusif du commerce dans leurs domaines respectifs, énergiquement soutenues et surveillées de près par l’État, devaient se partager le monde ; l’une, la Compagnie des Indes occidentales, devait exploiter au profit exclusif de la France les colonies déjà fondées dans le nouveau monde et créer des établissements sur les côtes occidentales de l’Afrique, tandis qu’à l’autre, la Compagnie des Indes orientales, incombait le soin de fonder des comptoirs et

Dérogations au système colonial. — Le système colonial ne fut pas toujours respecté par la mère patrie. Celle-ci s’affranchit d’une partie de ses obligations à l’égard des colonies et, en 1763, le roi voulut briser le système de réglementation étroite et de privilèges auquel étaient assujetties les relations réciproques de la métropole avec ses possessions. Dans une instruction générale aux gouverneurs et intendants des colonies, le roi permettait l’importation par bâtiments étrangers, dans les, ports coloniaux où se trouvait une amirauté, d’un certain nombre d’articles de tous pays. Il est vrai que les sucres, cafés et cotons n’étaient pas visés par cette disposition.

A cette même date, le Canada devint colonie anglaise, et ce fut, comme parle passé, une nécessité absolue pour les Antilles d’être autorisées à y prend reles bois de construction dont elles avaient besoin. Lamétropole ne pouvaient en fournir, ses forêts s’épuisant chaque jour. Mais ces importations ne pouvaient être utilement payées qu’en denrées et produits indigènes. Ainsi, pour des raisons économiques, s’établissait une série d’échanges qui allait à l’encontre du pacte colonial. En 1767, nouvelles dérogations: on permet aux navires étrangers uniquement chargés de bois, de bestiaux vivants, de cuirs, etc., d’entreposer leurs chargements au port du Carénage, dans l’île Sainte-Lucie, et au môle Saint-Nicolas, dans l’île Saint- Domingue, moyennant un simple droit de 1 pour 100. Ils ont en retour

des stations navales sur le littoral de la mer des Indes et de l’océan Pacifique, et d’assurer à la France le commerce de l’extrême Orient. De ces deux compagnies, créés en l’année 1664, celle des Indes occidentales fut loin de rendre tous les services qu’en avait attendus Colbert ; de très bonne heure, elle abandonna à peu près complètement le commerce du Canada et des Antilles, et même celui de l’Afrique occidentale. Aussi, en l’année 1674, son privilège fut-il révoqué; son capital fut remboursé aux actionnaires, et ses dettes furent payées par le roi, qui reprit la propriété et l’administration de toutes les terres et îles concédées par lui dix ans plus tôt à la compagnie dans le nouveau monde. Quant à l’Afrique occidentale, elle continua d’être exploitée par plusieurs associations privilégiées qui essayèrent successivement sans grand succès, au cours des années suivantes, d’en tirer les esclaves nécessaires à nos établissements des Antilles. Si la Compagniedes Indes orientales n’a pas, de son côté, réussi comme l’avait espéré Colbert, du moins al-elle pu se maintenir — en partie grâce à l’appui de ce ministre — pendant toute la fin du règne de Louis XIV ; au début du xvm» siècle, elle est. encore debout, et c’est alors que John Law, réunissant à son privilège ceux des compagnies du Sénégal, d’Afrique, de Guinée, de Saint-Domingue et d’Occident {1719- 1720), constitue la Compagnie des Indes, qui reçoit en 1720 le nom de Compagnie perpétuelle des Indes, est déclarée dès 1719 propriétaire de toutes les valeurs mobilières et immobilières des sociétés auxquelles elle succède, et a seule le droit de faire le commerce au Sénégal, à la côte de Guinée, au cap de Bonne-Espérance, sur la côte orientale d’Afrique, dans la mer Rouge, en Perse, dans l’Inde, en Indo-Chine, en Chine et au Japon, ainsi que dans les deux Amériques.

Cette compagnie, qui survécut à la chute du « système », conserva toutes ses possessions coloniales, tous ses privilèges commerciaux, le monopole de la vente du tabac et du café, et obtint le monopole de la fourniture des nègres à Saint- Domingue. En 1723, elle était régie par douze directeurs intéressés dans ses opérations par cinquante actions au minimum, et par huit syndics négociants ou banquiers porteurs d’un même nombre d’actions ; les directeurs tenaient conseil

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la faculté d’y prendre pour l’étranger des sirops, des tafias et des produits importés d’Europe. Pareille disposition sera arrêtée en 1787 pour les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, deTabagoet de Saint-Domingue. En 1766, on autorise tout navire marchand faisant le voyage de France aux îles du Levant, ou de celles-ci à la métropole, d’exporter de l’une à l’autre les denrées du cru, ainsi que les produits d’Europe.

L’influence des guerres désastreuses du milieu du xviii® siècle devait aussi modifier le système colonial. En 1765, on rapporte la défense faite aux bâtiments étrangers de s’approcher des colonies françaises à moins d’une lieue : après la cession à l’Angleterre des îles de Tabago, de la Grenade, de Saint-Vincent et de Saint-Domingue, c’eût été une cause de conflit incessante, vu la proximité de nos autres possessions. LiQ pacte de famille de 1761 accorde aux sujets espagnols les mêmes avantages qu’aux Français au point de vue du commerce avec nos colonies; on donne même des. primes à ceux de leurs navires qui apportent en France ou aux colonies certaines catégories de denrées. Enfin, la nécessité de pourvoir à la subsistance de notre domaine d’outre-mer entraîne nécessairement des tempéraments aux rigueurs du système colonial. Par exemple, lorsqu’un ouragan dévaste une île comme la Martinique, on autorise l’importation des vivres de l’étranger pendant un délai d’un an, qui ordinairement est prolongé. Il faut à ces îles des bras pour cultiver leurs plantations : un

tous les quinze jours et réunissaient une fois par an tous les actionnaires en assemblée générale. Un commissaire du roi fut un peu plus tard (1730) introduit dans l’administration de la compagnie, qui obtint en 1732 de ne plus s’occuper delà Louisiane, et en 1735 d’établir à Lorient la vente générale de ses marchandises (elle les vendait auparavant dans différents ports) dans la cour des ventes.

C’est alors que la Compagnie française des Indes atteignit son entier développement et sembla, pendant quelques années, devoir rivaliser avec la Compagnie anglaise des Indes orientales, peut-être même l’emporter sur elle. Malheureusement, les fautes irréparables commises par des directeurs inintelligents et pusillanimes entraînèrent bientôt la destruction complète de l’œuvre de Dupleix et la ruine totale de l’influence française dans l’Inde. Après le désastreux traité de Paris de 1763, la compagnie essaya, en rétrocédant au roi ses possessions africaines et en concentrant ses efforts sur l’Asie méridionale, de rétablir ses aflaires; mais elle ne tarda pas à y renoncer, et la suppression de son privilège exclusif fut prononcé en 1779.

A cette époque, la confiance dans les grandes compagnies de colonisation, qui naguère avait été si grande, disparut totalement, et les économistes commençaient à battre rigoureusement en brèche leurs privilèges ; aussi ne se reconstilua-t-il plus d’associations importantes de ce genre ni pour le commerce de la Chine et de l’extrême Orient, ni pour celui de la mer du Sud ; seule, une petite Compagnie des côtes de Barbarie, héritière des anciennes Compagnies du Corail, du cap Nègre, etc., continua de substituer, tandis qu'une nouvelle Compagnie du Sénégal se reconstituait en 1784. Une nouvelle Compagnie des Indes se forma encore, il est vrai, en 1787, mais elle ne tarda pas à disparaître ainsi que les autres associations privilégiées, par suite des décisions prises en 1793 par la Convention, imprégnée des idées des encyclopédistes. Ce fut la fin des grandes compagnies de colonisation de l’ancien régime, et depuis lors il n’a pas été reconstitué en France de compagnies à charte avec attribution de droits régaliens.

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arrêt du 28 juin 1783 permet aux bâtiments étrangers arrivant directement des côtes d’Afrique avec des cargaisons de noirs d’aborder dans le port principal de la Martinique, de la Guadeloupe et de Sainte-Lucie. De 1785 à 1790', on pourrait signaler plusieurs dispositions à tendances libérales. On retiendra seulement l’arrêt du 29 décembre 1787, qui pour encourager le commerce avec les États-Unis d’Amérique établit un régime de faveur pour les produits et denrées de ces pays apportés directement en France sur vaisseau français ou américain.

Malgré ces modifications de détail, le système colonial ne disparaît cependant pas : il répond en effet au régime de monopoles et de privilèges qui caractérisent les mesures prises par la monarchie, de Colbert à la Révolution. Les changements qu’il subit sont dus aux circonstances plus qu'à une ligne de conduite nettement tracée et fidèlement suivie,

La !Révolution et TEmpire. — Par un décret du 8 septembre 1790, l’Assemblée nationale invita les colonies à faire connaître leurs vœux sur la constitution et les lois qui pouvaient le mieux convenir à leurprospéritè, mais elle stipula qu’elle avait entendu ne rien changer dans aucune des branches du commerce soit directes, soit indirectes de la France avec ses établissements d’outre-mer. Les vœux des cahiers de notables réclamaient une protection raisonnable pour l’agriculture, l’industrie et le commerce français : on étendit ces principes au commerce colonial. Sous cette impulsion, diverses mesures furent arrêtées ; mais, si elles facilitèrent le commerce entre la France et ses possessions, elles portèrent une atteinte sérieuse aux principes du système colonial. Elles favorisèrent seulement le développement de l’entrepôt en France des denrées tropicales.

Le décret du 11 septembre 1793 supprima les droits d’entrée et de consommation sur les marchandises des possessions françaises introduites dans la métropole, de même que les droits de sortie perçus dans les colonies sur les denrées expédiées en France. La suppression de l’esclavage, les interruptions dans les relations causées par la guerre entre l’Angleterre et la France, empêchèrent les colonies de profiter de la franchise. Les autorités locales ne pouvant expédier leurs marchandises à la mère patrie ni en recevoir les objets indispensables à leurs besoins décidèrent d’autoriser l’importation des matières étrangères et l’exportation des objets indigènes qui en constituaient le payement. Les droits de douane ne servirent plus à protéger le commerce national ou à alimenter le Trésor, mais bien à lutter contre le commerce et la marine britannique.

Le 21 septembre 1793, fut promulgué l’acte de navigation : les produits étrangers ne pourraient être importés en France et dans nos colonies que directement par des bâtiments français, disposition qui ne pouvait jusqu’à la paix être susceptible d’une application sérieuse. Le 1®*" janvier 1798, on le renouvelait.

En 1802, après la conclusion de la paix d’Amiens, on remet en vigueur l’ancienne réglementation. Un arrêté-circulaire du 4 messidor an X (23 juin 1802) prescrit la réouverture des ports d’entrepôt créés en 1784 à la Martinique, à la Guadeloupe, à Sainte-Lucie et à Tabago. Le 3 thermidor an X, on fixe les droits à percevoir sur un certain nombre de den-

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rées des colonies françaises limitativement énumérées et les ports pour lesquels ces productions peuvent être admises. Les sucres raffinés en France et réexportés obtiennent une prime. Enfin le 8 floréal an XI, une loi relative aux douanes de France prohibait les sucres raffinés et établissait des droits sur les denrées coloniales d’après deux tarifs: l’un pour les denrées coloniales françaises, l’autre pour les denrées coloniales étrangères.

Ainsi une étroite réglementation avait remis en vigueur le pacte colonial ; mais la reprise des hostilités avec l’Angleterre obligea l’Empire à modifier tout ce système. Le 4 juillet 1803, les préfets coloniaux furent autorisés à prendre des mesures pour assurer la subsistance des colonies et l’écoulement de leurs produits ; seules, quelques règles générales devaient être observées : par exemple, on doit veiller à ce que les neutres n’aient pas plus de faveur que les nationaux eux-mêmes, à ce que les denrées et marchandises anglaises soient sévèrement prohibées. Dès lors, et jusqu’en 1814, les lois et tarifs douaniers ne peuvent être considérés, de même que dans la période qui va de 1793 à 1802, que comme des armes contre l’Angleterre. Quel régime fut désormais imposé aux denrées coloniales ?

Les denrées étrangères furent imposées très fortement; le quintal de sucre jusqu’à 300 francs, de cacao jusqu’à 1 000 francs. Il est vrai qu’un décret impérial du l^r novembre 1810 décidait que toutes les marchandises coloniales soumises à ce tarif exportées des colonies en notre pouvoir seraient exemptes de tout droit si elles étaient importées directement dans nos ports par bâtiments français ou hollandais. Les bâtiments américains ne payeraient que le quart du droit fixé par le décret du 5 août 1810. Mais notre marine n’avait plus de navires, et nos colonies ne profitèrent pas de ces avantages.

La Restauration et le second Empire. — Pendant le blocus continental, l’industrie en Angleterre et aux États-Unis avait fait des progrès considérables; en France, elle était en décadence; puis, l’Amérique mettait en valeur ses immenses plaines et l’Angleterre offrait un prix de transport très inférieur à celui des autres nations. La Restauration n’en ouvrit pas moins brusquement nos frontières aux produits étrangers; mais bientôt le gouvernement, pour répondre aux vœux du commerce, remit en vigueur les dispositions du règlement du 30 août 1784 et limita la liberté du trafic étranger dans les colonies. Il fallait aussi remédier à la détresse financière. On se procura des ressources en taxant les denrées coloniales. Toutefois les principes sur lesquels reposait le pacte colonial fléchirent sur bien des points, notamment dans les traités, contenant une clause de réciprocité, conclus avec l’Angleterre et les États- Unis. « Les Antilles ne sont ni les jardins ni les fiefs de l’Europe, » s’écriait en 1822 le général Foy; « c’est une illusion de notre jeunesse, à laquelle il faut renoncer. La nature les a placées sur le rivage de l’Amérique, avec l’Amérique est leur avenir. C’est comme entrepôts de commerce, comme grands marchés placés entre les deux hémisphères qu’elles figureront désormais sur la scène du monde . »>

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En 1833, on voulut revenir aux pratiques des anciens règlements du xviiie siècle. Une loi du 24 avril réservait au pouvoir législatif le droit de régler les conditions du commerce de nos possessions et leurs rapports avec la métropole,.

Les événements allèrent à l’encontre des décisions du législateur.

Après les traités de 1815, il nous restait quatre grandes colonies, produisant surtout des cannes à sucre; les autres cultures (café, cacao) avaient été complètement sacrifiées. Les dispositions du pacte colonial assuraient au sucre des colonies sur le marché métropolitain un débouché certain et avantageux. Mais un nouveau concurrent, le sucre de betterave indigène, autrement redoutable que le sucre de canne étranger, vint supprimer les débouchés français. Cette industrie, connue dès le milieu du xviii® siècle, ne fut exploitée qu’au commencement du xix®. Napoléon 1®^ la favorisa; par un décret du 25 mars 1811, il ordonna de consacrer 32 000 hectares à la culture de la betterave et il accorda une subvention de 1 million aux premiers industriels. Il entendait ainsi enlever à l’Angleterre un élément important de fret et rendre le continent européen indépendant des pays lointains avec lesquels les relations étaient difficiles par suite de la guerre maritime. Cette tentative inspirait si peu de confiance qu’on ne taxa même pas le sucre indigène. Grâce à ce régime fiscal et au perfectionnement des méthodes industrielles, la production du sucre de betterave augmenta rapidement, et, dès 1835, commença entre le sucre de canne et le sucre de betterave une lutte ininterrompue jusqu’à nos jours.

Les «coloniaux» eurent tout d’abord quelques avantages. Ils obtinrent, le 18 juillet 1837, une loi qui imposa pour la première fois le sucre indigène de droits, moins lourds, il est vrai, que les droits sur les sucres étrangers. Malgré cela, la production continua de se développer, et les armateurs et raffineurs des ports, intéressés au succès et à la suprématie des denrées coloniales, obtinrent le dépôt d’un projet de loi qui devait interdire la fabrication du sucre de betterave. Les industriels expropriés toucheraient une indemnité de 40 millions. Ce projet n’aboutit pas, et la loi du 2 juillet 1843 imposa également le sucre colonial et le sucre indigène. Mais bientôt les planteurs, dont les intérêts étaient compromis par la suppression de l’esclavage, demandèrent la rupture de cette égalité fiscale, et une loi du 13 juin 1851 accorda une détaxe aux sucres coloniaux. Cette mesure, à l’origine purement provisoire, fut prorogée jusqu’en 1870.

L’orientation de la politique extérieure du second Empire dans une voie de liberté commerciale entraînait la disparition des prohibitions et des surtaxes établies en faveur des raffineurs et des planteurs. Le décretloi du 27 mars 1852 permit l’importation des sucres raffinés. En 1860, on autorisa l’exportation de France des sucres bruts ; enfin la loi du 7 mai 1864 refondit toute la législation douanière des sucres ; on substitua l’admission temporaire au drawback pour les sucres bruts importés en France et destinés à l’exportation après raffinage. Les sucres payèrent un impôt variant entre 42 et 47 francs les 100 kilogrammes, suivant leur état (brut ou raffiné) ; les produits importés par des navires étrangers furent surtaxés de 2 francs, et les sucres coloniaux détaxés de 5 francs.

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La loi du 3 juillet 1861 sur le régime des douanes à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion formula des. principes qui sont la négation des obligations auparavant imposées aux colonies:

1° Toutes les marchandises étrangères qui peuvent être importées en France peuvent l’être également aux Antilles et à la Réunion ;

2® L’emploi du pavillon étranger est autorisé pour le transport des produits coloniaux en France et des produits français aux colonies ;

3° Les produits coloniaux peuvent être exportés sous tout pavillon à destination de l’étranger.

Ces mesures furent étendues aux autres colonies par deux décrets du 24 décembre 1864 et du 9 juillet 1869. Voici l’article lei* de ce dernier: « Les produits de toute nature et de toute provenance peuvent être importés par tout pavillon dans les divers établissements français d’outremer où l’acte de navigation du 21 septembre 1793 est encore en vigueur. Les produits chargés dans ces mêmes établissements peuvent être acceptés pour toute destination et par tout pavillon. »

La loi de 1861 soumettait les produits étrangers importés aux colonies aux mêmes droits qu’à leur entrée en France. C’était en quelque sorte aller vers une assimilation douanière. Mais le sénatus-consulte de 1866 créa pour les Antilles et la Réunion un régime tout nouveau d’autonomie douanière.

On eut, d’une part, un droit de douane; de l’autre, un droit d'octroi de mer.

Les droits de douane et d’octroi de mer. — i» Le

droit de douane est perçu au profit du budget local de la colonie ; le droit d’octroi de mer, au profit des communes — déduction faite d’un dixième versé au Trésor colonial, en compensation des frais de perception.

2» Le droit de douane ne peut être établi que sur les produits étrangers, naturels ou fabriqués, et non sur les produits français. L’octroi de mer, au contraire, frappe également les objets de toute provenance, qu’ils viennent de la métropole ou de l’étranger.

3“ Les conseils généraux sont absolument maîtres de fixer leurs tarifs d’octroi de mer, sans que le gouvernement métropolitain puisse intervenir. Ils votent également leurs tarifs de douane ; mais ceux-ci doivent être rendus exécutoires par un décret en conseil d’État.

Les conseils généraux supprimèrent complètement tous leurs droits de douane, mettant ainsi les produits métropolitains et les produits étrangers sur un pied d’égalité fiscale. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion donnèrent l’exemple. De plus, les conseils généraux remanièrent et augmentèrent le tarif de l’octroi de mer.

Ces mesures favorisèrent l’importation dans les colonies des produits étrangers, qui prirent la place des produits français. Les négociants de la métropole se plaignirent et le gouvernement demanda le rétablissement des droits de douane. Les colonies réclamèrent alors un traitement de faveur pour les sucres coloniaux : le 29 juillet 1884 une loi accorda un déchet de fabrication, c’est-à-dire une véritable détaxe de 12 pour 100 aux sucres des colonies importés directement et frappa d’une

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surtaxe de 7 francs les sucres non raffinés importés des pays d’Europe ou des entrepôts d’Europe. De leur côté, les colonies rétablirent leurs droits de douane.

Les industriels de la métropole ne furent pas satisfaits par ce nouvel état de choses. Les colonies, disaient-ils, font plus d’affaires avec l’étranger qu’avec la mère patrie; il faut cependant protéger nos produits et, pour y arriver, il faut recourir à l’assimilation douanière, c’est-à-dire à l’application aux établissements français d’outre-mer du tarif général des douanes métropolitain.

Cette expérience fut réalisée pour l’Algérie en 1884 ; elle réussit à cause de la proximité des deux pays. On résolut de la renouveler en Indo- Chiné; mais cette tentative fut désastreuse; le mouvement commercial de la Cochinchine fléchit de plus de 18 millions en 1888 et le nombre des faillites quintupla.

En 1890, les marchandises importées dans nos colonies atteignaient un total de 210 792 120 francs, ainsi réparti : importation de France, 70 903 905 francs; importations des colonies françaises, 3 293 791 francs; importations de l’étranger, 136 594 444 francs. Les colons achetaient donc environ la moitié plus de marchandises à l’étranger qu’à la mère patrie. Les exportations s’élevaient à 191 987 716 francs, dont : pour la France, 100 845,774 francs; pour les colonies françaises, 3 538127 francs; pour l’étranger, 87 603 815 francs.

Ainsi la métropole achetait beaucoup aux colonies, qui ne lui achetaient rien. Le gouvernement était cependant d’avis de maintenir le statu quo. Le Parlement ne partagea pas cette manière de voir, et la loi du 11 janvier 1892 substitua le principe de l’assimilation douanière à celui de l’autonomie en matière de tarifs.

Régime douanier d’après la loi du 1 1 janvier 189S. — La loi du 11 janvier 1892 divise nos colonies en deux groupes : les unes sont assimilées en principe à la métropole, les autres (et c’est le plus grand nombre) sont exclues de cette assimilation, soit en raison de leur peu d’importance, soit par suite de considérations d’ordre économique ou même diplomatique.

Colonies assimilées. — Ce premier groupe comprend : les Antilles, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, le Gabon, la Réunion, Madagascar, les Comores, l’Indo-Ghine, la Nouvelle-Calédonie.

Les produits étrangers importés dans ces colonies sont soumis en principe aux mêmes droits que s’ils étaient importés en France; cependant des décrets rendus en forme de règlements d’administration publique détermineront les produits qui, par exception, feront l’objet d’une tarification spéciale. Les conseils généraux ou d’administration seront appelés à donner leur avis sur les exceptions projetées. Us pourront par des délibérations en solliciter d’autres (loi du 11 janvier 1892, art. 4 et 5).

Les produits originaires d’une colonie française assimilée importés dans une autre colonie française ne payeront, de même que les produits métropolitains, aucun droit de douane. Quant aux produits étrangers importés d’une colonie française dans une autre colonie française, ils seront sim-

LA MISE EN VALEUR DES COLONIES

plement assujettis, dans cette dernière, au payement de la différence entre les droits du tarif local et ceux du tarif de la colonie d’exportation (loi du 11 janvier 1892, art. î>).

En compensation des charges qu’on leur impose, on accorde bien, en principe, aux colonies l’exemption des droits d’entrée, mais on exclut du bénéfice de la franchise : 1° les denrées coloniales (café, cacao, poivre, piment), qui payent encore la moitié des droits imposés sur les marchandises étrmagères de même nature; 2® le sucre et ses dérivés (mélasses, sirops, etc.), qui, exceptiop faite de quelques droits différentiels, portant sur les sucres raffinés, sont soumis aux mêmes droits que les produits étrangers. On a obéi là à des préoccupations fiscales, le produit des taxes de l’espèce formant une part considérable du revenu des douanes (le café rapporte à lui seul plus de 100 millions annuellement), et c’est aussi pour sauvegarder les intérêts du Trésor que les deux dispositions dont voici la portée ont pris place dans la législation de 1892 ; 1° les produits d’origine étrangère importés des colonies payent les droits du tarifmétropolitain , bien qu’ils aient été frappés déjà des taxes spéciales à leur arrivée dans les colonies; 2® les prohibitions ou restrictions établies dans un intérêt d’ordre public ou comme conséquence de monopoles s’appliquent aux produits importés des colonies, quelle que soit leur origine.

Colonies non assimilées. — Les droits d’importation y sont établis en vertu de décrets rendus sur la demande des assemblées locales (loi du 7 mai 1881). Les produits originaires des mêmes colonies sont, en principe, traités, à leur entrée en France, comme les produits d’origine étrangère. Quant aux produits d’origine étrangère réexpédiés des colonies en France, ils acquittent les droits du tarif métropolitain, même s’ils ont été frappés de taxes spéciales à leur arrivée dans la colonie.

Octroi de mer. — Le mode d’assiette, les règles de perception et le mode de répartition de l’octroi de mer, dont on a déjà indiqué l’origine, sont établis par des délibérations des conseils généraux ou des conseils d’administration approuvées par décrets rendus dans la forme de règlements d’administration publique. Les tarifs d’octroi de mer, votés par les mêmes conseils, deviennent exécutoires par décrets rendus dans la même forme, mais ils peuvent être provisoirement exécutés en vertu d’arrêtés des gouverneurs (loi du 11 janvier 1892, art. 6). Le législateur a entendu, par ces dispositions, empêcher les conseils généraux — dont les délibérations étaient en l’espèce exécutoires par elles-mêmes — de dénaturer le caractère de l’octroi de mer, taxe de consommation, au point I d’en faire une taxe douanière. Certains de ces conseils frappaient uniquement les objets importés et exemptaient les produits originaires de la colonie. « Les droits ainsi établis et frappant indistinctement les produits étrangers et les produits français ne présentaient pas vis-à-vis de ces derniers le caractère protecteur, le caractère différentiel propre aux droits de douane ; mais ces mêmes droits, en n’atteignant pas les objets similaires fabriqués ou produits dans la colonie, affectaient vis-à-vis de ces derniers le caractère des droits différentiels, tandis qu’il est de la nature et de l’essence même des droits d’octroi de se référer uniquement à laconsom-

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mation locale, sans jamais tenir compte de l’origine des produits (1). » Ainsi se trouvait affecté le caractère légal des relations commerciales de la métropole avec ses colonies.

Douanes. Règles de perception. Personnel. — Les règles de perception et les pénalités en matière de douanes sont les mêmes que dans la métropole (décrets des 16 février et 6 septembre 1895, 17 janvierl896),

Les dépenses du service des douanes (personnel et matériel) sont comprises dans les dépenses obligatoires des budgets locaux des colonies (loi du 11 janvier 1892, art. 6). Le personnel colonial des douanes fait partie du cadre métropolitain sauf en Indo-Ghine, où il se compose à la fois d’agents européens et de préposés indigènes soumis à une organisation particulière.

Office colonial. — En 1885 avait été créé à Paris, au palais de l’Industrie, une exposition perrrtanente des colonies, « destinée à mettre sans cesse sous les yeux du public les richesses si variées de nos possessions », et à laquelle fut annexé en 1894 un service spécial des renseignements commerciaux et de colonisation. Telle fut l’origine de V Office colonial, constitué par décret du 14 mars 1899 et établi au Palais-Royal. Il comprend une section de la colonisation, une section du commerce, un service de statistique, une bibliothèque ouverte au public. Il a pour objet de centraliser les renseignements de toute nature concernant l’exploitation agricole, industrielle et commerciale de nos colonies, et d’assurer le fonctionnement d’une exposition permanente du commerce colonial. 11 est géré par un conseil d’administration présidé par le ministre des Colonies,

Cette utile institution, ainsi que VOffice colonial créé à Bordeaux en 1901, doit être rapprochée de V Impérial Inslilute de Londres, des musées commerciaux de Bruxelles, de Berlin, de Hambourg, de Brême, de Leipzig.

ChamDres et bourses de commerce. — Les chambres

de commerce des colonies ont été créées pour la plupart après 1870. Sauf pour rinde et la Nouvelle-Calédonie, où elles jouent le rôle d’assemblées consultatives, on peut dire que les chambres de commerce coloniales exercent les mêmes attributions que celles de la métropole. Ce sont les organes officiels du commerce local. Elles peuvent, par faveur spéciale, correspondre avec le ministre des Colonies, mais elles doivent communiquer à l’administration locale, avant de les expédier,les lettres qu’elles envoient ainsi à l’administration centrale à Paris. Le nombre des membres varie, suivant les chambres : elles comptent tantôt six membres, tantôt quatorze. Sont éligibles les citoyens français majeurs — sauf au Sénégal, en Cochinchine, à Tahiti, dans ITnde, à la Guadeloupe et à Saint-Pierre et Miquelon, où il faut avoir au moins de vingt-cinq à trente ans — qui ont exercé le commerce, l’industrie ou la pêche pendant un

(1) P. Dislère, Traité de législation coloniale, i” partie, nos i043 et 1049 (Paris, 20 édit., 1897, in-8o). i

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temps variable suivant les colonies. Les chambres de commerce de la métropole aident aussi au développement des colonies. La chambre de commerce de Lyon s’est notamment efforcée d’accroître le commerce de rindo-Ghine avec la France.

A Saint-Pierre (Martinique), il y a une bourse de commerce, des charges d’agent de change et de courtiers. Les principales règles du décret du 28 novembre 1851, qui a institué cette bourse et ces charges, sont applicables à la Guadeloupe et à la Réunion en ce qui concerne les agents de change et courtiers. En Guyane, on applique le décret du 30 juin 1860; en Gochinchine, la loi métropolitaine du 18 juillet 1866.

Banques coloniales. — Le 30 avril 1849, une loi autorisait la création de trois établissements de crédit dans les colonies de la Martinique^ de la Guadeloupe et de la Réunion. Le 11 juillet 1831 et le 24 juin 1874, deux nouvelles lois fixèrent le type statutaire de ces banques, qui ont une organisation uniforme, mais qui forment chacune une société anonyme distincte.

L’affranchissement des- noirs, proclamé par les décrets du 4 mars et du 27 avril 1848, provoqua le vote de la loi du 30 avril 1849, qui accordait, à titre d’indemnité, aux colons dépossédés une rente de six millions inscrite au grand-livre de la dette publique. Sur cette rente, le huitième de la portion afférente aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion serait prélevé pour servir à l’établissement d’une banque de prêt et d’escompte.

La loi de 1851 fixa à trois millions le capital des banques des trois colonies énumérées dans la loi de 1849 et créa à la Guyane une nouvelle banque, qui devait recevoir une dotation de 700 000 francs. Les colons dont l’indemnité était amoindrie par ce prélèvement recevaient des actions jusqu’à concurrence des sommes retenues. Deux décrets de la même année organisèrent définitivement un établissement de crédit au Sénégal (21 décembre 1853) au capital de 230 000 francs et réduisirent le fonds prévu pour la banque de la Guyane à 300 000 francs au lieu de 700 000. mais, après des modifications successives, le capital de cette dernière banque fut porté (décret du 4 novembre 1875) à 600 000 francs (1).

Ges banques recevaient le privilège d’émettre, dans la colonie où elles étaient établies et dans leurs dépendances, des billets payables à vue et au porteur, à l’exclusion de tout autre établissement, et ce pour une durée de vingt ans.

Ainsi les nouveaux établissements étaient commerciaux par essence, mais ne comportaient pas comme membres des spéculateurs ordinaires librement réunis pour former une société.

Constitution. — D’après la loi du 30 avril 1849, les banques coloniales devaient faire le prêt et l’escompte. Elles sont devenues des banques de circulation, puisqu’elles émettent, dans chacune des colonies où elles sont constituées, des billets au porteur de 500, 100, 25 et 5 francs.

(i)La banque du Sénégal a fait place en 1901 à la Banque de l’Afrique occidentale. (V. p. 632.)

Golonies I.

PRINCIPES D’ORGANISATION

remboursables à vue et reçus comme monnaie légale par les caisses publiques et par les particuliers. Le montant des billets en circulation ajouté à celui des comptes courants et autres dettes à la banque ne peut excéder le triple du capital réalisé et de la réserve ; le montant des billets en circulation ne doit pas dépasser le triple de l’encaisse métallique.

La banque est administrée par un conseil dont le directeur est nommé par décret du président de la République. Quatre administrateurs — dont trois élus par l’assemblée générale des actionnaires et l’autre toujours de droit le trésorier de la colonie — assistent le directeur; deux censeurs assistent le conseil. Le décret du 17 novembre 1852 a créé une agence centrale des banques coloniales, installée à Paris, et l’agent central, nommé par le ministre des Colonies, est le représentant des banques dans les opérations qu’elles font avec la métropole et dirige la confection des billets. Enfin, une « commission de surveillance des banques coloniales » siège au ministère des Colonies : elle contrôle les opérations des banques, donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre (actes de gestion, etc,), présente les candidats aux directions et à l’agence centrale, rédige chaque année un rapport au président de la République sur les opérations des banques pendant l’exercice écoulé.

Elle est composée de neuf membres : un conseiller d’Etat élu par le conseil d’État en assemblée générale, quatre membres dont deux au moins actionnaires, en résidence à Paris, désignés par le ministre des Colonies, deux membres désignés par le ministre des Finances et deux autres par le conseil général de la Banque de France.

L’Assemblée générale ne se compose pas de tous les actionnaires, mais seulement des cent membres propriétaires du plus grand nombre d’actions depuis six mois révolus. Elle se réunit au moins une fois par an.

Opérations. — Les banques ne peuvent faire que les opérations de prêt et d’escompte, de change et de dépôt, qui leur sont permises par leurs statuts. Trois opérations doivent retenir plus particulièrement notre attention : l’escompte du papier, les avances garanties par cession de récoltes pendantes et l’émission des billets de banque. On a parlé déjà de cette dernière faculté accordée aux banques coloniales. En ce qui concerne l’escompte des effets de commerce, les établissements de crédit coloniaux n’exigent que deux signatures, au lieu de trois que réclame la Banque de France. Quant aux prêts sur récoltes pendantes, il fut question, dès 1851, de les autoriser. La commission de la Chambre rejeta cette proposition : les banques, disait-on, n’auraient plus le gage réel et matériel qu’il convient de leur assurer ; puis, comment concilier les droits de la banque avec ceux des créanciers privilégiés sur la récolte ellejmême, comme les ouvriers de l’exploitation hypothéquée, par exemple?

' Entre temps M. de Chasseloup-Laubat était nommé ministre de la Marine. Il eut à cœur de faire aboutir la proposition et il amena le Corps législatif à la voter, mais sous certaines réserves. Le prêt n’était autorisé que pendant les quatre mois qui précèdent la récolte et il ne porterait que sur le tiers de la valeur estimative, ce qui ménageait un gage toujours libre

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aux créanciers hypothécaires ou privilégiés. On organisait aussi un système de publicité donnant à tous les créanciers légitimes les moyens de se faire connaître et même de s’opposer au prêt, qui ne s’effectuerait qu’au cas de silence de leur part après mise en demeure. Dans certaines hypothèques, on réclamait le consentement des créanciers inscrits. Ce système fut adopté en 1851, et la loi du 24 juin 1874, loi organique des banques coloniales, l’a maintenu et développé en en permettant l’usage non plus aux propriétaires seulement, mais aux fermiers, métayers, locataires de terrains, entrepreneurs de plantation, sous réserve de l’adhésion du propriétaire foncier.

Les banques n’ont pas toujours accordé des prêts sur les récoltes en se conformant aux règles imposées. Aussi la plupart des portefeuilles sont-ils encombrés d’effets et de valeurs dont la réalisation est difficile.

La banque d' Indo-Chine ^ créée par décret du 15 janvier 1875, constituée par une société d’actionnaires ayant son siège social à Paris avec des succursales à Saigon, Haïphong, Shanghaï, Han-Kéou, Canton, Pondichéry, Nouméa, possède un capital primitif de 8 millions, qui s’est élevé depuis 1888 à 12 millions, représenté par 24 000 actions nominatives et libérées de 500 francs. Ce capital de 12 millions a été porté à 24 millions, en vertu d’un décret du 16 mai 1900, prorogeant le privilège de la banque et approuvant les modifications apportées à ses statuts. La banque de l’Indo-Chine a pour but de faire toutes les opérations pratiquées par les banques de prêt, d’escompte et d'émission et peut établir des succursales sur tous les points de l’extrême Orient où se trouvent des comptoirs français. Elle est administrée par un conseil dont le siège est à Paris et qui comprend huit membres au moins et quinze au plus. Elle élit son président, et celui-ci nomme ses directeurs avec l’agrément du ministre. Un commissaire du gouvernement, nommé par le ministre et convoqué à chaque séance, remplit le rôle de censeur. L’assemblée générale se compose des cent propriétaires du plus grand nombre d’actions dans les six derniers mois. La commission de surveillance dont nous avons défini le rôle exerce aussi son contrôle sur la banque de l’Indo- Chine.

Crédit foncier colonial. — Les causes qui ont motivé la création des banques coloniales (crise économique consécutive à l’abolition de l’esclavage) expliquent également la constitution à Paris d’une société de prêts soit à des individus isolés, soit à des groupes de colons. Le Comptoir d’escompte remplissait le rôle de mandataire dans les opérations de prêt. Reconnue par décret du 24 octobre 1860, elle se transforma en 1863 en Crédit foncier colonial, et les statuts de l’établissement furent approuvés par décret du 31 août 1863 (1).

Le siège social est à Paris. Le capital social s’élève à 12 millions.

(i) En 1872, ia société du Crédit foncier colonial se sépara du Comptoir d’escompte, ce qui entraîna une nouvelle modification des statuts (décrets des 28 octobre 1872 et si mars 1873).

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L’élablissement prête aux propriétaires de sucreries et aux autres propriétaires coloniaux.

IRégime monétaire. — En France et dans les pays civilisés, la monnaie est une marchandise — métallique ou représentant un métal — qui, de par le consentement des parties intéressées, a pour caractère particulier de servir d’intermédiaire dans les échanges sous forme de prix de vente et d’achat.

Pour que ce rôle ait toujours son plein effet, il faut chez les coéchangistes une commune habitude d’évaluer les prix des choses par rapport à une monnaie courante. Or, les peuples primitifs n’ont point ce degré de civilisation qui permet de sortir; de la phase du troc et de l’échange pour pratiquer la vente. Les noirs du Soudan préfèrent la guinée — espèce de cotonnade — à nos monnaies, qui n’évoquent en leur esprit aucune idée de valeur. Au Congo, des tissus imprimés ou teints en rouge, des coutelas, des glaces, des perles et des verroteries jouent seuls le rôle de monnaie. D'autres régions n’admettent en payement des services ou des marchandises de leurs habitants que des perles coloriées ou des boutons blancs et bleus. Ce serait une erreur de croire à l’infinie variété des types d’objets qui peuvent servir dans les échanges avec les peuplades du haut Ogôoué, par exemple, ou de telle autre région. Les indigènes finissent toujours par adopter plus particulièrement des échantillons d’étoffes ou d’objets dont ils ne veulent plus s’écarter. La teinte, la transparence d’une perle, la nuance d’une verroterie en vogue ne sont point indifférentes, et, trop souvent, l’insuccès du commerce français dans ces régions provient de ce que nos exportateurs ne connaissent pas exactement la nature des bibelots recherchés par les populations noires. Aussi est-ce avec raison que la commission des recettes coloniales du Congo vérifie les anghesis et les tombas (verroteries de Venise ou de Bohême) destinées au commerce de cette région. Elle se montre très sévère quant à la couleur, à la forme de ces objets; les indigènes ne les acceptent sans discussion que s’ils sont identiques aux échantillons donnés comme modèles.

Une petite coquille univalve, le cauris, sert de monnaie aux indigènes des régions du Niger; au golfe de Bénin, l’unité monétaire est représentée par la piastre-cauris, qui comprend 2 000 coquillages. La piastre se subdivise en 10 galliras, chacune de 200 cauris. La piastre-cauris vaut au Bénin 0 fr. 50. En Indo-Chine, nous trouvons une monnaie en métal, la sapèque, composé de zinc terreux et friable. Les Annamites et les Cambodgiens connaissent les barres d’or et les barres d'argent qui ont un poids et un titre.

Des monnaies étrangères ont cours dans nos colonies. La piastre mexicaine, en usage dans tout le bassin du Pacifique et dans l’Atlantique du Nord, est un peu plus forte que notre pièce de 5 francs. Autrefois, elle valait jusqu’à 5 fr. 60. Aujourd’hui, elle n’est évaluée que 2 fr. 60 environ. Cette monnaie, dont il se fait un grand commerce sur le marché de Londres, où on la paye un prix moindre que la valeur métallique augmentée du coût réel de la frappe, est accaparée par les exportateurs anglais

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qui font commerce avec les ports du Pacifique, où on l’emploie comme monnaie usuelle.

Certaines colonies possèdent aussi des bons de caisse, dont le gouvernement garantit le remboursement métallique après un certain nombre d’années.

Mais ce serait une erreur de penser qu’on ne trouve pas d’autres monnaies aux colonies ; chacune d’elles a une quantité plus ou moins considérable soit de monnaies françaises, soit de monnaies étrangères. A la Guadeloupe, par exemple, on voit des pièces d’or de 100 francs de Belgique, de Grèce, d’Italie, etc. A Saint-Martin, il circule beaucoup de doublons, demi-doublons et quarts de doublons or espagnols. On y connaît aussi le dollar américain. A Sain*^ Pierre et Miquelon, l’or et l’argent français sont si peu répandus que le Trésor doit admettre les monnaies étrangères. Dans les Indes, la seule monnaie ayant cours légal est la roupie d’argent, dont la valeur est réglée annuellement par le cours moyen du change ; les autres pièces sont vendues au poids. La roupie se divise en 8 fanons ou 16 annas, le fanon en 24 cashes et Tanna en 12 païces.

L’unité monétaire de Tlndo-Chine française est la piastre d’argent au titre de 9 dixièmes d’argent et au poids de 27 gr., 215; ces éléments ne sont autres que ceux de la piastre ancienne en usage dans l’extrême Orient. De cette unité dérivent la pièce de 50 centièmes ou demi-piastre, delle de 10 centièmes et le double de cette dernière. Il existe encore ceux pièces de bronze. Tune de 1 centième, pesant 10 grammes, et l’autre, la sapèque, du poids de 2 grammes. Ce sont là des monnaies de commerce dont la valeur, intimement liée à celle de l’argent, est réglée par le marché.

On devine combien celte multiplicité de monnaies apporte de complications dans les échanges. On a donc pensé à doter les colonies d’une monnaie unique et à y établir la computation monétaire de la métropole (Antilles, décret du 23 avril 1855; Guyane, arrêté local du 2 février 1820; Saint-Pierre et Miquelon, 7 juillet 1824; etc.). Mais deux objections très graves s’opposent à la réalisation de cette mesure. Nos pièces or et argent ont une valeur beaucoup trop considérable pour faciliter les ventes d’objets multiples et de peu de valeur qui abondent dans les pays neufs. En second lieu, nos pièces, surtout nos pièces d’argent, n’ont qu’une valeur fictive, et cependant elles ne peuvent être exportées qu’à leur pleine valeur légale, car personne ne peut accepter la charge de la différence entre la valeur fiduciaire et leur valeur intrinsèque. Leur emploi offrirait des difficultés dans les pays où les habitants n’acceptent habituellement la monnaie qu’à sa valeur réelle. 11 serait par contre intéressant de poursuivre l’expérience tentée pour l’Indo-Chine. La Monnaie frappe des piastres et des subdivisions de cette pièce représentant aussi exactement que possible la valeur des multiples objets qu’elles servent à acquérir. Ne pourrait-on créer, dans nos autres possessions, des monnaies coloniales répondant aux nombreux et infimes besoins de populations peu habituées à l’usage des monnaies ayant une valeur fiduciaire ?

Germain Martin.

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