‹ Les colonies francaises; petite encyclopédie coloniale publiée sous la direction de M. MaximePetit;Chapitre 13 sur 62 · HYGIÈNE ET ASSISTANCE PUBLIQUES · texte numérisé non relu

HYGIÈNE ET ASSISTANCE PUBLIQUES

Les conditions particulières de l’existence dans nos colonies obligent les pouvoirs constitués à placer le développement de l’hygiène publique au premier rang de leurs préoccupations. A Saint-Pierre et Miquelon, il faut se protéger contre les rigueurs du froid; mais, partout ailleurs, dans nos possessions, c’est contre la chaleur qu’il faut lutter, c’est aussi contre les effets du paludisme et la propagation des maladies contagieuses. Lutte que doivent servir l’effort individuel et l’initiative privée des habitants ; lutte que les administrations, de même, doivent faciliter par des mesures d’intérêt public et par des institutions de sauvegarde sociale.

Au premier de ces deux points de vue, les progrès de la science, le développement des communications, les améliorations enfin qu’apporte à la vie matérielle, avec un souci relatif du confortable, la construction d’habitations mieux adaptées au pays, donnent à l’Européen des moyens de plus en plus efficaces de se défendre contre les effets du climat. Instruit par l’expérience du passé, averti parfois par les douloureux exemples qu’il a sous les yeux, l’Européen s’attache à mieux observer, dans son existence de chaque jour, les règles qu’impose l’hygiène particulière aux pays chauds. Les indigènes seront plus lents à comprendre la nécessité de certains principes d’hygiène ; ils ne s’expliquent pas pour eux-mêmes les inconvénients de pratiques auxquelles leur insouciance les a depuis longtemps accoutumés, à plus forte raison ne s’en inquiètent-ils pas pour l’Européen obligé de vivre à leur contact. Aussi le maintien de la santé publique serait-il souvent compromis, si les bonnes volontés particulières et la prudence même des colons ne trouvaient dans l’intervention de l’autorité un encouragement et un soutien.

A ce deuxième point de vue, l’action de l’autorité peut s’exercer : 1® pour protéger une colonie contre certains dangers venus du dehors ; 2® pour améliorer l’état sanitaire à l’intérieur même du pays.

Au dehors, il est toujours à craindre pour une colonie que ses relations avec des pays devenus de véritables foyers d’épidémie ne l’exposent ellemême à être envahie par la contagion. C’est alors une question de police sanitaire maritime qui s’est trouvée posée, et dont il a fallu, dès l’origine, fixer les règles essentielles. La loi du 3 mars 1822 en avait déterminé les principes généraux, et, conformément à cette loi, des décrets spéciaux avaient consacré les réglementations particulières à chacune de nos possessions. Mais, à la suite de la convention sanitaire internationale signée à Dresde le 15 avril 1893, il devint nécessaire de mettre en harmonie

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