‹ Les colonies francaises; petite encyclopédie coloniale publiée sous la direction de M. MaximePetit;Chapitre 14 sur 62 · HYGIÈNE ET ASSISTANCE PUBLIQUES · texte numérisé non relu

HYGIÈNE ET ASSISTANCE PUBLIQUES

avec les dispositions nouvelles les réglementations existant dans nos diverses colonies. Tel fut l’objet du décret du 31 mars 1897 applicable à l’ensemble des possessions et pays de protectorat français. Ce décret distingue tout d’abord les mesures sanitaires permanentes et les mesures accidentelles et temporaires de précaution. Le choléra, la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies entraînant l’application de mesures sanitaires permanentes. La patente de santé mentionne l’état sanitaire du « pays de provenance » et constate l’existence ou l’absence des trois maladies jugées ainsi tout particulièrement dangereuses. Les mesures sanitaires à prendre au port de départ, pendant la traversée, et dans les ports d’escales contaminés sont minutieusement décrites. Il en est également ainsi des mesures sanitaires à prendre au port d’arrivée. Tout navire infecté est soumis à l’isolement, et les passagers sont placés en observation pendant sept jours s’il s’agit du choléra, pendant neuf jours s’il s’agit de la fièvre jaune depuis le débarquement ou depuis le dernier cas survenu parmi les personnes débarquées. L’application des mesures prescrites au port d’arrivée entraîne l’établissement de stations sanitaires et de lazarets, dont l’institution et le fonctionnement sont également prévus par le décret du 31 mars 1897.

A l’intérieur des colonies, l’administration, depuis quelques années surtout, pourvoit à l’amélioration de la santé publique par l’exécution de travaux d’utilité générale, tels que l’adduction d’eau potable, le dessèchement des marais, l’installation de machines pour la fabrication de la glace, etc. Il existait depuis longtemps des conseils d'hygiène^ dont la composition et le fonctionnement n’étaient pas uniformes pour nos diverses possessions : des règles générales ont, à cet égard, été déterminées par le décret du 31 mars 1897 sur la police sanitaire maritime des colonies. Dans chacune de nos possessions, il doit être institué, par une décision de l’autorité locale, un comité d'hygiène^ que préside de droit le chef du service de santé de la colonie. Ce comité siège au chef-lieu de la colonie; mais, dans les localités suffisamment importantes, il peut être institué, en outre, des commissions spéciales d’hygiène. Comité et commissions spéciales sont distincts des conseils sanitaires^ dont le décret du 31 mars 1897 prévoit également l’institution dans les ports ouverts au commerce. Ces derniers, qui connaissent des questions quarantenaires et de la police sanitaire maritime, représentent les intérêts locaux et doivent tenir compte, autant que possible, des nécessités de l’administration, du commerce et de la défense militaire.

Mais le moyen le plus efficace, pratiquement, dont l’administration puisse disposer pour assurer la préservation sanitaire d’une colonie, c’est la création d’hôpitaux militaires ou hôpitaux civils. Les premiers, entretenus aux frais du budget de l’État ou des budgets locaux des colonies, sont dirigés par le corps de santé des colonies, que seconde un corps militarisé d’infirmiers coloniaux. Dans les hôpitaux de cette première catégorie sont admis les militaires de tout grade ; les fonctionnaires de l’ordre administratif peuvent également y recevoir des soins. Quant aux hôpitaux civils, ils sont d’ordinaire entretenus aux frais des municipalités et placés sous la direction de médecins civils ; certaines

PRINCIPES D’ORGANISATION

entreprises privées disposant d’un nombreux personnel, les entreprises de chemin de fer notamment, ont fait établir aussi, à l’aide de leurs ressources propres, des infirmeries particulières. Dans ces divers hôpitaux, les malades reçoivent les soins de religieuses appartenant à deux congrégations, celle des sœurs de Saint-Joseph de Gluny et celle des sœurs de Saint-Paul de Chartres.

En outre de ces hôpitaux, où seuls les malades sont a J mis, il existe dans certaines colonies des sanatoria permettant aux Eni ^péens simplement fatigués de réparer leurs forces : station thermale i.e Salazie, à la Réunion, établissement du cap Saint-Jacques, en Cochinchine.

Enfin, il n’est pas inutile d’indiquer que le décret du 17 août 1897, portant règlement d’administration publique pour l’application aux colonies de la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine, a, par son article 10, laissé au ministre des Colonies le soin de dresser, après avis de l’Académie de médecine et du comité d’hygiène publique de France, la liste des maladies dont la divulgation ne peut être considérée comme une violation du secret professionnel. La lèpre, dans certaines de nos possessions, fait encore des ravages tels que des règles spéciales ont dû y être édictées; ainsi sont intervenus des décrets du 11 mai 1891 pour la Guyane et du 22 septembre 1893 pour la Nouvelle-Calédonie. Des léproseries existent dans plusieurs autres colonies.

Les établissements hospitaliers de nos colonies, sauf à la Martinique, à la Réunion et dans l’Inde, ne reçoivent pas d’aliénés. Ceux-ci sont envoyés en France et traités dans les établissements spéciaux de la métropole aux frais des colonies où ils avaient leur résidence.

Un pareil sentiment de solidarité sociale a fait admettre en France le rapatriement gratuit dans leur pays d’origine de tous les indigents nés dans une colonie, et c’est encore à des considérations analogues qu’il faut rattacher l’allocation des secours extraordinaires que la métropole n’hésite jamais à accorder aux habitants les plus éprouvés, lorsqu’une de nos possessions vient à subir les effets désastreux de quelque catastrophe : cyclone, incendie ou inondation.

Dans les colonies mêmes, dans nos plus anciennes possessions du moins, l’assistance publique est organisée selon des principes qui se rapprochent des règles suivies dans la métropole. La surveillance générale en est confiée à un conseil ou à une commission spéciale, qui parfois, comme à Pondichéry ou à Saigon, est également chargée de la répartition des secours attribués aux indigents. Ce soin est, au contraire, aux Antilles, à la Réunion et à la Guyane, laissé à des bureaux de bienfaisance.

C’est enfin à un but général d’assistance et de protection que répondent les sociétés de secours mutuels existant, en vertu d’arrêtés locaux, dans certaines colonies, ainsi que les caisses d’épargne. Celles-ci sont le plus souvent des caisses d’épargne ordinaires, établissements privés, distincts de la caisse nationale d’épargne telle qu’elle a été organisée pour la France. Le régime applicable à celle-ci a cependant été étendu à certaines caisses coloniales.

A. Dughêne.

L’ARMÉE COLONIALE

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