‹ Les colonies francaises; petite encyclopédie coloniale publiée sous la direction de M. MaximePetit;Chapitre 15 sur 62 · ET LA DÉFENSE DES COLONIES · texte numérisé non relu

ET LA DÉFENSE DES COLONIES

L’ancien régime. — Antérieurement à la paix des Pyrénées (1659) les colonies françaises, qui se composaient principalement du Canada, de la Louisiane, de Saint-Domingue et de quelques îles des petites Antilles, ne disposaient pour leur sauvegarde que de quelques troupes envoyées de la métropole.

Lorsque la France entra dans la voie de l’expansion coloniale, la monarchie, ne voulant pas engager l’Etat dans des entreprises alors aléatoires, recourut aux grandes compagnies dites à « charte ».

Les compagnies furent donc dotées de tous les pouvoirs militaire^. Elles faillirent souvent à teur tâche, démunissant les colonies de leurs défenseurs, dans un but d’économies mal justifiées.

Les ravages causés par les corsaires ennemis obligèrent la monarchie à s'occuper davantage de la défense de nos possessions d’outre-mer. C’est ainsi que l’on donna à la Compagnie des Indes quelques-uns des régL ments levés pour la guerre contre l’Espagne et qui, suivant la règle suivie à cette époque , devaient être licenciés au moment de la signature de la paix (traité d’Aix-la-Chapelle, 1668). Faute d’une bonne organisation à la fois militaire et sanitaire, ces troupes « fondirent » sur place, moins par suite de pertes normales que par les désertions, les soldats quittant leur corps pour aller se joindre aux flibustiers, boucaniers, trappeurs, frères de la Côte, des Antilles, de la Louisiane et des Indes orientales.

L’intervention royale ne tarda pas à se faire de plus en plus étroite. La charte concédée à la Compagnie de Saint-Domingue portait la clause suivante : « Nous ferons construire (nous le roi) à nos dépens dans les pays où la Compagnie fera son principal établissement une place forte, et la ferons munir de canons, mortiers, poudres, munitions et armes convenables, à la charge que la Compagnie entretiendra à ses dépens et payera les officiers et troupes qu’elle estimera nécessaires à sa défense. Lesdits officiers seront pourvus par nous sur la proposition des Compagnies. Permettons à la Compagnie de construire des forts et d’y mettre des garnisons et de lever des gens de guerre dans tout le royaume. »

Le souci de la défense se manifesta davantage lorsque plusieurs de nos colonies firent retour à la couronne. Le roi décida de réserver le long du littoral une zone territoriale de cinquante pas en profondeur qui pût être un obstacle aux descentes des soldats des escadres ennemies. Le

126 PUI^CIPES D’ORGANISATION

caractère militaire de la zone est nettement indiqué par une lettre de 1674, qui porte que « Ton plantera cet espace réservé de bois debout, très épais et très difficile à percer », ce qui sera « un grand empêchement contre les descentes ».

En 1719, le roi mit à la disposition du ministère de la Marine, dont dépendait la défense des colonies, le régiment suisse de Karrer, dont, par commission du 15 décembre, quatre compagnies furent affectées à la

garde de la vallée du Mississipi.

A peu près à la même époque, la Compagnie des Indes obtenait la faculté de lever et de prendre à sa solde des troupes européennes, dont le dépôt fut à Lorient et qu’elle affecta à la défense du Bengale, de Pile de France, de Pile Bourbon, de ses comptoirs de la côte de Guinée et du nord de l’Afrique.

C’est avec ces troupes, renforcées ultérieurement de régiments auxiliaires indigènes levés dans PHindoustan (des milices de colons français qui, dès Régiment suisse de Karrer. 1726, avaient été do-

tés d’une organisation à peu près régulière et qui furent soutenues par quelques régiments envoyés de France), que s’illustrèrent au Bengale Dupleix et La Bourdonnais. Après la paix d’Aix-la-Chapelle, le régiment de Karrer (devenu d’Hallevey) fut envoyé de la Louisiane aux Antilles.

Pendant la guerre de Sept ans (1756-1763), douze bataillons prélevés sur les régiments métropolitains et le régiment irlandais de Lally furent envoyés aux colonies d’Asie et d’Amérique pour renforcer les corps de diverses natures dont disposaient les gouverneurs des pays d’outre-mer.

Les instructions royales concernant la défense des colonies ne furent malheureusement pas suivies. D’autre part, le recrutement des troupes coloniales était entravé par les guerres continentales.

On avait remédié à cet inconvénient en organisant des milices, cons-

L’ARMÉE COLONIALE

tituées par l’appel sous les armes de tous les blancs, et dont le rôle consistait surtout à maintenir l'ordre parmi les nègres. Elles ne formaient point de corps militaires; mais, en cas de guerre, elles devaient coopérer, à la défense de la colonie. On eut tort de trop compter sur cette ressource insuffisante pour s’opposer, par la suite, aux convoitises des Anglais.

La leçon ne fut pas perdue. Après le traité de 1 763, la défense des colonies fut, en 1766,

confiée au ministre .

de la Guerre, qui leur affecta les vingt-trois régiments désignés parmi les derniers sur la liste d’ancienneté des corps métropolitains et qui n’étaient pas régiments des princes, plus trois brigades d’artillerie. Le 24 mai 1763 avait paru un règlement du roi concernant l’administration de la Martinique qui fut ensuite appliqué à nos autres colonies : « ... Le gouvernement militaire comprend : un gouverneur général, un commandant en second, un aide-major général d’infanterie, un certain nombre de bataillons d’infanterie, un officier principal d’artillerie et

un détachement du corps royal d’artillerie, deux ingénieurs et un détachement des fortifications, une compagnie de fortifications, une compagnie de maréchaussée... Sa Majesté voulant confier la défense de la colonie de la Martinique à des troupes réglées, il n’y aura point de milice générale ni particulière dans cette colonie. »

En ce qui concerne les corps de troupes, le système d’envoi aux colonies de régiments complets avait peu duré, surtout parce qu’on le trouvait trop dispendieux. D’autre part, il suscitait continuellement des difficultés entre les deux ministères de la Guerre et de la Marine, aussi crut-on faciliter la défense permanente des colonies par l’organisation de troupes coloniales autonomes; dans ce but fut formée, par colonie, une légion

Troupes de la Compagnie des Indes.

PRINCIPES D’ORGANISATION

coloniale comprenant les trois armes et portant les noms des colonies qu’elles occupaient ; il y eut les légions de Saint-Domingue, de l’île de France, de Pondichéry. Les milices furent supprimées.

L’essai ne donna pas de bons résultats, et un document conservé aux archives coloniales dit à ce sujet : « Qui dit légion dit un corps composé d’infanterie, d’artillerie, de cavalerie. Ce mélange n’est pas

admissible dans la colonie; chaque espèce de corps doit y être séparé, c’est le seul moyen d’y introduire l’émulation, et cette vérité conduit à une seconde, qui consiste à faire donner la préférence à des régiments de France sur toute légion. »

Comme on ne pouvait supprimer brusquement les légions coloniales formées par la fusion des troupes du roi et de celles des grandes compagnies de colonisation, on adopta un système mixte :

les légions furent maintenues en partie, mais on leur adjoignit des régiments venus de France.

D’autre part, la suppression des milices avait occasionné de grands mécontentements et permis aux nègres de se livrer à des actes d’indiscipline. L’ordonnance royale du 1®*“ septembre 1768 rétablit les milices aux Antilles, mais le texte même Régiment de l’îie Bourbon. de l’ordonnance montre bien

que l'on songeait uniquement à la sécurité intérieure

des colonies et non à confier à ces troupes un rôle de défense.

Aux Indes, nous n’avions plus alors que les places de Pondichéry, Karikal, Mahé, Chandernagor, absolument démantelées, et dont les garnisons comprenaient au total : 88 officiers, 906 soldats blancs, 794 soldats noirs et des équipages. Au total, nous avions 16 218 hommes en garnison d’outre-mer.

Une ordonnance royale du 18 août 1772 supprima les légions et les remplaça par des régiments coloniaux d’organisation semblable à celle des régiments métropolitains et qui tinrent garnison à File Bourbon, à l’île de France, aux Antilles; la Guyane eut un bataillon. Puis, le 30 dé-

L’ARMÉE COLONIALE

cembre 1772, une ordonnance nouvelle chargea de la défense de notre empire d’outre-mer l’administration de la Marine, qui l’assura à l’aide des mêmes éléments. Les régiments coloniaux tenaient garnison dans les colonies, les hommes contractant un engagement de sept ans; ils étaient alimentés par un dépôt colonial établi à l’île de Ré. On organisa même une école de cadets pour fournir des officiers aux troupes coloniales.

L’artillerie prenant dans les guerres une place de plus en plus considérable, l’ordonnance du 24 octobre 1784 créa le corps royal d’artillerie des colonies, qui comprit 20 compagnies de 80 hommes groupées en 5 brigades.

Jusqu’à cette époque le service de l’artillerie avait été assuré d’abord par des soldats d’infanterie, qui touchaient une indemnité lorsqu’ils étaient employés au canonnage, ensuite par des compagnies de canonniersbombardiers, à effectifs très réduits et surtout très changeants.

En résumé l’ancienne monarchie ne s’est nullement désintéressée de la défense des colonies. Seulement elle n’était pas libre de ses actes par suite des privilèges accordés aux grandes compagnies de colonisation, et de plus les guerres européennes détournèrent d’un autre côté l’attention du gouvernement.

Corps royal d’artillerie des colonies.

De la Révolution (Ordonnance du i®’’ janvier 1 786.)

à nos jours. — Au début de la Révolution française,

on avait pu entrevoir les indices d’une organisation rationnelle de l’armée coloniale, mais il y avait encore beaucoup à faire, car les groupes militaires, transformés et diminués à diverses reprises, ne constituèrent jamais, quoique secondés par les milices coloniales, des unités défensives ni bien homogènes, ni bien stables. En outre, leur mode de recrutement nuisait à la paix intérieure des colonies. Ainsi que le disait le député Villery dans la séance du 11 juillet 1791, de l’Assemblée législative,-les lieutenants de police envoyaient aux régiments coloniaux les mauvais sujets dont on voulait débarrasser le pavé de Paris, ceux des villes de province et les enfants que leur famille désirait faire engager. Sans doute ces hommes étaient braves, mais c’étaient des déclassés.

PRINCIPES D’ORGANISATION

Au moment de leur libération du service forcé qu’on leur avait imposé, ils n’osaient ou, faute de ressources, ne pouvaient retourner dans leur pays d’origine ; ils restaient donc dans la colonie et constituaient des groupes turbulents, sans attaches dans la colonie, que l’on appelait les Petits Blancs. Au moment de troubles, ils devenaient de dangereux fléaux, et à Saint-Domingue lorsque éclata la grande révolte des noirs et des mulâtres, ils constituèrent un véritable péril.

La Constituante n’avait pas tardé à envisager la question de l’organisation d’une armée coloniale ; elle en avait discuté le principe dès 1791, étudié depuis les moyens d'exécution, et décrété le 20 juillet de cette année son organisation. Le 30 mai 1791, elle votait, en conformité des pré- • cédents décrets, une loi portant que tous les régiments de bataillons coloniaux et autres troupes employés à la défense des colonies seraient à l’avenir sous la direction du département de la Guerre. 11 serait formé de tous ces régiments, à l’exception des cipayes et des volontaires de la Réunion, six régiments d’infanterie de deux bataillons chacun, qui tireraient au sort entre eux pour prendre rang dans les régiments métropolitains d’infanterie, après le 105“ .

L’artillerie des colonies, suivant les dispositions de la loi du 30 mai 1792, avait été fusionnée avec l’artillerie de terre.

Quant aux milices, elles furent transformées en gardes nationales.

Dans la pratique, il s’éleva de graves conflits entre la Guerre et la Marine au sujet de la défense des colonies.

Les nouvelles dispositions appliquées aux hommes de couleur avaient déchaîné une révolte générale. Beaucoup de soldats des régiments coloniaux, depuis très longtemps dans la colonie, firent cause commune avec les insurgés. On dut les embarquer de force pour la France, et nos possessions se trouvèrent démunies de défenseurs.

Les Anglais en profitèrent pour s’emparer en 1794 de la Martinique, malgré la belle défense de Rochambeau, qui n’avait guère avec lui qu’un bataillon de la 84® demi-brigade. La Guadeloupe eut le même sort, mais elle fut reprise en 1795. Quant à Saint-Domingue il fallut diriger trois expéditions contre l’île, et, malgré cet effort considérable, elle ne put être replacée sous notre domination.

Les forces qui opérèrent alors sous le commandement du général Leclerc n’appartenaient pas à l’armée coloniale issue du décret de la Constituante, c’était un corps expéditionnaire prélevé sur les effectifs métropolitains, composé de brigades d’infanterie et de divisions d’artillerie. Les deux tiers de cette armée périrent par suite de maladies ou de faits de guerre, le reste revit la France par voie de rapatriement.

La Martinique fut rendue à la France en 1802, reprise en 1809, et définitivement restituée en 1815.

La Guadeloupe fut prise en 1810 et nous fit retour en 1815.

La colonie du Sénégal fut prise en 1809 et restituée en 1814.

Aux îles de France et de Bourbon, la résistance fut de plus longue durée, avec le général Decaen, qui avait sous ses ordres environ 1 500 hommes. Les Anglais finirent cependant par s’en emparer en 1810, et en 1815 ils ne nous rendirent que Bourbon, devenue l’île de la Réunion.

L’ARMEE COLONIALE

La Restauration s’occupa attentivement de la reconstitution de notre empire colonial.

La défense des colonies fut attribuée au ministère de la Guerre par l’ordonnance du 8 août 1814, et celui-ci l’assura d’abord à l’aide dé bataillons supplémentaires pris dans les régiments de ligne. Toutefois, le service de l’artillerie fut assuré par l’artillerie de la marine ; puis en 1816 et 1817 la défense des colonies ayant été rendue à la marine, on forma', avec quelques débris des anciennes armées licenciées; des légions, transformées l’année suivante en bataillons de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et du Sénégal. Enfin, en 1825, toutes ces troupes furent licenciées , et , une fois de plus, la défense des colonies fut rendue au ministère de la Guerre, qui y pourvut par l’envoi de détachements prélevés sur l’armée de terre.

L’ordonnance du 17 août 1825, qui eut au point de vue législatif et administratif une si grande importance dans l’œuvre de la colonisation , eut pour conséquence, dans Bataillons coloniaux (1815-1840),

l’ordre militaire, l’ordonnance du 9 février 1827. Jusqu’en 1825, il n’existait aux colonies qu’un seul pouvoir, celui du roi, qui considérait les colonies comme propriété de la couronne. Les arrêtés de la Constituante et de la Convention étaient demeurés à peu près lettre morte.

Après 1825, les colonies jouirent d’une autonomie relative, eurent un état légal, de sorte qu’il fallut réglementer les attributions des fonctionnaires coloniaux. L’ordonnance du 9 février 1827 confia à un gouverneur le commandement général et la haute administration de chacune des colonies de Bourbon, de la Martinique et de la Guadeloupe, et à un commandant militaire, sous les ordres du gouverneur, le commandement « des

PRINCIPES D'ORGANISATION

troupes et des autres parties du service militaire que le gouverneur lui délègue ». Le gouverneur était toujours un officier général, ce qui explique l’importance de ses attributs militaires. Il exerçait l’autorité militaire « seul et sans partage ». Il était chargé de la défense extérieure et intérieure, avait le commandement et l’inspection des troupes, veillait à la régularité du service et de la discipline, pouvait déclarer l’état de siège, après avoir pris l’avis d’un conseil de défense, mais sans être tenu de s’y

Infanterie de marine. — (Ordonnance du juillet 1845.)

arrêter, formait et convoquait les conseils de guerre, faisait traduire devant eux les militaires de toutes armes prévenus de crimes ou de délits.

En résumé, l’officier général gouverneur d’une colonie avait les attributions d’un général commandant en chef. Il était secondé par un commandant militaire qui exerçait le commandement et l’inspection des troupes de toutes armes et des milices lorsqu’elles étaient réunies. Il visitait et inspectait aussi les places, forts, quartiers, arsenaux, hôpitaux, ainsi que les approvisionnements de guerre. Il recevait et transmettait au gouverneur les rapports des chefs de corps et de services, des commandants de place, etc...

Cette organisation dura jusqu’en 1831, date du retour à la Marine de

L’ARMEE COLONIALE

l’administration et de la défense des colonies, en même temps que de la création de l’infanterie de marine. C’est avec cet élément nouveau de troupes, auxquelles il faut joindre l’artillerie de marine qui existait depuis longtemps, que la Marine assura pendant soixante-dix ans la garde et la défense des anciennes colonies, comme l’extension de notre empire colonial.

Toutefois, dès cette époque, les troupes employées à la conquête et à la défense de l’Algérie, comme celles qui, depuis 1881, ont été cantonnées en Tunisie, pays de protectorat, ont toujours appartenu exclusivement au ministère de la Guerre, formant un groupe tout à fait distinct des autres groupes coloniaux.

En 1838, la répartition des effectifs était la suivante :

Guadeloupe 15 compagnies d'infanterie de marine.

Martinique 15 — —

Guyane 6 — —

Bourbon 6 -- —

Sénégal 3 — —

Il existait également des détachements d’artillerie de marine et du génie.

Peu à peu, l’idée d’une guerre possible avec l’Angleterre disparut, et la défense extérieure de nos vieilles colonies s’effaça devant les préoccupations nouvelles d’une politique coloniale très active.

La conquête du Sénégal et de la Cochinchine, l’occupation de la Nouvelle-Calédonie nous obligèrent à une nouvelle répartition d’effectifs dans nos garnisons coloniales.

Le sénatus-consulte du 13 mai 1854, complétant les ordonnances de 1825 et 1827, avait admis la division des colonies en deux groupes : les anciennes colonies régies d’après les lois de la métropole, les nouvelles colonies soumises au régime des décrets. Quant aux pouvoirs des gouverneurs, lesquels étaient toujours des officiers généraux ou supérieurs, ils restaient tels que la' monarchie les avait définis.

En 1868, la défense des colonies était ainsi assurée:

Martinique 5 comp. d'infant, de marine, 2 batt. d’artillerie.

Guadeloupe .... 5 — — 1/2 —

Réunion 4— — 1/2 —

Guyane 5 — — 1/2 —

Sénégal 6— — 1/2 —

Nouvelle-Calédonie. 5 — — 1/2 —

Taiti . . . ' 1 — - 1/2 —

Cochinchine .... 30 — — 3 —

Japon 2 — — » —

Cette organisation fut maintenue par la troisième République avec de légères modifications.

Toutefois les gouverneurs civils remplacèrent bientôt aux colonies les gouverneurs militaires. Les décrets du 27 janvier 1886 et 2 février 1890 admirent que les gouverneurs étaient responsables de la défense intérieure

Colonies I.

PRINCIPES D’ORGANISATION

et extérieure de nos colonies, mais devaient dans la pratique déléguer leurs pouvoirs militaires au commandant supérieur des troupes.

En ce qui concerne la défense des colonies, les décrets de 1889 et 1890, en rattachant le sous-secréiariat d’État des Colonies au ministère du Commerce, avaient donné à ce ministère l’administration des crédits se rapportant aux troupes d'outre-mer et à la défense des colonies. Peu à peu, il se créa une situation de fait d’ordre spécial, et le ministre chargé

des colonies se trouva investi de leur garde et de leur défense, sans qu’aucune loi fût intervenue.

Auj ourd’hui.

— On a envisagé la défense de notre empire d’outre-mer en partant de ce principe que les mers ne seront vraisemblablement pas libres en cas d’hostilités. Chacune de nos colonies est donc dotée, dès le temps de paix, des forces jugées nécessaires pour assurer sa défense intérieure et extérieure; on a donné à celles-ci les armes, munitions et approvisionnements qui leur seront nécessaires, et organisé sérieusement les réserves de troupes indigènes.

Les décrets du 4 octobre 1898 et da l«r avril 1899 etlaloi du 7 juillet 1900 ont admis la création aux colonies de points d’appui de la flotte, classés places de guerre. Ces points d’appui doivent permettre à une escadre française de venir s’y ravitailler.

Ce sont ceux de Fort-de-France (Martinique); Dakar (Sénégal); Saigon et cap Saint-Jacques (Gochinchine) ; Port-Courbet (baie d’Along); Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Diégo-Suarez (Madagascar).

Dans chaque point d’appui, le commandant de la marine est adjoint au commandant de la place. Celui-ci relève lui-même du commandant supérieur des troupes de la colonie.

En thèse générale, on a admis que les troupes de chaque colonie

Infanterie de marine (1871).

L’ARMEE COLONIALE

devaient former deux groupes : l’un affecté à la défense des places fortes, l’autre formant un corps mobile susceptible soit de jeter à la mer un corps de débarquement, soit, si celui-ci a débarqué et mis le siège devant un port, de l’enfermer entre les feux de la défense et ceux de l’armée de secours.

Le comité technique des inspecteurs généraux des troupes de la marine s'était toujours beaucoup préoccupé de la mise en état de défense de nos colonies ; malheureusement les rapports qu’il rédigea restèrent longtemps lettre morte, parce qu’on ne comprenait pas l’importance de la défense extérieure des colonies.

Un comité technique de défense des colonies, siégeant au ministère des Colonies, a élaboré un programme de défense, en adoptant les idées déjà émises par le comité technique des troupes de la marine (1).

(1) Indo-Chine. — Au point de vue de la défense extérieure, la marine pouvant interdire l’entrée des arroyos qui conduisent à Saigon, on s’est borné à défendre le cap Saint-Jacques et la baie de Ti-Hoan, où un ennemi peut tenter un débarquement.

Au Tonkin, l’on défendra Haïpbong, Kebao, Hone-Gay, Nam-Dinh, qui couvrent Hanoï.

Nouvelle-Calédonie. — Cette colonie redouterait une attaque de l’Australie, qui peut mobiliser lO 000 hommes et une escadre de quinze navires de guerre.

L’isibme de Nouméa résume toute la défense de l'île. La place a donc été divisée en cinq secteurs : ceux de l’île Nou, de la presqu’île Ducos, de l’isthme, de rOuen-Toro et de Nouméa.

La Martinique. — La Martinique, par sa situation, a subi de nombreuses attaques,

La garnison doit être forte, l’ennemi ayant le choix entre divers points de débarquement et pouvant par conséquent agir par attaques simulées afin d’amener la dispersion de nos forces.

Le front de mer est défendu par la batterie haute de la pointe des Nègres, le front de mer du fort Tartenson, le fort Saint-Louis, le front de mer du fort Desaix, la batterie de la pointe des Sables, le fortin de l’îlot aux Ramiers, la baie de la pointe du Bouvet. La Martinique est point d’appui de la flotte.

Le front de terre est défendu par le fort Tartenson, le fort Desaix, le front de terre du fort Saint-Louis et quelques batteries et redoutes dont les emplacenlents ne sont encore que reconnus.

Madagascar et Réunion. — Madagascar et la Réunion entrent dans le même plan de défense, la seconde des colonies fournissant un contingent créole à la première.

La défense fixe est concentrée à Diégo-Suarez, vaste rade d’une largeur de 7 kilomètres, dans laquelle on ne peut pénétrer que par une passe large de 2 kilomètres, qu’un îlot divise en deux chenaux. A l’heure actuelle, nous travaillons à en faire un vaste camp retranché. Quant à la défense mobile, elle serait concentrée sur le plateau de l’Imerina, nos troupes pouvant ainsi prendre en flanc toute une armée ennemie lorsqu’elle aura commencé sa marche dans l’intérieur.

Sénégal. — La position de Gorée-Dakar est particulièrement bien défendue, la rade de Dakar étant excellente. Les batteries des Madeleines, du cap Manuel, du castel de Gorée, les ouvrages de Bel-Air et l’anse Bernard en défendent les approches.

Notre défensive sera stratégique, mais nous aurions à prendre l’offensive tactique, afin de porter la guerre dans les colonies voisines.

L’armée coloniale {loi du 7 juillet 1900). — Depuis de longues années, deux problèmes se posaient : le premier, relatif à la constitution d’une armée coloniale ; le second, au rattachemeut de l’administration de cette armée à l’un des trois ministères de la Marine, de la Guerre ou des Colonies. La discussion de ces projets, venus devant les Chambres pendant le premier semestre de l’année 1900, a abouti au vote de la loi du 7 juillet 1900, qui a constitué l'armée coloniale et l’a rattachée au ministère de la Guerre.

La loi est entrée en vigueur le 7 juillet 1901. Au ministère de la Guerre, l’administration des troupes coloniales ressortit à une direction spéciale confiée à un officier général ou supérieur du cadre de ces troupes.

Le 28 décembre 1900, plusieurs décrets ont complété la loi pour résoudre les questions d’organisation des corps de troupes coloniales, leurs compositions, leurs effectifs; déterminer les attributions de chaque ministre, dans quelles circonstances et dans quelles conditions s’exerceraient ces attributions en cas de simultanéité de leur action, et régler les rapports entre ces ministres et les autorités militaires coloniales.

La loi du 7 juillet 1900 maintient, sous le rapport militaire de la défense, la distinction entre les colonies proprement dites et le groupe algérien-tunisien, celui-ci restant sous l’administration exclusive, au point de vue militaire, bien entendu, du ministre de la Guerre, sans intervention aucune du ministre des Colonies.

Coopération des troupes d' Algérie-Tunisie. — Toutefois, cette loi du 7 juillet, prévoyant et légalisant ce qui, auparavant, n’était qu’exceptionnel, autorise le ministre de la Guerre à recourir, pour les faire coopérer au service colonial, en dehors des territoires de l’Algérie et de la Tunisie, à la légion étrangère, aux bataillons d’infanterie légère d’Afrique, aux régiments de tirailleurs algériens. En tout temps, des unités de ces corps peuvent être employés dans les colonies, à la condition que l’effectif du corps dépassera l’effectif maximum légal. — En tout temps également, les compagnies de discipline pourront être employées aux colonies.

Coopération des troupes coloniales à la défense de la métropole. — Bien que les troupes coloniales soient en principe affectées à l’extension du domaine colonial français, à sa garde et à sa défense contre toute agression intérieure ou extérieure, elles coopèrent, le cas échéant, à la défense de la métropole ou prennent part aux expéditions militaires hors du territoire. Elles conservent, même dans ce cas, leur autonomie, forment un ensemble distinct restant sous le commandement de leurs officiers.

Partage des attributions entre les ministères de la Guerre et des Colonies. — En principe, les troupes coloniales sont placées sous le commandement du ministre de la Guerre, mais les lois et décrets devant régler la composition des états-majors particuliers, celle de cadres et effectifs en officiers et en troupes des corps de formation permanente ou temporaire, l'affectation aux colonies, dans certaines circonstances, d’officiers appartenant à l’armée métropolitaine (justice militaire), la relève

L’ARMEE COLONIALE

des troupes, les conditions d’engagement et de rengagement dans l’armée coloniale, sont présentés aux Chambres ou soumis à la signature présidentielle sur rapport du ‘ministre de la Guerre, après entente avec son collègue des Colonies.

Composition et recrutement des troupes coloniales. — L’ensemble des troupes coloniales comprend : des troupes d’infanterie européenne, des troupes d’infanterie indigène, l’artillerie coloniale, des corps disciplinaires, des. corps de santé et d’administration.

Les lois de recrutement, de nomination aux grades et emplois, d’avancement sont, pour toutes les troupes coloniales, infanterie et artillerie, les mêmes que celles qui régissent l’état des officiers de l’armée métropolitaine.

Le recruLement des troupes a lieu par engagement volontaire, rengagements , commissions , passages volontaires de l’armée métropolitaine dans les troupes coloniales, incorporation des hommes du contingent des colonies et désignation d’office parmi les hommes du contingent annuel ; toutefois ces derniers ne pourront être astreints à servir aux colonies que sur leur demande ou leur acceptation.

Les troupes coloniales à destination des colonies ne doivent comprendre que des hommes de vingt et un ans accomplis et comptant au moins dix mois de présence sous les drapeaux.

La durée du séjour aux colonies. Infanterie coloniale,

pour les officiers, sous-officiers, les tenue de France,

hommes des troupes coloniales, varie suivant le pays occupé, suivant

aussi la situation de l’homme comme engagé ou rengagé et la durée de l’engagement. Ces conditions de séjour sont déterminées par les officiers comme pour les hommes de troupe par les décrets du 28 décembre 1900.

Infanterie coloniale. — L’infanterie de marine, instituée en 1831, comptait d’abord quatre régiments stationnés à Cherbourg, Brest, Rochefort et Toulon. Par décret du 1®*’ mars 1890, ce nombre fut doublé, mais si les anciens régiments comptaient quatre bataillons de quatre compagnies, les nouveaux n’eurent que trois bataillons à quatre compagnies.

Cette ancienne infanterie de marine a perdu son nom, si glorieux ce -,

PRINCIPES D’ORGANISATION

pendant, pour recevoir celui ^infanterie coloniale^ et elle a été augmentée de trois régiments.

D’après la loi du 7 juillet 1900, les corps de troupes coloniales ont la même composition que les régiments d’infanterie métropolitaine et forment douze régiments, à chacun desquels est affecté un cadre complémentaire pour servir à la constitution de régiments et de bataillons coloniaux. A l’ensemble de tous les régiments est en outre affecté un autre cadre, dit à la suite, devant assurer le recrutement des divers services coloniaux.

Les douze régiments d’infanterie coloniale doivent former trois divisions, et, en vue de la mobilisation, un corps d’armée est organisé, sous le commandement d’un officier général des troupes coloniales, avec le concours des troupes stationnées en France.

Corps disciplinaires. — Le corps des disciplinaires comprend, en France, un dépôt du corps des disciplinaires des colonies et un dépôt de la compagnie de discipline coloniale. Aux colonies, deux compagnies et une section de disciplinaires coloniaux sont stationnées en Indo-Chine, à Madagascar et à la Martinique. Deux compagnies de disciplinaires des colonies le sont au Sénégal et à Diégo-Suarez.

Artillerie coloniale. — Le corps d’artillerie de la marine, dont l’origine se lie à la création même de la marine de l’Etat, puisqu’elle remonte à 1689, a été l’objet d’organisations nombreuses, les unes favorables, les autres désastreuses, suivant la situation politique du pays ou les variations de l’opinion publique à l’égard de notre établissement naval. Réellement constituée par l’ordonnance du 28 février 1816, réorganisée en 1855, 1876, et par un décret de 1893 qui lui donne deux régiments, elle est devenue artillerie coloniale en vertu de la loi du 7 juillet 1900.

Le rôle du corps de l’artillerie coloniale est le même que celui qui, dans l’ancienne organisation, était dévolu à l’artillerie de la marine, et sa composition comprend un état-major particulier avec un corps de troupes.

Les règles de recrutement des officiers, sous-officiers et hommes de troupes de l’artillerie sont les mêmes que pour les troupes d’infanterie coloniale.

Le corps de l’artillerie coloniale comprend, d’après les prescriptions de la loi du 7 juillet 1900 :

10 Trois régiments à douze batteries, dont six à pied, quatre montées, deux de montagne ;

2° Un dépôt d’isolés;

3^^ Cinq compagnies d’ouvriers d’artillerie coloniale, dont une au Soudan, les autres réparties dans les diverses colonies ;

4® Une compagnie d’artificiers d’artillerie coloniale.

Les gardes auxiliaires d’artillerie et les gardiens de batteries coloniaux, qui existaient antérieurement à la loi du 7 juillet 1900, sont supprimés par voie d’extinction.

En France sont attribués à l’artillerie coloniale la fabrication et l’entretien des bouches à feu, des affûts, des munitions de guerre, de tous les objets d’armement, d’équipement, d’approvisionnement de l’artillerie de la

L’ARMÉE COLONIALE

flotte, de celle qui doit armer aux colonies les défenses fixes, enfin des pièces de campagne et de montagne. Elle surveille tous les travaux d’artillerie confiés à l’industrie privée.

Aux colonies, elle inspecte les troupes et le matériel de l’artillerie, fournit des contingents de troupes et de matériel aux coioniens en expédition de conquête, d’exploration ou de défense. Remplissant en même temps le rôle dévojlu à l’arme du génie dans l’armée, de terre, ses officiers construisent et entretiennent les travaux de fortifications, surveillent l’exécution de ceux qui ont été confiés à l’industrie privée. C’est également l’artillerie coloniale qui, aux colonies, pourvoit aux transports divers qu’exécute le train des équipages dans les armées métropolitaines. Aux troupes de combat, qui constituent l’infanterie et l’artillerie coloniale, s’adjoignent, comme dans les troupes métropolitaines, diverses sections destinées à assurer les services accessoires, bureaux, télégraphistes, infirmiers, etc.

Gendarmerie coloniale. — La gendarmerie coloniale relève du ministre de la Guerre en ce qui concerne son recrutement, l’administration de son personnel, ses règlements de service et de discipline ; mais, comme les autres troupes coloniales, elle est à la disposition du ministère des Colonies, dès rembarquement des hommes pour leur destination coloniale, par suite à la solde du budget colonial.

La gendarmerie coloniale se répartit en quatre compagnies commandées par un chef d’escadron.

Troupes indigènes. — Il est de prin- Infanterie coloniale,

cipe en France que l’armée doit être tenue des colonies,

nationale, c’est-à-dire exclusivement composée de Français. Mais une loi du

9 mars 1831 a autorisé le gouvernement à lever, pour être employés hors du territoire métropolitain français, des corps composés de soldats étrangers ou d’indigènes de pays coloniaux. C’est en vertu de cette loi qu’existent aujourd’hui nos régiments étrangers et indigènes. Suivant les divers exposés des motifs des décrets organisant les troupes indigènes coloniales, ces corps ont pour mission de seconder l’action des troupes européennes, et d’être leurs auxiliaires dans la défense des territoires coloniaux.

En thèse générale, les corps de troupes indigènes ont été, sauf quelques modifications, organisées à l’européenne, c’est-à-dire distribués en compagnies, bataillons et régiments.

PRINCIPES D’ORGANISATION

Leur recrutement s’efTectue d’après des règles et des usages variables suivant les colonies. Les cadres sont mixtes : le personnel européen des officiers est fourni par l’infanterie ou l’artillerie de marine. Les officiers indigènes sont, comme les officiers français, nommés par décret, mais ne bénéficient qu’en partie des prescriptions de la loi de 1834 sur l’état des officiers.

Sauf quelques exceptions, les troupes indigènes, quelles qu’elles soient, sont, comme les troupes européennes et aux mêmes conditions, habillées, équipées, montées, armées par l’État, les avances étant faites par les ministères de la Marine ou de la Guerre, remboursées par celui des Colonies. Les règlements intérieurs, en campagne, de discipline, de subordination, de justice militaire sont les mêmes que ceux de l’infanterie et de l’artillerie coloniales.

On indiquera la composition des troupes indigènes de chacune de nos colonies dans les diverses monographies qui leur sont respectivement consacrées.

Service de santé et Commissariat. — A partir de 1835, le service médical aux colonies fut confié à un corps de médecins spéciaux ; mais en 1866, quoique le système eût donné des résultats satisfaisants, les médecins civils coloniaux furent remplacés par ceux du ministère de la Marine, dont relevaient alors les colonies. Aux termes du décret du 9 janvierl890, le service fut de nouveau confié à un corps médical spécial, dit corps de santé colonial.

Les médecins coloniaux se recrutent parmi les jeunes gens de moins de vingt-huit ans, docteurs en médecine, et, de préférence, parmi ceux qui sortent de l’École de santé de la marine. Sont admis comme pharmaciens les jeunes gens de vingt-huit ans en possession du diplôme de pharmacien de D® classe. Les uns et les autres doivent, avant leur titularisation comme médecins ou pharmaciens, avoir accompli un stage de dix-huit mois dont douze aux colonies.

Le commissariat colonial remplit pour l’armée coloniale le rôle de l’intendance pour les armées de terre, celui du commissariat de la marine pour l’armée de mer. Il a été substitué au commissariat de la marine, auquel ressortissaient autrefois les services administratifs coloniaux, par le décret constitutif du 5 octobre 1889, lequel créa le corps des commissaires coloniaux, composé des commissaires généraux de l^e et de 2® classe, de commissaires, de commissaires adjoints, de sous-commissaires et d’aides commissaires. Les dispositions de la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers leur furent déclarées applicables.

La loi du 7 juillet 1900 a stipulé la réorganisation par décret des cadres du corps de santé colonial et du commissariat colonial. Le décret qui organise ces deux services, par application de la loi précitée, porte la date du 11 juin 1901. Aux termes de ce décret, le commissariat et le corps de santé des troupes coloniales se composent des commissaires et des médecins coloniaux, relevant autrefois du ministère des Colonies, et des commissaires et médecins de la Marine, qui ont demandé, par voie d’option, à entrer dans les corps du commissariat et du service de santé

L’ARMEE COLONIALE

des troupes coloniales. Ce cadre forme un tout autonome, dont les règles d’avancement, de discipline, de subordination sont les mêmes que celles qui régissent l’état des officiers similaires de l’armée métropolitaine.

Le corps d’armée des troupes coloniales. — Aux

termes de l’art. 2 de la loi de rattachement du 7 juillet 1900, les troupes coloniales conservent leur autonomie, sont distinctes des troupes métropolitaines et ont leur régime propre, ainsi qu’un budget spécial.

L’esprit de ces dispositions est d’empêcher une pénétration réciproque des personnels métropolitain et colonial, d’assurer aux troupes coloniales l’homogénéité nécessaire au point de vue de l’esprit de corps et au point de vue de l’instruction, et de faciliter le contrôle financier des dépenses engagées pour la défense des colonies.

On ne s’est pas contenté d’un groupement en divisions des unités de’ l’infanterie et de l’artillerie coloniales, jusque-là simplement embrigadées. Un décret du 11 juin 1901 a constitué un corps d’armée avec tous les éléments des troupes coloniales stationnées dans la métropole. Celles-ci peuvent ainsi recevoir, dans de meilleures conditions, l’impulsion uniforme qui doit leur être donnée en vue de leur mission spéciale aux colonies et sont placées dès le temps de paix, sous les ordres de l’officier général qui doit en commander la partie principale en temps de guerre.

Relations entre les gouverneurs et les commandants supérieurs des troupes aux colonies. — Le

décret du 11 juin 1901, relatif à l’organisation des services administratifs et de santé des troupes coloniales, dispose que ces services sont placés sous l’autorité du commandant des troupes de la colonie; d’autre part, la loi du 7 juillet 1900 (art. 3) ayant décidé que le commandant des troupes est responsable, vis-à-vis du gouverneur, de tout ce qui est relatif à la défense de la colonie, on a jugé nécessaire de mettre dans la main de cet officier tous les moyens d’action indispensables pour préparer et assurer cette défense. Ainsi a été inscrit dans le décret du 11 juin 1901 le principe de la subordination des services militaires au commandement principal, déjà posé, en ce qui concerne l’armée métropolitaine, par la loi du 16 mars 1882. Toutes les forces et tous les services militaires se trouvent donc groupés sous les ordres directs du commandant des troupes. D’autre part, le commandant des troupes est placé sous l’entière autorité du gouverneur (décret du 9 novembre 1901). Aux termes des art. le^et 2 de ce décret, « les gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies sont responsables, sous l’autorité directe du ministre des Colonies, de la défense intérieure et extérieure des colonies. Ils disposent, à cet effet, des forces de terre et de mer qui y sont stationnées. » Le commandant supérieur des troupes exerce, en tout temps et en toute circonstance, .sous la haute autorité du gouverneur, le commandement de toutes les forces militaires de la colonie, et il a sous ses ordres les services et les établissements affectés à ces forces.

Capitaine Ollivier et Paul Laurencin.

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