GÉNÉRALITÉS
Importance du droit international colonial. — Il y
a déjà longtemps que, pour des raisons diverses, les puissances ont cherché à se créer des colonies, et cette tendance, que la concurrence économique semble précipiter de nos jours, a toujours été une source de conflits internationaux et souvent aussi de guerres longues et sanglantes. Pendant longtemps, les pays nouveaux étaient immenses et mal connus, l’influence des puissances colonisatrices se faisait sentir sans heurts et avec une lenteur relative, mais d’une façon homogène et progressive. Aujourd’hui, on est plus pressé, il semble que le globe soit devenu trop étroit pour l’activité de quelques nations, les terres inconnues se font rares, les rivaux se touchent, les compétitions deviennent plus ardentes et les derniers venus à la vie coloniale semblent vouloir dépasser les anciens ouvriers. Chaque puissance veut des colonies et des colonies immédiatement utilisables. Et si on ne peut utiliser de suite ses nouvelles richesses, que du moins on empêche le voisin de s’emparer du bien tant convoité !
Aussi le droit international colonial est-il devenu très important de nos jours, toute une nouvelle école diplomatique a inauguré de spécieuses fictions pour assurer le succès de l’expansion coloniale, tout en déguisant sous des apparences régulières l’abus de la force et des appétits parfois démesurés. Il faut connaître ces fictions, dont la France a souvent souffert, car nous pouvons dire qu’ici, comme ailleurs, notre pays a parfois été d’autant plus maltraité qu’il a voulu demeurer fidèle à ses vieilles traditions de justice et de respect de la souveraineté d’autrui.
Il y a bien des façons de constituer un domaine colonial, et celui-ci, une fois constitué, le droit international impose certaines restrictions quant à son exploitation. Nous aurons à nous préoccuper successivement de ces deux points de vue, dont le premier est assurément le plus important.
DROIT COLONIAL INTERNATIONAL
Mode de constitution du domaine colonial. — Pendant longtemps, la conquête et la guerre ont seules formé le domaine colonial. Ce fut d’abord l’extermination plus ou moins complète des peuples conquis; puis, plus tard, au cours des luttes entre les puissances coloniales elles-mêmes, les traités de paix donnèrent aux vainqueurs les colonies toutes formées que le vaincu avait établies. C’est ainsi, notamment, qu’au xvm® siècle l’Angleterre profita de ses victoires sur la France pour lui arracher à son profit les plus beaux joyaux de son empire colonial.
Il est malheureusement certain que l’ère de la guerre n’est pas close et qu’on verra encore les colonies passer d’un peuple à l’autre. Dans le cours du xixe siècle cependant, à l’exception de quelques guerres lamentables, comme la guerre hispano-américaine de 1898, les guerres coloniales ont surtout été dirigées par les Etats européens contre les souverainetés semi-barbares dont ils se sont annexés les territoires. C’est ainsi, par exemple, que la France a constitué les colonies du Dahomey et de Madagascar.
Parfois les colonies sont obtenues par voie d’échange ou de vente, comme cela est arrivé en 1877 pour l’île de Saint-Barthélemy, acquise par la France. C’est là un événement exceptionnel. En pareil cas, cependant, il est nécessaire de réserver aux habitants du pays cédé un droit d’option entre leur nationalité ancienne et la nouvelle qu’ils acquièrent. On peut encore, comme fit la France pour Saint-Barthélemy, s’assurer du consentement de la majorité des habitants au moyen d’un plébiscite, mais une pareille manière de faire n’est nullement obligatoire.
Les plus graves problèmes coloniaux se sont posés de nos jours à propos de l’Afrique et de l’extrême Orient. Nous verrons qu’autrefois c’était l’Amérique qui constituait le champ clos des ambitions coloniales. Ce sont de nos jours les richesses du continent noir et de l’empire chinois qui attirent les désirs de l’Europe. Là, comme ailleurs, le rôle du droit international a été aussi pacifique que possible. Sans essayer de faire régner l’absolue justice, les publicistes de ce droit ont cherché à réprimer les criants abus de force, les chocs violents entre les grandes nations civilisées et à créer des procédés, arbitraires parfois cependant, pour canaliser les ambitions coloniales.
C’est l’ensemble des règles imaginées pour remplir le but que nous venons d’indiquer qui constituera l’objet principal de notre étude. Certes nous sommes loin d’approuver toutes les ressources qu’utilise la diplomatie moderne, mais nous les préférons encore aux longues guerres du XVIII® siècle.
VOCCUPATION COLONIALE
Une des principales tendances des peuples civilisés a toujours été d’étendre leur autorité sur les territoires inhabités ou peuplés seulement d’habitants incapables de résister à leur civilisation. Cette tendance, manifeste dès l’antiquité, s’est principalement accentuée dans les temps modernes, et les nations de l’Europe ont cherché à l’envi à ramener sous
PRINCIPES GÉNÉRAUX
leur domination les parties du globe terrestre que découvraient leurs navigateurs. Par souvenir du droit romain, on désigne en droit international sous le nom dioccupaiion cette prise de possession qui consiste à faire passer sous la souveraineté d’un État une portion de territoire qui n’était soumise à l’action d’aucun gouvernement.
L’occupation ainsi comprise a toujours été un des modes les plus importants de constitution du domaine colonial des nations européennes et, en raison de l’activité de leur expansion économique et commerciale, elle a souvent été une source de difficultés et de conflits entre les États rivaux. Aussi le droit international actuel a-t-il cherché le moyen de les prévenir, et une célèbre conférence internationale, celle de Berlin, a, en 1885, posé un certain nombre de règles aujourd’hui admises par les divers États.
Pour bien comprendre les difficultés que la conférence de Berlin a essayé de résoudre, il nous faut exposer brièvement au point de vue historique ce qu’était la pratique de l’occupation et les abus qui avaient surgi de toutes parts. Même encore aujourd’hui, ces abus n’ont pas entièrement disparu.
Historique de roccupation. — C’est un fait bien connu que jusqu’au xiv® siècle la Méditerranée constituait le centre de la navigation et que les marins d’alors ne s’aventuraient qu’exceptionnellement au delà des colonnes d’Hercule. Cependant les îles Canaries sont découvertes et, quelques années après, la Guinée reçoit la visite de marins français. Avec le xv® siècle, commence Père des grandes découvertes géographiques, les Portugais d’abord, les Espagnols ensuite se lancent sur les mers inconnues, et bientôt la délimitation des continents et la reconnaissance des contours des côtes sont à peu près terminées. Une nouvelle période commence, celle des expéditions dans le centre des continents dans l’intention d’apporter le christianisme aux infidèles, et surtout, il faut bien le dire, pour s’approprier les richesses que l’on supposait cachées dans les pays inconnus.
Période des bulles papales. — C’est à l’influence de l’idée religieuse qu’il faut attribuer la notion acceptée à cette époque de considérer le pape comme souverain des territoires nouvellement découverts. La papauté d’ailleurs n’administrait pas ces pays et s’empressait d’en rétrocéder la souveraineté à la nation pour le compte de laquelle opérait le navigateur qui le premier avait fait la découverte. Nous n’avons pas ici à énumérer les bulles d’attribution, très nombreuses, qui intervinrent au profit des Espagnols et des Portugais, mais nous devons dire quelques mots d’une bulle célèbre, encore parfois invoquée de nos jours dans les actes diplomatiques. Après les découvertes de Christophe Colomb, le Portugal éleva certaines prétentions contraires à celle de l’Espagne. Pour apaiser le conflit, le pape Alexandre VI publia le 4 mars 1493 une bulle de partage, huer cetera., qui délimite sur le globe une ligne courant d’un pôle à l’autre et passant à cent lieues à l’ouest des îles du Cap-Vert. Les pays nouveaux situés à l’ouest de cette ligne sont attribuées à l’Espagne, ceux à l’est restent sous la domination portugaise. Mais dès cette époque, on commence
DROIT COLONIAL INTERNATIONAL
à discuter la compétence de la papauté dans le règlement des questions internationales, et c’est par un traité du 3 juin 1494, signé à Tordesillas, que l’Espagne et le Portugal réglèrent pour un temps leurs contestations coloniales.
Pour terminer enfin le rapide exposé de l'occupation à cette époque, il est presque superflu de rappeler que les indigènes conquis étaient brutalement traités et considérés comme sans droits ; les immenses massacres des Indiens en sont malheureusement la preuve.
Période de Voccupation fictive. — Bien qu’au point de vue nominal l’Espagne et le Portugal fussent souverains d’immenses territoires, leur autorité réelle ne s'exerçait que sur quelques points épars. D’autres puissances, la France, la Hollande, l’Angleterre, se préparaient à entrer à leur tour dans la voie des grandes expéditions maritimes. Les cabinets de Madrid et de Lisbonne voulurent s’y opposer au nom de la bulle Inter ceiem,mais l’influence temporelle de la papauté était déjà bien diminuée, et les gouvernements ne s’arrêtèrent guère à cette objection. A cette époque encore, les navigateurs reçoivent la mission formelle de propager le christianisme, mais les tendances économiques et politiques deviennent prépondérantes, et c’est une rivalité de ce genre qui amène les nations à chercher partout de nouvelles colonies.
Les principes qui dominent l’occupation à cette période sont assez simples : c’est le roi et non plus le pape qui confère à qui il veut, même à un étranger, le droit de découvrir de nouvelles terres et d’en prendre possession en son nom. Dès le xvie siècle, on commence à confier à des compagnies le soin d’administrer les pays découverts, mais toujours sous l’autorité du roi. La conquête est toujours violente et brutale, et à côté de l’attitude humanitaire de Guillaume Penn, combien de massacres accomplis au nom de l’idée que seul le chrétien jouit des droits de l’humanité !
Dans leur désir d’assurer à leur pays la plus grande étendue possible de terres, les navigateurs du xvie et du xvii® siècle se contentent souvent de signes extérieurs de possessions : le déploiement de l’étendard royal, l’érection d’un monument ou d’une croix. Au moyen de cette cérémonie, on était censé acquérir non seulement le territoire véritablement reconnu, mais encore tous ceux qui s’étendaient à la ronde. C’est la période dite de l’occupation fictive, et il est aisé de comprendre (jue cette manière de procéder était une source de conflits auxquels les Etats européens s’efforçaient vainement de remédier par des traités de délimitations.
Les pratiques de l’occupation Active ont amené, même de nos joursi des difficultés sérieuses. C'est ainsi que l’Angleterre crut pouvoir, en 1823, s’emparer des territoires environnant la baie de Delagoa, autrefois occupés par le Portugal, mais dont l’occupation était alors purement fictive. Il fallut l’arbitrage du maréchal de Mac-Mahon pour permettre au Portugal de faire reconnaître l’antériorité de ses droits.
Période contemporaine. — Lorsque, dans la seconde moitié du xixe siècle, les mystères du continent africain commencèrent à révéler leurs secrets aux explorateurs qui le sillonnaient de toutes parts, et que
PRIJNCIPES GÉNÉRAUX
les nations européennes commencèrent à convoiter les immenses richesses de ces contrées, il devint évident qu’il fallait trouver un moyen d’éviter les conflits qui ne pouvaient manquer de surgir. Ce moyen fut d’imposer à la puissance colonisatrice la prise de possession réelle des territoires soumis à l’occupation, l’abandon radical, par conséquent, des pratiques des signes fictifs et des prétentions mal définies sur d’immenses territoires souvent inconnus.
Effectivité de l’occupation. — Cette condition, que les publicistes désignent sous le nom barbare, mais commode, d’effectivité, était déjà acceptée en théorie, mais pour la faire passer dans le domaine du droit international positif, il fallut les graves événements qui attirèrent, en 1884, l’attention de l’Europe.
Pour les bien faire comprendre, nous rappellerons que, en 1876, sur l’initiative et sous le patronage de Léopold 11 de Belgique, une association internationale s’était efforcée, ét avec succès, de couvrir de comptoirs et de stations le vaste bassin du Congo, étendant ainsi sa domination sur un territoire qui devait plus tard former l’État indépendant du Congo.
Des conflits surgirent bientôt. Le Portugal, s’appuyant sur la découverte, au xv® siècle, des bouches du Congo par un navigateur portugais, se prétendait lésé dans ses droits séculaires. Mais il fut facile de répondre qu’avant Livingstone et Stanley le bassin proprement dit du Congo était complètement inconnu et qu’on ne pouvait plus, de nos jours, reconnaître d’effets juridiques à l’acte d’un navigateur voulant faire acquérir à son pays toute la région d’un fleuve dont il n’avait fait que reconnaître l’embouchure.
Une autre contestation surgissait. M. de Brazza, agissant au nom de la France, obtenait d’un roi indigène, Makoko, un traité de concession d’un vaste domaine sur la rive droite du Congo. La Société du Congo protesta vivement, alléguant un autre traité du même roi, qui n’hésitait pas à céder le même territoire à deux parties différentes. La France maintint néanmoins ses droits et passa même avec la Société du Congo un traité du 23 avril 1884 (confirmé et complété par le traité franco-belge du 5 février 1893) reconnaissant à la France un droit de préemption sur le Congo au cas d’aliénation de ce dernier par la Société du Congo d’abord, la Belgique ensuite.
A la même époque, une nouvelle source de difficultés naissait d’un traité anglo-portugais du 26 février 1884, tranchant des difficultés relatives à l’occupation des colonies portugaises toujours dans la région du Congo. L’Angleterre acquérait des avantages exorbitants et des privilèges dangereux pour l’extension des autres puissances. Sur l’initiative de la France et de l’Allemagne, grâce au bon concours du Portugal et malgré les résistances non équivoques de l’Angleterre, une conférence internationale se réunit à Berlin. Les représentants de treize États, c’està-dire tous ceux de l’Europe moins le Monténégro, la Roumanie, la Suisse et la Serbie, y prirent part, en même temps que les délégués des États-Unis.
DROIT COLONIAL INTERNATIONA!
La conférence de Berlin. — La conférence de Berlin, connue encore sous le nom de conférence africaine ou du Congo, marque le commencement de ce qu’on peut appeler la période moderne de Toccu' pation coloniale. A la séance d’ouverture, M. de Bismarck annonçait que le but à atteindre était d’ouvrir l’Afrique au commerce européen et que, pour éviter des conflits certains, il convenait de bien préciser les droits des puissances colonisatrices, tant par une occupation rigoureusement réelle et effective que par une notification aux autres puissances des nouvelles occupations qui pourraient surgir.
Les instructions données au représentant français, M. de Courcel, celles données à leurs agents par l’Italie, le Portugal, les États-Unis, affirmaient toutes la nécessité de répudier le système des occupations fictives. Seule la diplomatie anglaise faisait des réserves; mais ses efforts furent vains, et l’acte final de la conférence, en date du 25 février 1885, vint consacrer dans ses articles 34 et 35 la nécessité de la notification de l’occupation aux autres puissances signataires de l’acte de Berlin, et, dp plus, il est formellement exigé que les occupations soient réelles ou effectives. Pour les protectorats, la notification suffit.
Au point de vue absolu, les règles de la conférence de Berlin subissent une triple restriction : 1® elles ne s’appliquent qu’aux puissances qui ont adhéré à l’acte final : les États-Unis, notamment, ont participé à la conférence, mais n’ont pas signé l’acte final; 2° ces règles ne visent que les occupations à venir, sans atteindre les droits acquis antérieurement au 25 février 1885; 3® elles ne sont obligatoires que pour les occupations sur les côtes du continent africain.
Ces restrictions sont purement théoriques, et les règles de la conférence sont aujourd’hui consacrées par l’unanimité des publicistes et une pratique constante des gouvernements. C’est ainsi que, par la convention du lei* juillet 1890 (art. 5), l’Allemagne et l’Angleterre se sont engagées à se notifier tous les traités relatifs aux environs du lac Tchad, c’est-à-dire en dehors des limites de la convention de 1885. Quant à la condition d’effectivité, si elle n’est pas toujours, comme nous le verrons, respectée en fait, elle prend de plus en plus un caractère de généralité. 11 suffit de rappeler deux incidents célèbres : c’est en lui faisant une obligation d’occuper effectivement dans l’avenir les îles Carolines que le pape a, en 1885, reconnu la possession de ces îles à l’Espagne contre les prétentions de l’Allemagne. C’est encore sur le point de savoir si la Porte avait continué à occuper effectivement Massouah que roulèrent toutes les difficultés soulevées en 1888 au sujet de la prise de possession de cette ville par les Italiens.
Ajoutons enfin que, plus peut-être que tout autre nation, la France a toujours été fidèle au système des occupations rigoureusement effectives, et que la pratique de l’effectivité a reçu la consécration solennelle de l’Institut de droit international dans sa session de Lausanne de 1888.
^Pratique moderne de Toccupation. — Nous connaissons maintenant l’évolution historique des idées relatives à l’occupation; il convient donc de rechercher quelles sont actuellement les pratiques sui-
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vies par les États européens pour constituer leur domaine colonial. Et tout d’abord, il faut savoir comment se constitue l’occupation.
Deux grands systèmes sont en présence : l’État peut d’abord réaliser l’occupation au moyen de mandataires chargés spécialement de le représenter; il peut encore laisser agir ou se borner à aider des particuliers ou des sociétés privées dont il s’appropriera plus tard l’œuvre de colonisation. C’est le système dit de la gestion d’affaires.
Occupation par mandataire officiel. — Nous avons dit que l’occupation peut être accomplie par un mandataire officiel de la puissance colonisatrice. Ce peut être un fonctionnaire, un officier délégué avec une mission spéciale ou investi d’un mandat général d’exploration et de colonisation. Il n’est même pas nécessaire que ce soit un agent officiel : un simple particulier peut parfaitement être investi de missions formelles d’occupation, et ce cas se présente souvent en pratique. Il faut même aller plus loin et admettre qu’un État peut acquérir des colonies par l’intermédiaire de personnes sujettes d'autres États. Il suffit de rappeler les exemples célèbres du Génois Christophe Colomb naviguant pour le compte de l’Espagne, du Vénitien Caboto au service de l’Angleterre, et, tout récemment, de l’Américain Stanley, employé par l’État indépendant du Congo. En un ftiot, et d’après le droit commun, la personnalité du mandataire est remplacée par celle de l’État mandant.
Quelle que soit donc l’origine du mandataire, l’occupation se fera pour le compte de l’État et à son profit direct. Il y aura ainsi constitution d’une colonie d’État, administrée directement par la métropole, une crown colony, suivant la terminologie anglaise. Les agents de l’État précèdent les colons dans la colonie et préparent des cadres qui, malheureusement, ne se remplissent pas toujours. Suivant le mot de M. de Bismarck, c’est l’Élat qui plante l’arbre, qui en surveille la croissance et qui l'active à grands frais, même si le sol est stérile.
Le système de l’occupation directe par mandataire a toujours été très largement usité par la France, d’où son nom quelquefois usité de système français. Ce système a ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages sont surtout d’ordre international. Aucune équivoque n’est possible, le drapeau de la métropole est ostensiblement déployé sur le territoire occupé, la délimitation de la nouvelle colonie est facile à déterminer, aucune entreprise des autres États n’est possible, et les chances de conflits sont réduites à leur minimum. Ajoutons que le système français, comm'e nous le verrons plus loin, satisfait de lui-même aux conditions d’effectivité requises par l’acte de Berlin de 1885.
Malheureusement, il faut bien reconnaître que ces avantages politiques sont compensés par de graves inconvénients économiques. L’occupation directe coûte très cher. Elle nécessite d’abord, le plus souvent, une mission armée chargée de la préparer.
Une fois cette dernière achevée, au lieu de l’initiative des particuliers, plus économes parce que plus intéressés, on doit subir l’action plus coûteuse et souvent moins habile des fonctionnaires de la métropole, et, pendant un temps plus ou moins long, la nouvelle colonie coûte au budget
Colonies I.
DROIT COLONIAL INTERNATIONAL
de l’État beaucoup plus qu’elle ne lui rapporte au point de vue économique. Suivant l’expression usitée, on a des colonies de fonctionnaires au lieu de colonies de peuplement. Il faut enfin remarquer, au point de vue politique, que l’occupation directe, précisément parce qu’elle s’exerce ouvertement, amène parfois des difficultés, soit avec les Chambres, qui peuvent critiquer une politique coloniale trop accentuée, soit avec les autres puissances, dont l’attention jalouse est mise en éveil.
C’est surtout en raison des inconvénients économiques du système que nous venons d’exposer qu’on a été conduit à employer le système de l’occupation par voie de gestion d’affaires. Ce système est susceptible de revêtir deux aspects bien différents, suivant qu’il s’exerce par des particuliers agissant sous leur seule responsabilité ou au contraire par des compagnies de colonisation plus ou moins soutenues par la métropole.
Occupation par voie de gestion d’affaires. — Dans le premier cas, l’occupation peut être faite par une personne isolée ou une société privée qui agit de sa propre initiative, mais avec l’intention de faire les affaires de son pays. Il a été longtemps admis en France et en Angleterre que les terres ainsi découvertes et occupées par un régnicole devenaient ipso facto la propriété du roi, supposé posséder la propriété éminente des biens de tous ses sujets. Aujourd’hui, 'il n’en est plus de même, et un particulier ou une association privée peuvent très bien fonder un État nouveau à leur profit. 11 suffit de rappeler l’exemple de l’Association internationale du Congo, fondée en 1876 sous le patronage du roi des Belges et qui s’est peu à peu organisée en l’État indépendant du Congo officiellement reconnu comme tel parles puissances, à la conférence de Berlin de 1885.
Ces exemples sont cependant isolés, et le plus souvent l’État rectifie les occupations accomplies dans son intérêt, même à son insu. En agissant ainsi, l’État prend naturellement à son compte tous les avantages obtenus par le gérant d’affaires dont il s’approprie les actes. C’est ainsi que le gouvernement français a été amené à se prévaloir d’un traité consenti par Makoko à M. de Brazza agissant sans aucun mandat officiel dans l’intérêt de la France.
Il importe de remarquer que l’État est pleinement libre de donner ou de refuser sa ratification. C’est une question de politique coloniale dont la solution varie avec chaque cas particulier. Mais la ratification, une fois donnée, rétroagit, dans l’opinion générale, au jour même de l’acte ratifié. Il en résulte comme conséquence importante qu’aucun autre État ne peut s’emparer du territoire occupé sans mandat dans l’intervalle de temps compris entre la prise de possession et la ratification, pourvu toutefois que cet intervalle ne soit pas moralement trop long; sinon la théorie de l’occupation effective recevrait une sérieuse atteinte.
' Occupation par les compagnies de colonisation. —
L’Angleterre et l’Allemagne, et. dans une certaine mesure la France, préfèrent se servir à titre de gérant d’affaires de compagnies de colonisation.' Ces compagnies peuvent être constituées à l’insu de l’État, mais
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c’est un cas exceptionnel, et elles le sont le plus souvent avec l’approbation expresse ou tacite de la métropole.
En raison de l’importance • actuelle des compagnies de colonisation, nous en dirons quelques mots, spécialement au point de vue de l’occupation.
En Angleterre, la compagnie se fonde librement, la métropole se contente de l’encourager discrètement et de faire savoir aux autres puissances qu’il y a en tel point des intérêts britanniques dont elle assume la protection. Plus tard, si la nouvelle colonie paraît prospère, l’action de l’État se fait sentir par l’octroi, par le Parlement, d’une charte à la compagnie. Celle-ci est dès lors investie partiellement d’une délégation de la souveraineté britannique, elle subit le contrôle et la direction du gouvernement du roi, mais en revanche elle est officiellement reconnue et bénéficie de la protection diplomatique et militaire de la Grande-Bre>tagne. .
Comme exemple typique, nous citerons la National Africàn Society, devenue, en 1886, la Royal Niger Company, sans préjudice des cas bien connus des anciennes Compagnies de la baie d’Hudson et de la célèbre Compagnie des Indes, absorbée par l’Angleterre en 1857.
En Allemagne, la pratique est identique, les compagnies, spécialement celles fondées en Afrique, ont reçu des lettres de protection {Schutzbrief) de la métropole, après constatation de la valeur de leurs efforts. C’est ainsi qu’en 1885 de semblables lettres furent accordées à la Comjoa^nie allemande de la Nouvelle-Guinée et à \di Société allemande pour l'Afrique orientale, Karl Peters et C'®. '
En France, où on a pu garder le souvenir de grandes compagnies coloniales fondées au xvil® et au xviii® siècle, on est beaucoup moins avancé; cependant un projet d’organisation de semblables compagnies a été présenté au Parlement dans ces dernières années ; mais la tendance générale demeure en faveur du système de l’occupation directe.
Il est inutile de s’appesantir sur les avantages économiques et budgétaires des compagnies de colonisation ; malheureusement, ces mêmes compagnies sont la cause de difficultés internationales sérieuses qui nuisent à leur développement. Avec elles, l’occupation n’est pas toujours sérieuse et effective, elles s’aventurent à la légère dans des expéditions compromettantes pour le pays, comme le raid Jameson contre le Transvaal en 1895 ; d’où de la méfiance entre les États et des conflits fréquents, qui ont amené l’Allemagne à substituer à la plupart de ses compagnies de véritables colonies gérées par les fonctionnaires impériaux. L’Angleterre elle-même a dû se substituer personnellement à certaines compagnies particulièrement remuantes ; c’est ainsi qu’elle a racheté la concession de la Compagnie du Niger.
Conditions de l’occupation. — Notification. — Il nous faut maintenant dire quelques mots de la notification et de reffectivité que nous avons reconnu être indispensable pour constituer une occupation valable et sérieuse. . ;
Nous savons que la notification obligatoire dans les cas de l’acte de '<■
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Berlin est facultative dans les autres. Elle s’opère ordinairement par une note diplomatique adressée aux autres puissances et doit contenir une désignation précise des territoires occupés, de façon à mettre les autres Etats à même de formuler leurs réclamations s’il y a lieu.
Effectivité. — En ce qui touche l’effectivité, l’article 35 de l’acte final de la conférence de Berlin la définit « l’existence d’une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les cas où elle serait stipulée ». Il est évident, d’ailleurs, qu’au début de l’occupation celle-ci est toujours quelque peu fictive et se borne le plus souvent à quelque cérémonie symbolique : déploiement du drapeau national, salves d’artillerie, etc. Mais il importe que pareil état de choses ne dure pas, et que la puissance colonisatrice fasse réellement sentir son. autorité sur le territoire occupé. C’est ainsi que les expéditions scientifiques, même accomplies sous un drapeau national, ne peuvent pas réaliser l’occupation si elles ne laissent pas de traces de leur autorité.
Il n’y a pas de critérium absolu de l’effectivité : l’occupation par les troupes, l’établissement de la justice et de l’administration en sont des éléments. Dans le premier projet de l’acte de Berlin, l’État occupant devait établir une juridiction suffisante pour protéger les droits de chacun, mais sur la demande du plénipotentiaire français, on s’est contenté dans la rédaction définitive de l’obligation d'assurer l'existence d’une autorité suffisante pour faire respecter ces mêmes droits. Cette formule permet de conserver, dans certains cas, les anciennes institutions du pays colonisé et de transformer ainsi l’occupation en quelque chose qui se rapproche beaucoup du simple protectorat. Ce qui est essentiel, c’est que le territoire occupé ne reste pas à l’état sauvage et que spécialement la liberté du commerce soit assurée. Quant aux droits acquis consacrés par l’article 35 précité, ils visent non seulement ceux des autres États et de leurs nationanx , mais encore ceux des indigènes qu’on a voulu ainsi mettre à l’abri des massacres qui déshonoraient les premières tentatives de colonisation.
Il n’est pas sans intérêt de remarquer que dans le système de l’occupation directe l’effectivité s’ensuit comme conséquence forcée ; au contraire, les compagnies de colonisation se cantonnent en général dans les postes les plus avantageux au point de vue commercial, sans faire sentir leur autorité au dehors et sont naturellement plus portées à restreindre qu’à protéger la liberté commerciale de leurs rivaux.
Territoires susceptibles d’occupation. — Pour compléter notre brève étude sur l’occupation envisagée comme mode de formation du domaine colonial, il nous reste à résoudre une question, et non des moins délicates : quels sont les territoires susceptibles d’être soumis à l’occupation ?
Au point de vue théorique, la réponse est très simple: on peut occuper les pays non soumis actuellement à une souveraineté quelconque. Ceci s’applique sans difficulté aux pays inhabités, comme l’île de Kerguelen, mais il est évident que les puissances ne rechercheront qu’exceptionnel-
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lôment de pareilles colonies. Le plus souvent, les États se trouveront en présence de peuples indigènes plus ou moins civilisés, et il conviendra de déterminer les droits de ces derniers.
Pendant bien des siècles, l’Europe considéra que seul le christianisme donnait un véritable droit de souveraineté et que seuls, par conséquent, les territoires qui n’étaient pas soumis à la domination d’un prince chrétien pouvaient être occupés. Tous ceux qui n’appartenaient pas à la communion chrétienne étaient considérés comme sans droits, d’où de sanglants massacres et les sauvages destructions par lesquelles les Espagnols cherchèrent à effacer jusqu’au souvenir des anciennes civilisations de l’Amérique.
De nos jours, l’argument religieux n’est plus de mise; mais certains publicistes ont essayé de revenir au même mépris des droits des indigènes en se targuant d’un prétendu droit de civilisation, au nom duquel les peuples modernes auraient la faculté, sinon le devoir, d’apporter les lumières de la science et du progrès, à ceux qui, suivant la classique expression de Montaigne, ne portent pas des haults de chausse.
Il n’est pas sans intérêt de faire remarquer que ce prétendu droit de civilisation cache en réalité les abus de la force. Chaque peuple pourrait se prétendre plus civilisé que ses voisins et vouloir les absorber de ce chef. Que n’a-t-on écrit sur la valeur des races anglo-saxonnes vis-à-vis de la décadence des peuples latins ! D’ailleurs, un peuple, comme im individu isolé, même barbare et non civilisé, n’en perd pas pour cela ses droits propres, et prétendre l’exproprier de son territoire constitue un véritable enrichissement du fort vis-à-vis du faible, comme cela a lieu malheureusement trop souvent. La Compagnie allemande de l’Afrique orientale disait ouvertement en 1889 que son seul but était l’enrichissement aux dépens des indigènes.
Nous n’hésitons donc pas à affirmer que les peuples sauvages ou barbares ont droit à leur territoire, et que celui-ci ne peut pas être occupé comme n’appartenant à personne. C’est là d’ailleurs l’opinion des publicistes les plus éminents du droit international. A la conférence de Berlin, si la question ne fut pas tranchée dans l’acte final, elle fut longuement discutée au sein delà conférence. Le principe adopté fut le respect absolu de toute souveraineté, même barbare, et il fut officiellement déclaré qu’on devrait s’abstenir de toute atteinte aux droits des peuples ou États indigènes.
Il est bien entendu au surplus qu’on n’a pas à tenir compte des droits de peuples sans organisation politique appréciable et n’ayant pas la notion de la souveraineté. Leurs territoires peuvent donc être légitimement occupés, comme le firent les États-Unis pour le domaine des tribus indiennes.
Traités conclus avec les chefs indigènes. — En appliquant rigoureusement le respect de la souveraineté des indigènes, on gênerait singulièrement en fait l’expansion coloniale. Les puissances ont tourné la difficulté en passant avec les rois barbares des traités ou conventions par lesquels ces chefs abandonnent leur souveraineté d’une ma-
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nière plus ou moins complète. Ces traités sont très nombreux, surtout en Afrique, où ils sont d’usage courant pour commencer la fondation d’une colonie ou d’un protectorat.
D’une façon générale, ces traités doivent être respectés, et spécialement dans les rapports des puissances entre elles. Ils constituent au moins une prise de possession devant laquelle on doit s’abstenir de s’emparer du même pays ou de passer une convention contraire avec le même chef. Il convient d’ailleurs que cette prise de possession, fictive au début, soit régularisée suivant les indications de l’acte de Berlin, c’est-à-dire soit notifiée et devienne effective.
Au point de vue absolu, d’ailleurs, les traités passés avec les rois barbares ne signifient pas' grand’chose ; on y trouve des expressions de souveraineté ou de suzeraineté qui échappent vraisemblablement à l'intelligence des Africains. D’autres fois, le chef noir cède une souveraineté qu’il n’a pas ou se plaint qu’on lui ait extorqué son consentement par ruse ou violence. Enfin, ce qui est plus grave, attiré par Tappât de cadeaux, il cède le même territoire à plusieurs puissances, d’où des difficultés inextricables. Parfois encore, comme le montre l’histoire du conflit, anglo-portugais, on traite avec un guerrier heureux qui dispose de territoires qu’il n’a fait que traverser et dont les habitants se sont déjà liés avec une autre puissance.