‹ Les colonies francaises; petite encyclopédie coloniale publiée sous la direction de M. MaximePetit;Chapitre 17 sur 62 · DÉLIMITATION DES SPHÈRES D'OCCUPATION · texte numérisé non relu

DÉLIMITATION DES SPHÈRES D'OCCUPATION

Les graves inconvénients que nous venons de signaler ont amené les États à prendre des précautions pour éviter les chances de heurts et de conflits, et la diplomatie européenne a imaginé deux procédés principaux.

iProcédé de l’État-tampon. — Un premier consiste kneutraliser^ suivant l’expression impropre consacrée, certains territoires particulièrement disputés. Aucune des puissances rivales ne peut, dans les limites du traité de neutralisation, occuper le territoire ainsi protégé. On évite de cette façon notamment les inconvénients d’une frontière commune en créant une sorte de zone neutre,' à' État- tampon^ comme celui qu’il fut question de créer dans le haut Mékong à la suite du conflit franco-siamois et pour éviter un voisinage trop étroit entre les possessions anglaises et les colonies françaises. 11 est évident que cette pratique sera d’ailleurs' très restreinte, puisqu’on abandonne pour un temps indéfini la colonisation de territoires souvent riches et fertiles.

Frocédé de l’iiinterland. — C’est pour parer à ces inconvénients qu’on a imaginé le second procédé, dit des sphères d’influence ou de V hinterland, mot allemand qui signifie le pays en arriére; procédé largement usité en Afrique et qui a abouti en pratique au partage du continent noir entre cinq ou six puissances. Le procédé des sphèrés d’influence ne consiste pas tant à fixer les limites actuelles des colonies de chaque pays qu’à déterminer, par un accord international, la zone

PRINCIPES GÉNÉRAUX

dans laquelle il pourra à l’avenir chercher à étendre son influence et spécialement à passer ces traités d’occupation dont nous venons de parler. On détermine une ligne géographique, en arriéré de laquelle l’État a le droit d’occupation et d’établissement de protectorat à l’exclusion de l’autre État contractant. En retour, chaque contractant s’oblige à ne pas agir en dehors de la zone ouverte à son influence et spécialement à ne pas troubler l'activité colonisatrice de ses cocontractants au delà de la ligne fixée. Spécialement, en pratique, les zones à.' hinterland sont le prolongement vers l’intérieur des colonies sises sur les côtes africaines et s’étendant jusqu’aux frontières d’un autre État ou à un autre hinterland. 11 faut d’ailleurs bien remarquer que la délimitation des sphères d’influence ne constitue pas une cession réciproque de territoires, mais seulement une sorte de garantie du fait personnel des contractants, une sorte de promesse de ne pas s’opposer aux acquisitions d’autrui dans les limites du traité. Il en résulte notamment que les sphères d’influence ne sont pas opposables aux États qui n’ont pas participé au traité et que seule une occupation effectuée peut arrêter leurs entreprises. C’est ainsi que l’Angleterre dut abandonner pour justifier ses prétentions sur le haut Nil l’argument qu’elle tirait de la délimitation d.' hinterland intervenue entre elle-même et l’Allemagne par le traité du 1er juillet 1890. L’Allemagne n’ayant aucun droit sur la vallée du haut Nil, peu importait aux autres puissances que cette vallée fût comprise dans la sphère d’influence britannique, sphère délimitée au regard de l’Allemagne seulement.

Nous n’avons pas à citer ici tous les traités qui ont établi des sphères d'influence. Sans parler des accords anglo-allemands du juillet 1890 et du 15 novembre 1893, relatifs au partage de l’Afrique centrale et orientale, nous mentionnerons seulement les traités de délimitation intervenus entre la France et l’Angleterre à la date dn 14 juin 1898 pour la région du Niger et à celle du 21 mars 1899 pour celle du Soudan.

La pratique de V hinterland^ telle qu’elle est pratiquée en Afrique, a sans doute l’avantage de prévenir les froissements entre les grandes puissances coloniales; mais, en revanche, on ne peut s’empêcher de penser qu’il y a là un retour aux bulles de partage que nous avons vu la papauté édicter aux xv® et xvi® siècles et un retour aussi au système d’occupation fictive. Il sera bien rare, en effet, que les États aient étendu leur souveraineté effective sur la totalité de leur zone d’influence : la France, par exemple, est loin d’avoir assis son autorité sur toute la région comprise entre l’Algérie et le Niger, et nous avons vu que les puissances qui n’ont pas reconnu la délimitation de V hinterland peuvent effectuer des occupations même au cœur de la zone d’influence. Aussi, en pratique, on s’empresse de passer des traités de protectorat avec les chefs indigènes de la j sphère réservée et de notifier ces traités aux autres puissances suivant les termes de l’acte de Berlin. On arrive ainsi véritablement à la pratique de 'l’occupation fictive, et il est à regretter qu’on ne suive pas les demandes de l’Institut de droit international qui, à Lausanne en 1888, désirait une prise de possession effective tant pour le protectorat que pour l’occupation. ,

Si enfin, en théorie, les traités ^hinterland ne portent pas atteinte aux souverainetés indigènes comprises dans les sphères d’influence, il est cer-

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DROIT COLONIAL INTERNATIONAL

tain, en fait, que ces royautés barbares, privées de tout appui des nations civilisées, sont fatalement vouées à l’absorption par l’État qui a obtenu la zone.

Droit de voisinage. — Il ne faut pas confondre avec Vhinterland ce que les Anglais appellent le droit de voisinage ou de contigiiité {right of contiguity) et qui tendrait à permettre l’occupation éventuelle de tous les points en rapport géographique avec une colonie britannique : la possession de l’embouchure d’un fleuve donnant, par exemple, le droit d’occuper tout le bassin. Il y a là une prétention à rejeter absolument, comme ramenant directement aux occupations fictives condamnées par la pratique internationale, et ce, sans même le correctif contractuel que l’on trouve dans les traités é.' hinterland.

Ajoutons enfin, pour terminer cet aperçu sur l’occupation, que celle-ci se perd lorsque disparaît la possession effectuée de l’occupant. Le territoire redevient vacant et peut être l’objet d'une nouvelle colonisation ; mais, en pratique, on se heurte à des difficultés fort graves lorsqu’on veut s’assurer de la disparition complète de la souveraineté antérieure. Il suffit de rappeler les discussions relatives au maintien de l’autorité du khédive sur la région de Fachoda.

Tandis que pour le partage de l’Afrique l’Europe se servait principalement de la pratique de l’occupation et des sphères d’influence, sa diplomatie imaginait d’autres moyens pour satisfaire ses ambitions coloniales dans l’extrême Orient et de nouvelles fictions internationales venaient marquer les premières tentatives de partage de l’immense empire chinois.

Les sphères d’influence. La doctrine des sphères d’influence n’a reçu qu’une application très restreinte en extrême Orient, cependant il faut y rattacher ces traités dits n pactes de non-aliénation » par lesquels la France, visant les provinces entourant le Tonkin, l’Angleterre, convoitant le bassin du Yang-Tse-Kiang, ont obtenu de la Chine que ces provinces ne seraient jamais aliénées à d’autres puissances; ce qui semble signifier en fait l’établissement d’un protectorat plus ou moins déguisé de la part de la France ou de l’Angleterre.

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