‹ Les colonies francaises; petite encyclopédie coloniale publiée sous la direction de M. MaximePetit;Chapitre 18 sur 62 · CONCESSIONS. CESSIONS A BAIL · texte numérisé non relu

CONCESSIONS. CESSIONS A BAIL

Concessions européennes en Chine. — Il convient d’ailleurs de remarquer que la Chine ne défend pas d’une manière très énergique l’intégrité de son territoire contre les empiétements des autres puissances. Nous verrons plus loin quelle large brèche le système des cessions à bail a fait dans sa souveraineté territoriale, mais depuis de longues années l’empire chinois a dû tolérer chez lui l’établissement des juridictions étrangères par ce que l’on appelle les concessions.

On sait que, d’une façon générale, chez les peuples de l’Orient et de l’extrême Orient, les peuples occidentaux ont obtenu des privilèges spé-

PRINCIPES GÉNÉRAUX

ciaux les soustrayant à l’autorité locale. Autrefois, au moyen âge, les Européens trafiquant en Orient habitaient un quartier à part, la fondique, où ils étaient maîtres absolus. C’est un peu ce système que l’on a établi en Chine, après la guerre dite de l’opium, en 1842, et surtout après les traités de 1858 et 1860.

Les Européens, dans les grands centres chinois, habitent des quartiers spéciaux, les concessions européennes ouéirang'eres^ directement administrés par les consuls et où la liberté de commerce et de circulation, l’inviolabilité des personnes et des biens, l’immunité de juridiction sont complètement assurées. Les autorités chinoises n’ont pas d’action sur les concessions et ne peuvent notamment y arrêter les indigènes que sur visa des consuls. Ces derniers ont seuls les pouvoirs de police, et à Shanghaï, notamment, il existe une véritable petite armée européenne chargée de la défense éventuelle de la concession. Il y a là, comme on le voit, de véritables colonies européennes formées au sein même de l’empire du Milieu.

Cessions à bail. — Le procédé le plus usité pour assurer l’expansion coloniale et politique en extrême Orient est l’usage de ce qu’on a appelé la cession à bail. Celle-ci consiste essentiellement en une convention bilatérale, d’apparence régulière et normale, par laquelle le propriétaire d’un sol loue ce dernier à un pays qui devient son locataire. La cession à bail donne le droit d’habiter le sol, de le cultiver, l’exploiter, le fortifier même, comme le véritable propriétaire. Celui-ci reste souverain, mais souverain théorique, et, à l’expiration de la cession, un siècle en général, il est bien peu probable qu’il rentre en possession du sol loué. Le propriétaire aura oublié son droit, le locataire son engagement, et, en attendant, on aura ménagé l’amour-propre du premier, les intérêts du second. Aussi s’explique-t-on, malgré l’hypocrisie évidente de cette façon d’agir, qu’elle ait pu se développer et constituer un nouveau mode de former des colonies.

C’est au moyen de la cession à bail qu’en janvier 1898 la Chine concéda à l’Allemagne la magnifique baie de Kiao-Tcheou et, quelques mois plus tard, la baie de Kouang-Tcheou-Ouan à la France, sans parler de concessions analogues consenties au profit de la Russie ou réclamées par l’Italie. Pareil procédé a été encore employé par la France en février 1899 pour obtenir à Mascate un dépôt de charbon, et, antérieurement, c’est sous couleur d’un bail consenti par l’État indépendant du Congo que l’Angleterre avait essayé d’obtenir une bande de terrain le long des possessions allemandes dans l’Afrique orientale, entreprise que fit échouer l’hostilité de l’Allemagne.

Il paraît donc bien établi qu’il faut voir dans la cession à bail une forme déguisée d’annexion, usitée surtout envers les États faibles, dont la souveraineté est trop manifeste pour qu’il soit possible d’user à leur égard des procédés un peu brutaux de l’occupation directe, mais qui n’ont pas cependant la force suffisante pour défendre leur territoire contre la politique qui pousse les États de l’Europe à se créer partout de nouveaux points d’appui militaires et commerciaux.

DROIT COLONIAL INTERNATIONAL

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