‹ Les colonies francaises; petite encyclopédie coloniale publiée sous la direction de M. MaximePetit;Chapitre 19 sur 62 · L’EXPLOITATION DU DOMAINE COLONIAL · texte numérisé non relu

L’EXPLOITATION DU DOMAINE COLONIAL

Les puissances, et spécialement au regard de leurs possessions africaines, ne sont pas absolument libres d’exploiter à leur gré leurs colonies, et le droit international leur impose certaines obligations et leur assure certains privilèges qu’il nous faut maintenant étudier.

Liberté commerciale. — D’une façon générale, les colonies sont destinées à l’exploitation commerciale, et la préoccupation primordiale de la conférence de Berlin a été d’assurer en principe la liberté du commerce. L’article 35 de l’acte final, que nous avons précédemment cité, semble même dire que c’est une obligation pour tout État occupant d’assurer cette liberté comme condition de l’effectivité. 11 y a là, cependant, une exagération, car dans les travaux de la conférence, sur l’initiative du représentant de la France, il fut reconnu que l’État occupant pourrait établir tel régime commercial qu’il lui plairait. L’Institut de droit international, dans sa déclaration de Lausanne de 1888, ne parle pas de la liberté commerciale. Celle-ci n’est donc pas obligatoire en droit strict, mais le plus souvent elle sera établie dans l’intérêt même de la colonie. Il va sans dire d’ailleurs que, sauf le cas de traités particuliers, rien n’empêche d’établir des taxes douanières ou autres.

L’État occupant peut encore, à son gré, lever des taxes intérieures dans sa colonie, mais il ne saurait imposer spécialement et uniquement les sujets des autres puissances sans s’exposer à des réclamations diplomatiques de ces puissances, comme lésant par trop ouvertement le principe général de la liberté du commerce.

Il faut toutefois remarquer que cette liberté aurait dû recevoir une restriction, bien justifiée par les maux innombrables qu’entraîne l’importation de l’alcool. La conférence de Berlin n’a pas osé en interdire le trafic, et il faut se borner à citer le vœu bien modeste de l’Institut de droit international tendant à réglementer le commerce des boissons fortes. Nous dirons cependant que, dans le but de réprimer la traite, la conférence de Bruxelles de 1890 a interdit le commerce des armes et de l’alcool dans certaines régions particulièrement atteintes par le fléau de l’esclavage.

Liberté de navigation du Congo et du TJiger. —

Si la conférence de Berlin n’a pas réussi à proclamer le principe de la liberté absolue du commerce, elle est du moins parvenue à établir cette liberté pour deux grands fleuves africains, le Congo et le Niger. Ses efforts sur ce point étaient d’ailleurs favorisés par la tendance moderne du droit international, qui tend de plus en plus à assurer la libre navigation des grands fleuves internationaux, considérés comme des voies navigables appartenant à toute l’humanité. C’était l’idée qui fit proclamer la liberté de navigation des grands fleuves au congrès de Vienne de 1815, et c’est elle qui inspira les travaux de la conférence de Berlin.

On sait que la conférence de Berlin avait été réunie à la suite d’un

PRINCIPES GÉNÉRAUX

traité du 26 février 1884 entre le Portugal et l’Angleterre donnant à ces puissances le droit de lever des taxes exorbitantes sur la navigation du Congo. L’acte final de la conférence règle comme il suit la navigation sur le Congo (art. 13 à 26) et sur le Niger (art. 26 à 34) :

Tous navires de commerce, quelle que soit leur nationalité, ont le droit de libre circulation sur le Congo et le Niger, y compris leurs embranchements et issues, et ce avec un traitement égal pour toutes les nations. Ce régime libéral s’étend même aux rivières, canaux et lacs de tout le bassin. Les routes, chemins de fer ou canaux, destinés à suppléer à l’innavigabilité de certaines portions du réseau fluvial jouissent de la même liberté. Aucun péage ne peut être perçu sur la navigation, si ce n’est pour rétribution de services rendus. Même en temps de guerre, la navigation reste libre tant pour les navires neutres que pour ceux des belligérants, le transport de la contrebande est seul interdit.

A titre de sanction des règles précédentes, la conférence de Berlin a établi une commission internationale chargée de les faire respecter et d’établir un règlement général de navigation, mais pour le cours même du Congo seulement et ses affluents directs. Pour les autres cours du bassin, cette commission, l’analogue de celle chargée de surveiller la navigation du Danube, ne peut intervenir que du consentement des puissances riveraines. En ce qui touche le Niger, le respect de la liberté de la navigation est simplement confié aux puissances riveraines.

Interdiction de la traite et de l’esclavage. — La

principale restriction que souffrent les puissances dans l’organisation de leurs colonies africaines est, sans contredit, l’obligation de réprimer la traite et l’esclavage, et cette obligation, comme nous le verrons, n’a pas été quelquefois sans menacer les intérêts de la France.

Sans rechercher ici le rôle social de l’esclavage, il est admis aujourd’hui sans conteste que cette institution est contraire à l’état actuel de la civilisation et que les peuples modernes ont le devoir de chercher à la détruire chez les peuples barbares où elle est encore en vigueur.

Historique. — Il y a là le résultat d’une longue évolution, car l’esclavage, effacé peu à peu en Europe, sévit depuis le xv® siècle sous une forme particulièrement barbare par le recrutement des noirs africains pour l’exploitation des colonies d’Amérique. La traite se développe, consacrée même par les traités, comme celui d’Utrecht, en 1713, où l’Angleterre se fait concéder le monopole de l’importation des noirs dans les colonies espagnoles. Cent ans plus tard, une énergique réaction commence; les uns après les autres, les États civilisés interdisent à leurs nationaux le commerce des esclaves, et, ce qui nous intéresse davantage, le congrès de Vienne, en 1815, pose le principe d’un accord international! pour arriver à la suppression de l’esclavage et de la traite.

Le vœu du congrès de Vienne a été reproduit à la conférence de Berlin de 1885, où les puissances s’engagèrent à restreindre la traite et l’esclavage autant qu’il serait en leur pouvoir (articles 6 et 9 de l’acte , final).

Enfin, à la suite du mouvement d’opinion provoqué notamment par le

DROIT COLONIAL INTERNATIONAL

cardinal Lavigerie, une conférence réunit à Bruxelles, en 1890, les représentants de dix-sept États. L’acte sorti de ses délibérations, ratifié par la France sous les réserves que nous préciserons, a été approuvé par ITnstitut de droit international dans sa session de Hambourg de 1891 et constitue une heureuse réglementation pour la suppression de l’esclavage et de la traite.

Ces notions historiques sommairement rappelées, nous allons indiquer les principales obligations imposées aux puissances par le droit international contemporain.

Obligation de défendre l'esclavage. — Aucun pays civilisé ne doit tolérer l’esclavage dans ses colonies, sous quelque forme que ce soit ; c’est ce que la France a notamment accompli à Madagascar. On doit, de plus, considérer comme libre l’esclave fugitif qui se réfugie sur le territoire d’une puissance antiesclavagiste. Cependant, à titre de ménagement politique, et pour ne pas inquiéter les peuples africains chez qui l’esclavage domestique est encore une nécessité sociale, on n’applique pas cette règle aux tribus voisines des possessions françaises, et on tolère également l’esclavage chez les peuples simplement placés sous notre protectorat.

Répression de la traite. — C’est surtout à l’extérieur que se manifeste Faction antiesclavagiste des États, en interceptant le commerce des esclaves par mer. Comme celle-ci est, en principe, libre, il a fallu des accords internationaux pour permettre la visite des navires soupçonnés de servir de négriers et pour l’application de peines contre les coupables.

L’Angleterre avait voulu assimiler la traite à la piraterie, mais sur les observations de la France, qui craignait la suprématie de la marine britannique, elle dut se contenter d’un simple droit de visite sur les navires suspects. Après de longues et difficiles négociations, la France et l’Angleterre ont conclu la convention du 29 mai 1845, par laquelle les deux pays s’accordent simplement le droit réciproque de s’assurer de Ja nationalité des navires suspects de traite et de vérifier leurs droits au pavillon qu’ils portent, mais la visite complète, avec perquisition, appel de l’équipage et des passagers, ne peut être effectuée que par un navire de guerre portant le même pavillon que le négrier.

Conférence de Bruxelles. — L’acte de Bruxelles du 2 juillet 1890 a repris ces questions. On classe habituellement ses dispositions sous trois chefs principaux :

1° Arrêt de la traite aux lieux d’origine. Les États signataires s’engagent à empêcher sur leur territoire colonial la capture des esclaves et le commerce des marchands d’esclaves, à empêcher encore, comme nous l’avons vu, l’importation d’alcool et d’armes à feu, à moraliser et civiliser enfin, autant que possible, les populations nègres de l’Afrique.

2° Répression de l’esclavage de la part des pays qui l’admettent encore. Ces derniers, signataires de l’acte de Bruxelles, s’engagent à interdire le commerce des esclaves. Un bureau international est constitué à Zanzibar pour veiller à l’exécution de ces dispositions.

3® Répression de la traite sur mer. La conférence de Bruxelles a cherché à concilier le système anglais de visite complète et le système fran-

PRINCIPES GÉNÉRAUX

çais de simple enquête sur le pavillon. Dans ce but, le droit de visite ne peut être exercé, à l’exclusion des eaux territoriales de chaque Etat, que dans les parages du golfe Persique, de la mer Rouge et de la partie orientale de l’océan Indien, en contournant Madagascar.

En outre, la visite n’est pas possible pour tout navire à voiles, comme le voulait l’Angleterre ; la France a obtenu qu’elle ne s’exerçât que sur les navires de moins de 500 tonneaux. On n’atteint ainsi que les boutres arabes et on respecte les navires européens, à l'égard desquels tout soupçon de traite est sans fondement.

Enfin, si l’enquête sur le pavillon est toujours possible dans les limites ci-dessus, la visite complète ne peut s’effectuer que pour les navires portant le pavillon d’un pays qui accepte cette procédure. Les droits de la France sont ainsi complètement respectés, à charge par elle, bien entendu, de faire surveiller par ses croiseurs l’usage illicite qui pourrait être fait de son pavillon.

Quant à la répression de la traite constatée, elle est prononcée par un juge du pays dont le pavillon a été usurpé, en présence d’un officier du capteur; le capteur reçoit le navire négrier à titre de prime, mais il doit des dommages-intérêts si la capture est injustifiée.

Telles sont les dispositions de l’acte de Bruxelles, qui forme actuellement la loi internationale sur la traite. La France, toutefois, n’a ratifié cette convention que sous deux réserves importantes : elle n’a pas voulu accepter l’exercice de la visite aux alentours de Madagascar, colonie française, et elle a repoussé pour le jugement des négriers toute intrusion de la part du capteur. Elle reste donc, pour ces deux points, sous l’empire de la convention de 1845.

Conclusion. — Telles sont, sommairement indiquées, les principales dispositions que le droit international public impose aux puissances coloniales. Il est superflu de faire remarquer que ces restrictions sont surtout inspirées par le désir d’assurer une complète et loyale exploitation du domaine colonial, en même temps que d’éviter autant que possible des sources de conflits entre les grandes puissances. Les règles que nous venons d’étudier doivent être d’ailleurs présentes à l’esprit de tous ceux qui s’occupent de colonisation. Leur moindre violation, leur mauvaise interprétation même, fournissent aux États rivaux des arguments dangereux dont ils tirent parti, et c’est sur un scrupuleux respect du droit qu’il faut désormais appuyer la formation et le maintien de tout empire colonial.

Marcel Moye.

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