DANS NOS POSSESSIONS AFRICAINES
Le Coran. — Les pratiques du culte musulman. — Quinze ans après l’hégire, l’Arabe, farouche et pillard, apparaissait en Afrique, où il apportait une religion nouvelle : l’Islam. Un monothéisme épuré, un livre révélé, « le Coran », embrassant, comme la Bible chez les Hébreux, toute l’organisation sociale et la vie spirituelle, tels sont les fondements du mahométisme. « Il n’y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son Prophète, » voilà tout ce qu’il y a d’essentiel, d’obligatoire pour le musulman, puisque l’assentiment de l’esprit à ces deux grands principes suffit pour assurer à Pâme la possession du ciel.
En dehors de cette profession de foi, les pratiques du culte sont constituées par quatre autres choses également fondamentales : les prières quotidiennnes au nombre de cinq, le payement de la zékate (aumône de purification des capitaux et de la fortune publique dans ses aiitres branches), le jeûne du Ramadhan et le pèlerinage de La Mecque.
Personne, dans l’Islamisme, n’ayant reçu le pouvoir de « lier » ou de « délier « sur la terre, il n’y a ni sacrement, ni cérémonie; partant, pas de culte organisé. Le croyant est lui-même son propre prêtre. Partout où il se trouve, il peut, sans mosquée, sans ministre de Dieu, communiquer directement avec le Créateur. L’existence d’un pouvoir spirituel dans l’Islam est donc une innovation contraire au dogme. Cependant, la nature de la société humaine a fait que l’œuvre du dernier des envoyés n’a pu garder intacte sa formule dominante : l'égalité entre tous les musulmans. Car l’Islam a vu se créer, sous forme de castes, non seulement une sorte de clergé représenté par des eulama^ mais aussi des ordres religieux., dirigés par des cheikhs (maîtres).
La conquête arabe. — Mohammed avait commandé la guerre aux infidèles. « Allez et combattez, » dit le Coran. Et les Arabes obéirent avec ardeur. Sous les premiers khalifes, la Syrie, la Perse et l’Égypte tombent en leur pouvoir. Les Omeyyades (660-750) font la conquête de l’est du Turkestan et d’une partie de l’Inde, au nord des îles de l’Archipel, à l’ouest de tout le littoral méditerranéen, de l’Afrique et de l’Espagne. Ils franchissent les Pyrénées, prennent Narbonne, Toulouse, Bordeaux, s’avancent jusqu’à Tours et ne s’arrêtent définitivement qu’après la grande bataille de Poitiers (732).
Après le vif éclat jeté sur l’empire par la dynastie des Abbassides (750-847) vint la décadence et le démembrement des territoires en une foule de khalifats indépendants, dont le plus remarquable, on le sait, fut celui de Cordoue.
L’ISLAM
Le klialifat. — En étendant ses conquêtes, l’Islam, véritable théocratie^ subissait un double développement temporel et religieux. Mohammed, élu par Dieu, avait été le chef absolu de sa communauté. A sa mort (632), il avait simplement demandé, sans indiquer de mode de transmission du pouvoir, qu’on laissât la présidence de la nation à un membre de sa tribu (Qoreïch). La question avait pu être résolue, non sans de graves incidents, pour les trois premiers khalifes (Abou Beker, Omar et Othman), mais avec le quatrième. Ali, fils d’Abou Taleb, gendre et cousin du Prophète, l’attribution du khalifat (succession de Mohammed) devait aboutir à une lutte qui ensanglanta la nation. Après la bataille de Siffin, Ali eut la faiblesse de soumettre à un arbitrage son droit au khalifat ; les théocrates purs l’abandonnèrent en décidant, pour mettre fin à la situation, d’assassiner Ali, son concurrent Moaouïa, gouverneur de Syrie, et l’arbitre de celui-ci, Amrou. Mais, seul, Ali fut mortellement atteint et mourut à Koufa (661), pendant que Moaouïa fondait la dynastie des Omeyyades à laquelle ont succédé celle des Abbassides et des Ottomans.
Depuis Ali, qui ferme la période du khalifat parfait, ce pouvoir n’est plus qu’un pouvoir temporel fondé sur la force et l’usurpation. Pour prendre le titre à.'émir et mouminime (prince des croyants), les sultans sont obligés de se faire donner la beia (reconnaissance de ce titre) par les grands chérifs de La Mecque, qui, avec le sultan du Maroc, pourraient seuls aspirer légitimement au khalifat comme descendants incontestés de Mohammed.
Sources du droit musulman. — La tradition. — Les quatre rites orthodoxes. — Les décisions des jurisconsultes. — Au point de vue religieux, l’Islamisme se développa suivant trois grandes phases : il parfit sa législation, raisonna son dogme et adopta une mystique. Sur le premier point, les sources sur lesquelles s’appuie le droit musulman sont le Coran., la Tradition., Vldjma (consentement universel des docteurs musulmans) et le raisonnement par analogie {Qiyâs). Mais avant d’acquérir ce long développement qui, parti des sohaba (premiers compagnons du Prophète) et de leurs successeurs [tabiaïne)., ayant gardé le souvenir des actes et paroles de Mohammed, aboutit à la Sonna (recueil des traditions prophétiques); — avant qu’une sorte de corpus jurisixjX sorti des quatre grandes écoles orthodoxes à.' Abou Hanifa^ Malek., Chafai et Hanbal (1), il avait fallu songer obligatoirement à appliquer le Coran tel qu’il était aux peuples vaincus. Et l’on s’était vite aperçu que la rigidité
(l) Ces sectes sont dites hanafite^ malékite, chafaîte et hanbalite, du nom des imams qui les ont fondées. Elles sont seules admises en matière de jurisprudence, le dogme religieux n’ayant subi aucune transformation, si ce n’est dans quelques principes de détail. En Orient, c’est le rite banalité qui prévaut en cas de contestation, mais la majorité des populations de l’Afrique septentrionale appartient au rite malékite, notamment en Algérie. Les chafaïtes dominent en Égypte et les hanbalites en Syrie et en Arabie, principalement dans la partie qui touche à la Syrie.
L’ALGÉRIE
de ses préceptes, rapportant tout à Dieu, ne se pliait pas à des nécessités que Mohammed n’avait pu prévoir.
D’autre part, le théisme précis, qui, dans l’Islam, fait Dieu agent unique et seule cause de tout, constituait un abîme infranchissable entre le créé et l’incréé. D’où l’impuissance de la créature, simpliste et ignorante, à trouver seule la vérité, à diriger ses aspirations secrètes dans la voie du rapprochement avec la Divinité, dont la nature lui révèle la mystérieuse existence.
Ces importantes lacunes dans la législation et la théologie obligèrent le croyant, dès les débuts de l’Islamisme, à recourir à des interprètes autorisés qu’on appelait eulama (savants). En principe, cette fonction sacrée était dévolue aux khalifes. Mais dans l’impossibilité où ils se trouvèrent bientôt d’exercer leur double autorité spirituelle et temporelle, ils déléguèrent peu à peu leurs attributions sacerdotales et judiciaires à des eulama. Telle est l’origine de cette caste. Après avoir formé un clergé redoutable que, sous les titres de mufti (jurisconsulte), cadi (juge), imam., etc., rislam officiel prolonge de nos jours, elle est aujourd’hui sans influence propre entre les mains des chefs des Etats musulmans, qui lui font rendre à leur gré les fataoua (ordonnances sacrées basées sur le Coran) jugées utiles à l’action du pouvoir.
Cette décadence n’a, d’ailleurs, pour les eulama, rien d’inattendu. Ils savent que la « Loi sainte » n’a été réellement appliquée que sous les quatre premiers khalifes et que, depuis treize siècles, « le conflit de la théorie et de la pratique est allé en augmentant» (1), notamment par suite de l’adaptation croissante de l’Islam aux mœurs des infidèles. Ils s’en consolent en faisant appel, d’un côté, à la dharoura (nécessité) et, de l’autre, aux prédictions du Prophète sur la déchéance perpétuelle de la communauté. Cela durera jusqu’à l’arrivée du mahdi ou « bien dirigé », qui, dans la croyance musulmane, terminera le drame terrestre avec Jésus- Christ pour vicaire.
Le droit civil. — Mariage. Divorce. Succession. Propriété. — Aussi bien la loi musulmane, dominée par l’idée religieuse, n’est-elle plus à la hauteur de la vie humaine de nos jours ; en se faisant dogme, elle a fermé le cercle du progrès. C’est ainsi, par exemple, que le mariage, hase de la famille, n’est, en réalité, que l’achat de la femme par le mari, moyennant une dot qui en constitue le prix. Il est considéré comme valable dès l’instant où les futurs époux ont fait échange de consentements non clandestins.
Dans certains cas (mari impubère ou femme vierge ou déflorée accidentellement), les futurs conjoints sont soumis à un droit de contrainte matrimoniale {djebr) et peuvent être mariés par le père et le cadi sans consentement préalable, sous réserve pourtant de conditions d’âge et de puberté (dix-huit ans chez les malékites, quinze chez les hanéfites).
(1) Snoück Hurgronje, Le Droit musulman expliqué ( « Revue de l’Iiistoire des religions », 1898).
L’ISLAM
Dans une société polygame le divorce est indispensable. Son mode normal, ici, est la répudiation, c’est-à-dire la rupture de l’union conjugale par la seule volonté du mari. La femme peut également obtenir sa liberté moyennant le versement au mari d’une 'compensation ; enfin le juge peut prononcer la dissolution du mariage (divorce judiciaire).
Le mari peut avoir, à la fois, jusqu’à quatre épouses légitimes, sans parler des concubines.
Est réputé né des œuvres du mari tout enfant né de l’une des épouses pendant le mariage. Cependant il peut être désavoué si la naissance survient moins de six mois après le mariage. Par contre, est réputé enfant de l’ancien mari tout enfant né depuis la dissolution du mariage si le temps écoulé entre cette dissolution et la naissance n’excède pas la durée maxima de la grossesse. Certains rites admettent que cette grossesse peut durer cinq ans.
La loi musulmane n’admettant pas la recherche de la paternité, la filiation d’un enfant légitime ou naturel, dès qu’elle est établie, produit toujours les mêmes effets, qu’elle dérive du mariage ou d’une déclaration de paternité.
Chez les musulmans, comme partout, la question sociale et politique se résume dans la question de propriété. Les terres peuvent être classées en trois grandes catégories : les terres melk, arch et habous.
Les melks sont possédés en pleine propriété. Quant aux terrains arch^ leurs tenanciers n’ont que l’usufruit, le droit foncier appartenant à la tribu. Toutefois, ce droit, qui peut être retiré pour cause d’inculture, est transmissible par voie de succession ab intestat aux descendants mâles.
Les terres habous proviennent de donations à des établissements religieux (mosquées, zaouïas ou aux villes saintes de La Mecque et Médine) sous réserve d’usufruit viager et perpétuel.
La propriété est grevée de droits réels dont les principaux sont le chefaa ou préemption, (c’est la faculté dont jouit le copropriétaire d’un immeuble de se faire substituer au bénéfice de l’acquisition faite par un étranger de la part d’un autre copropriétaire); le ténia (retour), contrat par lequel le propriétaire d’un immeuble le remet à son créancier qui en jouit jusqu’au jour du payement de la dette; — le habous, dont nous venons de parler.
La loi musulmane distingue deux catégories d’héritiers : fardh et acebs. Les premiers, généralement les femmes (filles, petites-filles, mères) prélèvent au décès du de cujusl^'s parts héréditaires, telles que un tiers, un quart, un sixième, auxquelles ils ont droit ; le reliquat est ensuite attribué aux héritiers acebs qui ont une vocation éventuelle à la totalité de la succession. S’il n’y a pas de fardh, ils recueillent cette totalité, mais, si, au contraire, les prélèvements opérés par les fardh ont tout absorbé, ils perdent leur qualité d’héritiers. Les malékites ne peuvent jamais disposer, par testament, que du tiers de leurs biens.
Droit pénal* — Disons, en terminant cet aperçu sur la loi civile, un mot du droit criminel. Le Coran, qui est très bref dans ses dispositions pénales, est resté assujetti aux formes primitives du talion. Ses com-
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mentateurs ont pourtant réglé les dispositions de la r/m (prix du sang), mais en tous lieux, on préfère à la compensation pécuniaire la vengeance.
Les peines en usage sont la bastonnade, les amendes et la mort.
Il est à peine besoin de faire remarquer que la loi musulmane ne peut, à notre contact, être appliquée dans son intégrité. Nous avons notamment modifié profondément le régime de la propriété, et quant au droit pénal, les indigènes, en Algérie, ne relèvent, sauf les cas où ils peuvent exciper de leur statut personnel, que de la loi française. Enfin, les Kabyles, pourtant musulmans, appliquent toujours leurs kanouns ou codes de lois spéciales, le plus souvent en opposition avec les principes de la loi islamique.
Les scliismes. — Les confréries religieuses musulmanes. — La véritable force de la société islamique est en dehors du clergé ou de la magistrature. Elle réside en un monde mystérieux qui tire son incomparable prestige d’un pouvoir émanant, aux yeux des croyants, d’Allah lui-même. Ce monde est constitué par des confréries mystiques, véritables théocraties qui, comme autrefois dans Israël les prophètes vis-à-vis de la synagogue, sont les ennemis irréconciliables des eulama. Leur évolution ferme la phase mystique de l’Islamisme; elle s’est opérée parallèlement avec l’étude de la législation et surtout avec le développement de la théologie, dont les sources sont les sectes dissidentes. Celles-ci n’ont été souvent que des sociétés secrètes, dont les confréries actuelles ont parfois suivi l’enseignement. A ce titre, elles doivent retenir un instant l’attention.
Singulièrement favorisées par l’introduction, sous les premiers khalifes abbassides, de la philosophie grecque, influencées par les idées persanes, les sectes hérésiarques faillirent perdre l’Islam. On les divise en huit classes principales : chdia (chiites), khàrédjiles moatazelites., mordjites., nadjarites., djabrites, mochahbihtes et nadjiles., subdivisées elles-mêmes en soixante-douze fractions. Parmi ces hérésies, la plus importante, celle des chiites, repoussait la Sonna., considérée comme apocryphe, rejetait, au titre d’usurpateurs du pouvoir, les trois premiers khalifes et n’admettait pas que la qualité à'imam (pontife) pût sortir de la famille d’Ali, dont on avait fait une sorte de mort immortel : c’était Ali qui passait dans l’orage sur les nuées, et de sa race devait naître le mahdi.
D’autres chiites assimilaient Ali à Dieu lui-même et croyaient à la transmission de la parcelle divine dans les imams. Ces imams, tous de la race d’Ali, avaient paru au nombre de onze. Tous avaient péri empoisonnés par ordre des khalifes. Le douzième naquit en 940 et disparut. Les chiites s’imaginèrent qu’il n’était pas mort, mais seulement caché et qu’il reviendrait, au jour fixé par Dieu, avec une grande gloire. Les ismaéliens, de la même secte chiite, n’attendaient qu’un septième imam ou mahdi après les six prophètes : Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. La doctrine ismaélienne s’enseignait dans une initiation à neuf degrés faite de philosophie et de gnosticisme.
Les autres sectes hérésiarques ne faisaient pas moins travailler les
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esprits. Pendant leur évolution, c’est-à-dire du au v" siècle de l’hégire, se dressèrent en face du dogmatisme intolérant du Coran le scepticisme le plus varié, le fanatisme le plus acharné, la superstition de l’initié, l’impiété, la hardiesse du libre penseur, le sabéisme et parfois l’idolâtrie, Mais le fanatisme religieux et la science du Kalam qui établissait, contre les philosophes et les hérétiques, la nouveauté du monde et l’existence d’un Dieu libre et seule cause, devaient étouffer et la réaction persane et la philosophie arabe espagnole. Depuis qu’Averroès a fermé la liste des philosophes arabes, l’Islam est allé se fortifiant. La guerre ouverte contre l’argumentation a porté tous ses fruits; les temps modernes et contemporains ne connaissent plus le doute ni l’ombre du doute. Il n’y a pas moins que la philosophie arabe, qui en se réfugiant en Occident a si vivement éclairé le moyen âge, devait donner des ailes au mysticisme, lequel, après avoir occupé la place la plus importante dans la métaphysique aristotélique commentée par l’école de Cordoue, est devenu le meilleur appui de l’Islam.
Le mysticisme s’est introduii dans la langue arabe sous un nom d’emprunt : le soufisme^ dont le fond est le panthéisme. Né dans l’Inde, naturalisé en Perse et mis en action sous la forme de l’enthousiasme extatique par la seconde génération de l’école d’Alexandrie et plus tard par les philosophes arabes, le soufisme a fleuri depuis, sous les aspects les plus divers.
Le but du soufisme est de mettre dans la conscience de l’homme l’esprit caché de la loi en accord avec la lettre et d’arriver, par des pratiques pieuses, à voir Dieu face à face et sans voiles et à s’unir à lui. Pour le sou fi, ce monde est une fiction. Ses formes matérielles ne sont que des émanations de l’essence divine qui s’évanouiront en laissant dans sa nudité réelle l’irradiation qui les créa et retournera à sa source, suivant ce verset coranique : Dieu fait émaner la création et puis la fait rentrer en lui-même. Le soufi se croit en possession d’une parcelle divine, la baraka, ce qui fait de lui une sorte à'imam, un cheikh chargé de diriger les croyants vers la vérité.
La méthode initiale du soufisme apparaît sous la forme de certaines pratiques pénitentielles : privations de nourriture, de sommeil, mutilations du corps, etc., toutes pratiques en opposition absolue avec la parole du Prophète : La Rahbaniata fi el Islami (point de vie monacale dans l’Islam).
Dans son ascension spirituelle, la première station du soufi est celle du faqir (station de la pauvreté). Puis, de degrés en degrés, caractérisés chacun par une appellation spéciale, il parvient à la station sublime où les secrets divins s’écartent et laissent voir « l’impénétrable ». Alors il confesse l’unité de Dieu, s’abîme dans la contemplation et, dans une mystérieuse extase, dans V Misai (l’union) avec la Divinité, reçoit la baraka. Dès lors, il appartient à cette phalange ésotérique à'oualis (saints) que dirige le qotb ou ghouts (pivot du cercle par rapport aux saints figurant les rayons) et qui renferme les abdals (changeants) de Syrie, les nedjab (nobles) d’Égypte, les asafô (ligueurs) de l’Iraq, etc..., formant tous cette légion bénie dont le chef est El Khadir (le prophète Élie) et par laquelle Dieu éloigne les maux du peuple mahométan. Il appelle à lui des dis-
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ciples et, suivant sa méthode, leur confère Vouerd (initiation) qui permet à l'esprit de s’élever vers l’invisible, puis le dikr (prière, oraison révélée);, moyen infaillible d’accéder aux hauteurs célestes. Il explique les différents dikrs (cordial, vocal, spirituel, etc.) et le nombre de fois qui doit caractériser leur récitation dans l’isolement ou en hadra (assemblée de kliouan ou frères affiliés). Tel est le procédé extérieur ou exotérique, seul accessible au vulgaire. Quant à la voie ésotérique ou intérieure, les soufis ne la divulguent qu’à l’élite. Aux savants, ils expliquent les sensations intimes de l’ascension mystique, fils subtils qui conduisent l’initié vers Vistigheraq (absorption en Dieu).
Baraba, ouerd, dikr, auxquels il faut ajouter la ouacia (recommandation, mandement) du cheikh, renfermant les principes fondamentaux de sa tariqa (voie), sont les pivots du soufisme.
Mais il était de toute nécessité de consacrer légalement un enseignement condamné par le Coran, auquel, sous peine d’hérésie, tout doit pouvoir être rapporté. Les soufis y parvinrent par l’interprétation allégorique et le raisonnement harmonistique.
Mohammed avait bien déclaré ignorer ce qui était caché ; mais, d’autre part, n’avait-il pas été enlevé au ciel par l’ange Gabriel dans la nuit connue sous le nom d'El Miaradj et, après avoir joui de la vue de la vérité, n’avait-il pas rapporté du Paradis cette khirqa, ce froc illustre remis ensuite à ses disciples préférés et dont les soufis ont fait leur manteau symbolique? Ainsi, en cherchant à imiter leur nabi (prophète), les soufis n’étaient pas hérésiarques. De Mohammed et de ses successeurs, notamment d’Ali, le martyr de sa foi, Vascète, le théosophe, ils ont fait des instruments divins dont l’enseignement a été transmis à une série de personnages constituant la chaîne mystique ou chaîne dorée, scellée par l’ange Gabriel comme porte-parole de Dieu lui-même, et qui est le témoignage irrécusable de l’orthodoxie des pratiques soufistes.
La mystique musulmane comprend encore deux autres personnages principaux. Le premier, le derviche, est cet illuminé, ce faiseur de miracles en guenilles qu’on rencontre un peu partout et qui passe pour recevoir sans efforts ni épreuves la baraka. Le second est le chérïf, descendant du Prophète. Ses bonnes œuvres, sa vie ascétique, le sang divin qui coule dans ses veines, en ont fait un vase d’élection ayant les privilèges de voir Dieu et d’opérer des miracles. Il est devenu le marabout qui a préparé la conscience du Berbère à l’invasion des confréries et à l’islamisation de l’Afrique mineure.
Algérie. — Cette islamisation ne fut pas l’œuvre des premiers conquérants dont les armées traversaient l’Afrique comme « des coups de foudre, sans autre résultat que d’y semer le pillage et l’épouvante ».
Abdallah, le premier envahisseur de Vlfriqia, en 647, Hassan Ibn Noman et Sidi Okba n’avaient inspiré aux Africains qu’un désir : s’unir pour défendre en désespérés leur territoire. Ceux qui commencèrent à faire avec succès du prosélytisme furent les survivants de ces puritains ^ qui s’étaient séparés d’Ali quand celui-ci avait soumis à l’arbitrage son droit au khalifat. Exécrés par la Perse, l’Arabie et la Syrie, martyrisés,
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ces kharedjites se partagèrent en deux sectes {çofrites et abadhites) qui, dès le début du vm® siècle, envoyèrent des missionnaires dans le Maghreb. A peine arabisés, prononçant le nom d’Allah du bout des lèvres, les Berbères adoptent la doctrine de ces missionnaires et, au nom de Mohammed, combattent les musulmans.
Les kharédjites islamisèrent les deux tiers de l’Afrique. Dans le premier tiers du viii® siècle, les abhadites avaient fondé le royaume de Tiaret. Son imam, sous la dynastie des Ouahbites Rostemides, commandait dans la plus grande partie de la province d’Oran, dans l’Aurès et à Djerba. Plus tard, les schismes ayant divisé les kharédjites, leurs éternels ennemis, les Alides (chiites) finirent de les abattre. Après leur écrasement, ils prirent la fuite vers le sud et, d’exode en exode, se fixèrent au Mzab, où ils sont devenus nos Mozabites.
A leur doctrine puritaine et égalitaire, succéda la doctrine mystique du chiisme^ le mahdisme^ importée par les Fatémides d’Égypte, et qui fît à ce point fortune en Afrique que tout le long de l’histoire on la voit apparaître.
L’Afrique septentrionale s’ouvre maintenant à trois grands courants envahisseurs. Nous sommes en 1048. Les hordes hilaliennes, lancées d’Égypte par le ressentiment des Fatémides, dont la dynastie, minée en Afrique, s’était réfugiée au Caire, dévastent les tribus, cependant que d’un îlot du haut Niger part le souffle puissant de l’invasion des Almoravides (marabouts). Ceux-ci anéantirent les derniers idolâtres du Maghreb, mais il était réservé aux Almohades, leurs successeurs, d’apporter dans le nord de l’Afrique la pure orthodoxie qu’El-Achari (935 de J.-C.) avait constituée en système définitif dans les écoles orientales. A la doctrine acharite, qui avait emprunté aux moatazélites les procédés qu'ils tenaient de la philosophie grecque ; à cette doctrine, qui avait fait de l’Islam un système embrassant à la fois la théodicée, l’ontologie, la morale, Ibji Toumert (m. en 1121 de J.-C.), fondateur des Almohades, ajoutait le dogme chiite ; en se proclamant mahdi, il flattait également le goût des Berbères pour l’anthropolâtrie. Son successeur couronna la lutte entreprise contre les Almoravides en soumettant à sa loi non seulement l’Afrique mineure, mais encore l’Espagne.
Malgré tout, les compétitions politiques des dynasties allaient pendant trois siècles reléguer au second plan les questions religieuses, .si bien que l’œuvre d’islamisation définitive échut aux chérifs, qui au xvp siècle se levèrent pour défendre le sol islamique, envahi, cette fois, parles Espagnols sur les côtes méditerranéennes et les Portugais sur les côtes de l’Atlantique. Une nuée de convertisseurs : fakihs (lettrés) expulsés d’Andalousie, disciples d’Averroès, d’Avicenne, et autres Ihn Tofaïl ou Ghazzali, chérifs de Fez ou de Segiiiat el Hamra^ dans le Sous marocain, se répand dans les tribus qui, épuisées par les luttes intérieures, retournaient sur la route de la barbarie. Ils se fixent en des ribat (lieu de retraite ou de prière dont nous avons fait le mot marabout) et dominent le pays, qu’ils convertissent d’autant plus facilement qu’ils respectent les traditions religieuses du Berbère, dont le souvenir inconscient se perpétuait notamment en la mzara^ ruine ou lieu sanctifié où il allait
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demander du secours à l’être imaginaire qui passait pour y être enseveli.
Bientôt le ribat remplace la mzara. Il devient le centre moral et intellectuel de la société. L’homme qui l’habite est un dieu vivant: il guérit les maladies, fait pousser les récoltes. A la femme inquiète et nerveuse qui lui dévoile ses secrets intimes, il délivre des philtres; il fend les montagnes : sous ses pieds jaillissent des sources d’eau fraîche et abondante, et, autre Apollonius de Tyane, il se montre corporellement, à la même heure, en des endroits différents.
La vox populi confirme ces prodiges, et l’indigène s’enchaîne dans l’anthropolâtrie.
Parallèlement à ce nouveau culte, les soufis introduisent dans les tribus l’amour passionné du dikr et de la vie ascétique. Peu à peu ils absorbent non seulement le maraboutisme, mais encore toutes les pratiques et coutumes berbères qui apparaissent quand même de nos jours, tels les kanouns kabyles, pourtant en contradiction avec le Coran, sous le frêle voile de l’Islam.
Voici, d’abord, les qadria^ disciples du grand Abdelkader el Bjilani^ deBaghdad (m.en 1166 de J. -G.), qui nous montrent comment, par le procédé extérieur, on arrive à l’extase. Jour et nuit, dans le silence et le mystère, le chapelet à la main, ils récitent leur dikr et cherchent à percevoir « l’invisible ». Parfois, dans leur hadra (assemblée) s’élève, d’une chaîne de corps humains enlacés, un cri : « Allah ! » longtemps répété. Puis la chaîne oscille en des balancements rythmiques de la tête et du corps, les poitrines halètent, on n’enfend plus que des sons rauques : « ha! hiî » La commotion cérébrale fait . jn œuvre, et l’homme, détraqué, roule sur le sbl : c’est l’extase... Ailleurs, la musique agrémente et soutient l’action. Des rafa'ia (derviches hurleurs) se précipitent sur des serpents, des brasiers; des aissaoua jonglent avec des épées, des coutelas et mangent des choses immondes...; des ouled moussa conjurent des serpents; des soulamia vomissent des flammes; des boualia se brûlent les chairs; des ammaria se livrent, comme les fidaoni du « Vieux de la Montagne », aux douceurs du kif pilé (sorte d’opium).
L’ordre des khelouatia, de kheloua (lieu de retraite), introduit à son tour dans le monde africain ses abstinences et sa vie érémitique. Il donne, comme les qadria^ naissance à de nombreaux rameaux, dont les plus importants sont représentés aujourd’hui par deux grandes confréries sous le vocable de leurs patrons Ahmed ben Mokhtar Tidjani (1781), et Mohammed ben Abderrahmane hou Qobraïne, le saint aux deux tombeaux de la légende (1733).
Avec Abou Médiane de Séville (1127 de J. -G.), l’Occident avait vu renaître le soufisme. Djoneidi et Abdelkader el Djilani étaient ses appuis, Tlemcen son foyer, Abdesselam ben Machich et Hassein Ghadeli, fondateur des chadelia, ses lumières. Ghadeli transforma la science du Touhid (proclamation de l’unité de Dieu) en institution. Ses doctrines spiritualistes, amplifiées de légendes maraboutiques, se sont vulgarisées principalement dans l’Afrique mineure.
Tout cet idéalisme trompeur, mais merveilleusement adapté aux besoins de l’âme orientale, a fait la nuit dans l’esprit du croyant, l’a éloigné de la Divinité. Pareil au yoghi de l’Inde, le hhouan, par le procédé exté-
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rieur : dikr^ musique, danse, etc., ou par la voie ésotérique, voyage dans les régions de l’enthousiasme. L’ouali, ce mystique réintégré sans efforts, parcourt les espaces en corps astral, pénètre dans le corps des animaux pour y exécuter les décrets divins, prédit l’avenir, etc...
Mais voici l’invasion européenne. En Algérie, les djouads (guerriers, noblesl arment le croyant pour la défense du sol. Mais malgré leur courage téméraire, tous subissent de sanglantes défaites que les soufls ne manquent pas d’attribuer à la haine des djouads contre eux, hommes de prière. Et
Koubba Mouley el Méhari, à El Hadadra (route d’El Goléa à Ghardaïa),
Phot. Joly.
le musulman, revenu peu à peu à son cheikh, se transforme, cette fois, en combattant pour la guerre sainte.
Au cours de nos conquêtes, les sociétés mystiques modifient leurs statuts et prêchent deux principes primordiaux : guerre à outrance au chrétien, opposition systématique à toute innovation. Mais, depuis notre établissement définitif, cette double loi, qui constitue le fond de l’enseignement des confréries, a subi bien des tempéraments. Les senoussia eux-mêmes, dont on a tant parlé, ne sont ni plus ni moins rigoristes que les autres khouan, ce qui d’ailleurs n’exclut pas le danger que nous aurons à redouter de la khouannerie tant qu’elle sera debout.
. Aujourd’hui, cette même double loi sert, avant tout, à couvrir l’immense et odieuse exploitation du khouan sous les étiquettes les plus va-
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riées : ziara^ droits d'investiture^ d' initiation^ touiza (corvées), etc. Les hommes divins prélèvent sur leurs adorateurs la jolie somme de sept millions pour la seule Algérie, somme répartie entre tout un personnel dont les principaux agents sont :
1° Le cheikh, maître absolu de la confrérie au spirituel et au temporel. Les affiliés lui doivent cette soumission aveugle qui n’est ni plus ni moins que \q perinde ac c«c?«yer des jésuites ; 2» le khalifa, coadjuteur du cheikh ; 3° le moqaddem, l’âme, le ressort de la société. Il confère ï'ouerd et dirige le personnel subalterne de la propagande. Après les oukils
Ordre des derqaoua. (Zaouïa d’Aïn- Sultan.)
(chargés d’administrer le temporel), les reqqah émissaires, les chaouchs (serviteurs), les kheddam (tributaires), les khouans (affiliés), viennentl es khouatat (affiliées dans celles des confréries qui les admettent).
Ainsi, plus de six mille agents de toutes catégories vivent et s’enrichissent, eux et leurs familles, du produit du travail de leurs coreligionnaires : d’où stagnation de la richesse publique, appauvrissement de la population et diminution dans le rendement de l’impôt.
« La sécheresse vient quelquefois, le siroco souvent, le marabout toujours, » disent les indigènes, fatigués de courber l’échine et de verser à des hommes divins l’argent qu’ils gardaient pour parer aux mauvais coups du sort: car dans cet esclavage honteux, auquel la bonne moitié de la population réduit l’autre, la bouche assez osée pour faire entendre la voix de la raison, pour flétrir cette dégradation humaine, risquerait de se voir
L’ISLAM
fermée à jamais sous le poignard invisible du khouan sectaire ou le poison subtil d’une Locuste savamment versé dans la coupe de l’hôte.
Cependant des eulama, âmes nobles et fortes, protestent avec véhémence. L’un des plus renommés, Cheikh Aliche, du Caire, qui vivait encore il y a une vingtaine d’années, condamne expressément, comme illicites, le chant, la danse et les pratiques immorales et contre nature qui dans certaines confréries, celle des ammaria^ par exemple, livrent les femmes et les enfants à la lubricité d’érotomanes que Cheikh Aliche conseille hautement de lapider.
Les senoussia, ces puritains par excellence, n’ont pas davantage trouvé grâce devant lui. Dans une fetoua célèbre, il s’élève contre leurs pratiques contraires au Coran et à la Sonna, et s’écrie : « Senoussi est un chien parmi les chiens, un perverti parmi les pervertis, et il est fait obligation à tous gouverneurs et détenteurs, en vertu de la grâce divine, d’un pouvoir étendu de chasser de pareils individus et de les empêcher de propager leurs erreurs. »
Aujourd’hui, les aliche sont rares : ils s’avouent vaincus. Presque tous, imitant en cela le sultan de Stamboul, sont affiliés à des confréries. Le grand chérif de La Mecque, Aoun-er-Rafaï, appartient lui-même à l’ordre des rafaïa, dont le grand maître eut le sublime honneur de voir, à Médine, la main du Prophète sortir de son tombeau et presser la sienne. Ce miracle, affirmé par tous les musulmans, explique l’influence sur Abdul-Hamid et la politique panislamique (1) d’un descendant du fondateur de ces rafaïa, Abou el Houda, de la camarilla maraboutique du sultan.
En Algérie, les confréries que nous venons de citer ont peu d’adhérents. La plus importante parmi les autres est celle des rahmania^ qui comprend plus de 155 000 khouan, ayant pris la plus grande part à l’insurrection de 1871. C’est parmi eux que se recrutaient ces imsebellen (dévouésî enrôlés par les marabouts et ofî’erts en dernier sacrifice pour défendre le sol sacré de leurs ancêtres. Attachés par les genoux au moyen de cordes, il faut les tuer sur place, et, le 22 mai 1871, à Fort- National, trois cents d’entre eux tombent aux pieds des murailles, marquant de leur sang l’agonie d’une lutte à outrance.
Viennent ensuite les tidjania, dont la zaouïa mère est à Aïn Mahdi (Lagbouat), avec 25 000 adeptes, les qadria au nombre de 24 000, les tdibia (22 000), les chadelia (14 000), les cheikh'ia (Ouled Sidi Cheikh, 10 000), les derqaoua (9 000), les ammaria (6 000), les hansalia (4 000), les aïssaoua (3 500), les ziania (3000), les zerrouqia (2700), les kerzazia^ les chabhia^ les madania^ les youcefia^ les senoussia^ avec à peine un millier de khouan, etc.; en tout, 23 confréries, 349 zaouia, 57 cheikhs, 2149 mokaddims , et, en chiffres ronds, comme ceux qui précèdent, 295 000 affiliés.
Telle est l’organisation qui se dresse en face d’un clergé officiel embryonnaire et sans influence. M. Rinn, l’auteur bien connu Marabouts
(1) V. Panislamisme et mission islamique (« Revue de Paris », 15 nov. 1899).
2o8 L’ALGÉRIE
et Khouan, a justement comparé la position de nos fonctionnaires du culte à celle des prêtres assermentés au xvm® siècle.
Il y a, en Algérie, 174 mosquées et un personnel de 573 fonctionnaires {mufti^ imams^ mouderres^ etc.) qui figure au budget pour une somme de 238 409 francs, plus 69 000 francs pour frais d’entretien du matériel. Tous ces fonctionnaires sont recrutés parmi les élèves des ynédersas
d’Alger, Tlemcen et
r ' - M Gonstantine (1).
Tunisie. —
L’histoire de l’Islam en Tunisie est, d’une manière générale, celle de l’Algérie. En 647-648, l’émir Ab- dallah envahit le pays avec vingt mille Arabes, qui battent le patrice Grégoire à Akouba, se retirent moyennant le payement d’une contribution de guerre , puis reparaissent une première fois en 661-662, une deuxième en 665-666, et une troisième en 669-670, avec le grand Sidi Okba, qui jette les fondements de Kairouan . Pendant le premier siècle de la domination musulmane , les Berbers, dont les groupes les Temelhalt. Entrée de la zaouïa. plus importants
étaient les Louata^ les Houara, les Aou-
rîra, les Nefzaoua et les Zenètes, luttent avec la sombre énergie du désespoir et succombent avec la prêtresse Kahina, leur reine. Après la dynastie des Aghlabites (800), ayant succédé aux émirs^ vint celle des Fatémides, qui étend son empire jusqu’aux extrémités du Maroc. Obéid Allah bâtit Mehdia. Sous le successeur de ce khalife, éclate l’insurrection d’Abou Yézid qui, de 943 à 947, ravage la Tunisie. Les Fatémides cèdent le
(I) Édouard DouxrÉ, L'Islam algérien. Alger-Mustapha, 1900.
L’ISLAM
pouvoir à leurs vassaux les Zirides, qui, en 1048, secouent leur suzeraineté. Pour se venger, les Fatémides lancent sur l’Afrique septentrionale l’invasion hilalienne, puis, à la faveur des dissensions qui en résultent, les Zirides reprennent le pouvoir que l’invasion normande fait passer aux mains des Almohades, dont l’un d’eux, Âbou Zakaria^ proclame son indépendance et fonde la dynastie hafside. Cette dynastie décline pour faire place aux Turcs, après la restauration de Mouley Hassein par Charles-Quint.
L’islamisation des habitants de la Régence s’est effectuée à peu près suivant les mêmes courants qu’en Algérie. Le reflux du XVI® siècle, qui amena en Tunisie les marabouts convertisseurs, acheva la conquête des âmes à la foi musulmane. Quant aux confréries religieuses , elles Y sont plus ou moins représentées ; d’aucunes ayant leur siège dans la Régence ne sont pas encore suffisamment connues, l’enquête sur ce point n’étant pas achevée. Citons toutefois, parmi les corporations qui y font sentir leur influence prépondérante, les qadria du Temelhalt. Deuxième cour de la zaouïa.
Kef, qui rayonnent dans tout le nord du
pays; les madania de la Tripolitaine, qui y comptent de nombreux adeptes ; les chabb'ia de Kairouan et de Tozeur, les tidjanîa^ les soularriia^ les bou alia^ etc.
Les membres des corps religieux, en Tunisie, perçoivent sur le budget de l’État, indépendamment des allocations que leur sert l’administration des habous, des rétributions diverses réparties entre les tribunaux religieux de Tunis, Kairouan, Beja, Gafsa, les imams, les khodja, les professeurs, les prieurs du prophète, les imams prêcheurs, les zaouïa^ etc.
L’ALGÉRIE
Sahara, Sénégal, Soudan. — L’œuvre des conquêtes islamiques dans le Sahara s’est ouverte par l’expédition de Sidi Okba contre les Masoufa Lemta, au sud de l’oued Draa. « Mais, dès que Sidi Okba eut quitté le pays, après une courte occupation, les Masoufa recouvrèrent leur indépendance et rejetèrent la foi nouvelle pour suivre leurs croyances primitives. Au sud, au contraire, le mahométisme avait fait des progrès rapides (1). » Dès l’an 60 de l’hégire (679 de J. -G.), Ghana comptait déjà douze mosquées. Après la mort de Tiboutan, chef des Lemtouna (837 de J.-G.), qui avait imposé le dogme coranique aux tribus nègres du voisinage, les relations commerciales entre les rives du Niger septentrional et celles du sud du Maghreb favorisent la propagande. Outre Gogo, patrie de l’agitateur Abou Yézid (v. Tunisie), et Ghana, les autres centres religieux des pays songhaï et sonhadja, ces derniers en plus forte proportion, comptaient de nombreux musulmans. En 1009 de Jésus-Christ, le roi songhaï Za Kasi embrassait la foi islamique pendant qu’un apôtre, Ouarjabi, faisait du prosélytisme chez les Takrour.
Les guerres almoravides avaient conquis la plus grande partie du Soudan septentrional. Les villes de Gogo et Djenné étaient exclusivement musulmanes, et les Malinké du nord convertis avant d’avoir fondé leur empire de Mali. Les relations, de plus en plus suivies, avec l’Égypte diminuent l’influence des Almoravides, mais, dans l’intérieur, les Mossi sont les ennemis déterminés de l’Islam. En 1329, ils prennent Tombouctou sans que, d’ailleurs, leur succès momentané ait pour effet d’atténuer les progrès de l’islamisme, dus principalement à la race blanche (Berbères et Arabes), qui formait la classe élevée et dirigeait les nègres.
Avec le Touatien Abdelkrim el Moghouli, qui, après avoir fait massacrer les juifs du Touat, séjourna dans le Haoussa et à Kano, l’Islam s’était d’autant plus rapidement propagé qu’à cette époque ( xv® siècle de J.-G.) la seconde invasion arabe répandait, du désert à l’Atlantique, les idées dominantes en Égypte. Ge double mouvement fut accentué par une famille influente, les Bekkaï, de la tribu des Kountah, qui, émigrés du Touat, s’étaient fixés dans l’Adrar et ensuite à Oualata, où est bâti le tombeau vénéré d’Ahmed el Bekkaï. A sa mort, son fils Omar, accompagné d’El Moghouli, séjourna en Égypte, où il suivit les leçons de Djellal ed Dine-es-Soyoutbi. Pénétré des doctrines chadeliennes professées au Caire et surtout des doctrines qadriennes, auxquelles il s’attachait de préférence, il revenait dans son pays, quittait Oualata pour voyager dans le Maghreb et se retirer dans l’Iguidi, où il groupa de nombreux Kountah, Berbères et Arabes. A sa mort (1552), il laissa la réputation d’un ouali, détenteur de la baraka, et ses fils devinrent les chefs d’un clan religieux qui, au commencement du xix® siècle, commandait à Tombouctou et à tout le Sahara oriental.
Lorsque les Bekkaï furent chassés de Tombouctou par le fameux El Hadj-Omar (1855), ils se divisèrent en branches multiples ne représentant plus que des influences locales. Gette désagrégation n’a d’ailleurs
(i) A. Le CHA.TELIEE, L' Islam dans l'Afrique occidentale (Paris, 1899).
L’ISLAM
pas été nuisible au prosélytisme, notamment à Kankan, foyer de propagande de Bammako, Djenné, Sansanding, et chez les Soninké du Gnoy et du Guidimakha, les Ouolofs du Ouolo et du Cayor.
Actuellement, après les groupes qadria Reggamya d’Oualata, de Baba Ahmed Ould Badi, chez les Touareg, qui étend son influence aux qadria Mokhtaria de Tombouctou, aux Kel-Immiden de l’Adrar, aux Irreguenaten, et aux autres groupes moins importants, les représentants les plus illustres de l’école sont Cheikh Sidia et Mohammed el Fadel,
Zaouïa des senoussaïa à In-Salah.
Mission G.-B.-M. Flamand. — Montassin, phot.
qui, tant au Sénégal que dans le bassin du Niger et au Fouta, ont le rôle le plus considérable. Ces deux branches ont un caractère pacifique.
Pendant que les disciples d’Essoyouthi répandaient le soufisme dans rislam soudanien, la propagation de la foi musulmane s’opérait le long de la côte, si bien que, vers la fin du xviii® siècle, le Oualo et quelques cantons du Cayor, le N’Diambour, entre autres, étaient musulmans.
Après la tentative infructueuse de guerre sainte du célèbre El Hadj- Mohammed El Askia contre le Mossi ; après l’abdication du même Askia (1528 de J.-C.), l’Islam reste stationnaire jusqu’au moment où les Peuls, par la triple révolution politique et religieuse accomplie du xviii® au xix© siècle, lui donnent une nouvelle impulsion avec Abd-el-Kader, Alipha-Ba et Othman don Fodio, et assurent le triomphe de leur race et, de leurs doctrines plus ou moins mystiques au Fouta-Toro, au Fouta- Djallon et au Haoussa. Les représentants principaux de ces doctrines Colonies 1. 19
L’A LGERIE
ont été le mahdi du Podor et le prophète don Fodio. Unis au milieu de ce siècle en un grand parti doctrinaire par le fameux El Hadj-Omar, les Peuls, devenus tidjania^ ont été un moment les maîtres du Soudan, de Tombouctou aux abords de l’Atlantique.
L’école mystique des tidjania qui, avec celle des qadria, se partage la prépondérance religieuse au Soudan, rattache son enseignement, d’après une ouacia très répandue au Fouta-Djallon, au Khelonati Sid Mostefa el Bekri, d’une part, et au grand mystique Ibn el Arabi, de Syrie, qui fut le chef d’une école philosophique exaltée et intransigeante, ce qui explique la tendance propre aux tidjania soudanais par opposition aux tidjania algériens ralliés à nous dès la première heure de l’occupation. L’origine politico-religieuse des premiers, un moment formidable avec le prophète El Hadj-Omar, s’est effondrée avec son fils Ahmadou-Cheikhou pour disparaître avec Mahmadou-Lamine.
Avec Samory, qui, au moment où il prit le titre de khalife, était le maître en fait ou le suzerain d’un empire de 300 000 kilomètres carrés renfermant les pays compris entre le Niger français et les États tidianes de Segou et du Macina au nord, ceux de Thiéba à l’est, les frontières de Sierra-Leone à l’ouest, les abords du pays de Libéria et de Kong au sud, s’est terminé le grand mouvement de prosélytisme musulman accompli trop souvent par le fer, le feu, la dévastation et le pillage.
Au moment où s’achève la conquête européenne, la situation de l’Islam est la suivante : « Au nord du Sénégal, du Sahel, sur les deux rives du Niger, dans son parcours hors du Soudan même, s’échelonnent les Brakna, les Trarza, les Ouled Allouch, Mechdouf, Berabich, Kountah et autres tribus arabes nombreuses, divisées en fractions rivales, âpres aux pillages isolés; et les Touareg: Tademekkat, Kel-Immiden, Irregeuaten, mieux groupés, en clans plus compacts, non moins désunis par l’anarchie de leur race ; c’est là le domaine propre et exclusif de l’Islam, d’un Islam batailleur et provocant, insaisissable et menaçant. Sur ses confins, les Ouolofs du Gayor, les Toucouleurs du Fouta, les Sarakolets du Guidimaka, leurs frères du KaarLa, les Peuls du Sahel et du Macina constituent comme l’avant-garde soudanienne du mahométisme. Appuyé dans l’est sur la forte position du Fouta-Djallon peul, au centre, sur la citadelle des Soninké Samos du Bossé; sur celle des Soninké de Dori et quelques autres enclaves ; maîtres du Niger, de Tombouctou à Bissandougou, par Bandjagara sur l’affluent riverain, par Djenné, Sansanding, Ségou, Nymina, Kankan ; comme en aval jusqu’à la barrière des chutes, par Gao Sansané, Haoussa et Say ; maître aussi de la bordure des pays côtiers du sud, par Kong, Bondoukou Salaga, il s’est établi partout où s’est installé un commerçant, où pénètrent les relations commerciales (1). »
Là où le fétichisme résiste encore, l’Islamisme, tôt ou tard, en aura raison. Car le mahométan est le seul apôtre religieux qui convertisse par masses et c’est lui qui est appelé à fixer le sort des races noires.
Dans l’Islam soudanien, la hiérarchie du clergé se confond parfois
(i) Le Chatelier, L'Islam dans l'Afrique occidentale, p. 342*343.
L’ISLAM
avec celle des confréries. Au rang inférieur, se trouve le thalihé (disciple élève), le moor, tierno ou mourid (aspirant), déjà instruit, vient ensuite; puis c’est le forié^ fodé ou moqaddem; le tamsir^ khalifa ou naqib, et comme chef suprême le cheifih ou cheikhou.
Au point de vue spécial des confréries, il serait excessif de dire que tous les khouan sont les instruments passifs d’une conjuration permanente contre nous. Il en est, au contraire, qui servent nos intérêts. Ces dernières années, en Algérie notamment, M. Jules Cambon a souvent fait appel aux taïbia, aux qadria et aux tidjania pour les besoins de notre expansion dans le Sahara. M. Laferrière a mis en œuvre des influences religieuses, parmi lesquelles, pour n’en citer qu’une, celle du qadrien Mohammed ben Taïeb, de Rouissat, qui, après avoir arrêté les assassins du marquis de Morès, s’est fait hautement remarquer par sa bravoure à l’assaut d’In-Salah. Mais il faut toujours veiller, en pareilles circonstances, à ce que les services rendus ne se traduisent pas par l’exploitation du khouan.
Les cheikhs qui se rapprochent de nous voient souvent leur double jeu dévoilé. D’autre part, les rivalités qui existent entre certaines confréries atténuent le danger politique auquel pourrait donner lieu un mot d’ordre général de soulèvement panislamique. Il ne faut pas néanmoins se départir d’une surveillance sage, prudente, mais énergique, afin de savoir, le moment venu, où frapper nos coups.
Au point de vue économique, le mal est bien plus grand et ne diminuera pas facilement, car personne n’essaye de lever ouvertement la tête pour crier son mépris à la face des exploiteurs de la crédulité publique.
A tous égards, l’œuvre de la France envers l’Islam est considéraljle. Sans le menacer, ce qui le rendrait dangereux, il faut, sans plus de retard, préparer des travaux d’approche destinés à donner l’assaut à ces centres de bigoterie et de fanatisme que sont les zaouïa, ces maisons de banque où s’entassent, immobilisés au profit d’un seul, les capitaux péniblement amassés par la masse.
Dans ce but, on ne saurait établir un programme répondant à toutes les situations. Telle mesure jugée bonne pour l’Algérie ou la Tunisie ne donnerait aucun résultat au Sahara ou au Soudan. En pareille matière, il y a des tempéraments à garder. Mais, comme principe général, on , peut affirmer que notre action ne sera réellement féconde en résultats pratiques qu’autant que disparaîtront ces tendances séparatistes dont la formule est : l’Algérie au ministère de l’Intérieur, le protectorat tunisien aux Affaires étrangères et l’Afrique occidentale aux Colonies. La formule peut valoir en tant que formule d’administration coloniale ; mais au point de vue politique, pour ce qui est de nos relations envers l’Islam, elle va à l’encontre dés intérêts de la France, puissance musulmane.
Octave Défont.
L’ALGERIE
L’ADMINISTRATION
Régime légal. — La législation algérienne est contenue dans les textes les plus divers : arrêtés de l’autorité locale, ordonnances royales, décrets, lois, sénatus-consultes.
Dès la conquête, et jusqu’au 22 juillet 1834, notre législation fut implantée en Algérie par la force même du droit du vainqueur, et le pouvoir exécutif local fut investi de la faculté de la compléter ou de la modifier par voie d’arrêtés ayant force de loi. — Diminuant les pouvoirs du gouverneur général en lui enlevant cette prérogative, l’ordonnance du 22 juillet 1834 établit le régime des ordonnances royales ou des décrets, auquel la constitution du 14 janvier 1852 superposa celui des sénatusconsultes, dont le domaine fut limité à la « constitution des colonies et de l’Algérie » : l’organisation politique et constitutionnelle algérienne était réservée au Sénat; pour le surplus, le pouvoir législatif demeurait au gouvernement. La constitution de 1873 étant muette à cet égard, l’Algérie se trouve aujourd’hui sous le régime de 1834, c’est-à-dire des décrets.
Pour être appliqués en Algérie, les actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif doivent, sauf les réserves indiquées plus loin, y avoir été expressément ou implicitement déclarés applicables et rendus légalement exécutoires par l’insertion auBulletin officiel des actes du gouvernement général de l’Algérie. Mais, en raison des vicissitudes de la conquête et de notre établissement dans la colonie, un certain nombre de lois et de décrets, promulgués d’après les règles générales, sont exécutoires en Algérie sans y avoir été spécialement promulguées.
Sont applicables en Algérie : 1° les lois françaises générales antérieures à la conquête, bien qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune promulgation spéciale postérieure ; « La conquête et l’occupation de l’Algérie, devenue possession française, y ont introduit virtuellement les lois de la métropole alors existantes, destinées à protéger les Français dans leurs personnes et leurs propriétés, dans la mesure où les circonstances de temps et de lieu en permettaient l’application, sans qu’il y ait été besoin d’une promulgation locale (1) » [cette réserve exclut nos codes de procédure civile et d’instruction criminelle]; 2° les lois françaises générales postérieures à 1830 et antérieures à l’ordonnance du 22 juillet 1834 non contraires à la législation spéciale : elles sont également applicables de plein droit, dans la mesure compatible avec les mœurs et circonstances particulières de l’Algérie, sans qu’une promulgation spéciale en soit nécessaire ; 3° les lois françaises postérieures à 1834 qui ont été insérées au Bulletin officiel du gouvernement général.
Par exception, sont exécutoires sans qu’il soit besoin de ladite pro-
(1) Cassation, crimin., 17 nov. 1855.
L’ADMINISTRATION
mulgation les lois portant modification ou abrogation d’une loi déjà en vigueur en Algérie ; les lois spéciales à l’Algérie, la promulgation au Journal officiel leur conférant la force exécutoire; enfin les lois considérées comme dispensées de promulgation spéciale par suite de déclaration expresse ou implicite d’applicabilité en Algérie.
Organisation politique. — L’organisation politique de l’Algérie réside dans la représentation de la colonie au Parlement et dans l’institution du gouvernement général, du conseil de gouvernement, du conseil supérieur et des délégations financières.
Représentation au Parlement. — Les trois sénateurs algériens sont élus par un collège départemental comprenant les députés, les conseillers généraux français, et des délégués municipaux exclusivement français d’origine européenne. Sont écartés des élections sénatoriales les assesseurs musulmans du conseil général nommés par le gouverneur. Sont également écartés de la désignation des délégués sénatoriaux les conseillers municipaux musulmans élus par les indigènes.
Les députés algériens, dont le nombre, fixé par la loi organique du 30 novembre 1873 à un par département, a été doublé en 1881, représentent aussi un corps électoral exclusivement français, les indigènes étant exclus du suffrage politique en Algérie.
Le gouverneur général. — Les décrets des 31 décembre 1896 , 26 février et 23 août 1898 ont réglé et étendu les pouvoirs du gouverneur général. Le premier, abrogeant ceux des 18 décembre 1874, 11 mars et 26 août 1881, mit fin au système des « rattachements » et des « délégations » qui morcelait l’administration civile entre le gouvernement général et les divers ministères. Le gouverneur, nommé par décret rendu en conseil des ministres sur la proposition du ministre de l’Intérieur, centralise à Alger le gouvernement et la haute administration. Représentant le gouvernement métropolitain, il a droit de préséance sur tous les fonctionnaires, pour la nomination desquels il doit être consulté. Le décret du 26 février 1898, relatif à ses attributions, donna au gouverneur en matière de police des attributions analogues à celles du ministre de l’Intérieur dans la métropole. Le décret du 23 août 1898 compléta celui du 31 décembre 1896. L’article 3 vise le droit qu’a le gouverneur de correspondre directement avec les représentants de la France en Tunisie et au Maroc et l’étend à la régence de Tripoli; il ne peut cependant engager aucune action politique ou diplomatique sans le concours du gouvernement central : de ce fait, l’action politique de la France sur les populations frontières du Maroc, de la Tunisie et du Sahara, et dans le nord-ouest de l’Afrique se trouve facilitée. Pour l’administration des territoires de commandement, les généraux de division sont placés sous la direction immédiate du gouverneur. Quant à la sûreté intérieure de l’Algérie, à la police des frontières rivages ou confins, à l’occupation et à l’organisation des territoires de commandement, en vertu d’un décret du 27 juin 1901, le général commandant le 19e corps d’armée et le commandant de la marine dépendent du gouverneur; sur leur avis ou leur proposition, celui-ci prend seul ou soumet aux ministres compétents les décisions
L’ALGÉRIE
nécessaires. Leur correspondance avec les ministres sur ces objets et en matière de défense a lieu par l’intermédiaire du gouverneur. Tous les services civils, y compris les forêts (décret du 26 juillet 1901) et les douanes (décret du 7 août 1901), sont placés sous la direction du gouverneur général, et à l’exception des services non musulmans de la justice, de l’instruction publique, des cultes et de la trésorerie, rattachés en 1848, qui demeurent sous l’autorité des ministres compétents. (Toutefois, les rapports, instructions et décisions doivent être adressés au gouverneur général, en même temps qu’aux ministres et aux fonctionnaires intéressés.) — Depuis la loi du 19 décembre 1900, le gouverneur général est chargé de préparer le budget spécial de la colonie; il en est l’ordonnateur principal; l’initiative de toute dépense nouvelle lui est réservée; il concède les travaux et contracte les emprunts au nom de la colonie.
Le système actuel tend à l’unité d'action et à sa localisation à Alger, aux mains d’un gouverneur investi d’une réelle autorité sur l’ensemble du personnel administratif. 11 fait œuvre de décentralisation; mais il conserve au contrôle métropolitain son caractère de tutelle plutôt qu’il n’en fait un réel pouvoir de surveillance.
Le conseil de gouvernement. — Dans l’exercice de ses attributions, le gouverneur général est assisté d’un conseil de gouvernement, dont l’intervention est souvent une conditioi* de légalité des décisions prises et dont parfois l’avis est purement consultatif.
D’après les décrets des 11 août 1875 et 11 j-anvier 1901, le conseil de gouvernement comprend : le gouverneur général, président, et tous les chefs des grands services publics ; le secrétaire général, vice-président ; le premier président de la cour d’appel d’Alger, l’archevêque d’Alger, le procureur général, le général chef d’état-major général, l’amiral commandant supérieur de la marine, le général commandant supérieur du génie, l’inspecteur général des travaux civils, l’inspecteur général des finances, le recteur de l’académie et les trois conseillers rapporteurs ayant voix délibérative. Le décret du 11 janvier 1901 a institué en outre trois conseillers rapporteurs adjoints, nommés par décret sur la proposition du gouverneur général. Spécialement chargés de l’inspection des services extérieurs et des enquêtes ordonnées par le gouverneur général, les conseillers rapporteurs adjoints n’ont voix délibérative que dans les affaires dont le rapport leur a été confié. Ils prennent rang après les conseillers rapporteurs. Ils ne font pas partie du conseil supérieur du gouvernement, mais peuvent y être appelés pour remplacer les conseillers rapporteurs absents ou empêchés. La création des conseillers rapporteurs adjoints a eu pour objet d’assurer, par un contrôle sur place, l’unité d’action des divers services publics, particulièrement en ce qui concerne la colonisation et l’administration des indigènes. Le gouverneur peut également appeler à siéger et à délibérer au conseil les préfets des départements et les officiers généraux commandant les subdivisions territoriales. Les attributions du conseil de gouvernement sont déterminées par les décrets des 10 décembre 1860 et 30 août 1861.
Le conseil supérieur. — Le décret du 23 août 1898 doubla, au sein de cette assemblée, la représentation de l’élément électif pour contre-
L’ADMINISTRATION
balancer l’élément « fonctionnaire », et permettre aux colons et aux indigènes de faire valoir leurs intérêts. Le conseil supérieur comprend : 16 élus des délégations financières, 6 pour chacune des deux premières, et 4, dont 1 pour la section kabyle, pour la délégation indigène ; 15 élus des conseils généraux, 5 par conseil; 22 membres de droit, hauts fonctionnaires, chefs de services, membres du conseil de gouvernement; 3 notables indigènes, nommés par le gouverneur général; 4 fonctionnaires algériens spéciaux désignés par le gouverneur général à raison de leurs capacités ou des services rendus : au total 31 membres élus et 29 membres nommés. Son attribution essentielle consiste dans l’examen du projet de budget, de l’assiette et de la répartition des impôts préparés par le gouverneur. La loi du 19 décembre 1900, instituant un budget spécial algérien, a considérablement accru l’importance du rôle du conseil supérieur.
Les délégations financières. — Les délégations financières créées par décret du 23 août 1898 sont un corps de délibération et de contrôle électif et consultatif, comprenant : une délégation des colons, une délégation des contribuables non colons, une délégation des indigènes musulmans.
Chacune des deux premières est composée de 24 membres, élus pour 6 ans au scrutin individuel, à raison de 8 par département.
La délégation des indigènes musulmans comprend 21 membres : 9 délégués représentent, à raison de 3 par département, les indigènes des territoires civils; 6 délégués représentent, à raison de 2 par département, les indigènes des territoires de commandement; 6 délégués représentent la Kabylie.
Les délégués des deux premiers groupes sont élus au suffrage universel; dans le troisième, les délégués des indigènes des territoires civils sont élus au suffrage restreint et au scrutin individuel par les conseillers municipaux indigènes et les commissaires municipaux des communes mixtes; ceux des indigènes des territoires de commandement sont nommés par le gouverneur; enfin les délégués kabyles sont élus au scrutin individuel par les chefs de kharouba. De la sorte, en présence de situations différentes de fait, on assure une représentation uniformément sélectionnée et intelligente à chaque groupe d’intérêts.
La détermination de l’électorat pour les élections aux délégations financières apporte une sage limitation au système du suffrage universel. Pour les deux premiers groupes, ne sont électeurs que les citoyens inscrits sur les listes municipales, âgés de 23 ans qui sont Français depuis 12 ans au moins, condition destinée à assurer la prépondérance à l’élément français (qui ne représente pas la moitié de la population européenne et qui, dans le corps électoral, contre-balance à peine l’élément étranger naturalisé) et à réagir contre l’extension trop libérale faite à l’Algérie de notre loi du 26 juin 1889 sur la naturalisation. Pour être électeur, il faut en outre résider en Algérie depuis trois ans au moins, ce qui implique une attache avec la colonie, une certaine connaissance des difficultés locales et des intérêts à représenter.
Chaque délégation et la section kabyle de la délégation indigène délibèrent séparément sur leurs intérêts particuliers. Toutefois, le gouver-
L’ALGERIE
-neur général peut autoriser, par arrêté spécial, les délégations ou sections à se réunir pour délibérer sur des questions déterminées d’intérêt commun.
La collation à l’Algérie d’un budget spécial, de la personnalité civile et du droit d’emprunter pour l’exécution de grands travaux publics a profondément transformé l’institution des délégations financières en leur donnant un rôle financier extrêmement important.
Organisation départementale. — Sa caractéristique dominante est la division de la colonie en deux territoires ayant chacun une administration propre. Dans les régions où domine l’élément européen, on a implanté notre organisation départementale ; dans celles où l’élément indigène a la prépondérance, on a simplifié nos rouages administratifs et renforcé corrélativement l’action directe de l’autorité.
L’ordonnance du 15 avril 1845 divisa l’Algérie en trois provinces, subdivisées elles-mêmes en territoire civil, comprenant principalement le Tell, et en territoire militaire, comprenant la plus grande partie des hauts plateaux et le Sahara, institua en territoire civil notre administration départementale et plaça le territoire militaire de chaque province entre les mains d’un général de division doté des pouvoirs préfectoraux et mis sous l’autorité du gouverneur général. En 1847, chaque province reçut une administration distincte (direction des affaires civiles et conseil de direction), et un arrêté du 9 décembre 1848, tendant à l’assimilation, substitua à la province et à ses organes le département, les préfectures et les conseils de préfecture ; les conseils généraux furent institués en 1858.
Préfets. — Placés en 1864 sous l’autorité du général commandant la province, affranchis par décret du 31 mai 1870 de cette subordination et déchargés de l’administration du territoire militaire, les préfets, administrateurs du territoire civil (1), nommés par décret, relèvent du gouverneur général ; ils sont ordonnateurs du budget départemental. Un arrêté du gouverneur général du 29 décembre 1900 leur conférant un grand nombre de délégations a donné à leurs pouvoirs une extension dépassant de beaucoup celle consacrée par les décrets de 1852 et de 1861 en faveur des préfets de France.
Secrétaires généraux. — D’après le décret du 11 janvier 1901, il y a dans chaque préfecture un secrétaire général pour V administration., commissaire du gouvernement près le conseil de préfecture, et un secrétaire général pour les affaires indigènes et la police générale., qui remplace les administrateurs inspecteurs créés par arrêté du 30 mai 1900.
Conseils de préfecture. — Ils sont soumis aux règles de la métro-
(i) Un décret du 27 octobre 1858 a étendu à l’Algérie le décret du 25 mars 1852, et une décision impériale du 2i décembre 1861 celui du 13 avril I86i; un décret du 22 février 1898 a réorganisé l’administration préfectorale algérienne par suite do la réorganisation du gouvernement général faite par décret du 3i décembre 1896.
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pôle, un décret du 19 décembre 1868 ayant étendu à l’Algérie notre loi du 21 juin 1865 ; leur juridiction s’étend aux territoires civil et militaire.
Conseils généraux. — L’organisation des conseils généraux algériens est régie par le décret du 23 septembre 1875, qui reproduit les principales dispositions de notre loi du 10 août 1871, institue nos commissions départementales, et consacre nos règles d’éligibilité et quelques incompatibilités spéciales; il donne au général entrée aux séances, reconnaît aux assesseurs musulmans le droit de prendre part aux discussions avec voix délibérative, et substitue à nos cantons les circonscriptions électorales pour l’élection des conseillers. Les 30 conseillers généraux français sont élus au suffrage universel par les électeurs français; six notables indigènes, domiciliés et propriétaires dans le département, sont nommés assesseurs musulmans, pour dix ans, par le gouverneur général. La commission départementale comprend cinq conseillers généraux français élus et un assesseur musulman désigné par le gouverneur général.
Le budget départemental porte sur les deux territoires ; il est préparé par le préfet, de concert avec le général, et voté par l’assemblée départementale.
L’administration départementale des territoires militaires se confond avec le commandement et est exercée dans chaque division par un général de division placé sous l’autorité du gouverneur général, assisté de bureaux civils et arabes et des chefs indigènes, et investi des attributions préfectorales étendues par l’arrêté du 29 décembre 1900. Il adresse périodiquement des rapports au gouverneur général et prépare avec le préfet le budget de la province. Mais l’ordonnancement des dépenses est réparti suivant leur nature entre l’intendant militaire, le directeur des fortifications et le directeur de l’artillerie.
A.rrondissements. — Les arrondissements ont été créés en 1848, au nombre de 5 dans les départements d’Alger et d’Oran, et de 7 dans celui de Constantine. Les sous-préfets sont soumis aux mêmes règles de nomination qu’en France; les délégations du décret du 13 avril 1861 leur ont été étendues par décret du 21 décembre 1861 : agents essentiellement actifs, ils font des inspections administratives dans les communes de leur arrondissement et exercent sur place un contrôle permanent. Les conseils d’arrondissement n’ont pas été créés en Algérie : l’impôt foncier algérien étant de quotité et non de répartition.
Communes. Douars. — Il y a, en territoire civil, des communes de plein exercice et des communes mixtes, et, en territoire militaire, des communes mixtes et des communes indigènes.
Érigée par décret rendu après avis du conseil d’État, la commune de plein exercice., régie par la loi du 5 avril 1884, a un maire et un conseil municipal élu proportionnel à la population européenne. Toutefois, d’après le décret du 7 avril 1884, les indigènes musulmans y sont représentés dès qu’ils sont au nombre de cent, mais leur repré-
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sentation ne peut excéder ni le chiffre de six conseillers, ni le quart du conseil (1).
L’élu indigène ne participe pas aux élections sénatoriales nia celles du maire et des adjoints. Les attributions des conseils municipaux et des maires des communes de plein exercice sont les mêmes qu’en France; si l’importance de la population musulmane l’exige, le préfet désigne un ou plusieurs adjoints indigènes pris hors du conseil municipal (décret du 7 avril 1884).
Les communes mixtes du territoire civile créées par arrêtés du gouverneur pris en conseil de gouvernement dans les localités où l’élément indigène est prépondérant, sont administrées par une commission municipale, un administrateur et des adjoints; chaque tribu ou douar forme une section. La commission municipale comprend l’administrateur ou son adjoint, président, quelques membres français, et un adjoint indigène pour chaque section. Ses attributions sont déterminées par une ordonnance du 28 septembre 1847. L’administrateur, nommé par le gouverneur (décret du 29 mars 1898), doit être âgé de 30 ans, compter o ans de services publics et connaître l’arabe ou le kabyle; il est officier de police judiciaire et de l’état civil, et chargé, en vertu de la loi du 28 juin 1881, de la répression des infractions spéciales à l’indigénat par l’application des peines de simple police (2). Nommé également par le gouverneur, l’adjoint à l’administrateur doit être âgé de 25 ans, avoir 2 ans de services publics, connaître l’arabe ou le kabyle, et remplir certaines conditions de compétence administrative. Enfin les adjoints indigènes, nommés par les préfets, mais révocables par le gouverneur (arrêté du 29 décembre 1900), ont, en vertu du décret du 10 août 1868, les mêmes attributions que dans les communes de plein exercice et reçoivent en rétribution le dixième du principal des impôts arabes.
En territoire militaire^ les trois divisions, administrées chacune par un général de division, sont partagées en six subdivisions (deux par division) ayant chacune à leur tête un général de brigade ou un officier supérieur chargé du commandement et de l’administration, secondé par des adjoints civils nommés par le gouverneur, connaissant l’arabe, licenciés en droit, chargés de ce qui concerne l’établissement de Fassiette des impôts, la statistique, le domaine, la comptabilité communale, la voirie
(1) Sont électeurs municipaux les indigènes âgés de 25 ans, résidant depuis 2 ans dans la commune et justifiant d’une des conditions spéciales requises par le décret de 1866; ils ne sont inscrits sur la liste que s’ils le demandent. Sont éligibles au titre indigène les citoyens français dans les mêmes conditions qu’en France, et les indigènes âgés de 25 ans, inscrits sur la liste électorale et domiciliés depuis 3 ans dans la commune.
(2) Primitivement édictée pour sept ans, cette disposition a été prorogée; une loi du 21 décembre 1897 Ta maintenue pour une nouvelle période de sept ans, et a introduit la convertibilité des peines de simple police en prestations en nature pour travaux d’intérêt public. Appel produisant effet suspensif peut être porté devant le préfet ou le sous-préfet contre les décisions prononçant un emprisonnement de plus de vingt-quatre heures ou une amende de plus de 5 francs.
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vicinale, les forêts et rivières, les règlements d’eau, la constitution de la propriété privée et de l’état civil indigène. Puis viennent 14 cercles, administrés par un officier supérieur, et comprenant le plus souvent plusieurs kaïdats, 8 annexes, administrées par un officier de bureau arabe, et 7 postes administrés par le chef de poste.
La base de la constitution sociale indigène est le douar, ou hameau, réunion de familles d’origine commune vivant groupées. Plusieurs douars forment une ferka^ sous l’autorité d’un cheikh^ fonctionnaire chargé de régler certaines contestations privées, de concourir à l’assiette, à la répartition et à la perception de l’impôt et des amendes, d’exercer la police, en un mot de remplir les fonctions de maire ; il est assisté d’une djemâa^ assemblée des notables des douars de la ferka. Plusieurs ferkas forment un caïdat ou kaidat^ obéissant à un kdid nommé par le commandant de la division, chargé de faire exécuter les ordres de l’autorité française, de percevoir les impôts, d’assurer la police, de juger certaines contestations, et responsable du service des réquisitions militaires; pour rémunération, il reçoit une part du produit des impôts et amendes recouvrés par ses soins. Plusieurs tribus ou kaïdats forment un grand kdidat^ sous l’autorité d’un kuïd el kied^ ou un ag halle k sous l’autorité d’un agha. Ce chef, nommé par le gouverneur général (décret du 10 décembre 1860), surveille les kaïds, juge certaines causes relativement importantes, contrôle les opérations concernant l’assiette et le recouvrement de l’impôt arabe, et commande les forces militaires réquisitionnées sur son territoire de commandement. Enfin plusieurs aghalicks forment une circonscription relevant d’un bach-agha ou khalifa^ nommé par le gouverneur général, chargé de l’autorité politique et administrative, et responsable du maintien de la tranquillité qu’il doit assurer avec l’aide d’une troupe mise à sa disposition. Tous ces chefs indigènes, adjoints principaux de l’autorité militaire, qui se partagent l’exercice et la responsabilité de la police politique et judiciaire et du recouvrement des impôts, sont sous la direction des autorités françaises et la surveillance des bureaux arabes créés par arrêté du l®*" février 1844. Ils sont nommés ou révoqués par le gouverneur général, qui leur fait remettre les insignes du commandement : le burnous d’investiture et le cachet.
Les bureaux arabes avaient, à l’origine, des pouvoirs étendus et arbitraires leur permettant notamment, au point de vue répressif, de prononcer des amendes de 500 francs et plus ; des abus se produisirent et entraînèrent une limitation de ces attributions. D’après le décret du 5 mars 1866 et la loi du 31 mars 1875, les bureaux arabes, placés sous l’autorité du commandant militaire de la circonscription, comprennent des officiers hors cadre et des officiers détachés des corps de troupe.
L’organisation communale en territoire militaire comporte des communes mixtes et quelques communes subdivisionnaires (1). Elles ont une commission municipale comprenant le commandant du cercle ou de
(i) Un arrêté du i3 novembre 1874 a décidé la suppression progressive des communes subdivisionnaires.
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l’annexe, président, administrateur, maire et officier de police judiciaire ; le commandant de place, officier de l’état civil; le juge de paix; les adjoints du chef-lieu et des sections, et cinq notables désignés par l’administration. Le commandant administre la commune avec le concours du bureau militaire arabe.
Enfin il y a en territoire militaire des communes indigènes. Elles correspondaient jadis aux subdivisions militaires et étaient administrées par le général ; un arrêté du 13 novembre 1874 a restreint leur étendue à celle du cercle. Elles ont un conseil composé du commandant du cercle, du sous-intendant militaire, des commandants du génie, du chef du bureau arabe et d’un notable indigène. La djemâa est présidée par le kaïd, et ses membres sont désignés pour trois ans par le général ; un secrétaire tient l'état civil. Ce conseil est consulté sur l’assiette et la répartition de l’impôt et sur les difficultés relatives à la répartition des terres de culture collectives.
La loi française et la loi indigène (1). Dans quelles conditions et à qui s’appliquent respectivement la loi française et la loi indigène?
Écartons d’abord les lois de police et de sûreté générale, obligeant indistinctement tous ceux qui habitent l’Algérie, à quelque nationalité qu’ils appartiennent, depuis la mise en vigueur de l’ordonnance du 28 février 1841, et dont l’application est faite par les juridictions françaises.
Nationaux français. D’après le droit commun, les lois françaises concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français à l’étranger; conformément à ce principe, la conquête d’Alger ayant rendu obligatoires en Algérie les lois destinées à protéger les Français dans leurs personnes et leurs biens, sauf dérogation spéciale, nos nationaux sont soumis pour leur statut personnel et leurs droits civils aux lois de la métropole promulguées avant le 22 juillet 1834, à celles qui ont été postérieurement déclarées applicables en Algérie et à celles qui ont par la suite modifié les unes ou les autres.
Étrangers. Réciproquement, comme en France, les étrangers, y compris les régnicoles perses ou turcs, conservent en Algérie leur statut personnel. Toutefois ils y jouissent d’une situation de faveur par rapport à leurs concitoyens dans la métropole, des droits importants leur ayant été concédés : faculté d’exiger, sans la fournir, la cautio judicaium solvi; droit de faire partie des chambres de commerce ; facilités d’obtenir la naturalisation (pour eux le stage obligatoire de dix ans a été réduit à trois ans par le sénatus-consulte de 1865, et les effets de l’autorisation de domicile
(1) Voir le chapitre « Le législateur colonial », où il a été traité de l’application aux colonies des lois françaises et indigènes aux points de vue civil et pénal. Les principes généraux qui y sont exposés s’appliquant à l’Algérie, il ne sera question ici que des points particuliers sur lesquels il convient de donner des indications complémentaires, sauf la propriété, qui fait l’objet d’une notice spéciale.
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sont attachés à leur résidence de fait). Jusqu’à 1870, ils pouvaient faire partie des conseils généraux et, jusqu’à 1884, des conseils municipaux.
Indigènes musulmans. La condition juridique des indigènes musulmans est la suivante : au point de vue du statut personnel, du régime de la famille, des successions, de la répression, et pour leurs immeubles dont la propriété n’est pas établie par un titre français, ils sont soumis à la loi musulmane, à moins qu’ils n’y renoncent; d’autre paid, ils n’ont pas de droits politiques, répondent devant nos tribunaux des crimes, délits et contraventions prévus par le code pénal et les lois françaises en Algérie, sont justiciables en territoire militaire des conseils de guerre et des commissions disciplinaires, passibles de certaines pénalités (amende individuelle et collective, séquestre des biens, expulsion, etc.), même en territoire civil pour les infractions spéciales à l’indigénat; tenus d’impôts particuliers dits impôts arabes; incapables, sauf exception, de remplir les fonctions publiques, et exempts des obligations militaires. Sauf ces réserves et ces dispositions spéciales, la loi française leur est applicable.
Indigènes Israélites. Le décret Crémieux du 24 octobre 1870 déclara collectivement citoyens français tous les Israélites algériens, sans leur laisser le choix d’accepter ou de répudier la nationalité conférée en bloc. Leur statut réel et personnel passa en conséquence sous le régime de la loi civile française. Un décret du 7 octobre 1871, précisant les conditions auxquelles était attaché le bénéfice de cette mesure, le réserva aux Israélites nés en Algérie avant l’occupation, ou nés, depuis 1830, de parents établis en Algérie avant cette même date. Ceux qui n’entrent dans aucune de ces catégories peuvent solliciter la naturalisation, conformément à la loi du 26 juin 1889 (1).
L’indigène musulman peut toujours renoncer à son statut en matière judiciaire, dans les cas réservés à l’application de la loi musulmane. Cette renonciation peut être expresse ou tacite ; ainsi elle résulte de l’option soit pour la juridiction française, qui doit alors statuer d’après la loi musulmane, soit pour la loi française, ce qui entraîne l’option pour la juridiction française ; mais la naturalisation implique la renonciation totale aux lois et coutumes musulmanes. Pour demander la naturalisation, l’indigène doit avoir 21 ans; le gouverneur statue après enquête et avis du conseil de gouvernement. Le naturalisé est citoyen français, exclusivement justiciable de nos tribunaux et exempt des impôts arabes; il reçoit Fensemble des droits politiques, et ses immeubles passent sous le régime français.
Depuis l’organisation municipale du 28 septembre 1847 l’officier de Vétat civil est le maire dans les communes, et le chef de l’administration civile locale dans les agglomérations non érigées en communes.
Pour établir l’identité des personnes, la parenté, les droits et Fhéré-
(t) Postérieurement à 1870, le Mzab a été annexé; les Israélites qui y résident n’ont pas vu étendre à leur profit les dispositions du décret Crémieux, mais, par application du sénatus-consulte de 1865, ils peuvent obtenir la naturalisation individuelle sur leur demande.
dité, on créa en 1846, à Alger, des registres de naissances et de décès, et un décret du 23 juin 1853 prescrivit l’établissement de tables alphabétiques décennales. L’extension en fut faite par décret du 8 août 1854 à tout le territoire civil; un décret du 18 août 1868 confia l’état civil dans les communes mixtes aux adjoints indigènes, et un arrêté du 20 mai 1868 l’attribua en territoire militaire aux secrétaires de djemâa. Aujourd’hui, l’état civil est tenu dans les communes de plein exercice par les maires, dans les communes mixtes par les administrateurs, et dans les communes indigènes par le commandant supérieur ou l’adjoint civil. Pour assurer l’exécution de ces dispositions, des arrêtés successifs ont érigé en infractions spéciales à l’indigénat l’omission ou le retard dans les déclarations de naissance ou de décès, le refus ou le défaut de déclaration de mariage ou de divorce. Enfin la loi du 23 mars 1882 a édicté l’obligation pour les. indigènes de porter un nom patronymique, qu’ils choisissent ou reçoivent; elle a prescrit le recensement de la population et la constitution de registres matrices où tout indigène figure par son nom, avec l’indication de sa profession, de son âge, de son lieu de naissance; l’opération se complète par l’établissement des arbres généalogiques. Une carte d’identité est remise à chaque indigène, mention est faite du nom de famille en marge des actes de l'état civil et du casier judiciaire, et obligation est imposée aux officiers ministériels de désigner les indigènes par leur nom sous peine d’amende. On inscrit sur le registre matrice les nouveaux arrivants. Le nom patronymique une fois conféré, l’indigène est tenu d’en faire usage pour les actes de naissance et de décès, qui doivent être dressés dans les 3 jours ou dans les 24 heures; les coutumes indigènes et la loi musulmane continuent à régir les mariages et divorces pour lesquels on n’exige qu’une simple déclaration dans les 3 jours.
La passation des contrats est soumise entre Français et étrangers à la loi française. Entre indigènes et Européens, d’après les ordonnances des 10 août 1834 et 26 septembre 1842, le choix de la loi applicable était laissé à l’appréciation du juge; un décret du 10 septembre 1886 supprima cet arbitraire et décida que la loi française réglerait désormais ces conventions. Quant aux contrats entre indigènes, en vertu du décret du 10 septembre 1886, ils sont soumis à la loi française s’ils peuvent engendrer un droit de créance ou une action personnelle et mobilière; de même pour les obligations formées sans convention, résultant des quasicontrats ou des quasi-délits, de la loi ou d’un délit. Mais les contrats entre indigènes relatifs au statut personnel demeurent régis par la loi musulmane; en matière de statut réel, sauf renonciation à la loi musulmane, celle-ci et la loi française s’appliquent suivant que l’immeuble est placé sous le statut musulman ou sous le régime français.
La justice. — Justice civile. En vertu du décret du 10 août 1875, la justice civile française est assurée par la cour d’appel d’Alger, qui comprend trois chambres civiles et une chambre de mises en accusation, 16 tribunaux de première instance, et 4 tribunaux de commerce électifs régis par notre loi du 21 décembre 1871. Nos règles de compétence s’appliquent à la cour d’appel et aux tribunaux de première instance: en outre.
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ceux-ci connaissent des appels entre musulmans, et la cour d’appel statue sur les pourvois en révision en matière musulmane. La loi du 30 août 1883 sur la réforme de la magistrature a réparti en trois classes les tribunaux algériens et maintenu les juges suppléants rétribués, les assesseurs musulmans et kabyles et les interprètes indigènes, mais n’a pas étendu l’inamovibilité aux magistrats algériens (1).
indépendamment de ces juridictions, il existe en Algérie cent six justices de paix: les unes, au siège des tribunaux de première instance, sont occupées par des magistrats dont la compétence est réglée d’après les mêmes principes qu’en France, mais qui doivent être licenciés en droit et dont les suppléants sont en général rétribués; les autres, hors des chefs-lieux d'arrondissement judiciaire, sont dites à compétence étendue excluant celle du tribunal. D’après le décret du 19 août 1854, cette compétence comprend les actions personnelles et mobilières civiles et commerciales jusqu’à 500 francs en dernier ressort et 1 000 francs à charge d’appel au tribunal civil d’arrondissement; mais elle ne reçoit aucune extension pour les actions réelles ou mixtes. Les juges de paix à compétence étendue sont juges de référé sauf appel au tribunal civil, et peuvent ordonner, comme les présidents des tribunaux, toutes mesures conservatoires, quel que soit le chiffre de la créance.
Citons encore l’institution de conseils de prud’hommes, assistés d’assesseurs musulmans ayant voix consultative dans les affaires intéressant un musulman, introduite en -Algérie par la loi du 23 février 1881.
La justice musulmane a été organisée dans le Tell par décrets des 10 septembre 1886, 17 avril 1889 et 25 mai 1892. En 1886, la loi française, d’application exceptionnelle jusque-là, fut substituée en règle générale à la loi musulmane pour les contestations entre indigènes musulmans auxquelles la loi musulmane n’était pas réservée, comme on l’avait fait en 1841 en matière pénale ; furent réservés à la loi musulmane, sauf option pour la loi française, les litiges entre indigènes non citoyens portant sur le statut personnel, les droits successoraux et les immeubles non soumis au statut réel français. Le juge de paix est juge de droit commun musulman, et le cadi, juge d’exception, ne statue en dernier ressort qu’en matière de statut personnel et de droits successoraux jusqu’à 500 francs de principal. Les décrets des 17 avril 1889 et 25 mai 1892 complétèrent cette œuvre en réservant aux juges de paix les contestations sur ces matières introduites hors du Mzab entre Mozabites et entre Kabyles, Arabes et musulmans étrangers dans les circonscriptions de Bouïra, Aïn-Bessem, Mansourah et Palestre, où la justice de paix était l’unique juridiction des indigènes. Au Mzab et dans les trois départements, un décret du 29 septembre 1890 créa pour les Mozabites des mahakmas ibadites.
La substitution du juge de paix au cadi, et l’extension de sa compé-
(i) Aux termes de l’article 27 de l’ordonnance du lo août 1834, les tribunaux français d’Algérie connaissent de toutes les affaires civiles ou commerciales entre étrangers. Notre droit commun ne donne pas à nos tribunaux une compétence exceptionnelle aussi étendue.
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tence en dernier ressort jusqu’à 500 francs de principal pouvaient nuire à la rapidité de la justice; aussi les décrets des 17 avril 1889, 25 mai 1892 et 11 juin 1894 autorisèrent-ils les cadis à tenir des audiences foraines et à statuer en dernier ressort sur les contestations personnelles et mobilières jusqu’à concurrence de 200 francs en principal. En matière musulmane, l’appel est porté au tribunal d’arrondissement, dans les trente jours de la notification de la décision ou du premier acte d’exécution. Enfin le recours en cassation n’est ouvert que pour incompétence ou excès de pouvoir : cette règle ne s’applique ni à la Kabylie ni au territoire militaire; mais pour l’ensemble du territoire algérien le pouvoir régulateur de la cour de cassation est exercé en matière musulmane par la cour d’appel d’Alger; elle statue dans le délai d’un mois sur les pourvois en révision formés, en exécution du décret du 25 mai 1892, par le procureur général dans l’intérêt des parties contre les jugements en dernier ressort en opposition avec les principes des droits et coutumes indigènes concernant le statut personnel, les successions et les immeubles dont la propriété n’est pas établie conformément à la loi du 26 juillet 1873.
Le décret du 26 mars 1891 a rendu applicable à toutes les mahakrnas telliennes ou sahariennes du territoire militaire le décret du 8 janvier 1870 relatif à la justice musulmane hors Tell.
Justice répressive. Exclusivement réservée aux juges français, elle est exercée par les juges de paix en matière correctionnelle, les cours d’assises et les conseils de guerre en matière criminelle. Aux contraventions dont connaissent nos juges de paix, on ajouta pour les juges de paix d’Algérie, en 1842 et 1854, certains délits plus ou moins graves suivant que la compétence du magistrat est étendue ou non; les juges de paix à compétence étendue peuvent, en matière forestière par exemple, prononcer un emprisonnement de six mois et une amende de 500 francs. L’appel des jugements correctionnels des juges de paix est porté aux tribunaux d’arrondissement.
Les indigènes du territoire de commandement sont justiciables au criminel de la justice militaire, rendue dans chaque division par un conseil de guerre, au-dessus duquel siège à Alger un conseil de révision. De plus, il existe en territoire militaire un système de répression directe particulier. Un arrêté du 14 novembre 1874 réorganisa l’ensemble du service en instituant : 1® à Alger une commission disciplinaire supérieure des indigènes non naturalisés citoyens français, comprenant le gouverneur, le secrétaire général, le procureur général, le chef d’état-major général et le général commandant du génie; 2° dans chaque chef-lieu de subdivision une commission comprenant le commandant, le juge de paix, un magistrat judiciaire et deux officiers supérieurs; 3° dans chaque chef-lieu de cercle ou d’annexe une commission comprenart le commandant, le juge de paix et un officier. La compétence des commissions porte sur tout acte d’hostilité, crime ou délit commis par un indigène en territoire militaire qu’il est impossible de déférer aux autres tribunaux, à l’exception toutefois des affaires intéressant un Français, un Européen, un Israélite ou un indigène du territoire civil. Les
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chefs militaires connaissent des contraventions de police et fautes dans le service (1).
Enfin, en cas de rébellion, le gouverneur est armé par l’ordonnance du 31 octobre 1845 et la loi du 17 juillet 1874 du droit de frapper de séquestre les biens des insurgés et peut faire jouer à leur égard le principe de la responsabilité collective. Un recours est ouvert devant le conseil de gouvernement contre les arrêtés de séquestre du Gouverneur. Si le pourvoi est rejeté, ou s’il n’est pas exercé dans les deux ans, délai pendant lequel Tadministration des domaines exploite ces biens, le séquestre se transforme en confiscation définitive au profit du domaine privé de l’État. Originairement individuel, le séquestre devint collectif après l’insurrection kabyle de 1871 ; en 1877 on introduisit la faculté de rachat. De même, un décret du 10 décembre 1860 a conféré au gouverneur le droit de frapper les tribus d’amendes collectives, droit qui avait appartenu sous le régime de l’arrêté du 2 janvier 1844 aux commandants de subdivision et, en 1858, au ministre de l’Algérie. La responsabilité collective consacrée en 1874 pour les incendies de forêts et qui rappelle la responsabilité collective édictée par notre loi municipale pour les cas de troubles et d’émeute n’est plus appliquée.
Instruction publique. — En 1848, une académie fut instituée à Alger; en même temps, le service de l’enseignement européen fut rattaché au ministère de l’Instruction publique, et celui de l’enseignement arabe au ministère de la Guerre ; ils passèrent, en 1858, au ministère de l’Algérie et revinrent, en 1860, à celui de l’Instruction publique, tandis que les écoles arabes françaises du territoire militaire et les médersas ou écoles musulmanes de toute l’Algérie furent placées sous l’autorité du gouverneur; enfin, en 1881, l’enseignement musulman lui-même fut rattaché au ministère, et le pouvoir du gouverneur fut réduit au droit de statuer par délégation sur les questions y relatives.
Assisté d’un conseil académique et des trois conseils départementaux de l’instruction publique, le recteur de l’académie d’Alger dirige le service de l’enseignement européen, nomme et révoque le personnel enseignant de l’instruction primaire.
U enseignement supérieur est donné : 1® par une école préparatoire de médecine et de pharmacie, créée en 1857, érigée en 1888 en école de plein exercice ; 2° par les trois écoles de droit, des sciences et des lettres créées en 1879. Ces établissements délivrent des diplômes analogues aux
(1) Les peines suivantes peuvent être prononcées : lo par la commission supérieure : emprisonnement et amende sans limite, éloignement de l’Algérie, internement ; 2» par la commission de subdivision : un an de prison, i 000 francs d’amende; 3® par la commission de cercle ou d’annexe : deux mois de prison, 200 francs d’amende ; 4® par le commandant de division ; deux mois de prison, 300 francs d’amende ; 5® par le commandant de subdivision : un mois de prison, 100 francs d’amende; 6® par le commandant de cercle ou d’annexe : quinze jours de prison, 50 francs d’amende; 7® par les chefs de postes avancés ; huit jours de prison, 30 francs d’amende; 8® par les chefs indigènes : 20 francs d’amende.
Colonies I.
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nôtres : licence et certificat de capacité en droit, certificat d’études physiques, chimiques et naturelles, baccalauréat classiq^ue et moderne ; ils délivrent aussi des diplômes spéciaux en matière arabe.
L'enseignement secondaire^ régi par nos lois, est donné aux garçons par trois lycées et sept collèges communaux, et aux filles par un collège communal et trois cours secondaires.
L'enseignement primaire est gratuit en vertu de la loi du 16 juin 1881, et obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans des deux sexes en vertu de la loi du 28 mars 1882. Il est régi par la loi du 30 octobre 1886 et le décret du 8 novembre 1887, qui prévoient une école publique dans chaque commune de plein exercice ou mixte; mais nos délégations cantonales n’ont pas été instituées en Algérie. Les écoles destinées aux indigènes sont créées et organisées par décret. Pour les indigènes, d’après décret du 18 octobre 1892, l’obligation ne s’applique qu’aux garçons et n’existe qu’autant que le gouverneur, investi de la haute direction de l’enseignement indigène, l’a imposée par arrêté spécial. L’enseignement à tendances professionnelles, comportant l’agriculture et le travail manuel, est donné dans des écoles principales, des écoles élémentaires, dirigées par un fonctionnaire français, et dans des écoles préparatoires dirigées par un adjoint ou un moniteur indigène sorti de l’école normale de la Bouzaréah. Enfin, l’enseignement supérieur indigène est professé dans les médersas^ qui, placées en 1883 sous l’autorité du recteur, décernent des certificats d’études donnant accès depuis 1893 à certaines fonctions; il comporte la théologie, le droit, la littérature arabes, le droit français et la législation locale.
Cultes. — Le culte catholique, en Algérie, est soumis au concordat et aux articles organiques de la loi du 18 germinal an X. Une ordonnance du 25 août 1838 a créé à Alger un évêché suffragant de la métropole d’Aix; un décret du 9 janvier 1867 l’a érigé lui-même en métropole, et a institué en même temps à Constantine et à Oran deux évêchés suffragants de l’archevêché d’Alger. Pour l’administration des diocèses, les évêques correspondent directement avec le ministre. Les trois diocèses comprennent deux cent quatre-vingt-trois paroisses, administrées, d’après l’ordonnance du 24 avril 1839, par des conseils de fabrique semblables aux nôtres, suivant les règles de comptabilité du décret du 30 décembre 1809; une église grecque à Sidi-Merouan et cinq séminaires.
Les cultes protestants, soumis à la loi du 18 germinal an X, ont été organisés par décrets des 14 septembre 1859 et 12 janvier 1867. Ils comprennent quatorze paroisses , groupées en trois consistoires départementaux, qui forment, d’après le décret du 29 novembre 1871, la 21® circonscription synodale et envoient deux délégués au synode général des églises réformées de France.
Le culte Israélite, précédemment organisé par l’ordonnance du 9 novembre 1845 et le décret du 16 septembre 1867, reproduisant notre ordonnance du 25 mai 1844 et notre décret du 29 août 1862, est actuellement régi par un décret du 23 août 1898. Dans chaque arrondissement existe un consistoire composé d’un grand rabbin (au chef-lieu du département) ou
L’ADMINISTRATION
d’un rabbin et de six laïques parmi lesquels est choisi le président. Toutefois, lorsque la population israélite d’un arrondissement est inférieure à 2 000 âmes, la circonscription consistoriale s’étend sur deux ou plusieurs arrondissements limitrophes ; par contre, si la population israélite de l’arrondissement excède 10 000 âmes, il peut être formé deux consistoires : c’est ainsi qu’un arrêté du gouverneur général du 15 décembre 1898 a subdivisé en deux circonscriptions consistoriales les arrondissements d’Alger et d’Oran.
L’ensemble des consistoires de chaque département est représenté au consistoire central des Israélites de France par un membre laïque. Les grands rabbins sont présentés par le consistoire central des Israélites de f’rance et nommés par décret; les rabbins sont nommés par le consistoire central sous réserve de l’approbation ministérielle. Le gouverneur général donne son avis préalablement à toute nomination.
Le décret du 23 août 1898 a déclaré applicables à l’Algérie les dispositions non contraires à celles qu’il renferme de l’ordonnance du 23 mai 1844 et des décrets des 15 juin 1850,29 août 1862, 3 février 1867 et 12 septembre 1872.
Culte musulman. Le ministre du culte musulman dans la mosquée est un indigène que son instruction supérieure a fait élever à la dignité de chef de la prière commune. Comme tel, il préside à la prière, assiste aux cérémonies de famille, les consacre, prononce les oraisons funèbres, donne un nom aux enfants.
Le personnel officiant est nommé par le gouvernement. Il comprend : le mufti., docteur delà loi, qui statue sur les questions dont la foi musulmane fait des cas de conscience; chef et administrateur de la mosquée principale, il fait la prière publique solennelle du vendredi et enseigne la théologie (1); les khettib, dans les mosquées de seconde classe, chargés de fonctions correspondant à celles de nos curés : surveillance des cérémonies, entretien de l’édifice, lecture du prône appelé khothba et des prières publiques; les imams; les mouderris., professeurs de l’enseignement supérieur ; les bach-hazzab, chefs des hazzab ; les hazzab, lecteurs qui lisent chaque jour les chapitres du Coran ; les bach-moueddin., chef des moueddin; les moueddin, crieurs de l’heure de la prière, qui du haut des minarets appellent les fidèles aux cinq prières de la journée; les tolba, chargés de la lecture des livres de piété relatant les actions du Prophète {tenbih-el-anam) ; des élèves destinés aux fonctions religieuses, des allumeurs du feu {chaaH)., etc... Citons aussi les marabouts., personnages austères investis d’un caractère sacré.
Le culte est célébré dans les mosquées, monuments consacrés à la prière, où se dit la prière publique solennelle du vendredi, et dans les zaouias, monuments élevés sur le tombeau de saints personnages, servant d’asile aux indigents et d’école pour les enfants.
Les établissements religieux sont répartis d’après leur importance ou
(i) En raison du nombre des fidèles appartenant au rite hanéfite, il existe encore à Alger un mvfti hanéfi.
L’ALGÉRIE
celle de la population en cinq classes : 1® les mosquées principales, ayant un professeur chargé de l’enseignement supérieur {mouderris) ; 2° les mosquées des villes importantes ayant une tribune pour la khothba; 3° les mosquées moins importantes ; 4° les oratoires principaux consacrés à des marabouts ; 5° les petites chapelles.
En Kabylie, le service du culte, assuré par le conseil municipal {djemâa)^ est célébré par Vimam^ et l’administration delà mosquée est confiée à un oukil, nommé par la djemâa et chargé d’effectuer les recettes et les dépenses.
Il est pourvu aux besoins du culte musulman, comme des autres, et à l’entretien des édifices religieux qui y sont consacrés au moyen des ressources budgétaires.
R,égime financier. — Le budget. — La loi du 19 décembre 1900 a doté l’Algérie d’un budget spécial. Elle a été inspirée par l’idée de décentralisation politique et administrative qui a présidé en 1896 à l’abolition du régime des rattachements, et en 1898 à l’institution des délégations financières. En concédant à la colonie l’usage de tout son outillage, en lui abandonnant le produit intégral de tous les impôts perçus sur son territoire, sauf ceux de la taxe militaire et de la vente des produits des monopoles, et en mettant par contre à sa charge les dépenses administratives locales que ces recettes permettent de couvrir, et qui figuraient jusqu’ici au budget de la métropole, elle la rend autonome; mais elle réserve expressément aux pouvoirs publics de la métropole le contrôle, la surveillance, voire même un droit de veto.
Cette loi confère à l’Algérie la personnalité civile, qui implique la faculté de posséder, et l’habilité à concéder de grands travaux et à contracter des emprunts sous réserve que ces concessions et emprunts doivent être autorisés, suivant leur importance, par une loi ou par un décret rendu en conseil d’État; elle lui donne enfin la personnalité administrative et budgétaire.
Le système budgétaire adopté procède de deux principes sur lesquels la loi de finances du 13 avril 1900 a fait reposer le système budgétaire colonial : Vunité budgétaire et les dépenses obligatoires.
Le budget algérien est mais il ne comprend que les dépenses civiles : celles de la Guerre et de la Marine, en effet, dérivent de l’exercice du droit de souveraineté, présentent un intérêt national, et les ressources algériennes seraient insuffisantes pour y pourvoir; elles demeurent au budget métropolitain, sauf les dépenses de la gendarmerie, inscrites au budget local comme dans toutes nos colonies, en raison du^ concours que cette force militaire prête aux services civils de justice eb de police. En outre, le budget algérien doit supporter les pensions des agents coloniaux, à l’exclusion des fonctionnaires français qui administrent les services rattachés et de ceux qui sont mis à la disposition de la colonie sans cesser d’appartenir aux cadres métropolitains; mais cette charge ne pèse sur l’Algérie qu’à partir du l®»* janvier 1901, et proportionnellement à la durée des services accomplis depuis cette date, le trésor ayant perçu les retenues afférentes aux services antérieurs
L’ADMINISTRATION
D’autre part, les sommes à payer annuellement au titre de la garantie d’intérêt des chemins de fer, sauf pour ceux ouverts à l’exploitation après le l®!" janvier 1901 pour lesquels la garantie incombera à l’Algérie, restent à la charge de la métropole et y demeureront jusqu’à 1926; passé cette époque, elles seront payées exclusivement par l’Algérie. Toutefois, si avant cette même date le fonds de réserve algérien, analogue à celui de nos colonies et constitué par le versement en compte courant au trésor des excédents constatés en fin d’exercice, vient à atteindre 5 millions, le tiers de l’excédent à ce chiffre sera versé au trésor pour i)articipation au payement de la garantie d’intérêt. Parmi les recettes, l’État se réserve le produit de la taxe militaire perçue au titre d’un service dû en France, et les sommes provenant de la vente des produits des monopoles, dont les frais de fabrication sont comptés au budget métropolitain. Sous ces réserves, toutes les recettes et toutes les dépenses algériennes sont distraites du budget général de la France et groupées au budget spécial de l’Algérie.
Comme pour les budgets locaux des départements et des communes qui supportent des dépenses d’intérêt général, on distingue des dépenses générales et des dépenses facultatives. Les premières comprennent les frais d’administration générale et des services civils rattachés : justice, instruction publique, cultes non musulmans, trésor et douanes ; les traitements des fonctionnaires et des agents mis à la disposition de la colonie; les dépenses de la gendarmerie; celles des services musulmans et des affaires indigènes; l’acquittement des dettes exigibles. Le gouverneur peut demander au conseil supérieur l’inscription de celles de ces dépenses qu’auraient omises les délégations financières; et, si le conseil supérieur n’accède pas à cette demande, le gouvernement peut en prononcer l’inscription d’office par décret rendu en conseil d’État sur le rapport du ministre de ITntérieur. Sont au contraire facultatives les dépenses relatives aux travaux publics, à l’agriculture, à la colonisation, à l’assistance publique et à l’administration pénitentiaire.
Réunion de ces éléments, le budget est préparé par le gouverneur en conseil de gouvernement sous le contrôle du ministre de l’Intérieur et après communication aux ministres compétents des. chapitres ressortissant à leurs départements. Il est soumis aux délégations financières, qui le renvoient à une commission des finances élue par elles dans leur sein^ sur le rapport de laquelle ont lieu la délibération et le vote de l’assemblée plénière. Celle-ci peut rejeter ou réduire les crédits proposés pour les dépenses facultatives; mais l’initiative de toute dépense nouvelle est réservée au gouverneur. Quant au droit individuel d’amendement, il ne peut être exercé devant l’assemblée plénière qu’après admission de l’amendement par la délégation à laquelle appartient son auteur et renvoi à la commission des finances. Voté par les délégations, le budget est transmis au conseil supérieur de gouvernement, qui délibère sur le rapport de sa commission des finances. Le conseil supérieur peut réduire les crédits affectés aux dépenses facultatives, mais non les relever ni en établir de nouveaux.
Les impôts, dont la perception doit être annuellement autorisée par
L’ALGERIE
une loi, à l’exception des droits de douane qui restent soumis au régime métropolitain, peuvent être modifiés par l’assemblée plénière des délégations, sur la proposition de lune d’elles ou du gouverneur et le rapport de la commission des finances. La décision ainsi prise est soumise au conseil supérieur, qui peut l’adopter ou la rejeter, mais non la modifier. Enfin les décisions adoptées ne deviennent exécutoires qu’après homologation par décret en conseil d’Etat.
Voté par les assemblées algériennes, le budget devient exécutoire et est définitivement réglé par décret du Président de la République sur le rapport du ministre de l’Intérieur. Au cas où le budget ne serait pas voté lors de l’ouverture de l’exercice, celui de l’exercice, précédent s’appliquerait de plein droit.
Le compte administratif de chaque exercice, successivement présenté aux délégations financières et au conseil supérieur, qui statuent par voie de déclaration, est réglé par décret. Le compte du trésorier-payeur d’Alger, comptable de la colonie, est remis aux délégations financières et au conseil supérieur en même temps que le compte administratif. Le trésorier-payeur d’Alger est justiciable de la Cour des comptes.
Les impôts. — Par application de l’idée d’assimilation en matière fiscale on a étendu à la région où se sont installés les Européens, au territoire civil la plupart des impôts français ; dans le Sud, où l’élément indigène est prédominant, on a dû maintenir les mœurs et coutumes locales, sous peine de compromettre la domination française.
Impôts français. Parmi les impôts d’État, citons d’abord certains impôts métropolitains : patentes et contribution directe sur la propriété foncière bâtie; taxes assimilées : taxe militaire, jury médical, etc...; droits de timbre, d’enregistrement, de greffe et d’hypothèque ; des contributions diverses : licences (boissons et tabacs), droits de garantie des matières d’or et d’argent, taxe de vérification sur les poids et mesures, monopole de la vente des poudres provenant des manufactures d’Europe, droits de consommation sur l’alcool, de fabrication sur les liqueurs, de timbre sur les expéditions; droits de douane; enfin, ressource d’État spéciale à l’Algérie, prélèvement de 5 pour 100 sur le produit brut de l’octroi de mer.
L’assiette et la perception de nos impôts en Algérie présentèrent des modalités multiples, jusqu’à l’époque où les ordonnances des 21 août 1839, 17 janvier 1845 et 2 janvier 1846 soumirent à des règles fixes l’ensemble de l’administration et de la comptabilité financières algériennes.
Établies en 1830, régies actuellement par notre loi du 15 juillet 1880, les patentes sont les mêmes qu’en France ; toutefois le tarif est réduit de moitié, et les musulmans figurant au tableau A sont imposés comme appartenant à la classe immédiatement inférieure à celle dans laquelle ils devraient figurer s’ils étaient Européens.
La contribution foncière fut introduite en Algérie par décret du 2 juillet 1864, mais les difficultés d’établissement du cadastre en retardèrent l’application jusqu’à la loi du 23 décembre 1884. Dans l’intérêt de la colonisation agricole, on a exonéré de la contribution foncière les propriétés non bâties, qui sont soumises à un régime différentiel sui-
L’ADMINISTRATION
vant la nationalité du propriétaire : celles des Européens ne supportent aucun impôt foncier; celles des indigènes demeurent grevées des impôts qui les frappaient avant la conquête. Quant aux propriétés bâties, elles supportent la contribution foncière ; exception toutefois est faite pendant cinq ans pour les constructions neuves, et pendant dix ans pour celles édifiées sur les terres de colonisation. En outre, au lieu d’être de répartition, la contribution foncière algérienne sur les propriétés bâties est un impôt de quotité. Primitivement fixé à 5 pour 100 du revenu net imposable, son taux a été réduit par la loi du 20 juillet 1891 à 3,20 pour 100; toutefois, pour le calcul des centimes additionnels, on continue d’appliquer le taux de 5 pour 100.
Les droitè d'enregistrement^ de timbre^ de greffe et d'hypothèque^ établis en 1831, furent étendus par l’ordonnance royale du 19 octobre 1841; mais les tarifs sont réduits de moitié, et il n’existe ni droit de mutation par décès ni droit de location verbale.
La licence, distincte des patentes, date de 1832. Réorganisée en 1846 et en 1848, elle frappe les fabricants et marchands de vins, liqueurs^ boissons diverses et tabacs. Son tarif est établi d’après la classe de la patente et le chiffre de la population. Elle comporte un cautionnement et l’assujettissement à l’exercice des agents des contributions diverses. Une loi du 28 avril 1893 a révisé les tarifs et l’énumération des professions passibles de licence.
Notre législation a été étendue à l’Algérie, en 1844, pour les poudres et salpêtres, et en 1837 pour la garantie des matières d’or et d'argent.
La vente et la culture des tabacs sont libres; mais l’État a le monopole de la vente des tabacs et cigares provenant de ses manufactures de France.
' Enfin, l’introduction en territoire civil de notre système métrique a entraîné, en 1842, l’extension de nos droits de vérification des poids et mesures.
Les douanes ont été créées à la suite de la conquête. Notre tarif général est applicable, sans exception, aux douanes algériennes.
Les taxes municipales, prélèvement de 8 centimes par franc sur le principal des patentes, droits d’abatage, de péage, de stationnement, de voirie, prestations en nature et taxe sur les chiens, sont soumises aux mêmes règles qu’en France. La taxe sur les loyers, établie en 1848, représente notre contribution mobilière et emprunte ses règles; basée sur la valeur locative de l’habitation, elle n’en peut dépasser 1/10.
U'octroi de mer constitue la source de revenus la plus importante pour les budgets municipaux. Institué dès la conquête, il est régi par l’ordonnance du 21 décembre 1844, l’arrêté du 4 novembre 1848 et les décrets des 26 décembre 1884, 27 juin 1887 et 10 janvier 1894. Il se distingue du droit de douane 1® par son caractère économique : il ne comporte pas de tarifs protecteurs ni différentiels; 2® par sa destination : au lieu d’alimenter le budget de l’État, son produit, réuni en un fonds unique, est réparti au prorata de la population, à l’exclusion des communes indigènes, sur les trois départements, entre les communes de plein exercice où les indigènes sont comptés pour 1/8 de la population, et les
L’ALGÉRIE
communes mixtes où les indigènes sont comptés pour 1/40 de la population. Il frappe les boissons sauf les vins, les comestibles, épices, combustibles d’éclairage, tabacs et savons à leur entrée par mer, quels qu’en soient l’origine, même locale, le pavillon importateur et la destination.
Européens et indigènes des territoires civils payent tous ces impôts; les indigènes y supportent en outre l’achour et le zekkat.
Impôts arabes. Destinés par moitié aux budgets de l’État et des départements, ces impôts relèvent du gouverneur général, depuis le décret du 12 avril 1897. Frappant l’indigène dans sa personne et ses biens parce qu’il est indigène, le suivant, comme l’achour et le zekkat, jusque sur le territoire civil, ce sont des impôts directs sur le revenu agricole, dérivés des taxes locales antérieures à la conquête, qui d’après le Coran obligeaient tout musulman à prélever sur ses revenus une dîme pour les pauvres et voyageurs, pour le rachat des esclaves et la propagation de la foi musulmane. Toutes ces taxes étaient englobées dans le Coran sous le nom de zekkat,
A l’origine, le zekkat du Coran, dîme religieuse, était le seul impôt sur les terres, frappant troupeaux et produits du sol; nous l’avons subdivisé; il portait sur les terres de grande culture, ou de dîme, arschyet^ dénomination qui, réservée d’abord aux terres d’Arabie, s’étendit avec les conquêtes de Tislamisme à celles qui devinrent la propriété des soldats musulmans conquérants, ou dont les propriétaires vaincus se convertirent spontanément à la religion de Mahomet. Les terres du Tell et des oasis sont de grande culture; celles des hauts plateaux et du Sahara sont dites mortes.
Par opposition avec les terres de dîme, celles de tribut, de conquête ou kharadjyet^ dont l’exploitation était laissée à des occupants non convertis, appartenant en nue propriété à Dieu ou à son représentant le sultan, étaient soumises au kharadj\ tribut fixe sur l’étendue cultivée, appelé, s’il était perçu en nature, djabri, et, dans la province de Constantine, où il est perçu en argent, hockor.
La dîme canonique zekkat fut maintenue, et son nom lui resta en tant qu’elle portait sur les animaux paissants, bêtes de somme et leurs produits. Notre administration en fixa la quotité à une bête à cornes sur 30, un chameau sur 40, un mouton, une chèvre sur 100; puis la per^ ception en argent fut introduite : estimés 200, 125, 14 et 12 francs, le chameau paye 4 francs, le bœuf 3 francs, le mouton 20 centimes et la chèvre 25 centimes.
La dîme canonique zekkat sur les produits du sol est devenue Vachoui\ qui ne frappe que l’indigène, comme tel, même cultivant une terre européenne, et non l’Européen, même s’il cultive une terre indigène. Dans la province de Constantine, l’achour est impôt de répartition. Pour les provinces d’Oran et d’Alger, où il est de quotité, notre administration en fixa le taux à 1/10 du produit net de la récolte des grains légumineux, grains proprement dits, grains huileux et fruits susceptibles de dessiccation sans déduction de la semence. On partagea les terres en cinq classes suivant la quantité des produits par charrue ou zouidja^
L’ADMINISTRATION
surface de 10 hectares qu’une paire de bœufs peut labourer, et l’on arrêta le tarif suivant :
Classes.
Produits.
Impôts-
Terres très bonnes. . . .
20 quint, de blé.
2 quint, blé ou 4 quint, d’orge.
— bonnes
— assez bonnes.. . ,
médiocres
— mauvaises ....
Pas estimées.
Néant.
Ultérieurement se fit la conversion des denrées en deniers sur les bases de 22 à 25 francs pour un quintal métrique de blé, et de 12 à 13 francs pour la même unité d’orge. Ce tarif est révisé annuellement par le gouverneur. Depuis le ler janvier 1887, Vachour a été étendu aux cultures d’avoine, de tabacs, de vignes et aux orangeries.
Quant au tribut hockor, notre administration continua à le percevoir en argent sur l’étendue cultivée dans la province de Gonstantine; mais elle en abaissa le taux de 30 à 20 francs lorsqu’elle établit à côté de lui le zekkat. Ainsi, pour la province de Gonstantine, une culture de 10 hectares supporte : 1® sur les produits du sol 25 francs d’achour; 2® sur l’étendue cultivée 20 francs de hockor, soit 45 francs d’impôt, indépendamment du zekkat sur les bestiaux.
En 1858, le maréchal Randon établit la capitation kabyle^ impôt global et progressif sur le revenu, frappant tout homme non indigent en état de porter les armes; un décret du 30 décembre 1894 distingue les indigents qui sont exempts, et six classes de contribuables payant, suivant leur fortune, 5, 10, 15, 30, 50 et 100 francs par tête.
De même, l’impôt atteignit les Saharis par l’établissement des lezmas du Sud^ qui suivit les conquêtes successives des oasis.
La lezma du palmier^ établie dans les provinces d’Alger et de Gonstantine, est une taxe de 25 à 50 centimes par pied de palmier en rapport.
Enfin la lezma fixe est un tribut imposé à certaines peuplades sahariennes d’après le nombre de palmiers et de bestiaux et déterminé pour une période de cinq à dix ans.
Au principal de ces impôts s’ajoutent des centimes additionnels, prévus par un arrêté du 30 juillet 1845 ; le gouverneur fixe annuellement leur maximum jusqu’à concurrence de 21 : 10 pour les besoins locaux, 8 pour l’assistance hospitalière, et 3 pour l’application de la loi de 1873 sur la propriété.
Le zekkat et Vachour constituent des dîmes canoniques, imposées par une puissance représentant la divinité et payées par des fidèles; le hockor, la capitation kabyle et les lezmas apparaissent comme des tributs de guerre imppsés par des vainqueurs et payés par des vaincus, échappant les uns et les autres à la discussion et au consentement de ceux qui les acquittent.
Aux termes d’un arrêté du 19 février 1859, les préfets et les généraux préparent chacun pour leur territoire les bases de l’assiette de l’impôt, qui est fixée par le gouverneur général et rendent exécutoires les rôles. Les demandes en décharge ou en réduction sont portées devant les con-
L’ALGÉRIE
seils de préfecture, sauf lorsqu’elles relèvent de la juridiction gracieuse ministérielle.
jAjrmée et défense. — Sous le rapport militaire, l’Algérie et la Tunisie ressortissent exclusivement au ministère dé la Guerre. Les forces stationnées sur le territoire algérien forment le 19® corps d’armée, de constitution identique à celle des corps d’armée métropolitains. Les troupes d’occupation de la Tunisie, pays de protectorat, sont groupées en une division relevant du commandant du 19® corps.
Les troupes spéciales à l’Algérie et à la Tunisie sont : les zouaves^ les bataillons d'infanterie légère d'Afrique^ les tirailleurs indigènes^ les régiments . les chasseurs d’Afrique^ les spahis algériens^ les
tirailleurs et spahis sahariens.
Ont également leur résidence fixe dans ces deux colonies les compagnies de discipline.
Zouaves et chasseurs d'Afrique. — Les deux corps des zouaves et des chasseurs d’Afrique sont des corps français, créés en vue de la conquête et de la garde des possessions nord-africaines de la France. Comme les autres corps de l’armée métropolitaine, ils se recrutent par voie d’appels et d’engagements volontaires, ne peuvent recevoir comme officiers et soldats que des Français de naissance ou de naturalisation. Le corps des zouaves, organisé actuellement en quatre régiments, à quatre bataillons de quatre compagnies, fut créé en 1830 par le maréchal Clausel; il ne comprit d’abord qu’un bataillon d’indigènes commandé par des officiers et sous-officiers français. Les chasseurs d’Afrique, institués en 1830 sous le nom de chasseurs algériens ou de zouaves à cheval et réorganisés en 1831, forment aujourd’hui six régiments; tous sont remontés en chevaux barbes et en chevaux de la vallée du Chélifî. L’effectif de chaque régiment, à six escadrons, est de huit cent trente hommes et sept cent trente-six chevaux. Le 4® régiment de chasseurs d’Afrique forme avec le 4® régiment de spahis la brigade de cavalerie de Tunisie.
Régiments étrangers. — L’ancien régime avait admis des régiments suisses; l’Empire avait levé des lanciers polonais, etc.; la Restauration forma en 1815 le « régiment Hohenlohe », composé d’étrangers, qui devint en 1831 le 21® régiment d’infanterie légère. Une ordonnance royale du 9 mars 1831 créa une légion étrangère, recrutée par engagements volontaires. Réorganisé à diverses reprises sur des bases différentes, ce corps compta tantôt deux légions, tantôt une, un ou deux régiments, chacun de trois ou quatre bataillons, toujours affectés à l’armée d’Afrique. Actuellement il forme deux régiments à six bataillons de quatre compagnies, avec une compagnie de dépôt par régiment. Chacun d’eux détache un bataillon au Tonkin. Les engagements (deux à cinq ans) sont renouvelables. Les militaires étrangers ont droit aux mêmes récompenses et pensions que les soldats français. Les officiers étrangers, ainsi que les officiers français démissionnaires de l’armée active, peuvent être admis dans les cadres; mais ni ceux-ci ni ceux-là ne peuvent passer avec leur grade dans les régiments français. L’effectif du corps entier est de onze à douze mille hommes.
L’ADMINISTRATION
Tirailleurs algériens. — Constitués en 1841 sous le nom de « tirailleurs indigènes d’Afrique », les trois bataillons devinrent chacun le noyau d’un régiment portant maintenant le nom de « tirailleurs algériens ». Un 4® régiment, créé en 1884 pour être affecté à la Tunisie, réside à Sousse.
Spahis. — Institués en 1845 et réorganisés en 1899, les spahis forment quatre régiments ; le 4®, recruté en partie en Tunisie, est affecté à la garde de ce pays et réside à Sfax. Le service du corps est celui d’une haute police militaire. Suivant les nécessités de leur service de surveillance, les escadrons de spahis sont mobiles ou sédentaires. Dans ce dernier cas, ils sont cantonnés avec leurs familles, leurs serviteurs et leurs troupeaux sur des lots de terrain qu’ils cultivent pour leur subsistance.
Le recrutement de ces deux corps, tirailleurs algériens et spahis, s’opère par voie d’engagements volontaires de quatre ans avec prime de 400 francs, et de rengagements successifs, deux de quatre ans avec prime de 250 francs, et le 3® de trois ans sans prime. Si le spahi ou tirailleur veut poursuivre au delà sa carrière militaire, il est commissionné avec solde spéciale. Les deux corps bénéficient des hautes payes, récompenses honorifiques et pensions concédées aux militaires français. Ils reçoivent également dans leurs rangs, en nombre variable, des engagés volontaires français. Le cadre de chaque régiment, suivant l’arme, est celui d’un régiment d’infanterie ou de cavalerie française. Les officiers supérieurs et ceux exerçant des fonctions administratives sont Français; quelques emplois de capitaines peuvent être attribués à des indigènes ; mais la moitié des emplois ou grades de lieutenant, sous-lieutenant et sous-officiers doit être réservée aux indigènes.
Tirailleurs et spahis sahariens. — L’une de ces troupes, créées en 1894, est montée à méhari ou chameau coureur. L’une et l’autre sont chargées de la surveillance des tribus sahariennes. La compagnie de tirailleurs réside à El-Goléa; son effectif (cent cinquante soldats) est à peu près recruté et commandé comme les tirailleurs algériens ; officiers et soldats bénéficient des mêmes avantages. Les spahis sahariens, formant un escadron de cent quatre-vingt-quatorze officiers français, sous-officiers français et indigènes, cavaliers indigènes, jouissent du même traitement. Cantonné à Ghardaïa, l’escadron est fractionné en quatre pelotons.
Le 19^ corps d'armée. — Le 19® corps, formé de toutes les forces militaires stationnées en Algérie, est organisé comme les corps d’armée métropolitains. Il comprend les trois circonscriptions territoriales et militaires d’Alger, Oran et Gonstantine, fortes : les l**® et 3® divisions, d'une brigade d’infanterie et d’une brigade de cavalerie ; la 2® division, de deux brigades d’infanterie et d’une de cavalerie. En outre, les trois divisions comptent à leur effectif des troupes d’infanterie et de cavalerie non embrigadées. Chaque division dispose de ses services auxiliaires d’administration: magasins de vivres, dépôts de munitions de guerre, hôpitaux, etc. L’artillerie comprend douze batteries, détachées des 12® et 13® régiments de l’arme en résidence à Vincennes. Le génie détache trois compagnies et le train des équipages neuf. La 19® légion de gendarmerie (chef-lieu Alger), subdivisée en cinq compagnies (Alger, Blida, Gonstantine, Oran et
L’ALGÉRIE
Sétif), assure le service de prévôté et celui d’ordre général. A Alger réside un général commandant supérieur des places fortes.
Enfin, l’armée territoriale, organisée suivant les mêmes règles que celle de la métropole, comprend dix bataillons de zouaves, six escadrons de chasseurs d’Afrique; le 19*'' régiment territorial d’artillerie et dix batteries d’artillerie, le 19® escadron du train et diverses sections de services auxiliaires.
Le service de défense est organisé pour faire face à trois origines d’attaque : agression extérieure terrestre, soulèvement des indigènes, agression d’un assaillant par mer. De là, trois ordres de travaux défensifs, qui se relient entre eux. Un double réseau de voies ferrées et de routes carrossables ou muletières assure, avec les lignes de télégraphie optique, le transport rapide des forces militaires sur tous les points du territoire- Sur la frontière marocaine et dans l’extrême sud du Sahara, des postes fortifiés tiennent en respect les tribus belliqueuses ou pillardes de ces régions. A l'intérieur, le Fort National, puissante forteresse, se dresse sur un sommet du Djurjura, en Kabylie. Ailleurs, des centres populeux sont pourvus d’un mur d'enceinte, généralement tlanqué d’une citadelle. Quant à la défense maritime, à laquelle participe une ligne presque continue de falaises et le régime des vents, elle a pour appuis un ensemble très incomplet de forts et de batteries armés d’une artillerie moderne : ces ouvrages protègent le golfe d’Oran, la baie d’Alger, les golfes de Bougie, Philippeville et Bône. Chaque port est pourvu d’une station de mines sous-marines fixes et d’un poste de torpilleurs.
Alger est protégée par un double système de défense. La défense mobile est constituée par un groupe de torpilleurs (une douzaine) stationnés dans la darse, et par un aviso; le contre-amiral chef de cette force navale a sous son commandement toute la côte algérienne.
La défense fixe est constituée par les batteries du port, par quelques batteries au-dessus de la ville haute et par une série de forts échelonnés des collines de la pointe Pescade au N.-O., au cap Matifou au N.-E. Les forts de premier ordre construits sur les hauteurs de la Bouzaréa, à la batterie des Arcades et au cap Matifou, sont armés de pièces de gros calibre très puissantes. Le vieux fort VEmpereui\ au S. -O. de la ville, qui domine l’anse de VAgha^ ne fait plus partie du système de défense. L’enceinte construite de 1843 à 1851, et qui gênait l’expansion de la ville, est actuellement démolie au nord et au sud.
Toutes les forces navales de l’Algérie sont sous le commandement d’un contre-amiral.
Charles Migette.
LA MISE EN VALEUR
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
L’Algérie, qui était en 1830 un pays perdu pour la culture et la colonisation, s’est développée d’une manière remarquable; elle est susceptible de progresser bien davantage encore. Déjà le sol a été en partie mis en valeur ; les terrains cultivables ont été défrichés , les régions marécageuses assainies, des barrages édifiés, des routes et des chemins de fer construits. La Mitidja, malsaine et vide en 1830, est aujourd’hui chargée de moissons et de plantations, couverte de villages vivants et prospères. Sans doute, il ne faut pas s’imaginer que des résultats aussi magnifiques puissent être obtenus partout en Algérie, et que les steppes et les régions désertiques soient susceptibles d’une transformation semblable. Mais il reste encore beaucoup à faire, surtout au point de vue de l’utilisation des eaux par l’irrigation, et l’œuvre de la colonisation est loin d’être achevée.
La mer offre des ressources de divers ordres. La pêche ma-
Récolte du chêne-liège.
Forêt des Beni-Toafout, près d’El-Milia.
L’ALGERIE
ritime est pratiquée par un millier de barques que montent quatre mille cinq cents hommes d’équipage, la plupart Italiens , d’origine. On pêche principalement le poisson frais, le thon et la sardine. La pêche du corail, extrait dans les régions de Philip-, peville, de la Galle et d’Oran, est aujourd’hui en décadence mar-* quée. La valeur des produits n’est que de 4 millions de francs.
Les forêts, qui occupent une superficie de 3 millions d’hectares d’après les relevés administratifs, ne sont, encore que très imparfaitement exploitées, faute d’aménagement et de voies d’accès. Le chêne-liège surtout est susceptible de donner des produits importants, le liège et le tanin ; malheureusement l’exploitation du tan, lorsqu’elle est mal dirigée et faite par les indigènes d’une manière barbare, fait disparaître les arbres. Les forêts produisent annuellement environ 1 600000 francs.
Parmi les produits naturels du sol, il faut compter l’alfa, qui sert principalement à la fabrication du papier, et dont on exporte annuellement pour une valeur de 10 millions. D’autres textiles, le diss et le palmier nain notamment, sont l’objet d’une exploitation active.
Agriculture. — L’Algérie est un pays essentiellement agricole, et l’agriculture constitue sa principale ressource. L’agriculture a surtout à redouter la sécheresse et le manque d’eau, auxquels il faut joindre les coups de siroco, les sauterelles et même, dans certaines régions élevées, les gelées tardives. Au premier rang des cultures alimentaires se placent les céréales, cultivées sur 2 800 000 hectares, dont 400 000 environ possédés par les Européens (blé, orge, avoine, maïs, sorgho ou bechnd). Par suite de l’irrégularité des pluies, du manque d’azote ou d’acide phosphorique dans certaines terres, auquel on ne supplée pas jusqu’ici par la fumure ou les engrais chimiques, par suite aussi de la médiocrité des méthodes indigènes de culture, on a des rendements souvent très faibles; surtout la production annuelle des céréales est sujette à de grandes variations.
La culture maraîchère, celle des pommes de terre et des primeurs, s’est développée surtout au voisinage des ports d’embarquement. C’est une culture très rémunératrice, qui représente une valeur annuelle de 4 millions et qui est susceptible de prendre de l’extension.
Parmi les cultures arborescentes de l’Algérie, c’est la vigne qui a la plus grande importance. Le vignoble algérien, qui couvrait 17 000 hectares en 1877, 55000 en 1884, en occupe aujourd’hui 125000, donnant 4 millions d’hectolitres, au prix moyen
LA MISE EN VALEUR
de 15 à 20 francs l’hectolitre dans les bonnes années. Les vignobles les plus importants de l’Algérie sont plantés sur les coteaux du Tell et dans les plaines du littoral; dans les terres profondes et riches des plaines, on peut obtenir des rendements de 120 à 150 hectolitres à l’hectare; en coteaux, la production est beaucoup moindre, et bien que la qualité soit supérieure, le bénéfice est moins élevé. Les vins algériens, mal fabriqués au début, se sont beaucoup améliorés depuis la découverte récente
Laboureurs kabyles.
des méthodes de vinification convenant aux pays chauds. Le phylloxéra, dont on s’était cru longtemps à l’abri, a détruit les vignobles de Mascara, de Philippeville et de Bône; mais ses progrès sont lents dans les régions bien défendues; aucune tache phylloxérique n’a encore été découverte dans la province d’Alger, et, malgré cette menace, il y a encore, semble-t-il,' un bel avenir pour la viticulture en Algérie.
Cependant la « récolte des vins « a, dans ces dernières années, éprouvé les agriculteurs algériens. On comprend très bien l’engouement dont la culture de la vigne a été l’objet dans notre colonie, car aucune ne se prête mieux à la petite colonisation, aucune n’a donné d’aussi beaux bénéfices. Mais les Algériens ne
L’ALGÉRIE
pourront accroître indéfiniment l’étendue de leurs vignobles. Ils devraient en tout cas se garder de la « monoculture », qui, quelle qu’elle soit, est toujours un réel danger. « Il ne faut pas, dit le proverbe, mettre tous ses œufs dans le même panier. »
L’olivier existe en Algérie depuis la plus haute antiquité, et sa culture paraît avoir été une des principales sources de la prospérité de l’Afrique romaine. Il vient partout à l’état sauvage; mais les arbres greffés sont encore trop peu nombreux, et les huiles indigènes sont mal préparées. Au lieu de 50 000 hectolitres d’huile d’olive, l’Algérie pourrait en donner plusieurs millions. La culture est simple, l’arbre brave les intempéries, et dans les mauvaises années la récolte ne fait jamais complètement défaut. Les indigènes consomment beaucoup d’huile d’olive, et toutes les nations de l’Europe occidentale en utilisent des quantités considérables.
Presque tous les arbres à fruit du midi et du centre de l’Europe se rencontrent en Algérie ; ceux qui ont une réelle importance économique sont l’oranger, le mandarinier, le citronnier, l’amandier, le figuier, le caroubier. Il faut y joindre certains arbres d’origine exotique, goyavier, néflier du Japon, bananier. Les vergers d’orangers et de figuiers surtout pourraient et devraient être développés.
Parmi les cultures industrielles, le tabac (8000 hectares) a une certaine importance et paraît susceptible d’augmenter de valeur moyennant quelques améliorations. La culture du coton, qui atteignit son apogée en 1866 avec un rendement de 9 000 quintaux, celle du lin, ainsi que la sériciculture^ sont à peu près abandonnées, malgré les conditions favorables qu’elles paraissent rencontrer.
L’Algérie est un pays trop peu arrosé et où les pâturages sont trop maigres pour que, sauf dans certains districts, l’élevage des bêtes à cornes rencontre des conditions bien favorables ; on en compte 1 200000. Au contraire, l’élevage du cheval, qui est en décadence comme nombre (210 000) et comme qualité, mériterait d’attirer sérieusement l’attention. Le mulet (15000) et l’âne (275 000) jouent un rôle important, notamment dans l’existence des indigènes. Mais c’est surtout l’élevage des moutons qui constitue la première des richesses pastorales de l’Algérie et une de ses principales ressources ; eux seuls peuvent utiliser les maigres pâturages de la région des steppes, qui est par excellence le pays du mouton. On compte actuellement 11 millions de moutons, presque tous possédés par les indi-
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gènes nomades; mais le chiffre du troupeau subit des oscillations considérables et désastreuses quand l’été est trop sec ou l’hiver trop rigoureux. La question de l’amélioration de l’élevage indigène et de la meilleure utilisation des steppes, notamment par la création de points d’eau, est assez complexe, mais de la plus grande importance pour l’avenir de l’Algérie. Il faut éviter en tout- cas dans la région des steppes tout ce qui pourrait entraver la transhumance et troubler le fonctionnementrationnel du système pastoral. Les chèvres (4 millions] sont funestes à la végétation forestière. Certains colons tirent de bons bénéfices de l’élevage du porc.
Quant à l’autruche, les essais faits jusqu’ici n’ont guère donné de résultats pratiques.
En résumé, la vigne, l’olivier et le blé dans le Tell,
le mouton dans les steppes, telles sont actuellement les principales ressources de l’agriculture algérienne.
Étude d’olivier. — Phot. Neurdein.
Industrie. — L’Algérie renferme des richesses minérales encore incomplètement exploitées, mais qui, dans ces dernières années, ont pris une réelle importance et semblent devoir en acquérir davantage encore dans l’avenir. Il faut citer en première ligne les gisements de phosphate de chaux, de nature à influer beaucoup sur la prospérité générale du pays, surtout si une partie peut être utilisée par l’agriculture locale. Ces gisements se rencontrent dans un des étages de l’éocène, le sues-
L'ALGÉRIE
sonien; ils occupent deux larges bandes qui s’étendent depuis Tébessa jusqu’à Boghar, à travers toute l’Algérie orientale, et renferment en nombre de points des couches exploitables. Les phosphates de Tébessa, exploités depuis 1891, donnaient en 1895 156000 tonnes, d’une teneur de 60 à 70 pour 100. On a également commencé l’exploitation des phosphates dans la
région de Bordjbou-Arreridj. La puissance de l’ensemble des gisements exploitables de l’Algérie actuellement connus est telle qu’ils peuvent être considérés comme pratiquement inépuisables.
Les mines sont nombreuses en Algérie, et les recherches des ingénieurs nous réservent sûrement d’autres découvertes. Mais en l’état actuel des moyens de communication et de
la main-d’œuvre, Exploitation d’une carrière de phosphates n’exploite que
dans la région de Tébessa. —Fresque de M. E.Deshayes, , . ^ • jT ^
des minerais très riches, surtout le&
minerais de fer et de zinc. Les exploitations de minerai de fer les plus florissantes sont celles d’Aïn-Mokra, près de Bône, et de Beni-Saf, près de Rachgoun, appartenant l’une et l’autre à la Compagnie de Mokta-el-Hadid ; les minerais, très appréciés, rendent à la fonte 62 à 65 pour 100. La production actuelle est d’environ 500 000 tonnes. Le minerai de zinc est abondant en Algérie des centres les plus actifs sont Sakamody, dans le département d’Alger, et Hammam-N’baïls (Nador) entre Guelma et Bône. Les mines de Kef-oum-Teboul, près de la Galle, donnent du cuivre et du plomb argentifère. D’autres gisements, momen-
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tanément abandonnés après avoir été l’objet d’une exploitation active, comme ceux de Mouzaïa-les-Mines ou de Garrouban, ont été repris. Le mercure, l’antimoine ont été reconnus en beaucoup d’endroits.
On n’a pas jusqu’ici rencontré en Algérie de gisements de bouille, mais seulement quelques lignites. Les sources de
Sources calcaires de Hammam-Meskhoutine, près Guelma.
pétrole découvertes récemment au nord et au sud de la vallée du Chélif, près de Renault (Aïn-Zeft) et au sud de Relizane, fourniront peut-être à l’Algérie le combustible minéral qui lui a fait jusqu’ici défaut.
A ces richesses minérales il faut ajouter le sel, très abondant, et qui se présente tantôt en véritables montagnes de sel, tantôt à la surface des lacs salés et des chotts. Les eaux minérales et thermales, ferrugineuses, salines, sulfureuses, jaillissent en beaucoup d’endroits ; les plus célèbres sont les eaux incrustantes de Hammam-Meskhoutine, près de Guelma, qui ont une température de 96° centigrades; d’Hammam-Rirha, près deMiliana;
(d’Hammam-Melouan, près de Rovigo ; d’Hammam-Salahine, près de Biskra; d’Hammam-bou-Hadjar, près d’Aïn-ïemouchent. ^
L’industrie proprement dite n’existe en Algérie qu’à l’état embryonnaire. L’industrie des Européens se borne à la mise eh .œuvre des produits agricoles (minoteries, distilleries), et èelle des indigènes est. en décadence. * î
De tout temps, les indigènes, Arabes ou Kabyles, ont en très grande majorité vécu de la terre et de ses produits, les premiers comme pasteurs, les seconds comme agriculteurs. Dans les principales villes du Tell seulement, les indigènes exerçaient les métiers sans lesquels l’existence urbaine serait impossible, et ceux pour lesquels ils avaient soit une aptitude particulière, soit des matières premières en abondance ; ils étaient habiles dans l’industrie du cuir, dans celle des armes et dans le travail du cuivre ■ciselé. En outre, dans la Grande Kabylie, l’extrême densité de la population forçait et force encore les indigènes à se livrer à diverses industries, celles du fer (armes à feu, sabres), de la poudre, de la toile, de la fausse monnaie. Il faut enfin mentionner les broderies indigènes et l’industrie des tapis ; les plus réputés sont ceux de Kalaâ, dans la province d’Oran, du Djebel- Amour, de Djelfa, de la Kabylie, de Sétif, bien loin d’égaler d’ailleurs les tapis d’Orient.
Ces industries indigènes, qui du reste avaient surtout le caractère d’industries domestiques et n’ont jamais fait l’objet d’un commerce sérieux, sont aujourd’hui dans une complète et irrémédiable décadence. Elles ne peuvent lutter contre les procédés plus perfectionnés et plus économiques de l’industrie européenne, dont elles n’ont pris que les côtés défectueux: c’est ainsi que la substitution des couleurs d’aniline aux couleurs végétales a enlevé aux tapis indigènes tout ce qui en faisait le prix aux yeux des amateurs. Aujourd’hui, l’industrie indigène consiste surtout à vendre très cher aux touristes de passage des objets qu’ils trouveraient à meilleur compte dans les grands magasins parisiens, d’où ils proviennent en général. ;
Est-il bien utile d’empêcher les industries indigènes de mourir ou de les faire revivre? Que les Africains portent des burnous fabriqués à Marseille ,* et que les femmes kabyles aillent à la fontaine avec de vieux bidons de pétrole au lieu des vases archaïques . qu’elles portaient jadis, le pittoresque y perd, mais non l’industrie française. D’ailleurs, cette résurrection est-elle possible? C’est une tâche délicate et bien peu assurée du succès, tout au moins en Algérie, car en Tunisie l’œuvre aurait plus de chance d’aboutir. Seule, peut-être, l’industrie des
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tapis, pour laquelle une école de fabrication a été récemment fondée à Alger, mérite d’être conservée. Encore devrait-il s’agir là plutôt d’une industrie domestique, qui donnerait à la femme indigène un gagne-pain et relèverait sa condition, que d’une véritable industrie d’exportation. .
En somme, pour les indigènes comme pour les colons, le labourage et le pâturage sont les deux mamelles de l’Algérie.
Viaduc dans les Portes de fer. — Phot. Leroux.
Voies de communication et commerce. — L’Algérie, qui a une étendue énorme en latitude, si l’on tient compte de son prolongement saharien, est au contraire beaucoup plus étendue d’ouest en est que du nord au sud, si l’on envisage la densité de la population, le groupement de l’élément européen et le développement de la colonisation. Il faut donc en Algérie, d’une part, assurer les communications d’ouest en est, parce que la zone voisine du littoral est de beaucoup la plus peuplée et la plus cultivée ; d’autre part, développer les communications du nord au sud, parce que les échanges ont lieu dans ce sens entre des contrées de productions différentes. C’est à quoi l’on s’est appliqué en construisant le réseau des routes et des voies ferrées de
l’Algérie, réseau d’autant plus indispensable que l’Algérie est complètement dépourvue de cours d’eau navigables ou flottables.
L’Algérie compte 10000 kilomètres de routes, dont 3000 de routes nationales, et près de 3000 kilomètres de voies ferrées, les unes à voie large (1“,44), les autres à voie étroite (1™,055). Le réseau se compose essentiellement d’une grande ligne parallèle à la côte, qu’on peut appeler le Grand central algérien, et qui va de Tunis à Tlemcen en attendant qu’elle aille jusqu’à Fez; on peut la considérer comme se composant de deux branches maîtresses, dirigées d’Alger vers Oran d’une part, vers la frontière tunisienne de l’autre, quoique en réalité elle suive d’ouest en est les étapes suivantes : Tlemcen, Tabia, Sainte-Barbe du Tlélat (26 kilom. d’Oran), Maison-Carrée (11 kilom. d’Alger), le Khroub, Duvivier, Souk-Ahras. Sur ce tronc principal se greffent les lignes destinées à desservir les ports d’embarquement : Arzew, Mostaganem, Bougie, Philippeville, Bône. D’autres lignes dites de « pénétration » s’en détachent vers le sud et s’enfoncent dans l’intérieur : ce sont les lignes de Ras-el-Ma, Duveyrier, Tiaret, Berrouaghia, Biskra, Aïn-Beïda, Tébessa. Si l’on compare le chemin de fer à un cours d’eau, la ligne centrale est comme un grand fleuve dont les voies dirigées vers les ports sont les embouchures et les voies venant du sud les affluents. Il reste à construire dans le Tell quelques lignes d’intérêt général d’embranchement ou de jonction, et surtout des tramways ou chemins de fer d’intérêt local; dans le sud, il convient de pousser les voies de pénétration. La ligne qui s’avance le plus loin vers le sud est celle de Duveyrier, qui doit être prolongée dans la direction du Touat; dans la province d’Alger, la voie ferrée de Berrouaghia doit atteindre Laghouat; et, dans le Sud constantinois, celle de Biskra sera continuée jusqu’à Touggourt et Ouargla.
Les chemins de fer algériens sont exploités par cinq grandes compagnies : le P.-L.-M. algérien (513 kil.), l’Est algérien (887 kil.); le Bône-Guelma (436 kil. pour le réseau algérien); l’Ouest algérien (368 kil.); la Compagnie franco-algérienne (668 kil.). L’exploitation des lignes actuellement existantes pourrait être améliorée au point de vue des conventions, des tarifs et de l’enchevêtrement des réseaux. Le rachat de la Compagnie franco-algérienne (loi du 12 décembre 1900) est un premier pas dans ce sens (1).
(1) La recette totale des chemins de fer algériens est de 23 millions, soit 8 000 francs par kilomètre; le produit net est de 3 200 ooo francs, soit i lOO francs par kilomètre.
Alger, Les quais. — Phot. Leroux.
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Plusieurs autres^ compagnies étant rachetables, la question se pose dès à présent de ^savoir s’il y a lieu d’effectuer ce rachat. Il conviendra d’examiner ensuite si l’on veut confier l’exploitation à l’État ou aune ou deux compagnies, qui auraient, par exemple, Lune toutes les lignes à l’ouest d’Alger, l’autre toutes les lignes de l’Algérie orientale.
D’importants travaux ont été faits pour créer et outiller les grands ports d’Oran, Alger, Philippeville etBône ; d’autres beaucoup moins considérables ont été^^ effectués à Nemours, Beni- Saf, Mers-el-Kébir, Mostaganem, Ténès, Gherchell, Dellys, Bougie, Djidjelli, Gollo et la Galle. L’avenir paraît être de plus en plus à la concentration du. commerce maritime dans quelques grands ports parfaitement outillés; on ne l’a pas toujours compris en Algérie, et certains travaux ont été au moins inutiles. Il faut espérer que désormais, malgré la résistance des intérêts locaux, on consacrera tout l’effort sur quelques points et qu’on se bornera pour les points secondaires aux améliorations les plus souples et les moins coûteuses.
Des compagnies françaises de navigation mettent l’Algérie et ses principaux ports en relations continues avec la Corse et les ports de Marseille, Cette et Port-Vendres, sans compter les lignes côtières qui desservent le littoral. Ce sont la Compagnie générale transatlantique, dont les paquebots effectuent trois fois par semaine la traversée d’Alger à Marseille en vingt-six heures; la Compagnie de navigation mixte, la Compagnie des transports maritimes à vapeur, etc. La Compagnie havraise péninsulaire et la Compagnie des bateaux à vapeur du Nord relient l’Algérie avec Bordeaux, le Havre, Dunkerque. Enfin Alger est devenu un port d’escale très important; il reçoit en grand nombre les navires anglais et autres qui traversent la Méditerranée et viennent y renouveler leur provision de charbon; il fait à cet égard une heureuse concurrence à Malte et à Gibraltar.
Le commerce de l’Algérie a suivi une progression des plus remarquables. En 1830, il n’atteignait pas 8 millions; en 1850, ce chiffre avait plus que décuplé; en 1869, il était de 293 millions. Il dépasse aujourd’hui un demi-milliard, réparti à peu près également entre l’importation et l’exportation.
L’Algérie exporte des vins, des céréales, de l’alfa, du liège; des moutons, des laines, des minerais de fer, des phosphates* Elle importe des tissus, des outils, des métaux, des charbons^ des denrées coloniales.
La France fait la majeure partie de ce commerce (70 à
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75 pour 100), et il ne peut manquer d’en être ainsi de plus en plus; la colonie est unie à la France non seulement par les liens de l’affection, mais aussi par ceux de l’intérêt, car l’Algérie complète pour nous la France du Midi et nous envoie des produits que nous demandions auparavant à l’Italie et à l’Espagne, la France fournit à l’Algérie ce qui lui manque en fait d’objets manufacturés de toutes sortes.
Travail et main-d’œuvre. — La question de la maind’œuvre, qui se pose avec tant d’acuité dans la plupart des colonies tropicales, et qui est certainement pour beaucoup d’entre elles le point noir, est relativement facile à résoudre en Algérie. Les conditions climatériques sont telles qu’elles permettent aux Européens, et aux Français en particulier, de se livrer à tous les travaux, même les plus pénibles. Il faut d’ailleurs constater ce fait remarquable que dans l’intérieur, par suite de la plus grande altitude et du climat plus sec, l’Européen conserve mieux toute son activité. Même sur le littoral, dans les sables humides de la côte, il n’est guère exposé à subir les atteintes de l’anémie tropicale que dans sa forme la plus atténuée : il en résulte seulement, à ce qu’il semble, que la somme de travail fournie par lui est moindre, surtout en été.
Le Français pourrait donc parfaitement former en Algérie toute la main-d’œuvre nécessaire. Mais comme l’immigration française est faible, l’Algérien d’origine française constitue à certains égards une sorte d’aristocratie; s’il n’est pas fonctionnaire ou commerçant, il a en général une propriété, petite ou grande. Le « petit colon » effectue seulement sur sa concession une partie du travail agricole, faisant appel à la main-d’œuvre indigène dans une mesure plus ou moins large. Dans les grandes exploitations, les chefs de cultures, les cavistes attachés à demeure à la ferme, sont le plus ordinairement des Européens, souvent des Français. Ceux-ci sont aussi, dans les villes, ouvriers d’art et gens de métier. Mais pour les défrichements, les terrassements, la manutention des marchandises, les travaux publics, les mines, les travaux de la moisson, la main-d’œuvre est empruntée à d’autres sources, dans des proportions qui varient suivant les régions.
Les indigènes fournissent en Algérie une main-d’œuvre abondante et à bon marché. Certaines populations indigènes, nomades ou même sédentaires, ne fournissent à peu près aucun travail. D’autres, au contraire, donnent des travailleurs convenables, quoiqu’on ait souvent à se plaindre de leur irrégularité.
L’ALGÉRIE
Les indigènes sont souvent kkammès ou métayers au cinquième. Dans toute les fermes, des indigènes à demeure sont employés aux travaux les plus divers: les uns sont garçons d’écurie, cochers ou charretiers ; d’autres s’occupent de l’étable, de la bergerie, pendant que leurs enfants conduisent les troupeaux aux champs. Mais ce sont surtout les Kabyles dans l’Algérie orientale, les Marocains (du Rif) pour l’Algérie occidentale, qui constituent la main-d’œuvre agricole la plus importante, puisqu’il n’y a pas ou presque pas d’industrie; au moment de la moisson, on évalue à 50000 le nombre des travailleurs que la Kabylie envoie ainsi dans les fermes et les villages européens. Ils descendent par bandes de leurs montagnes, vont s’embarquer sur les petits vapeurs côtiers ou s’entassent dans les diligences et wagons de chemins de fer. Ces moissonneurs vont de ferme en ferme, comme le font chez nous, par exemple, les Belges dans la Brie.
L’emploi de cette main-d’œuvre ne présente rien de particulier, si ce n’est peut-être l’habitude assez répandue de traiter avec un chef de groupe et de payer en partie en nature. Pour les céréales, les indigènes préfèrent généralement travailler à forfait; pour les autres travaux agricoles, ils sont employés à la journée. Les salaires agricoles oscillent entre 1 fr. 25 et 2 fr. 50 par jour, selon la nature du travail.
A la main-d’œuvre indigène vient s’ajouter la main-d’œuvre italienne et espagnole. Les travailleurs italiens se rencontrent surtout dans la province de Gonstantine et s’emploient volontiers dans les travaux de mines et de carrières (phosphates de Tébessa). Les travailleurs espagnols sont nombreux dans la province d’Oran et aussi dans celle d’Alger. Ils sont surtout d’excellents défricheurs : c’est leur spécialité. Lorsqu’on crée un « centre de colonisation », c’est à eux en général que les colons nouvellement établis confient ce dur labeur du défrichement. Il n’est pas douteux que la province d’Oran leur doit en grande partie sa "prospérité.
L’Algérie est incontestablement la plus belle des colonies françaises de climat tempéré, de même que l’Indo-Chine est la plus belle de nos colonies tropicales. Elle est vraiment, comme l’appelait Prévost-Paradol, « la chance suprême ». Pour quiconque réfléchit, l’avenir même de la France est intimement lié à l’avenir de l’Afrique du Nord.
Augustin Bernard.
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RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ
Les règles qui régissent la propriété foncière musulmane n’ont été déterminées d’une manière précise ni dans le Coran, ni dans ses commentaires. On distingue les terres mortes, vaines et vagues, n’ayant fait l’objet d’aucune appropriation, et les terres vivantes ou melk^ possédées privativement par les particuliers ou l’Etat. Il existe aussi des biens habous ou wakoufs, frappés d’indisponibilité. Le habous est religieux ou de conquête. Dans celui-ci, les vaincus, sans être dépossédés, cessent d’être propriétaires incommutables, le domaine éminent leur est enlevé, et ils doivent payer aux vainqueurs un tribut annuel ou kharadj. L’Algérie étant une terre de conquête, les détenteurs du sol n’ont pas un droit de propriété absolu; leurs biens sont dits arch (ou sabeqa dans la province d’Oran). Le bien melk supporte la dîme prescrite par le Coran ou zekkat^ et la terre conquise un tribut annuel. A un autre point de vue, on distingue les biens du beylick des biens des particuliers.
Les biens du beylick constituent le domaine privé de l’État. Ils comprennent: 1® les terres mortes n’ayant fait l’objet d’aucune appropriation; 2® les terres melk confisquées ou dont l'État a hérité; 3® le domaine éminent des terres arch occupées privativement par les tribus arabes, qui pouvaient se transmettre entre membres de la tribu. Ces biens étaient confondus sous le nom de beït-el-mal.
Les biens melk du beylick étaient affermés ; leur bail se nommait azel. Le gouvernement percevait directement le fermage ou hockoi\ les concédait à titre d’apanage, ou l’affectait soit à une fonction déterminée, soit à un service public. Les biens habous faisaient l’objet de baux à long terme (enzels). L'aliénation se faisait par concession ou iktaa du souverain. Pourtant, on pouvait acquérir la propriété d’une terre inculte par sa mise en valeur; la ratification par le souverain de cette propriété n’était obligatoire que dans des cas exceptionnels. Signalons ici les concessions de terres maghzen faites, à titre précaire, à des tribus ou colonies militaires chargées de la défense du pays et du recouvrement des impôts.
Les biens des particuliers étaient possédés privativement, ou simplement occupés en vertu d’un droit de jouissance.
Les terres melk avaient leur origine dans des concessions ou des ventes consenties par le gouvernement turc, ou dans une vivification suivie d’une possession paisible pendant un délai suffisant pour prescrire. Ils existaient principalement dans les villes, leurs banlieues et dans les régions kabyles; ce qui caractérise la propriété melk, c’est son extrême indivision facilitée par la législation coranique, son régime successoral et ses nombreuses servitudes foncières parmi lesquelles il faut citer le droit de chefaa permettant à un communiste de contraindre un acquéreur étranger de lui rétrocéder, moyennant le remboursement du prix, la part vendue. Elle était facilitée aussi par la constitution patriarcale de la famille arabe. La base de la propriété melk, ne se trouvant généralement pas dans des titres écrits, reposait le plus souvent sur la simple posses-
^ALGÉRIE
sion; de là une grande incertitude aggravée par les charges occultes de la propriété, et dérivant de la rahnia ou nantissement, de la tsenia ou vente à réméré, etc.
Législation domaniale depuis 1830. — Par le fait de la conquête, l’Etat français a succédé à tous les droits du beylick ; il est devenu propriétaire de tous les biens vacants et sans maître, des terrains abandonnés, de ceux qui n’ont pas été revendiqués conformément aux dispositions de l’ordonnance de 1846. De plus, la réunion au domaine des biens des corporations religieuses, des mosquées, des villes saintes, a donné à l’État la propriété des habous religieux; mais on a maintenu la constitution des habous et^ laissé aux biens grevés leur affectation spéciale. Toutefois, comme l’État a, désormais, pris à sa charge les dépenses du culte, l’aliénation des biens habous a été autorisée par décret du 30 octobre 1858.
Lu domaine national. — Domaine 'public. — Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juin 1851, le domaine public se compose : 1° des biens que le Code civil et nos lois générales déclarent non susceptibles de propriété privée; 2° des canaux de navigation, d’irrigation, de dessèchement exécutés par l’Etat ou pour son compte dans un but d’utilité publique, des aqueducs et des puits à l’usage du public; 3° des lacs salés, des cours d’eau de toute sorte et des sources, sous réserve des droits privatifs légalement acquis antérieurement à la loi. Gomme en France, rentrent dans le domaine public les rivages de la mer, les ports, havres, rades et leurs dépendances, les routes et voies de communication, les chemins de fer, les fortifications et les places de guerre.
Voirie. Les voies de communication sont les routes nationales et les chemins non classés, c’est-à-dire les chemins vicinaux, les chemins stratégiques et les voies secondaires destinées à favoriser le développement de la colonisation.
Le décret du 6 juillet 1854 reproduit la plupart des dispositions de la loi de 1836 sur les chemins vicinaux; la loi du 20 août 1881 a été rendue applicable à l’Algérie par décret du 19 mars 1886.
En ce qui concerne la voirie urbaine, les règlements de la métropole ne sont pas applicables; le texte en vigueur est l’arrêté de l’intendant civil du 8 octobre 1832, qui exige l’autorisation de l’administration pour les constructions en bordure des voies publiques. Le décret du 26 mars 1852 sur la voirie de Paris a été étendu à Alger et à Gonstantine.
Régime des eaux. Les cours d’eau sont rangés dans le domaine public, sous réserve des droits privatifs légalement acquis, antérieurs à la conquête, établis soit par titres, soit en vertu d’une possession immémoriale. La répression des contraventions est du ressort des conseils de préfecture ; mais l’exception de propriété est de la compétence des tribunaux judiciaires.
La loi de 1851, qui a donné les caractères de la domanialité publique aux cours d’eau algériens, s’applique à toute l’Algérie; un arrêt de la cour d’Alger du 9 décembre 1890 a cependant décidé qu’à Biskra les
LA MISE EN VALEUR
sources venant à surgir dans des terrains appartenant à des particuliers étaient la propriété de ceux-ci.
L’article 3 décidait que l'exploitation des lacs et des sources serait ■déterminée par un règlement d’administration publique, mais ce règlement n’a jamais été rendu et les concessions sont accordées par le gouverneur général. Les préfets sont compétents, comme en France, pour prendre des règlements d’eau et pour autoriser l’établissement de moulins, d’usines, etc. Sont exécutoires, en Algérie, les lois françaises sur les sources d’eaux minérales, le dtainage, les irrigations. Une servitude spéciale d’utilité publique frappe les propriétés riveraines' des aqueducs et des fontaines; on réserve le long de ces aqueducs une zone de francs bords de 1“,50.
Domaine 'privé. Au lendemain de la conquête, l’Etat français ordonna la prise de possession des biens du dey, des beys et des Turcs; il prescrivit aux détenteurs de biens domaniaux d’en faire la déclaration, et, pour encourager ces révélations, il prit une série de mesures qui, du reste, donnèrent peu de résultats.
L’article 4 de la loi du 16 juin 1851 énumère les dépendances du domaine privé. Ce sont :
1° Les biens dévolus en France à l’État, en vertu des textes du Code civil relatifs aux biens vacants et sans maître, aux biens en déshérence, aux successions vacantes, et des dispositions réglementaires concernant les épaves;
2® Les biens et droits mobiliers et immobiliers du beylick;
30 Lesbiens séquestrés;
4° Les bois et forêts sous réserve des droits d’usage.
Le domaine privé national est donc plus étendu en Algérie qu’en France, puisqu’il comprend les massifs boisés. En Algérie, on considère comme vacants les biens dont les propriétaires, mis en demeure de faire valoir leurs titres, ne Font pas fait dans les délais voulus.
Biens séquestrés. Le séquestre a été une mesure de rigueur contre ceux qui combattaient l'influence française et s’insurgeaient contre elle; il a été employé aussi comme moyen de répression contre les incendies de forêts. Le texte fondamental sur la matière est l’ordonnance du 31 octobre 1845. En vertu de son article 28, les biens séquestrés sont définitivement réunis au domaine à l’expiration d’un délai d’un an, et l’article 12 permet l’aliénation immédiate des terres incultes séquestrées. Le séquestre employé pour réprimer les incendies des forêts a été autorisé par la loi du 17 juillet 1874 (l).
Bois et forêts (2). La loi de 1851 a classé dans le domaine privé natio-
(1) On n’en use que lorsqu’il y a eu, de la part des indigènes, concert préalable. L’administration restreint le plus possible les rigueurs du séquestre : elle loue les biens ainsi séquestrés à leurs anciens propriétaires, et elle permet, dans certains cas, le rachat moyennant le versement d’une somme d’argent.
(2) La législation forestière a une importance particulière en Algérie. En effet, une grande partie de la population arabe vit surtout à l’état pastoral, et le pâturage dans les bois est pour elle Tunique moyen de conserver ses troupeaux.
L’ALGÉRIE
nal les bois et les forêts sous réserve des droits de propriété et d’usage antérieurement acquis. Les forêts domaniales, dont la contenance totale atteint presque 3 millions d’hectares, constituent l’une des principales richesses de l’Algérie. On comprend, sous la rubrique de forêts, des parcelles recouvertes de broussailles et des clairières plus ou moins clairsemées; mais les bois proprement dits renferment des essences de valeur (pins d’Alep, chênes-liège, thuya, etc.).
L’application aux indigènes des prescriptions rigoureuses du code forestier les indisposa vivement. De plus, la présomption de domanialité, édictée par la loi de 1851, ne peut être combattue que par des titres authentiques, qui le plus souvent font défaut. Il en résulte que des indigènes, propriétaires de terrains boisés, peuvent être expropriés, faute de pouvoir faire cette preuve. Les nombreux incendies qui ont dévasté les forêts domaniales ne sont pas tous dus à la négligence, et il a fallu prendre des mesures sévères, telles que le séquestre, les amendes collectives, pour en diminuer la fréquence. Ce fut l’objet de la loi du 17 juillet 1874. Une loi du 9 décembre 1885 détermina les règles relatives à l’aménagement et au rachat des droits d’usage dans les forêts domaniales, aux exploitations des bois des particuliers, à la police et au reboisement (1).
L’exploitation des forêts de chêne-liège se fait soit directement par le service forestier, soit par voie d’adjudication publique.
Le domaine privé national est administré, depuis 1851, par le service des domaines, qui a succédé au beit-el-mal.
L’amodiation des biens domaniaux en Algérie est régie par l’ordonnance du 9 novembre 1845 et les décrets des 27 octobre 1858 et 30 avril 1861. C’est, en principe, le préfet qui consent les baux, à l’amiable ou aux enchères publiques. Le gouverneur général autorise les baux de gré à gré d’une durée supérieure à trois ans, et d’un loyer dépassant 1 000 francs. Pour toute amodiation amiable au delà de neuf années, il faut un décret rendu après avis du conseil supérieur du gouvernement.
^Aliénation des terres domaniales dans l’intérêt de la colonisation. — Les terres domaniales à affecter à la colo-
Sous la domination turque, le pâturage n’était pas interdit, et il était permis de prendre librement le bois nécessaire au chauffage et aux menus usages domestiques. Mais l’État français ne pouvait laisser se perpétuer cet état de choses préjudiciable à l’intérêt de la colonie, et le Code forestier fut déclaré applicable en Algérie en 1833. ,
(1) Les règles relatives à l’organisation du personnel forestier, analogues à celles de la métropole, sont indiquées dans le décret du 19 mars 1898. Le service des forêts a été placé en 1873 sous l’autorité du gouverneur général, et centralisé entre les mains d’un conservateur à Alger. Ses attributions consistent comme en France à assurer l'exploitation des massifs forestiers, à réprimer les délits, à empêcher les déboisements et à hâter le repeuplement. L’administration forestière doit, de plus, établir les limites du domaine forestier et procéder au rachat des parcelles boisées appartenant aux particuliers qui y sont enclavées.
LA MISE EN VALEUR
nisation représentent environ 300 000 hectares. Pour reconstituer ce domaine, au fur et à mesure de sa diminution progressive, on a eu recours : 10 au cantonnement qui consiste à refouler les tribus indigènes dans l’intérieur. Ce procédé, autorisé par l’article 14 de la loi du 16 juin 1831, a été aboli par le sénatus-consulte du 22 avril 1863 ; 2® à l’achat des terres des indigènes, auxquels on donne en compensation d’autres terres, ou de l’argent.
Dans l’histoire de l’aliénation des terres domaniales, il faut distinguer trois périodes :
Jusqu’en 1851, le système des concessions gratuites domine; à partir de 1851, on a recours au procédé de la vente; et enfin, depuis 1878, on pratique simultanément la vente et la concession gratuite (1).
Le décret du 30 septembre 1878 détermine actuellement les règles relatives à l’aliénation des terres domaniales. Cette aliénation suppose la création d’un centre ou périmètre de colonisation, la triangulation, le lotissement et le bornage des lots. Ces lots sont : 1° les lots de village d’une superficie maxima de 40 hectares, 2° les lots de ferme d’une contenance de 100 hectares. Les uns et les autres sont concédés ou vendus.
Les ventes ont lieu chaque année par adjudication publique.
Nul ne peut obtenir une concession territoriale en Algérie, s’il n’est Français d’origine européenne ou Européen naturalisé. Les demandeurs
(i) Avant 1851. — Deux arrêtés du maréchal Clauzel, en date des 17 avril et 27 septembre 1836, indiquèrent dans quelles conditions se feraient les attributions de terres domaniales dans les environs d’Alger. Puis le maréchal Bugeaud, par arrêté du 18 avril I84i, posa des règles générales sur la création des centres de population et les concessions de terres à l’intérieur de ces centres. Ces concessions avaient en moyenne 12 hectares; le concessionnaire était tenu de résider sur son lot et de le mettre en valeur. On lui remettait un titre de propriété provisoire, et il lui fallait l’autorisation de l’administration pour aliéner sa terre ou l’hypothéquer. Il y eut, avant 1851, des tentatives de colonisation militaire, et des villages furent créés par des soldats en activité à Aïn-Fouka, Beni-Mered et Mahelma. Une loi du 19 septembre 1848 ouvrit au gouvernement un crédit de 50 millions pour créer des colonies agricoles de cultivateurs et d’ouvriers d’art.
On attribuait à chaque famille un lot de lO hectares. Les colonies agricoles ainsi créées ne donnèrent pas d’excellents résultats, par suite du mauvais recrutement des colons. De grandes concessions furent aussi faites pendant cette période, notamment aux trappistes à Stahouéli.
1851-1878. — Sous le second empire, on voulut favoriser la grande colonisation ; 22 000 hectares furent cédés, en 1853, à la Compagnie genevoise de Sétif, et l’on vit se fonder de grandes sociétés foncières, telles que la Société de l’Habra et de la Macta, et la Société générale algérienne. La concession gratuite fut remplacée par la vente.
En 1871, on reprit en faveur des Alsaciens-Lorrains la tentative de colonisation agricole de 1848 ; les résultats furent meilleurs. La Société de patronage des Alsaciens-Lorrains, présidée par M. d’Haussonville, a continué l’oeuvre, à titre privé; elle a créé trois villages très prospères; Haussonviller, le Camp-du-Maréchal et Bou-Khalfa.
En 1871, on inaugura le bail de colonisation, d’une durée de neuf années, avec attribution du lot, en pleine propriété, à l'expiration du délai, moyennant certaines conditions de mise en valeur.
doivent s’engager à résider pendant cinq ans, avec leur famille, sur les terres qui leur seront concédées.
Les concessions sont attribuées de préférence aux cultivateurs, chefs de famille et possédant un avoir d’au moins 5 000 francs. On a reconnu que la pratique des travaux des champs était nécessaire pour permettre , de tirer un bon parti des terres concédées. Déplus, un certain capital est ' indispensable pour pouvoir construire une maison d’habitation et des j bâtiments d’exploitation, acheter un cheptel, des semences et vivre en «attendant les premières récoltes. ;
Les familles qui réunissent les meilleures conditions sont admises comme attributaires.
Des terres domaniales peuvent être mises à la disposition temporaire des sociétés ou des particuliers qui prendraient l’engagement : 1° de peupler un ou plusieurs villages en assurant l’installation particulière des familles destinées à former' le peuplement; 2° de transmettre gratuitement lesdites terres à ces familles dans le délai de deux ans, sans que ces sociétés ou particuliers puissent jamais devenir propriétaires des terres qui leur ont été remises à charge de transmission.
Par exception, et dans le but de favoriser l’établissement d’industries spécialement utiles, le gouvernement général peut, le conseil de gouvernement entendu, autoriser la substitution d’immigrants étrangers européens aux immigrants français.
A l’expiration de la période quinquennale qui suit la concession provisoire, le concessionnaire à charge de résidence, ou son ayant cause régulièrement investi, adresse au préfet une demande en délivrance du titre définitif de propriété, qui est admise favorablement lorsque le concessionnaire a rempli toutes les conditions auxquelles il est imposé.
Après trois ans de résidence, le concessionnaire astreint à la résidence a la faculté de réclamer le titre définitif de propriété en justifiant d’une dépense moyenne de 100 francs par hectare, réalisée en améliorations utiles et permanentes, dont un tiers au moins en bâtiments d’habitation ou d’exploitation agricole. Le concessionnaire qui tient ses droits d’une entreprise de peuplement doit, en outre, justifier qu’il est complètement libéré envers ladite entreprise.
La même faculté appartient, au bout de trois ans, au concessionnaire dispensé de la résidence, qui justifie de l’accomplissement de toutes les obligations qui lui étaient imposées.
D’après l'article 7 du décret de 1878, le peuplement doit être composé pour les deux tiers de Français immigrants et pour un tiers de Français ou d’Européens naturalisés établis en Algérie. Le gouvernement général s’est réservé la disposition des concessions aux émigrants ; mais par arrêté du 29 décembre 1900, il a délégué aux préfets le soin de statuer sur l’attribution des concessions au titre algérien, après avis d’une commission consultative spéciale et une instruction faite par le professeur départemental d’agriculture.
La propriété privée. — La conquête ayant fait de l’Algérie un territoire français, on pourrait croire que les immeubles algériens
LA MISE EN VALEUR
• ont été, de ce jour, soumis à nos lois. Or, on a maintenu un statut réel mosaïque jusqu’en 1851, et un statut réel musulman jusqu’à la loi du
. 26 juillet 1873.
En 1830, la propriété était dans une situation très précaire, quand elle ne disparaissait pas derrière la formule musulmane ; « La terre est à Dieul et au sultan, son représentant. » La propriété collective était partout, et la propriété individuelle, relativement rare, ne reposait souvent que sur des titres douteux, contestables par témoins ; ses limites n’étaient presque jamais nettement définies.
Préoccupé du problème foncier dans l’intérêt de la colonisation, le
• gouvernement s’attacha à constituer la propriété et à la consolider, en soustrayant l’acquéreur aux menaces éventuelles d’éviction. L’ordonnance du l®*’ octobre 1844 déclara inattaquables les ventes immobilières, même de biens inaliénables en droit musulman, consenties aux Européens, permit à l’acheteur d’attaquer en diminution de prix le vendeur de mauvaise foi qui aurait déclaré une contenance majorée d’un tiers, frappa de déchéance au bout de deux ans les actions en rescision de vente, et maintint les aliénations d’immeubles présumés domaniaux faites par l’État. L’ordonnance du 21 juillet 1846 prescrivit la vérification administrative par le conseil du contentieux, sauf pourvoi au conseil d’État, des titres
• de propriété, qui devaient être produits avec plan et déclaration de contenance dans les trois mois, sous peine d’attribution de la propriété à l’État; la vérification comportait une délimitation contradictoire, le bornage, l’établissement d’un nouveau plan et la délivrance d’un nouveau titre.
La loi du 16 juin 1851 proclama l’inviolabilité de toute propriété privée, mais laissa subsister les droits de propriété et d’usage dans les territoires des tribus où régnait le communisme. Ce fut le préambule du cantonnement, qui, partant de la non-existence du droit de propriété individuelle dans les tribus, cantonna les indigènes dans les territoires nécessaires à leurs besoins et attribua le surplus à l’État.
Le sénatus-consulte du 22 avril et le décret du 23 mai 1863 mirent fin au cantonnement et déclarèrent les tribus propriétaires incommutables des territoires arch dont elles avaient la jouissance permanente et traditionnelle; des commissions furent chargées de délimiter les territoires des tribus, de les répartir entre les douars et de constituer la propriété privée entre les membres des douars.
La propriété des biens beylick était réservée à l’État. Le décret du 13 décembre 1866 déclara insaisissables pour dettes antérieures les biens des tribus devenus inaliénables.
Jusque-là soumise à la loi musulmane, la propriété foncière musulmane fut uniformément soumise à la loi française par la loi du 26 juillet 1873, sans distinction de statut personnel des parties contractantes. Là où existait la propriété individuelle, cette loi organisa sa constatation et régla la délivrance de Utres publics, opposables à tous, portant attribution d‘un nom patronymique au propriétaire ; elle décida que la transcription du titre purgerait tous droits réels antérieurs en opposition avec le droit constaté par le litre.
Colonies I.
L’ALGÉRIE
Là où existait la propriété collective, elle organisa la constitution de la propriété individuelle, après enquête, d’après la possession effective. Enfin, pour garantir contre les revendications ultérieures les acquéreurs européens de biens dont la propriété n’était pas constatée par titre certain français, elle établit une purge extraordinaire, opposable à tous, abolissant tous droits réels, servitudes ou causes de résolution fondés sur le droit musulman ou kabyle. La loi du 28 avril 1887 compléta la procédure de cette purge, applicable aux ventes entre vendeurs indigènes et acquéreurs européens, en exigeant l’exécution, après publication, d’un bornage contradictoire par les soins du juge de paix; de plus, elle leva l’inaliénabilité des terres arch et institua une procédure pour en garantir les acquéreurs.
Abrogeant tontes dispositions antérieures, la loi du 16 février 1897 substitua aux systèmes précédents de constatation et de constitution de la propriété privée et à la purge de la loi de 1873 une procédure unique, d’enquête partielle, comportant bornage et plan avec publication, aboutissant à la délivrance d’un titre définitif opposable à tous, d’une valeur absolue et abolissant tous droits réels antérieurs sans distinction.
Actuellement, quels que soient les propriétaires, l’établissement, la conservation et la transmission contractuelle de la propriété immobilière ou des droits réels en Algérie sont soumis à la loi française. Toutefois, ce principe comporte des réserves : les transmissions héréditaires entre indigènes étant demeurées soumises à la loi musulmane, les dévolutions immobilières successorales entre indigènes sont régies par la loi musulmane; entre indigènes, seules les transmissions immobilières contractuelles sont soumise^ à la loi française (1). En outre, l’application de la loi française aux transactions immobilières se fait immédiatement entre contractants de statut personnel différent, et entre musulmans pour les biens dont la propriété a été consacrée par titre notarié ou administratif; les immeubles qui ne remplissent pas cette condition ne sont soumis à la loi française qu’à mesure de la délivrance des titres de propriété définitifs.
TRAVAUX PUBLICS
Jules Duval insistait déjà sur la nécessité de pratiquer en Algérie « une politique hydraulique ». C’est la sécheresse du climat qui y constitue, en effet, le principal obstacle au développement de l’agriculture. Aussi est-il indispensable, afin de permettre l’arrosage des terres, de
(1) Au point de vue de la compétence, le décret du lo septembre 1886 ii’a laissé aux cadis que le jugement des contestations relatives aux droits successoraux et la rédaction des actes portant exclusivement sur des successions immobilières; le partage est réservé, pour tous immeubles français des successions musulmanes, au tribunal français et, pour tous immeubles musulmans non soumis à la loi française, au juge de paix. Tous actes portant sur un immeuble quelconque doivent être faits par notaire. — D'après la loi du 28 avril 1887, les cessions, licitations et partagés de droits successifs sur des immeubles soumis à la loi de 1873 et possédés par des indigènes s’opèrent conformément à la loi française.
LA MISE EN VALEUR
construire des barrages, des canaux d’irrigation, des réservoirs, de forer des puits, etc. Dans la région saharienne, en particulier, cette dernière opération permet la création d’oasis, et l’on voit apparaître de riches plantations de palmiers là où auparavant il n'y avait que des solitudes.
L’article 2 de la loi du 16 juin 1851 a fait rentrer dans le domaine publie les cours d’eau de toute nature, les sources et les lacs salés. Cette disposition, conforme aux traditions du droit musulman, facilite particulièrement l’exécution de travaux d’hydraulique agricole.
Personnel des travaux publics. — Au début de l’occupation, les travaux publics étaient entrepris par les soins du génie militaire. L’arrêté du 27 janvier 1846 en confia l’exécution aux services des ponts et chaussées, des mines et du génie. D’une manière générale, en territoire militaire, tous les travaux relèvent du génie.
Le service des ponts et chaussées est organisé comme en France. Les travaux concernant les routes, ponts, canaux, chemins de fer, phares, travaux hydrauliques, s’exécutent sous sa surveillance. Les ingénieurs sont assistés de régisseurs comptables et d’agents secondaires. Le service de la topographie est chargé du levé des plans.
Le texte fondamental sur l’organisation des services des travaux publics et des mines en Algérie est le décret du 1$ août 1897. En principe, les lois et les décrets régissant en France les services ressortissant au ministère des Travaux publics sont applicables en Algérie, et le gouverneur général a les mêmes attributions que le ministre dans la métropole. Toutefois, en matière de chemins de fer, c’est le ministre qui homologue les tarifs, statue sur les frais accessoires et arrête le compte de la garantie d’intérêt. — Les règles sur l’exécution des travaux publics sont les mêmes, et il n’y a de particularités que pour l’expropriation et l’occupation temporaire.
Le décret du 16 août 1853 sur les travaux mixtes a été rendu exécutoire en Algérie, où la zone frontière s’étend tout le long du littoral sur une largeur de 10 kilomètres.
Expropriation. — Les règles à observer en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique sont déterminées par l’ordonnance du l®r octobre 1844 et la loi du 16 juin 1851. D’après l’article 19 de cette loi, l’expropriation peut être prononcée pour la fondation des villes, villages ou hameaux, pour l’établissement d’ouvrages de défense, de fontaines, d’aqueducs, pour la création de canaux, et pour toutes les causes prévues par la loi française.
Les pouvoirs que l’ordonnance de 1844 conférait autrefois au ministre de la Guerre sont exercés, aujourd’hui, en vertu du décret du 10 décembre 1860, par le gouverneur général. C’est ce dernier qui déclare l’utilité publique des travaux à exécuter, et l’expropriation des immeubles. Ainsi, à la différence de ce qui a lieu en France, où l’expropriation s’opère par autorité de justice et à la suite d’un jugement rendu par le tribunal civil, l’autorité judiciaire n'intervient pas en Algérie pour autoriser l’expro-
L’ALGÉRIE
priation. En revanche, l’autorité judiciaire aune attribution particulière: c’est elle qui fixe le montant de l’indemnité à allouer, tandis qu’en France, au contraire, le règlement de l’indemnité de dépossession appartient au jury d’expropriation.
En cas d’expropriation partielle, la loi de 1851 autorise le tribunal, à la différence de ce qui a lieu dans la métropole, à compenser complètement l’indemnité avèc la plus-value ; mais sans exiger toutefois de la part de l’exproprié le payement d’une soulte. La décision du tribunal qui fixe l’indemnité n’est pas susceptible d’appel ; au contraire, les autres décisions du tribunal relatives au droit de .propriété ou à la procédure sont passibles des voies de recours ordinaires.
En cas d’urgence et pour l’exécution de certains travaux fixés par l’article 19 de la loi de 1851, on suit alors les règles du décret du 11 juin 1858, qui simplifie les formalités et abrège les délais de procédure (1).
Cliemins de fer. — C’est le décret du 8 avril 1857 qui a fait le premier classement des chemins de fer d’intérêt général de l’Algérie.
La législation de la métropole a été successivement étendue à l’Algérie; les règles des conventions sont, en général, à peu près semblables à celles qui sont fixées pour les chemins de fer français, et l’on ne trouve de particularités que relativement au mode de calcul de la garantie d’intérêt, qui constitue l’une des formes sous lesquelles se manifeste l’appui de l’État.
Dans la métropole, l’État s’est engagé vis-à-vis de quatre compagnies: Est, Ouest, Orléans et Midi, dans le cas où les recettes nettes des lignes en exploitation ne suffisent pas à payer l’intérêt dû aux obligataires et le dividende garanti aux actionnaires, à parfaire cette différence, mais seulement à titre d’avance remboursable avec intérêt à 4 pour 100. Cette garantie d’intérêt porte sur le montant total du capital de premier établissement.
En ce qui concerne les chemins de fer algériens, on a arrêté à un chiffre forfaitaire le maximum des dépenses de premier établissement et des dépenses pour travaux complémentaires. La garantie porte sur le revenu des actions et l’intérêt des obligations. Comme les compagnies peuvent contracter des emprunts à un taux inférieur à celui qui a été fixé à forfait, il en résulte un bénéfice pour elles.
Mais, de plus, les frais d’exploitation ne représentent pas les dépenses effectives; ils sont fixés à un chiffre forfaitaire. En un mot, la garantie de l’État porte sur les insuffisances de revenu, ainsi que sur les déficits d’ex-
(1) Les servitudes légales d’utilité publique sont, pour la plupart (servitudes militaires, servitudes de voirie, etc.), régies par les mêmes dispositions en France et en Algérie. Toutefois les règles concernant la servitude de fouilles et d’exiraction de matériaux sont déterminées par le décret du il septembre 1869, et non par la loi du 29 décembre 1892, comme dans la métropole.
En ce qui concerne l’occupation temporaire, la loi do 29 décembre 1892 ne s’applique pas à l’Algérie. C’est le décret du 8 février 1868, modifié par celui du Il septembre 1869, qui est en vigueur.
LA MISE EN VALEUR
ploitation, et il n’y a pas de compte d’exploitation partielle comme dans la métropole. La durée de la garantie d’intérêt est la même que celle de la concession de chaque ligne, sauf pour le P.-L.-M. pour lequel elle est fixée au 1®*’ janvier 1947, et pour les lignes tunisiennes où elle cessera en même temps que celle du réseau algérien de la compagnie de Bône- Guelma.
C’est la compagnie P.-L.-M. qui est concessionnaire des deux premières lignes créées en Algérie : celle de Philippeville à Constantine et celle d’Alger à Oran. Ces lignes sont exploitées à dépenses réelles, c’està-dire que la compagnie prélève sur les recettes brutes le montant des dépenses réellement effectuées; le surplus, qui forme le revenu net, vient en déduction de la somme payée par l’État au titre de la garantie d’intérêt [convention du mai 1863] (1).
La compagnie de l'Est algérien est également concessionnaire de lignes d’intérêt local, incorporées aujourd’hui au réseau d’intérêt général (2).
La compagnie de Bône-Guelma a reçu en 1874 la ligne d’intérêt local de Bône à Guelma, concédée par le département de Constantine avec une garantie d’intérêt. Cette ligne a été incorporée au réseau d’intérêt général en 1877, et l’État s’est substitué au département pour la garantie d’intérêt (3). Des lois postérieures ont concédé à la compagnie diverses autres lignes, toujours avec une garantie d’intérêt de la part de l’État.
La compagnie de l'Ouest algérien a obtenu, en 1874, la concession de la ligne d’intérêt local du Tlélat à Sidi-bel-Abbès avec une garantie du departement d’Oran montant à 6 pour 100. Une loi du 22 août 1881 a incorporé cette ligne au réseau d’intérêt général (4).
La compagnie franco-algérienne a été constituée non en vue de l’exploitation d’un chemin de fer, mais en vue de l’exploitation des produits du sol, et notamment l’alfa, pour lequel un monopole lui avait été accordé en 1874 par le gouvernement sur 300 000 hectares des Hauts- Plateaux. De plus, cette compagnie obtenait la concession territoriale des domaines de l’Habra et de la Macta (25 000 hectares). Pour assurer l’écoulement de ses produits, la compagnie franco-algérienne a établi sans subvention ni garantie d’intérêt la ligne d’Arzew à Kralfalla.
Depuis, d’autres lignes lui ont été concédées (lignes de Mostaganem à Tiaret, de Kralfalla à Aïn-Sefra), mais avec une garantie d’intérêt basée sur un capital forfaitaire.
En 1888, la compagnie franco-algérienne, à bout de ressources, dut
(1) La concession faite au P.-L.-M. doit prendre fin le 3i décembre 1958.
(2) La garantie est stipulée pour certaines de ces lignes sous la forme d’un revenu net kilométrique ; pour d’autres, sous la forme d’un intérêt calculé d’après un capital forfaitaire.
(3) La concession expire le 7 mai 1976 pour le réseau algérien. Le réseau tunisien a été concédé à perpétuité, sauf faculté de rachat.
(4) Cette compagnie a accepté, pour quelques-unes des lignes nouvelles qui lui ont été concédées, la garantie sur le pied des dépenses réelles de construction limitées par un maximum. Pour d’autres lignes, on a suivi le système du forfait.
L’ALGÉRIE
affermer son réseau à FOuest-Algérien, et, peu de temps après, elle déposa son bilan. En 1890, elle obtint un concordat. Depuis lors, de nouvelles difficultés surgirent ; les porteurs d’actions se divisèrent en deux camps, prétendant tous deux posséder la majorité statutaire aux assemblées générales; ce litige fut déféré aux tribunaux, et un liquidateur judiciaire fut nommé au mois de juin 1900 pour réaliser l’actif et acquitter le passif.
D’autre part l’État poursuivit l’exécution, dans le sud de la province d’Oran, du chemin de fer d’Aïn-Sefra à Djenien-Bou-Rezg et à Duveyrier. L’occupation de divers points de la région du Touat et du Tidikelt, et surtout la prise d’In-Salah, exigeaient absolument que cette ligne assurât sans retard le transport et le ravitaillement des troupes. Or, la situation de fait de la compagnie franco-algérienne, seule qualifiée pour se charger de l’exploitation, étant déjà concessionnaire de la ligne d’Arzew à Aïn-Sefra, ne permit pas à l’État de conclure un traité avec elle. Ces considérations d’intérêt national motivèrent le rachat de cette compagnie (loi du 12 décembre 1900).
Le rachat est avantageux pour le Trésor, les annuités à payer ne devant pas dépasser les charges de la garantie d’intérêt, et, d’autre part, l’État devant retirer des avantages notables d’une exploitation mieux comprise. Les règles concernant l’exploitation provisoire des lignes de la compagnie ainsi rachetée ont été déterminées par le décret du 21 décembre 1900.
La compagnie de Mokta-el-Hadid a été autorisée à prolonger à ses frais, risques et périls, des mines de Mokta-el-Hadid jusqu’à la mer, un chemin de fer particulier ouvert au service public des voyageurs et des marchandises. Cette ligne n’est l’objet d’aucune subvention ni garantie d’intérêt.
Ainsi, à part la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, qui exploite ses lignes à dépenses réelles, les autres compagnies sont placées, en général, sous le régime du forfait d’exploitation, c’est-à-dire qu’il leur est alloué une somme fixe pour frais d’exploitation. Le forfait des dépenses d’exploitation est déterminé d’après la recette brute. On établit une échelle de recettes brutes d’après un barème, et pour chacune d’elles on arrête le forfait soit à une somme fixe, soit à un tant pour 100 de la recette. Quelquefois aussi, le chiffre forfaitaire est calculé suivant une formule d’exploitation.
La législation métropolitaine est applicable en Algérie aux chemins de' fer d’intérêt local et aux tramways.
ÜVTines et carrières. — La législation algérienne est identique à celle de la métropole, et les mêmes textes ou des textes analogues y sont applicables (loi du 16 juin 1851. art. 51). Toutefois, les minières exploitables à ciel ouvert, et qui, en France, appartiennent au propriétaire du sol et sont soumises au régime des carrières, avaient été, en vertu de textes spéciaux, assimilées aux mines proprement dites; depuis 1866, cette anomalie a disparu. L’administration des mines est organisée comme en France ; elle a, de plus, un rôle important : la recherche et le captage des eaux artésiennes.
LA MISE EN VALEUR
Le service des mines, organisé par un décret du 18 août 1897, est centralisé entre les mains d’un inspecteur général résidant à Alger. Il y a, actuellement, 55 gîtes miniers concédés en Algérie, dont 30 dans le département de Constantine.
La législation des carrières est également la même qu’en France, sauf en ce qui concerne les gisements de phosphates de chaux.
En France, les gisements de phosphate sont exploités comme carrières; en Algérie, comme ils se trouvent pour la plupart dans des terrains domaniaux appartenant à des douars, il a fallu, afin d’en assurer la bonne exploitation, d’empêcher la spéculation et de prévenir les difficultés de toute nature que l’incertitude des droits de propriété aurait fait naître, les placer sous un régime spécial. Le décret du 25 mars 1898 ne vise que la recherche et l’exploitation des phosphates de chaux situés dans des terrains domaniaux départementaux, communaux, communaux de douars, et les terrains collectifs de culture. Les recherches sont autorisées par arrêté du gouverneur général.
Elles sont autorisées pour une année, et les travaux s’effectuent sous la surveillance de l’administration. Quand un gisement de phosphates de chaux est découvert, l’inventeur adresse sa demande au préfet. Cette demande est soumise à diverses formalités de publicité, afin de permettre aux intéressés de former leurs oppositions.
L’exploitation a lieu en vertu d’amodiations passées par voie d’adjudication publique, et l’adjudication porte sur la redevance à payer à l’État, en sus du droit de 50 centimes par tonne extraite.
Quand les gisements se trouvent dans les terrains des départements, des communes, dans les terrains communaux des douars ou dans les terrains régis par le droit musulman, la moitié ou la totalité, suivant les cas, des sommes encaissées par l’État fait retour aux occupants du soi.
RÉGIME COMMERCIAL
Tarif douanier. — L’Algérie jouit aujourd’hui, au point de vue commercial, d’un régime libéral qu’elle ne connut pas dans les premières années de colonisation. Ses produits, jusqu’en 1851, ne purent entrer en France qu’en payant des droits; il est vrai, qu’elle avait alors peu d’habitants, son sol était médiocrement cultivé, on importait sans exporter. Le 11 janvier 1851, une loi assura à la plupart des produits algériens leur libre entrée en France, et le nouveau régime fit doubler les importations, tandis que les expoitations décuplèrent.
La loi du 17 juillet 1867 posa le principe de la franchise réciproque et absolue des produits des deux pays.
En ce qui concerne les importations d’Algérie en France, ce principe est toujours en vigueur, sauf une restriction pour le sucre, le café et les autres denrées coloniales de consommation. Le tabac n’est admis en franchise que pour les manufactur.es de l’État, et, d’une manière générale,
L’ALGÉRIE
les prohibitions établies comme conséquence de monopoles sont applicables aux importations de l’Algérie.
A l’entrée en Algérie, les produits français sont admis en franchise. Il n’y a d’exception à cette règle que pour les sucres bruts ou rafOnés.
Les produits algériens ont droit, dans les colonies, au même régime que ceux importés de la métropole.
Les produits étrangers importés en Algérie payent, de par la loi de finances du 29 décembre 1884, les mêmes droits que s’ils étaient introduits en France, sauf pour les cafés, le sucre, le poivre, la cannelle, les muscades et les tabacs. Le 28 décembre 1895, une loi a déclaré passibles des deux tiers des droits du tarif métropolitain les denrées ci-après importées en Algérie : sucres, poivre, cannelle, muscades, maïs, vanille, girofle. Sont passibles des surtaxes du tarif de la métropole les sucres étrangers et certains produits des contrées hors d’Europe, ainsi que les marchandises importées des entrepôts d’Europe. Les marchandises tunisiennes ou marocaines entrent en franchise de droits par les frontières de terre.
Quant aux produits étrangers importés d’Algérie en France, ils ne sont en général soumis aux droits de douane à l'entrée que s’ils ont joui de la franchise en Algérie, s’ils en arrivent par suite d’entrepôt ou de transbordement.
On a vu plus haut que l’octroi de mer est une taxe établie à l’entrée en Algérie sur tous les objets dénommés au tarif annexé, quels qu’en soient l’origine, la provenance et le pavillon importateur. L'administration des douanes en assure la perception. De plus, tout individu préparant ou fabriquant l’un des produits énumérés dans un tarif du décret du 26 décembre 1884 doit en faire la déclaration au bureau des recettes des contributions diverses et, s’il ne réclame pas la faculté d’entrepôt, acquitter immédiatement le droit.
La Banque d’ Algérie. — Une loi du 4 août 1851 créa la Banque d’Algérie. Constituée en société anonyme, elle a été l’objet des décrets des 13 août 1853, 3 décembre 1856, 12 mars 1859, 30 mars 1861, 15 janvier 1868. Son capital, primitivement de 3 millions, a été porté à 10, puis à 20 millions, en actions au porteur de 500 francs entièrement libérées. La loi du 3 avril 1880 permit une nouvelle réforme, et les statuts annexés à cette loi furent à leur tour modifiés par une loi du 5 juillet 1900.
La Banque d’x\lgérie est une banque d’État; elle a le privilège exclusif d’émettre des billets de banque en Algérie; ces billets sont semblables à ceux de la Banque de B’rance et ont une valeur de 1 000, 500, 100, 50 et 20 francs. Le rôle de l’établissement consiste à faire les opérations d’escompte, de dépôts et de comptes courants, d’avances sur titres, etc...; il remplit dans la colonie les mêmes fonctions que la Banque de France. Son siège social est désormais à Paris. Cette banque a son principal établissement à Alger et compte cinq succursales à Oran, Constantine, Bône, Philippeville et Tlemcen. Son privilège a été renouvelé par deux lois du 10 juillet 1897 jusqu’au 31 décembre 1899, et du 8 juillet 1899 jusqu’au 31 octobre 1900, et, depuis lors, par la loi du 5 juillet 1900. Le privilège est prorogé jusqu’au 31 décembre 1920, sous cette
LA MISE EN VALEUR
réserve qu’une loi votée par les deux Chambres dans le cours de l’année 1911 pourra faire cesser le privilège à la date du 31 décembre 1912. Cette nouvelle loi a eu pour objet de fixer des règles de bonne gestion. On a, de plus, profité du renouvellement du privilège pour exiger de nouveaux avantages soit pour l’État, soit pour le public.
La Banque d’Algérie est administrée par un conseil composé de neuf administrateurs et de trois censeurs nommés par les actionnaires, d’un directeur et d’un sous-directeur nommés par décret du chef de l’État, sur la proposition du ministre des Finances. A ce conseil est adjoint, en qua-lité de commissaire du gouvernement, le trésorier-payeur d’Alger. Les trésoriers-payeurs de Constantine et d’Oran remplissent chacun une fonction semblable ; auprès des succursales de leur ressort.
- Il existe, en outre, d’autres établissements de crédit qu’il suffira de mentionner ici. Ce sont la Compagnie algérienne, le Crédit foncier algé- , rien, le Crédit lyonnais, et des comptoirs d’escompte actuellement au nombre de vingt-neuf. . ; .
Intérêt de l’argent. — Des dispositions de la loi de finances du 13 avril 1898 ont introduit une réglementation nouvelle de l’intérêt conventionnel et abaissé le taux de l’intérêt légal de l’argent en Algérie. ’ L’intérêt conventionnel était absolument libre en Algérie. L’article de l’ordonnance du 7 décembre 1835, resté en vigueur, sauf une coufte interruption (1848-1849), avait consacré ce principe. En droit, il n’y avait donc pas d’usure en Algérie. En fait, on ne sait que trop combien la fréquence des prêts à intérêt excessif y était devenue un véritable fléau. Des individus peu scrupuleux se livraient à cette pratique, dont avaient surtout à souffrir les indigènes. Le plus ordinairement, l’élévation excessive du taux de l’intérêt était dissimulée sous forme de majoration du capital à rembourser par l’emprunteur. j
En fixant à 8 pour 100 le taux maximum, en toute matière, de l’intérêt conventionnel en Algérie, la loi du 13 avril 1898 se montre à la fois plus large et moins libérale que la loi française correspondante. Elle est plus large pour l’intérêt en matière civile, qui en France ne peut dépasser 5 pour 100. Elle est moins libérale pour l’intérêt commercial, qui dans la métropole est absolument libre depuis la loi du 12 janvier 1886.
Quant à l’intérêt légal, fixé à 10 pour 100 par l'art. 2 de l’ordonnance de 1835, et aussi par l’art, l^r de l’arrêté du 4 novembre 1848, à 6 pour 100 par la loi du 27 août 1881, il a été abaissé à 5 pour 100 par l’art. 61 de la loi du 13 avril 1898. En France, l’intérêt légal, également de 5 pour 100 en matière civile, est plus élevé (6 pour 100) en matière commerciale.
La loi du 19 décembre 1850 sur l’usure est applicable à l’Algérie.
Maurice Hamelin.
L’ALGËRIE
DÉPARTEMENT A LG ER
Alger, métropole de la France africaine, à 750 kilomètres S.-S. -O. de Marseille, 421 N.-E. d’Oran et 464 O.-N.-O. de Constantine; sur la baie d’Alger, comprise entre le cap Matifou et la pointe Pescade; lat. N. 36° 47', long. E. 0° 44'.
Européenne par ses monuments et ses maisons modernes, orientale par le dédale de ses ruelles silencieuses, ses mosquées et ses palmiers, Alger s’élève en amphithéâtre sur le flanc d une colline escarpée qui se rattache au massif de la Bouzaréa. Vue de la mer, elle déroule un panorama merveilleux; la Kasba (118 m. d’altitude) la domine. Sur la mer, elle a pour base le boulevard de la République^ construit en terrasse au-dessus du port.
La ville s’est agrandie du côté de l’ouest et du sud, la mer lui faisant obstacle à l’est et au nord. Les nouveaux faubourgs sont Mustapha au sud-ouest, Bab-el-Oued au nord et Saint-Eugène au nord-ouest.
(l) Population de l’Algérie : 4 739 331, ainsi répartis :
Territoire Territoire Population
civil- militaire. totale.
Alger 1 422 246 218 739 1 640 985
Cran 959 980 147 374 1 107 354
Constantine. . . . 1 768 289 222 703 1 990 992
Ensemble. . . 4 150 515 588 816 4 739 331
Les citoyens français sont au nombre de 421 389 dont 71 793 étrangers naturalisés et 57 132 israélites. Les sujets français (Arabes, Kabyles, M’zabites, juifs du Mzab), sont au nombre de 4 07 1 835, et les étrangers au nombre de 246 107 (2 394 Tuni.siens, 23 872 Marocains, 155 519 Espagnols, 38 791 Italiens, 25 531 étrangers de nationalités diverses).
Population des villes. Département d’Alger : Alger ^ 97 400 hab.. dont 42 000 Français, et 152 800 liab. avec Mustapha et Saint-Eugène. — Blida, 28 000 hab., dont 7 000 Français. — Boufarik, 8 800 hab. — Cherchell, 9 000 hab. — Dellys, 14 200 hab. — Fort-National., population du bourg 340 hab. et de la commune 53 000 hab. — Médéa, 16 300 hab. — Miliana, 9 0)0 hab. — Orléansville , 12 200 hab.
Département d’Oran : Oran, 89 253 hab., dont 25 000 Français, 8 000 israélites, 10 000 indigènes, 45 000 Espagnols et autres étrangers. — Mascara, 22 300 hab., dont 5 500 Français. — Mostaganem, 17 000 hab., dont 5 000 Français. — Perrégaux, 8 600 hab. — Belizane, 8 000 hab. — Saida, 7 800 hab. — Saini-Denis-du-Sig, 10 300 hab. — Sidi-bel-Abbès, 26 800 hab., dont 7 000 Français. — Tlemcen, 34 800 h., dont 4 000 Français.
Département de Constantine : Constantine, 48 911 hab., dont 24 000 musulmans, 19 000 Français, 6 OOO juifs naturalisés et 3 000 étrangers. — Aïn-Beïda, 6 100 hab. — Balna, 8 300 hab. — Biskra, 8 400 hab. — Bône, 34 000 hab., dont 13 000 Français. — Bougie, 14 200 hab., dont 3 000 Français. — Djidjelli, 6 100 hab. — Guelma, 7 300 hab. — La Calle, 5 000 hab. — Lambèse, 16 000 hab. — Philippeville, 20 400 hab., avec scs annexes Damrémont, Saint-Antoine et Valée. — Sétif, 16 000 hab. — Souk-Ahras, 7 100 hab. — Tébessa, 6 600 hab., dont 600 Français.
Alger, vue de la mer.
L’ALGERIE
Le port a pris sous radministratiori française un développement considérable. L’ancienne darse turque, sans profondeur, est aujourd’hui la dàrse de l'Amirauté. Le port moderne, qui peut admettre une forte escadre de guerre et des centaines de navires marchands, est une création du génie civil. Une jetée, dite du Nord, enracinée à l’îlot de l’Amirauté s’avance vers le sud-est à une distance de 870 mètres. La jetée sud se compose de deux branches formant un angle droit : l’une, perpendiculaire au rivage et partant du fort Bab-Azoun au sud, mesure 500 mètres de longueur; elle est coupée d’une passe; l’autre, celle de l’est, perpendiculaire à la précédente, a une portée de 850 mètres. Le vieux fort l'Empereur., au S.-O. de la ville, qui domine l’anse de l'Agha., ne fait plus partie du système de défense. L’enceinte construite de 1843 à 1851, et qui gênait l’expansion de la ville, a été démolie au nord et au sud.
Alger est protégée par un double système de défense. La défense mobile est constituée par un groupe de torpilleurs et par un aviso. La défense fixe est constituée par les batteries du port, par quelques batteries au-dessus de la ville haute et par une série de forts, échelonnés des collines de la pointe Pescade au N.-O. au cap Matifou au N.-E. Les forts de premier ordre construits sur les hauteurs de la Bouzaréa à la batterie des Arcades et au cap Matifou sont armés de pièces de gros calibre très puissantes.
Resserrée entre la mer et le bourrelet de mamelons et de plateaux de l’ouest, la métropole algérienne se divise, d’après le relief du sol, en deux bandes longitudinales, du nord au sud ; la partie haute correspond à la ville indigène, et la partie basse à la ville européenne. La première, coupée en deux par la rue Randon, tient groupées — depuis le fort Neuf jusque par delà la base de la Kasba — ses rues, ruelles et impasses enchevêtrées, ses défilés obscurs, ses maisons sans verdure, aux portes basses, blanchies à la chaux, mais bordées de décombres.
C’est dans le quartier ouest où se dresse la Kasba., forteresse turque convej-tie en caserne, c’est dans les rues situées au nord et à l’est des boulevards Valée et de la Victoire, non loin des mosquées de Sidi-Abd-eî'-Bahman, de Sidi-Ramdan, de Mohammed-Chéri f et Se fer, que la vitalité mauresque apparaît encore : là s’égrènent les cafés, bazars, échoppes de barbiers, bimbelotiers, brodeurs sur étoffes, cordonniers, fruitiers, marchands de chaux, d’épices et de tabac, écrivains publics , porteurs d’eau. Au sud du boulevard Gambetta, la rampe Rovigo aux nombreux lacets limite la ville arabe.
Dans le sens longitudinal, la rue centrale de la Lyre forme, à vrai dire, la ligne de démarcation entre la ville haute et la ville basse. La place du Gouvernement est le cœur même de la ville. Dans son rayon se pressent le palais du gouverneur,le palais de l’archevêché, tout en marbre blanc, et la cathédrale Saint-Philippe, long vaisseau avec transept, surmonté d’une coupole demi-romaine, demi-arabe, curieuse aussi par sa chaire (le minbar de la mosquée détruite des ketchaoua), par ses riches mosaïques et ses dentelures orientales. L’église Notre-Dame des Victoires, ancienne mosquée bâtie en 1622 par Ali-Betchnin, père du fameux corsaire Tchelibi; la mosquée de la Pêcherie {DJama-DJedid), édifiée en 1660; la Grande Mosquée
VILLES PRINCIPALES
{Djama-Kebir)^ d’une superficie de 2 000 mètres carrés, construite en 1018, et à laquelle on a ajouté une galerie de quatorze arcades dentelées, soutenues par des colonnes en marbre blanc ; la place de Chartres^ marché très animé, sont situés dans le quartier de la Marine et dans le périmètre de la ville basse. Par delà l’enceinte du front sud, le palais d’été du gouverneur et ses jardins occupent le plateau de Mustapha supérieur.
Entre le grand faubourg de Mustapha et Hussein-Dey, à 5 kilomètres d’Alger, existe un merveilleux établissement, le Jardin d'essai ou Jardin du Hamma, d’une superficie de 80 hectares, et qui a une quadruple destination : promenade publique, pépinière, jardin d’acclimatation, jardin botanique. Les végétaux alimentaires et les plantes d’ornement y sont l’objet d’une égale sollicitude.
La douceur du climat et le charme du site ont fait d’Alger une station favorite d’hivernage. Les ombrages et les promenades ne sont pas rares dans les environs d’Alger, si riches en belles villas, qui s’étendent de la pointe Pescade à la Maison-Carrée : au nord-ouest, les falaises pittoresques et les criques sablonneuses du bourg de Saint-Eugène, dominé par la basilique de Notice- Dame d'Afrique, sont le rendez-vous de nombreux baigneurs. Dans l’enceinte même d’Alger, entre le lycée et l'esplanade Bab-el-Oued au nord, un vétéran du premier Empire, le colonel Marengo, a créé avec la main d’œuvre des condamnés militaires (sous le règne de Louis Philippe) une promenade très belle : le Jardin Marengo.
Alger est la résidence du gouverneur général, le siège d’un archevêché, d’une cour d’appel, d’une académie universitaire, le chef-lieu du 19® corps d’armée. Il possède un lycée, un groupe de quatre écoles d’enseignement supérieur, une Académie militaire, un observatoire (ait. 270 m.), un grand séminaire, une Société des Beaux-Arts (cours publics et gratuits), une école d’artillerie, deux vastes hôpitaux, un lazaret. Alger est aussi un centre d’affaires, un entrepôt pour les céréales, les vins, les huiles, les primeurs dont la culture enrichit sa banlieue, l’alfa, le liège, le blé, les dattes, le bétail, le tabac, ainsi que pour le charbon demandé par les navires de toute nationalité et par les voies ferrées qui se dirigent sur Oran^ Médéa, Constantine, Tizi-Ouzou.
Le port d’Alger, en tant que mouvement commercial, a conquis un des premiers rangs : il est le sixième des ports français par l’effectif des marchandises, le deuxième par le tonnage.
IBlida, la Petite, ville au climat délicieux et au site charmant, dans l’extrême sud de la Mitidja, au pied du dernier contrefort de l’Atlas, à 51 kilomètres S.-O. d’Alger par chemin de fer (d’Alger à Oran); altitude, 260 mètres.
Blida est arrosée en abondance par les eaux de l’oued El-Kébir qui baigne son front sud. Des canaux nombreux alimentent ses fontaines, les vastes jardins, la forêt d’orangers, citronniers, cédratiers, oliviers qui lui forment une verdoyante ceinture. Un mur, percé de six portes, que contourne une ligne de boulevards extérieurs, la défend. Le fort Mimich, bâti sur une colline escarpée à l’altitude de 400 mètres, près de la rive gauche de l’oued El-Kébir, domine les approches de la gracieuse cité.
L’ALGÉRIE
Des places spacieuses, des rues larges et bien alignées, des jardins publics et une pépinière de palmiers donnent à Blida une physionomie . plutôt européenne que sarrasine, bien que les constructions arabes s’entremêlent aux édifices et aux maisons de style français. Elle possède une mosquée assez intéressante, un collège bien installé, un vaste hôpital, un dépôt de remonte, deux casernes et un théâtre.
Fort-TQ’ational {Fort-Napoléon)^ place forte, chef-lieu de canton, commune de plein exercice et commune mixte, arrondissement de Tizi- Ouzou, à 129 kilomètres E.-S.-E. d’Alger par chemin de fer.
Cette forteresse, située dans la Grande Kabylie, sur le territoire desBéni- Iraten, au centre du massif compris entre l’oued Sébaou et l’oued Béni-Aïssi, son affluent, fut construite en 1857 par le maréchal Randon. Le plateau aux flancs escarpés sur lequel elle s’élève (altitude 916 mètres) commande toute la région : c’est l’œil du pays kabyle. Au nord et au sud se déroule un superbe panorama de crêtes et de pilons encadrant le bassin du Sébaou. En arabe, le lieu porte le nom de Souk-el-Arba (marché du mercredi).
Flanquée de dix-sept bastions, et percée seulement de deux portes, l’enceinte a un développement de 2 200 mètres. La surface qu’elle circonscrit, surface raboteuse, est de 12 hectares. Les bâtiments militaires comprennent de vastes casernes et magasins. La rue centrale du bourg a une double bordure de maisons particulières.