LE LÉGISLATEUR COLONIAL
Avant la Révolution, à mesure que les colonies étaient soustraites à la juridiction des compagnies privilégiées, elles étaient rattachées au domaine du roi en toute propriété et en toute souveraineté. Ce n’était pas alors, selon les effets ordinaires qu’aujourd’hui nous reconnaissons à l’annexion, l’extension pure et simple d’une souveraineté territoriale ; c’était un apanage nouveau qui se trouvait acquis à la couronne, qui venait grossir, en tous profits et avantages, le patrimoine héréditaire de la dynastie. Sur cette terre nouvelle et sur ses habitants, les droits du souverain étaient plus étendus encore que sur les provinces de France, ou mieux on ne concevait pas qu’une colonie dût 'jamais sortir d’une condition subalterne, dût cesser d’être un domaine privé dont le roi, dans son intérêt bien compris et dans celui de ses sujets d’Europe, devait tirer le meilleur parti.
(i) Cet exposé des principes généraux de notre organisation coloniale laisse naturellement de côté les colonies dont le régime particulier doit être étudié à part (V. les monographies de l’Algérie, de la Tunisie, etc.).
PRINCIPES D’ORGANISATION
^La théorie prétendait ici justifier la pratique, et nous voyons, encore au xviii® siècle, les esprits les plus éclairés, les novateurs les plus hardis, déclarer légitime et sage un régime aussi arbitraire. Comme on l’a dit très justement, les colonies n’étaient que des établissements créés « pour l’utilité » de la métropole et destinés à demeurer « sous sa dépendance immédiate ». Turgot lui-même pouvait dire qu’il fallait voir dans les colonies des « États amis, protégés si l’on veut, mais étrangers et séparés ». Séparées, isolées du territoire de la France, les colonies l’étaient nécessairement par les divers éléments et par la condition légale de leurs populations. Non seulement toutes les inégalités sociales qui caractérisaient en France l’ancien régime se manifestaient alors dans nos possessions, mais encore d’autres distinctions étaient venues s’y ajouter, celle des créoles blancs et des mulâtres, celle des hommes libres et des esclaves. « Toutes personnes sont franches en ce royaume », disait-on pour la France, mais ce principe fondamental de l’ancien droit n’avait pas passé les mers, et, dans nos colonies, la maxime libérale de Loysel avait fait place aux rigueurs du code noir. Cette institution de l’esclavage eût été suffisante par elle-même pour maintenir entre les deux territoires français, celui d’Europe et celui d’outre-mer, une distinction absolue. Elle en faisait manifestement apparaître la condition différente lorsque des esclaves accompagnaient leurs maîtres en France; la situation de ces esclaves, qu’on n’osait pas déclarer affranchis lorsqu’ils touchaient le sol de la mère patrie, finit même par y être jugée si délicate qu’une déclaration du 9 août 1777 interdit d’amener sur le territoire métropolitain toutes « gens de couleur de l’un et de l’autre sexe ».
Aussi ne voyons-nous proclamer l’unité territoriale de la France et de ses possessions que le jour où l’institution de l’esclavage, sous l’inlluence de considérations philosophiques et humanitaires, fut directement menacée. L’Assemblée constituante, le 8 mars 1790, déclara reconnaître dans les colonies « une partie de l’empire français », et la Constitution de 1791 le proclama dans les termes identiques. On affirme le principe et pourtant on hésite encore à s’y conformer. La Constitution du 3 septembre 1791 n’est pas applicable aux colonies; c’est une loi complémentaire, la loi du 24 septembre 1791, qui statue sur le régime colonial, en s’arrêtant à un compromis bâtard entre le droit de tous et l’intérêt de quelques-uns. Pour ne pas avoir à trancher cette question de l’esclavage, qui suscite à la fois tant d’inquiétudes et d’espérance, on laisse à des assemblées
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coloniales le soin de régler elles-mêmes l’état politique des hommes de couleur et des noirs, alors que sur les matières les plus importantes les pouvoirs métropolitains, auront le droit de légiférer. Atermoiement inutile d’ailleurs, car, entraînés par les événements, les hommes de la Révolution ne pourraient conserver longtemps, devant les conséquences d’un principe, cette attitude timorée. Quelques mois après, l’Assemblée législative donnait aux hommes de couleur et aux noirs l’égalité politique. A son tour, la Constitution du 5 fructidor an III déclara que les colonies étaient « parties intégrantes de la République » et soumit à une législation, à une organisation communes la métropole et ses possessions.
Mais, dès qu’une éclipse des principes et la violence des nécessités économiques, timidement d’abord, publiquement bientôt et sous la protection de la loi (30 floréal an X), conduisent à rétablir l’esclavage, l’unité territoriale est encore une fois rompue. On ne veut plus concevoir, comme l’avait admis la Constitution de l’an III, qu’une loi puisse être faite à la fois pour la France et pour ses colonies. C’est alors pour nos possessions, avec la Constitution du 22 frimaire an VIII, le régime des « lois spéciales )>; avec la Charte de 1814, le régime des « lois ou des règlements particuliers »; avec la Charte de 1830, le régime des lois particulières. Encore est-il nécessaire de remarquer qu’en dépit des dispositions inscrites dans la Charte, non seulement sous la Restauration, qui ne vit jamais le Parlement se prononcer sur les colonies, mais sous la monarchie de Juillet ellemême, la loi n’intervint qu’exceptionnellement. Avant que l’organisation générale des colonies eût été réglée par une loi du 24 avril 1833, ce fut à des ordonnances, malgré la Charte, que le pouvoir central eut encore recours. Et sous le régime même qui fut inauguré le 24 avril 1833, seules, et sur certaines matières uniquement, nos colonies des Antilles, de la Réunion et de la Guyane, se trouvèrent régies par des lois ; hors ces cas exceptionnels, le sort de nos établissements d’outre-mer devait être réglé par voie d’ordonnances ou par voie de décrets coloniaux, règlements particuliers émanant des conseils locaux, sur la proposition des gouverneurs.
Il faut arriver jusqu’à la seconde République pour voir s’affirmer à nouveau, alors que s’engage une lutte décisive contre l’esclavage des noirs, l’unité territoriale de la France et de ses colonies. Lorsqu’il s’agit de la liberté humaine, il ne peut y avoir de principes contradictoires, et ce qui est la vérité pour la France doit être aussi la vérité pour ses colonies. C’est ce que
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constate tout d’abord le décret du 4 mars 1848 sur l’abolition de l’esclavage : « Considérant que nulle terre française ne peut plus porter d’esclaves... » Le décret du 5 mars, inspiré des mêmes doctrines, donne aux colonies comme aux départements, le droit d’élire au suffrage universel des représentants à l’Assemblée nationale. A son tour la Constitution du 4 novembre 1848 déclare, dans son article 109, que le territoire des colonies est «territoire français», mais sera régi par des lois particulières jusqu’à ce qu’un acte organique, une «loi spéciale» soit intervenue. Là devait s’arrêter l’œuvre de la seconde République qui bientôt allait disparaître avant que la « loi spéciale » annoncée eût pu voir le jour. Ce qui néanmoins devait survivre à la République de 1848, c’est cette conception d’un territoire français unique, commun à la métropole et à ses possessions. Aujourd’hui, pour la France et ses colonies, les conditions d’application peuvent être différentes, mais il n’y a plus de contradiction possible sur les principes fondamentaux du droit.
Il importe de préciser davantage cependant, car ce serait une erreur de croire que dans ce territoire commun à la France et à ses possessions il y ait toujours également une législation commune. L’éloignement, le climat et les mœurs maintiennent entre la métropole et ses possessions une diversité profonde. 11 ne faut pas s’étonner dès lors que la France s’en soit tenue pour ses colonies à un régime atténué, évitant à la fois les simplifications excessives d’une complète assimilation et les dangers de l’autonomie. Ce système peut être ainsi résumé. Les lois constitutionnelles de 1875 s’appliquent manifestement aux colonies françaises, aussi bien qu’à la France métropolitaine; elles ont été promulguées dans toutes nos possessions. Ce ne sont pas ces lois pourtant, elles seules du moins, qui définissent aujourd’hui la constitution, ou mieux, pour ne pas donner aux mots trop d’importance, l’organisation des colonies françaises. Cette organisation se trouve actuellement tracée dans ses lignes essentielles, à côté et en dehors de la Constitution de 1875, par deux textes fondamentaux, débris de la législation du second Empire, le sénatus-consulte du 3 mai 1854 et le sénatus-consulte du 4 juillet 1866.
De même que la Constitution de 1848 avait prévu pour l’organisation des colonies l’intervention d’une loi spéciale, la Constitution du 14 janvier 1852, qui préparait le second Empire, avait aussi réservé à un acte postérieur et particulier le soin de statuer sur le sort de nos possessions. Son article 27 était ainsi conçu* «Le Sénat règle par un sénatus-consulte : l°la «consti-
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tution de l’Algérie et des colonies », etc... » C’est en exécution de cette disposition que fut voté, le 3 mai 1854, sur l’organisation générale des colonies, un premier sénatus-consulte, modifié lui-même, le 4 juillet 1866, en ce qui concernait les attributions des conseils généraux aux Antilles et à la Réunion. Émanant du Sénat, gardien des Constitutions impériales et chargé de les interpréter ou de les modifier, ces deux actes avaient-ils euxmêmes un caractère constitutionnel? Peut-être l’avaient-ils à l’origine; peut-être, tout au moins, l’article 27 les rattachait-il, comme une sorte de dépendance, d’annexe, à la Constitution générale de l’Empire français. Ce qui est certain, c’est que ce caractère ne saurait leur être actuellement attribué. Ils ont survécu à la chute du second Empire, un peu tout d’abord par la force des choses et parce qu’il fallait, au moins jusqu’à ce qu’elle fût abrogée, laisser aux colonies leur organisation antérieure, puis avec le temps parce qu’on a pris l’habitude de ce provisoire et que plus d’une fois est apparue toute la difficulté d’une législation nouvelle. Mais, aujourd’hui que le sénatus-consulte est une forme abandonnée et qu’aucun lien ne les rattache plus à la Constitution en vigueur, ces deux actes ne subsistent plus qu’avec la validité générale des lois ordinaires, susceptibles toujours d’être abrogées ou modifiées parle Parlement.
Le sénatus-consulte du 4 juillet 1866, comme nous l’avons indiqué déjà, se bornait à définir les attributions des conseils généraux à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. Considéré dans son ensemble, le sénatus-consulte du 3 mai 1854 avait une portée plus étendue. Il se compose de quatre titres. Le premier, applicable à toutes les colonies, déclare, dans son article unique, ‘ que l’esclavage ne pourra jamais être rétabli ; le second a trait au régime législatif et à l’organisation intérieure de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion; le troisième, au régime législatif de toutes les colonies; le quatrième enfin a pour but de maintenir expressément les lois et règlements non contraires aux dispositions nouvelles. Si l’on observe que, en ce qui touche l’organisation intérieure des Antilles et de la Réunion, le sénatus-consulte du 3 mai 1854 s’est trouvé profonde'ment modifié parle sénatus-consulte du 4 juillet 1866, on comprend qu’aujourd’hui l’intérêt essentiel, l’importance capitale du premier se rattache au régime législatif des colonies. A ce point de vue, les règles particulières que nous trouvons en vigueur et qu’il est nécessaire d’exposer avec quelques détails constituent présentement l’un des aspects les plus originaux de l’organisation générale des colonies.
Colonies I.
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Tandis que, pour la France, la loi est toujours l’œuvre du Parlement, pour les colonies quatre pouvoirs distincts se partagent l’exercice de la puissance législative : les Chambres, le pouvoir exécutif, les conseils généraux, les gouverneurs. Non seulement, pour les colonies, l’intervention du Parlement en matière législative n’est plus la règle absolue, mais encore elle est devenue presque l’exception ; la part prépondérante appartient à l’autorité exécutive. Quant aux conseils généraux et aux gouverneurs, leur rôle se trouve ici nettement limité pour les premiers au vote de l’impôt, perçu du reste, non pas au prolîtde l’État, mais au profit des budgets locaux, et pour les seconds à la promulgation des actes législatifs. Cette attribution spéciale des gouverneurs appelle d’ailleurs quelques explications. Les lois et les décrets applicables aux colonies, pour y être régulièrement exécutoires, doivent être l’objet de deux promulgations successives, l’une en France, l’autre sur le territoire même des possessions où ils doivent être mis en vigueur. La promulgation qui intervient en France est soumise aux règles ordinaires ; celle qui se produit dans la colonie et dont le gouverneur a la stricte obligation offre par contre un caractère tout particulier. Sous l’ancienne monarchie, les lois et ordonnances applicables aux colonies y devaient être enregistrées par les conseils souverains; cette tradition persista même après laRévolution, et l’on voit ainsi certaines lois organiques du commencement du siècle, celles des 21 aoûtl825 et 9 février 1827, recommander au gouverneur de faire enregistrer par la cour d’appel les textes nouveaux. Depuis un décret du 15 janvier 1853, la promulgation a lieu par une insertion au journal officiel de la colonie. D’après la jurisprudence de la cour de Cassation, ce qui doit être inséré, c’est l’arrêté de promulgation ; il n’est pas obligatoire de reproduire en même temps in extenso la loi ou le décret promulgué. Enfin, dans certains cas — ainsi pour la Gochinchine, en vertu d’un décret du 14 janvier 1865 — l’insertion au Journal officiel peut être remplacée par une publication à son de trompe ou par affiches. Il n’est pas inutile d’ajouter que cette attribution particulière des gouverneurs, qui paraît avoir été surtout à l’origine le résultat d’une confusion entre la promulgation et la publication des actes législatifs, est aujourd’hui considérée généralement comme assez peu fondée. Les projets de réforme élaborés dans ces dernières années tendent à la faire disparaître, un texte applicable aux colonies et déjà publié en France devant normalement être exécutoire dans nos possessions, sans promulgation nouvelle, quelques
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jours après l’arrivée du Journal officiel de la République française ou du Bulletin des Lois.
Comment se partage pour les colonies, entre le Parlement et le pouvoir exécutif, l’exercice de la puissance législative ? Il convient de distinguer à cet égard, comme le fait le sénatus-consulte du 3 mai 1854, deux groupes de colonies, le premier comprenant la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion, le second indifféremment toutes nos autres possessions.
Pour les colonies du premier groupe, celles que le sénatusconsulte de 1854, «réglant la constitution de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion», a plus particulièrement visées, la puissance législative peut se manifester par quatre sortes d’actes. Elle peut, selon les cas, donner lieu à l’intervention d’une loi, d’un sénatus-consulte, d’un décret en conseil d’État et d’un décret simple. C’est par la loi tout d’abord (article 4) que devait être déterminé le «régime commercial» des Antilles et de la Réunion, c’est-à-dire, d’après l’interprétation du conseil d’État (avis du 1®^ juillet 1873), l’ensemble des dispositions concernant «les conditions économiques et fiscales des échanges entre les colonies et les autres pays». Il faut du reste rapprocher ici du sénatus-consulte de 1854 l’article 2 du sénatus-consulte de 1866, qui donne au conseil général le droit de statuer sur les tarifs de douane et d’octroi de mer, et la loi du 11 janvier 1892 qui, en principe, étend aux Antilles françaises et à la Réunion l’application du tarif général des douanes. La loi est encore nécessaire, d’autre part, lorsqu’il s’agit de statuer sur les matières énumérées à l’article 3 du sénatus-consulte, c’està-dire l’exercice des droits politiques, l’état civil, la propriété, les contrats, le jury et la législation criminelle, l’application du principe de recrutement des armées de terre et de mer. La loi, pour ces matières, remplace le sénatus-consulte, qui devait intervenir dans les différents cas prévus par l’article 3 et qui a disparu de nos institutions. Sur toutes autres questions, c’est le pouvoir exécutif qui statue lui-même, soit par des règlements d’administration publique dans les cas déterminés par l’article 6 du sénatus-consulte de 1854, soit par des décrets simples (article 7). On peut même ajouter que le décret simple constitue la règle, car il intervient sur toutes les matières qui ne rentrent pas dans les exceptions limitativement prévues.
Mais le décret simple devient la règle de manière beaucoup plus absolue encore lorsqu’il s’agit des colonies du second groupe. Pour celles-ci, le sénatus-consulte, dans l'unique article de son titre III, l’article 18, ne conçoit pas d’autre forme en
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laquelle doive se manifester la puissance législative. Il est vrai qu’en fait, pour les colonies mêmes du second groupe, le décret simple n’est pas le seul acte que nous trouvions en vigueur. L’intervention du conseil d’État tout d’abord est parfois nécessaire, ainsi lorsqu’il s’agit d’emprunts (décret du 20 novembre 1882) ou de tarifs de douane (loi du 11 janvier 1892). En outre, il arrive souvent que, sur certaines matières, l’exécution d’un décret fait place à l’application d’une loi. Considéré dans son principe, en effet, le rôle du pouvoir exécutif comme législateur colonial ne peut s’expliquer que par une délégation faite en sa faveur par le pouvoir législatif; on est d’accord pour reconnaître alors que ce dernier pouvoir peut toujours, sur un point particulier, faire cesser la délégation qu’il a consentie en se prononçant lui-même sur l’une des matières où il aurait été statué par voie de décret. Si une loi intervient dans ce cas, elle ne peut désormais à son tour être modifiée que par une loi. Enfin l’avis du Parlement est indispensable lorsqu’il s’agit d’engager, directement ou indirectement, les finances de l’État. C’est ainsi qu’une loi du 29juin 1882 a approuvé la convention conclue pour l’exécution d’un chemin de fer de Dakar à Saint- Louis et la garantie d’intérêts, à la charge de l’État, qui s’y trouvait prévue.
Il est beaucoup d’autres cas où, dans les colonies du second groupe comme dans celles du premier, des lois métropolitaines ont été mises en vigueur. Il est possible ainsi d’étendre par décret aux colonies l’application de lois rendues pour la métropole. Cette extension, qui ne soulève aucune difficulté pour les colonies régies par l’article 18 du sénatus-consulte de 1854, est autorisée par l’article 8 pour les Antilles et la Réunion quant aux matières énumérées à l’article 6. Il est généralement admis de même que les lois rendues sous l’empire de la Constitution de l’an III et qui, de plein droit, étaient exécutoires aux colonies comme en France demeurent applicables, tant qu’elles ne sont pas abrogées, dans celles de nos possessions qui se trouvaient alors sous la domination de la République. On reconnaît également que certaines lois sont régulièrement applicables dans des colonies où elles n’ont jamais été promulguées, si elles y sont demeurées constamment en vigueur depuis que ces possessions ont été replacées sous la domination française, c’est-à-dire depuis 1814 ou 1815.
Ce qui l’emporte malgré tout dans la législation générale de nos colonies, c’est le décret, et l’on s’explique que ce régime législatif spécial ait été souvent désigné, surtout en ce qui con-
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cerne les colonies du second groupe, sous le nom de régime des décrets. Rapproché de l’état de choses antérieur à 1854, s’il ne constituait pas un progrès réel, il ne pouvait être non plus jugé comme une mesure véritable de réaction. Il donnait à l’origine de la législation coloniale une précision que n’avait pas connue l’ancienne monarchie. Avant la Révolution, les tribunaux de nos possessions tantôt appliquaient purement et simplement la coutume de Paris, tantôt s’inspiraient, avec la plus dangereuse liberté d’appréciation, des lois et ordonnances du royaume. Une commission, réunie en 1761 pour faire cesser cette anarchie en préparantune codification de la législation coloniale, dut laisser son œuvre inachevée. Après le rétablissement de la monarchie, le régime législatif mis en vigueur ne fut jamais lui-même irréprochable. La loi du 24 avril 1833 pour les Antilles, la Guyane et Bourbon donnait aux conseils locaux, en règle générale, le droit de rendre des décrets coloniaux, soumis à la sanction du roi. Dans certains cas déterminés, il était statué tantôt par une loi, tantôt par ordonnance du roi ou par arrêté du gouverneur. Les établissements autres que les Antilles, la Guyane et Bourbon étaient, d’après l’article 25, « régis par ordonnance du roi». Il est difficile de considérer ce régime, compliqué et souvent arbitraire, comme supérieur à celui de 1854.
Le régime actuel n’en a pas moins été, maintes fois, très sévèrement apprécié. La critique la plus grave que l’on puisse diriger contre lui, c’est non seulement qu’il a pour effet de soustraire à la volonté du Parlement des matières de plus en plus importantes, c’est aussi qu’une extension imprévue et dangereuse lui a été donnée. L’intervention généralisée du décret, celle qu’instituait l’article 18 du sénatus-consulte, était, avant tout, provisoire. Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion devaient être « régies par décret de l’empereur jusqu’à ce qu’il eût été statué à leur égard par un sénatus-consulte ». Le sénatus-consulte annoncé n’a jamais été rendu, et l’organisation provisoirement établie persiste toujours, alors que, circonstance aggravante, notre empire colonial s’est complètement transformé. Certains établissements, tels que le Sénégal et la Nouvelle-Calédonie, qui, en 1854, n’avaient qu’une importance très médiocre, sont aujourd’hui des possessions où les intérêts français sont devenus considérables et se développent de jour en jour. Ce qui est plus frappant encore, c’est que le régime législatif institué pour les quelques territoires qui, en dehors des Antilles et de la Réunion, constituaient, vers 1854, le domaine colonial de la France s’est trouvé étendu à des posses-
sions nouvelles dont l’acquisition n’était pas alors même simplement envisagée. La Cochinchine, Madagascar sont aujourd’hui terres françaises, et non seulement la législation antérieure d’autres colonies, au fur et à mesure des besoins et sous l’unique condition de promulgations spéciales, leur a été étendue, mais encore le régime des décrets leur est actuellement appliqué. Quand il s’agit de territoires annexés, ou dont l’ensemble constitue une colonie française, bien qu’il s’agisse, comme il arrive en Afrique, d’une agglomération de protectorats, cette application de l’article 18 du sénatus-consulte de 1854 s’explique, sinon se justifie, par la généralité même de cette disposition. Là encore, pour s’en tenir strictement aux termes du sénatus-consulte, on se trouve en présence de « colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ». En est-il de même, au contraire, lorsqu’on veut, dans des pays de protectorat véritable, tels que l’Annam et le Tonkin, légiférer par décret?
La question s’est trouvée posée dans la pratique, et c’est par l’affirmative qu’elle a été résolue. L’article 18 du sénatus-consulte, a-t-on dit, est très général et s’applique à toutes les formes de la colonisation, à celle même du protectorat qui, le plus souvent, ne se distingue de l’annexion que par une apparence assez illusoire, par une simple différence de mots. Une autre doctrine justifie l’extension du régime des décrets aux pays de protectorat par les circonstances dans lesquelles ont été ratifiés les traités conclus avec les souverains de ces pays. Chaque fois qu’intervient au nom de la France un traité de protectorat présentant une importance réelle, il est soumis à l’approbation du Parlement qui, s’il y est favorable, autorise le président de la République à le « ratifier » et à le « faire exécuter ». C’est pour assurer cette exécution que l’action du gouvernement, du pouvoir exécutif, s’exerce alors, dans la forme ordinaire, celle du décret. On peut ajouter enfin que le traité de protectorat, quelles que soient les circonstances de sa ratification, se ramène toujours à un abandon par l’État protégé au profit de l’État protecteur d’une portion de sa souveraineté, et que l’un de ses premiers effets est de permettre à l’autorité étrangère, dans les limites prévues, de légiférer à la place de l’autorité indigène, toute question de forme, qu’il s’agisse d’une loi ou d’un décret, se trouvant dès lors, au regard du pouvoir dépossédé, absolument indifférente.
Sans s’attacher à la théorie, le gouvernement a nettement tranché la difficulté en visant toujours, pour agir par décret en pays de protectorat, l’article 18 du sénatus-consulte de 1854. Le
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lui reprôcher à un point de vue purement doctrinal serait sans doute excessif, car c’est souvent en pays de protectorat, c’est plus généralement dans des pays neufs, dans des possessions où notre domination est récente et a besoin d’être affermie, où notre action doit constamment s’exercer par des mesures promptes et multiples, que le régime des décrets justifie son maintien. Il est certain toutefois que ce régime, quels qu’aient été souvent ses avantages pratiques, compte aujourd’hui beaucoup plus d’adversaires que de partisans. Les uns le condamnent au nom des principes et voient dans les prérogatives qu’il confère au pouvoir exécutif un empiétement sur les attributions essentielles de la représentation nationale; les autres regrettent que les habitants des colonies, hors des cas exceptionnels, ne puissent, par l’intermédiaire de leurs représentants au Parlement ou même simplement de leurs délégués élus au Conseil supérieur des colonies, collaborer à la confection de la loi, « expression de la volonté générale )>. D’autres enfin sont frappés des inconvénients pratiques que présente ce régime lorsqu’il s’agit de reconnaître effet à la législation d’une colonie, soit en France, soit dans d’autres possessions.
On conçoit que ces critiques, en se produisant avec insistance dans le domaine de la doctrine, aient fini par imposer certains projets de réformes. Aucun de ces projets n’a encore abouti; mais, depuis quelques années, un très grand nombre de lois votées pour la métropole ont été par décret étendues à nos possessions, parfois même ont été déclarées applicables à certaines colonies par une disposition spéciale de leur texte. Dans leurs dispositions essentielles, comme dans les principales modifications qu’ils ont subies au cours du siècle, nos différents codes ont été mis en vigueur sur le territoire de nos diverses possessions. Ainsi, toutes réserves faites des nécessités qu’impose le maintien de leur statut personnel aux populations indigènes de nos possessions d’Afrique et d’Asie, la législation des colonies françaises se rapproche de plus en plus de la législation métropolitaine, alors même que subsiste, depuis bientôt un demi-siècle, le régime particulier qu’à titre simplement transitoire le sénatus-consulte du 3 mai 1854 avait institué.
A. Duchêne.