LA JUSTICE
Magistrature. — L’organisation judiciaire de nos colonies n’est pas uniforme. Rudimentaire dans les colonies où l’élément européen est faiblement représenté, à mesure que se développent les intérêts français et que la fusion s’opère avec l’élément indi- ,gène, elle tend à se rapprocher de l’organisation métropolitaine. Dans certaines parties de nos possessions africaines, au Soudan, à la Côte d’ivoire, à la Guinée française, au Dahomey, de même que dans une partie de nos protectorats d’Indo-Chine, à la côte des Somalis, aux Comores, etc., les fonctions judiciaires sont confiées à des fonctionnaires d’ordre administratif.
Il en avait été ainsi, en Cochinchine, pendant les vingt années qui suivirent la conquête. Et même le système qui consiste, dans les colonies de domination, à laisser aux administrateurs le soin de rendre la justice a encore aujourd’hui des partisans.
Les colonies assimilées, telles que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, ont à tous les degrés les mêmes institutions judiciaires que dans la métropole.
Quoiqu’elle soit considérée, aux termes du décret du décembre 1858, comme détachée du ministère de la Justice, la magistrature coloniale est soumise, au point de vue du recrutement, de la hiérarchie et de la discipline, à des règles spéciales qui en forment un corps distinct de la magistrature métropolitaine. Les permutations d’un cadre à l’autre sont possibles, mais les magistrats coloniaux ne sont que difficilement admis à en bénélicier.
Les nominations dans la magistrature coloniale sont faites par décrets contresignés à la fois par le garde des sceaux et par le ministre des Colonies, qui les prépare. Les juges de paix à compétence étendue sont nommés par décrets, sur la présentation exclusive du miilislre des Colonies. Les juges de paix ordinaires, les attachés au parquet du procureur général en Indo-Chine sont nommés par arrêlés'du ministre des Colonies.
Les fonctions de premier président n’existent pas aux colonies. Dans
PRINCIPES D’ORGANISATION
chaque possession, le procureur général ou, s’il n’existe pas de procureur général, le procureur de la République est chef du service judiciaire, exerçant sa surveillance et son pouvoir disciplinaire sur tous les magistrats de la colonie, ceux des cours ou tribunaux comme ceux du parquet. Le juge-président du tribunal, là où il n’existe pas de procureur de la République, remplit les fonctions de chef du service judiciaire.
La fonction d’avocat général n’existe qu’à la cour d’appel de l’Indo- Ghine. Par contre, il existe dans la magistrature coloniale des fonctions qui n’ont pas leur équivalent dans la magistrature métropolitaine : ce sont celles de conseiller auditeur et de lieutenant de juge. Il est admis aussi dans la magistrature coloniale — et l’expérience a justifié ce système — qu'un tribunal peut être constitué par un juge unique, quel que soit le degré de juridiction. Dans les tribunaux à juge unique (tels que les tribunaux d’arrondissement en Cochinchine), le juge porte le titre de juge-président; un lieutenant de juge lui est adjoint parfois pour être chargé de l’instruction. Les juges de paix à compétence étendue, dont l’institution a été empruntée aux colonies par l’Algérie, tiennent lieu à la fois de juges de paix et de tribunaux de instance. Enfin les juges suppléants, contrairement à la règle admise pour certains de leurs collègues de France, reçoivent un traitement.
Le minimum d’âge exigé pour les différentes fonctions judiciaires n’est pas le même dans toutes les colonies ; il varie de vingt et un à trente ans. La justification d’un stage au barreau n’est pas exigée pour toutes le5 fonctions judiciaires indistinctement. Elle est inutile pour les emplois de juge de paix à compétence étendue, de juge suppléant dans l’Inde et à la Guyane et d’attaché au parquet en Indo-Ghine. Le diplôme de licencié en droit est seul nécessaire. Aux Antilles et à la Réunion, les conditions sont les mêmes que dans la métropole.
Au point de vue de la discipline, les magistrats coloniaux ne sont pas soumis à l’autorité de la cour de Gassation. Les peines telles que la censure avec réprimande, la suspension, la révocation sont prononcées par le ministre des Golonies, après avis du garde des sceaux.
Les magistrats coloniaux (et en ce sens ils sont avant tout des représentants de l’autorité centrale) n’ont pas le bénéfice de l’inamovibilité. Le personnel judiciaire tout entier est, dans chaque colonie, placé sous la direction du chef du parquet, qui prend le titre de chef du service judiciaire. Les adversaires de ce système objectent que des magistrats ainsi dépourvus d’indépendance personnelle sont de simples fonctionnaires plus ou moins enclins à suivre les volontés de l’autorité métropolitaine, dont ils tiennent leur nomination et dont ils espèrent leur avancement. Les partisans de l’amovibilité considèrent que, si l’inamovibilité est une garantie d’indépendance, elle n’est admissible que dans les milieux où la personnalité du magistrat est laissée autant que possible en dehors des querelles locales ;