‹ Les colonies francaises; petite encyclopédie coloniale publiée sous la direction de M. MaximePetit;Chapitre 6 sur 62 · LA JUSTICE · texte numérisé non relu

LA JUSTICE

qu’il est loin d’en être ainsi même dans les colonies où l’assimilation est presque absolue ; enfin, qu’il serait illusoire de déclarer 'v inamovibles des magistrats qui servent dans des colonies mal- I saines, dont ils ont hâte de s’éloigner.

\ A côté des magistrats figurent à la Martinique, la Guadej loupe, la Réunion, la Guyane, l’Algérie, des avoués et des avocats i comme en France. Presque partout ailleurs, aux Indes, au f Sénégal, à l’île Saint-Pierre, en Océanie, en Gochinchine, il I n’existe près des tribunaux que des conseils commissionnés ou des avocats défenseurs (Gochinchine) pour représenter les plaideurs qui ne veulent pas se défendre eux-mêmes.

Les fonctions extra-judiciaires de notaire, d’huissier et de commissaire-priseur ne sont pas organisées dans toutes nos possessions selon des règles identiques à celles de la métropole. Pour le notariat, les principes de la loi du 23 ventôse an XI ont été appliqués aux Antilles par un décret du 14 juin 1864. Ils sont de même, en vertu de dispositions analogues, en vigueur à la Réunion, à la Guyane, dans les îles Saint-Pierre et Miquelon, dans l’Inde, en Gochinchine et en Nouvelle-Calédonie. Il n’existe d’offices d’huissier, correspondant à ceux de France, qu’aux Antilles, à la Guyane et à la Réunion, et c’est seulement aussi dans quelques possessions que les fonctions de commissaire-priseur ont été réglementées. Là où il n’existe pas d’officiers ministériels, les fonctions de notaire, d’huissier et de commissaire-priseur sont exercées soit par des greffiers-notaires, soit par des agents de l’ordre administratif.

Procédure. — En France, la façon d’engager les procès devant les tribunaux civils est liée tout entière à l’institution des avoués. Ceux-ci, à titre de mandataires des parties, remplissent toutes les formalités pour obtenir un jugement, sauf qu’ils ne sont pas ordinairement chargés de la plaidoirie. Sous certaines réserves, le Code de procédure a pu être transporté en bloc devant les tribunaux civils coloniaux près desquels il y a des avoués : c’est le cas en Algérie, aux Antilles, à la Guyane et à la Réunion. Là, on suit à peu près la même procédure qu’en France.

Ailleurs, en Gochinchine, au Sénégal, à Saint-Pierre et Miquelon, dans nos établissements d’Océanie, en Nouvelle-Calédonie, il n’existe pas d’avoués : la justice est alors rendue selon des formes analogues à celles de nos tribunaux de commerce.

Ailleurs enfin, comme au Gabon, à Mayotte, à Nossi-Bé, le tribunal civil suit simplement la procédure des justices de paix

françaises. De sorte qu’aux colonies, même entre Européens, les procès sont en général examinés dans des formes beaucoup moins compliquées qu’en France. C’est encore une simplification de la procédure qu’il nous reste à indiquer sur un point spécial : les affaires une fois jugées par les tribunaux de première instance, les plus importantes sont susceptibles d’appel, puis de pourvoi devant la cour de Cassation. Faire juger ces prétentions par la cour de Cassation de France, transporter le procès à Paris, c’eût été éterniser des litiges minimes, provoquer des frais supérieurs à l’intérêt en jeu. La loi ne l’a pas voulu, et elle décide que les cours d’appel ou les tribunaux supérieurs de nos possessions d’outre-mer joueront pour ces petits procès le rôle de la cour de Cassation. Ils seront en quelque sorte ses mandataires. On leur soumettra l’affaire par ce qu’on nomme « la procédure d’annulation )). Cette procédure aura lieu dans les mêmes hypothèses et produira les mêmes effets que devant la cour suprême.

La procédure pénale n’avait pas moins à se modifier que la procédure civile dans nos possessions d’outre-mer. Sans doute, dans presque toutes, le Code d’instruction criminelle est applicable et appliqué. Toutefois des différences importantes sont ici à signaler. C’est seulement aux Antilles, à la Réunion et sur le territoire civil d’Algérie que les crimes sont jugés par des cours d’assises, comme en France. Sur le territoire militaire de cette dernière colonie, les crimes et aussi les délits sont justiciables des conseils de guerre. Ailleurs, en Guyane, au Sénégal, aux Indes, en Guinée, au Dahomey, à Saint-Pierre et Miquelon, en Océanie, à Obock, ils sont de la compétence d’un tribunal criminel composé, à Obock, des seuls magistrats de la cour d’appel, ailleurs des mêmes magistrats assistés de quatre, quelquefois de deux assesseurs choisis parmi les notables, et citoyens français. Et encore cette adjonction de jurés aux magistrats n’a'paslieu, dans certaines possessions, si l’accusé n’est pas Européen. Gomme en France, presque partout les tribunaux de première instance font office de tribunal correctionnel pour connaître des faits punis au plus de cinq ans de prison. Au-dessous d’eux, les juges de paix connaissent des contraventions, et parfois même des délits méritant moins de six mois de prison (Algérie). Enfin, dans nos possessions africaines et en Nouvelle-Calédonie, des décrets du 18 juillet et 30 septembre 1887 ont permis aux administrateurs coloniaux de statuer par voie disciplinaire sur les infractions commises par les indigènes contre les arrêtés des gouverneurs.

R. Demogue.

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