‹ Les colonies francaises; petite encyclopédie coloniale publiée sous la direction de M. MaximePetit;Chapitre 50 sur 62 · DU NIGER AU LAC TCHAD · texte numérisé non relu

DU NIGER AU LAC TCHAD

Mission Monteil. — La

convention franco-anglaise du 5 août 1890 avait, la première, fixé une limite que nos possessions méditerranéennes, en les supposant étendues par leur hinterland à travers le Sahara, ne pourraient dépasser. Cette limite était une ligne théorique tracée de Say sur le Niger à Barroua sur le lac Tchad. Le capitaine Monteil devait, dans la seconde partie de son voyage, à partir de Say, suivre cette ligne afin de reconnaître le pays qui s’étend jusqu’au lac Tchad et de préparer ainsi les délimitations qui, en vertu du traité, devaient être par la suite opérées sur le terrain.

(1) Du cap Blanc, la frontière remonte jusqu’au parallèle 21® 20' de latitude nord et le suit jusqu’à son intersection avec le méridien 15® 20' ouest de Paris. Elle s’élève dans la direction du nord-ouest en décrivant entre les méridiens 15® 20' et 160 20' ouest de Paris, une courbe tracée de façon à laisser à la France la région d’Idjil; puis, atteignant au tropique du Cancer le méridien 14° 20' ouest de Paris, elle le suit dans la direction du nord.

Léon FABERT, né en 1848.

GUERRES ET EXPLORATIONS

Ayant franchi le Niger à Say, le 27 août 1891, Monteil se dirigea donc vers le Tchad. Il eut à traverser d’ahord des pays qui avaient été jusque-là inaccessibles aux Européens et qui étaient alors en état de révolte ouverte contre le Sokoto : c’étaient le Djerma, le Maouri, le Kabbi. Il put néanmoins passer, non sans de nombreuses difficultés, et au mois d’octobre il parvint à Sokoto, où il fut bien reçu et put se ravitailler.

Le capitaine Monteil quitta cette ville le 28 octobre et se dirigea surKano, où il arriva le 23 novembre, par une route inexplorée. Kano est un grand marché arabe plus important encore que Sokoto; la mission y fut également bien accueillie et le roi lui remit une lettre pour le chef de Hadeidjia, dans le Birni.

Celui-ci, tout en faisant observer au chef de la mission combien il pourrait lui être difficile de pénétrer dans le Bornou, lui donna une escorte qui produisit l’effet le plus favorable. Dès son arrivée à Borsari, le capitaine Monteil reçut un message du cheikh de Kouka l’informant qu’il lui ouvrirait les portes de sa capitale.

Le 8 avril, la mission arriva à Kaliloua, à quelques kilomètres de Kouka. Une foule de cavaliers revêtus de cottes de mailles et de caparaçons ouatés se porta au-devant d’elle, et vint faire le salut des lances; c’était là un grand honneur. Les cavaliers s’avancèrent d’une allure rapide devant le chef de la mission et approchèrent la pointe de leurs lances à quelques centimètres de son visage, en prenant des mines farouches et en poussant des cris de bêtes fauves.

Ce cérémonial accompli, on s’achemina vers la capitale où, le 10 avril, la mission fit une entrée solennelle. Après avoir reçu de nouveaux honneurs, le salut des sabres, l’explorateur s’avança dans la ville de Kouka, entouré de cinq à six cents cavaliers

Lieutenant-colonel MONTEIL, né en 1855. — Phot- Ladrey.

LE SÉNÉGAL

aux armures fantastiques, suivi d’un orchestre grotesque et salué par les cris discordants d’une foule qu’il évalua à quarante ou cinquante mille personnes. Le roi du Bornou accueillit Monteil avec une parfaite courtoisie, mais notre compatriote dut se méfier du parti arabe, peu favorable à l’immixtion des étrangers. Ce parti, l’année précédente, s’était opposé à ce que des agents de la Royal Niger Company, qui cherchaient à devancer les Français, se rendissent au Tchad. En face de Kouka, le lac, bordé de roseaux et de marécages, est inaccessible.

Monteil, qui connaissait les dispositions des Bornouans, demanda seulement à ce qu’on lui laissât prendre la route de Tripoli. Il dut cependant faire un hivernage de quatre mois à Kouka, et il ne put se remettre en route que le 25 août 1892. Après avoir franchi le Yo, il arriva à Barroua dont il détermina la position exacte; là il vit leTchad qu’il suivit jusqu’à N’Guigmi, dernier village du Bornou.

A partir de ce point commença une pénible succession de marches à travers le désert. Vingt-cinq jours après son départ de Kouka, la mission atteignit l’oasis de Kaouar, qui fut sa seule station de repos et qui est habitée par une population assez peu sociable, les Toubous; mais elle ne fut par inquiétée, l’escorte fournie par le roi du Bornou étant commandée par un personnage influent dans l’oasis.

Une deuxième série de marches de vingt-cinq jours réservait à l’expédition plus de fatigue encore que la première. Les animaux furent également si éprouvés qu’à l’arrivée à Mourzouk, le 25 octobre, il ne restait plus qu’un seul chameau. Enfin, après s’être ravitaillée dans cette ville, la mission s’achemina vers Tripoli, où devait s’achever cette grande pérégrination, qui avait duré vingt-sept mois. Les résultats du voyage avaient été importants au point de vue géographique : les itinéraires de Barth et des autres explorateurs de l’Afrique du Nord et du Soudan se trouvaient reliés à ceux tracés par Binger dans la boucle du Niger; au point de vue politique, la ligne Say-Barroua avait été pour la première fois entièrement reconnue.

IVEissîon Cazemajou. — Une seconde mission fut envoyée par le ministère des Colonies pour reconnaître à nouveau le pays qui est compris entre Say et Barroua, et pour chercher à étendre notre domination vers le lac Tchad; elle fut confiée au capitaine du génie Cazemajou. Cette mission eut aussi pour objet de rechercher s’il existait réellement encore des survivants de la mission Flatters, retenus prisonniers, comme on l’avait prétendu, dans l’oasis de Thaoua, qui dépend de l’Adar.

Venu par la boucle du Niger, le capitaine Cazemajou, qui était accom-

GCERRES Eï EXPLORATIONS

pagné de l’interprète Olive, traversa le fleuve à Karimama le 29 décembre 1897, afin de s’engager dans la direction de Zinder par le Sokoto. La mission fit route, à travers le Dendi, vers Argoungou, où elle arriva le 15 janvier 1898. Cette localité, où avait passé jadis le colonel Monteil, est un gros centre sur la route de Sokoto.

Il avait été prescrit au capitaine Gazemajou de suivre un itinéraire toujours au nord de la ligne de Say à Barroua.

Mais, pour aller dans l’Adar, pays où l’influence de la France pouvait s’exercer d’une façon exclusive, il fallait l’assentiment des autorités de Sokoto.

Ayant obtenu la faculté de passer, la mission pénétra dans l’Adar et se rendit dans l’oasis de Thaoua. Le capitaine Gazemajou y acquit la certitude qu’il n’y avait jamais eu ni à Thaoua ni dans aucun autre point de TAdar de survivants de la mission Flatters.

Le 6 mars 1898, la mission laissa Konni, localité de l’Adar, au nordest de Sokoto, et de là elle gagna Zinder en passant par Tchiberry, où réside le chef du Gober.

Elle fit son entrée à Zinder le 14 avril et fut bien accueillie parle serky

ou sultan ; malheureusement ces bonnes dispositions n’étaient qu’apparentes*

Le capitaine se disposait, en effet, à laisser Zinder, et il allait faire au sultan sa visite d’adieux lorsque, par ordre de celui-ci, il fut traîtreusement assassiné ainsi que son compagnon, M. Olive, le 5 mai ; les deux seuls blancs de la mission ayant été ainsi mis à mort, les tirailleurs, sous les ordres de l’interprète Badié-Diara et d’un sergent indigène, repoussèrent de la façon la plus héroïque les assauts des habitants de Zinder. Les débris de la petite troupe, après avoir vainement tenté de ramener les corps des deux chefs, purent gagner Ilo, sur le Niger, rapportant les papiers de la mission, parmi lesquels se trouvait le journal de route du capitaine Gazemajou.

Capitaine GAZEMAJOU (1864-1898).

Phot. Ouvière.

LE SÉNÉGAL

Convention franco-anglaise du 14 juin 1898.

Au moment même où le capitaine Gazemajou avait été envoyé en

mission du Niger vers le lac Tchad, des négociations venaient d’être entamées avec l’Angleterre au sujet des territoires du Niger. Elles aboutirent au traité signé à Paris, le 14 juin 1898, et qui est relatif à la délimitation de nos colonies de la Côte d’ivoire, du Soudan et du Dahomey.

En ce qui concerne les territoires compris entre le Niger et le lac Tchad, l’ancienne limite Say-Barroua reçut par suite de cette convention quelques modifications. Tandis que, d’après la convention du 5 août 1890, le point de séparation, sur le Niger, était à Say, c'est aujourd’hui d’Ilo, plus au sud, que part la frontière. Elle suit le thalweg du Dalloul-Maouri, à partir de son confluent avec le Niger, un peu en amont d’Ilo, s’infléchit ensuite pour laisser à l’Angleterre les territoires qui dépendent du Sokoto, puis elle redescend pour laisser à la France une importante contrée dans le Bornou, autour de Zinder, et, remontant vers l’ancienne ligne Say- Barroua, elle rejoint ainsi le lac Tchad.

Mission Voulet-Chanoine. — Après le désastre de la mission Gazemajou, une nouvelle mission, partie de France en août 1898, fut chargée, sous la conduite des capitaines Voulet et Chanoine, d’explorer la zone soudanaise comprise entre Say et le lac Tchad, que la convention franco-anglaise du 14 juin 1898 venait de placer dans notre sphère d’influence; elle devait ensuite rejoindre la mission Foureau-Lamy, qui, partie du nord, avait pour objectif d’atteindre la région du Tchad en traversant l’Aïr.

La mission comprenait alors, outre ses deux chefs, les lieutenants Pallier, Joalland et Peteau, le Dr Henric, le sergent-major Laury, le sergent Bouthel et le maréchal des logis Tourot. Une nombreuse cavalerie auxiliaire l’accompagnait.

Le capitaine Voulet descendit le Niger en bateau; il fut accompagné jusqu’à Ansango, en amont de Say, par le lieutenant-colonel Klobb, qui avait alors le commandement de la région nord du Soudan. Le capitaine Chanoine, prenant la voie de terre, se dirigea de Ségou-Sikoro sur Say. Les deux corps se rejoignirent le 2 janvier 1899 àSansanné- Haoussa, à 150 kilomètres en amont de Say. L’organisation de l’expédition exigea deux mois. Elle ne se mit en route sur la rive gauche du Niger qu’au commencement de mars.

La mission, laissant le fleuve à Liboré, essaya d’abord de gagner le lac Tchad par une route qui aurait contourné, au nord, les possessions anglaises du Sokoto. Elle arriva jusqu’au village de Zoa, à 230 kilomètres à l’est du fleuve, mais, par suite du manque d’eau, elle fut obligée d’abanbonner cet itinéraire, et le 18 janvier elle était revenue au Niger, à Liboré.

De ce point, la mission redescendit la rive gauche du Niger jusqu’à hauteur du Dalloul-Maouri, son affluent, dont le thalweg sert de limite aux possessions anglaises et françaises. Le 20 février, elle commença à remonter cette dépression, afin de pouvoir, conformément aux instructions

GUERRES ET EXPLORATIONS

reçues, continuer la route vers le Tchad en contournant la frontière du Sokoto. La marche de la mission fut lente à ce moment; elle mit plus de deux mois pour aller de Gaya au confluent du Niger et du Dalloul-Maouri à Palakari, bien que la distance entre ces deux points ne fût que de 150 kilomètres en ligne droite. En chemin, la mission dut s’emparer du gros village de Dioundou. Elle arriva à Falakari le 30 avril.

Pendant ce temps, le lieutenant Peteau,qui avait laissé la mission peu de temps après le départ de Say, avait déposé des plaintes entre les mains des autorités locales, et ensuite à Paris, sur des abus de pouvoir, compliqués d’actes de cruauté injustifiés, qui auraient été commis parla mission, tant sur la route du Niger à Say par le Mossi que dans les parages de Sansanné-Haoussa.

Le gouvernement chargea alors le lieutenant-colonel Klobb de se mettre à la recherche de la mission Voulet, de faire une enquête sur les faits qui lui étaient reprochés, et, dans tous les cas, après l’avoir rejointe, d’en prendre le commandement. Accompagné du lieutenant Meynier, il quitta Kayes le 18 avril avec une escorte d’une cinquantaine d’hommes, arriva à Say le 10 juin et à Falakari le 22 juin, en passant par Dosso.

Mais, à partir de Falakari, le 30 avril, lamission Voulet changea complètement l’allure de sa marche ; au lieu de prendre la direction du nord, de manière à éviter le territoire anglais, elle tourna à l’est, laissa Sokoto au sud et remonta au nord-est, pour reprendre ensuite, dans le Damergou, le territoire français.

La mission Klobb coupa aussi au plus court et suivit, à travers le territoire anglais, le même itinéraire que la mission Voulet. Le lieutenantcolonel prit contact avec cette mission, le 10 juillet, par l’intermédiaire de quatre tirailleurs qu’il avait envoyés en avant. C’est alors que se passa un drame atroce, sans précédent dans nos annales militaires.

Prévenu de l’arrivée du lieutenant-colonel Klobb, Voulet s’avança le 14 juillet, seul Européen et accompagné de 100 hommes, jusqu’à Dankori, près de Tessaoua, où il rencontra le lieutenant-colonel. Bien que celui-ci se fût fait reconnaître, Voulet commanda lui-même le feu contre la troupe française. Le lieutenant Meynier, atteint le premier, fut seulement blessé. Le colonel Klobb fut tué raide ; il avait défendu à son escorte de tirer sur les agresseurs. Aussitôt le capitaine Voulet fît exécuter une charge à la baïonnette ; l’escorte, privée de ses chefs, battit en retraite.

Le capitaine Chanoine, ayant rejoint Voulet, prit fait et cause pour lui. Le crime accompli, les deux insurgés cherchèrent à se créer un parti parmi les hommes de la mission et à retenir les sergents Tourot et Bouthel ; ils s'installèrent dans le village de Mayri.

Pendant ce temps, les lieutenants Pallier et Joalland et le sergent Laury se rendirent au village de Nafouta, où le lieutenant Meynier reçut les soins du Henric.

Le 16 juillet, les sergents Tourot et Bouthel parvinrent à s’enfuir et se réunirent, à Nafouta, aux Européens de la mission.

De leur côté, les tirailleurs se révoltèrent,, firent feu contre le village

LE SENEGAL

de Mayri et tuèrent Chanoine, qui s’avançait au-devant d’eux; ils rentrèrent ensuite dans le village avec les sergents Bouthel et Tourot.

Voulet avait réussi à prendre la fuite. Mais le lendemain, 17 juillet, il tenta de rentrer à Mayri et fut tué. Tous les tirailleurs, sous la conduite du sergent Tourot, vinrent se réunir en bon ordre, à Nafouta, aux lieutenants Pallier et Joalland.

Reconstituée sous le commandement du lieutenant Pallier, la mission occupa Zinder le 29 juillet. Elle mit en fuite le chef assassin du capitaine Cazemajou, dont les restes furent retrouvés, et installa un nouveau chef. Le lieutenant Pallier, en présence des dispositions incertaines d’une partie des indigènes, ne crut pas devoir s’avancer davantage vers l’est. 11 quitta Zinder le 4 septembre et prit la direction de Dosso, laissant à Zinder, pour occuper le pays, les lieutenants Joalland et Meynier et le sergent Bouthel.

Les lieutenants Joalland et Meynier assumèrent la tâche de continuer l’accomplissement de la mission de l’Afrique centrale et ils laissèrent Zinder le 3 octobre, un mois environ avant l’arrivée dans cette ville de la mission Foureau-Lamy, pour faire route vers le lac Tchad et se réunir ensuite avec la mission Gentil, dont la marche du haut Oubangui au Tchad leur était connue. Les deux officiers atteignirent le lac Tchad le 23 octobre, le contournèrent par le nord, soumirent le Kanem à l’influence française et, le 11 décembre, vinrent établir leur campement à Goulféï, sur le Ghari.

La mission Foureau-Lamy de Zinder au Tchad.

— La mission Foureau-Lamy, venue du Sahara (1), arriva à Zinder le 2 novembre 1899. Elle y trouva le sergent Bouthel, qui y avait été laissé à la tête d’une centaine de tirailleurs sénégalais par les lieutenants Joalland et Meynier.

Le commandant Lamy dut achever la pacification de la région de Zinder. Un certain nombre de tribus de Tessaoua ne voulant pas reconnaître le nouveau sultan installé à Zinder par le lieutenant Pallier, il fallut marcher contre elles ; elles furent complètement défaites et firent leur soumission. Cette affaire procura à la mission trois cents chevaux que le commandant Lamy se fit remettre comme tribut.

De ce voyage dans la région de Tessaoua, le commandant Lamy avait rapporté la dépouille du colonel Klobb, qui fut inhumée à Zinder, ainsi que les restes du capitaine Cazemajou et de l’interprète Olive, que la mission de l’Afrique centrale avait recueillis.

M. Foureau avait trouvé à Zinder un télégramme du ministre de l’Instruction publique lui laissant le choix de revenir soit par le Soudan, soit par le Congo; il n’hésita pas à remplir jusqu’au bout sa mission, qui comportait, outre la traversée du Sahara jusqu'au Soudan, la route du Soudan au Tchad et la jonction avec M. Gentil sur le Chari. Seuls, MM. Dorian et Leroy, membres de la mission, restèrent à Zinder, atten-

(i) Voir le chapitre Saharx.

GUERRES ET EXPLORATIONS

dant qu'une escorte pût leur être fournie pour revenir par Say et le Dahomey. Ils ne purent se mettre en route que le 4 mars 1900 et arrivèrent le 18 mai à Porto-Novo.

Le 26 décembre 1899, le commandant Lamy quitta Zinder, avec une première partie de la mission, et M. Foureau laissa à son tour la ville le 29, avec le reste de l’escorte, sous le commandement du capitaine Reibell. Les deux groupes se rejoignirent, le 9 janvier 1900, au village d’Adeber. Bientôt la mission parcourût une région dévastée par les bandes de Rabah, arriva à Kouka, suivit ensuite les bords du Tchad dans ses parties ouest, nord-ouest, nord et nord-est, et, parvenue dans le Kanem, rencontra au village de Débénenki, le 18 février, le lieutenant Joalland, venu au-devant d’elle. Cinq jours après, elle était à Goulféi, où était resté

le lieutenant Meynier. Elle ne s’y arrêta pas longtemps ; après une halte à Mara, elle traversa le Chari, qu’elle suivit jusqu’aux environs de Koussri, au confluent du Logone. Le 2 mars, elle campa à quelque distance de cette ville, occupée par les troupes de Rabah, et dont le commandant Lamy s’empara le lendemain après un brillant assaut. Elle s’y installa.

Pendant ce temps, M. Gentil descendait le Chari pour rejoindre Koussri. Le 2 avril, la mission saharienne recevait des nouvelles du capitaine de Lamothe, qui commandait l’avant-garde de la missiou Gentil. Le 11 avril, elle opéra sa jonction, à Mandjaffa, avec cette mission, et ainsi se trouvaient définitivement soudés tous les anneaux de la chaîne française, de la Méditerranée au Congo. Le 14 avril, MM. Foureau et Gentil se quittèrent, le premier pour remonter le fleuve et rentrer en France par le Congo, le second pour rejoindre à Koussri les troupes des missions. Dès que celles-ci furent concentrées, elles furent chargées de nouvelles opérations contre Rabah sous les ordres du commandant Lamy (1).

Gustave Regelsperger.

(1) Voir le chapitre Congo.

L’ADMINISTRATION

Régime légal (V. pp. 1-1 1). — Quelle est, au point de vue du régime légal, la situation des possessions françaises de la côte occidentale d’Afrique ? Quels sont les traits généraux de leur organisation ?

En ce qui concerne la législation, toutes les colonies faisant partie de ce groupe — de même d’ailleurs que le Congo français — sont soumises, en vertu d’une interprétation extensive de l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, au régime dit des décrets, c’est-à-dire qu’il peut, en ce qui les touche, être statué par décret en des matières qui seraient en France du domaine de la loi.

Il est intéressant de remarquer, en second lieu, que toutes ces colonies sont régies par les mêmes actes, et que la législation en vigueur, dans l’ordre administratif comme dans l’ordre judiciaire, est la même pour toutes. Cette situation de fait ne résulte pas de la promulgation pour chacune d’elles, au jour de la proclamation de leur autonomie, des lois et décrets appliqués déjà dans des colonies plus anciennes. Avant de devenir des colonies comportant une existence propre, les possessions françaises de la côte d’Afrique se réduisaient à quelques territoires de peu d’étendue, sur lesquels s’élevaient des postes et des factoreries qui furent les premières assises de notre domination. Ces comptoirs étaient rattachés au Sénégal sous la rubrique générale de dépendances. Lorsqu’une loi était promulguée, un décret mis en vigueur au Sénégal, il s’appliquait ipso facto à ses « dépendances ». Par suite, lors de la transformation en colonies distinctes de ces premiers établissements, agrandis peu à peu par l’extension de notre occupation, il fut admis en fait que l’ensemble de la législation en vigueur au Sénégal devait et pouvait leur être appliqué (1).

Représentation au Rarlement (V. pp. 12-14). — La colonie du Sénégal est représentée au Parlement par un député, qu’élisent les collèges électoraux constitués par la population des pays annexés (v. ci-dessous). Elle n’envoie donc pas de délégué spécial au conseil supérieur des colonies, comme nos autres possessions de la côte occidentale d’Afrique.

Le gouverneur général (V. pp. 20-24). — Le gouverneur général de l’Afrique occidentale française est en même temps gouverneur du Sénégal proprement dit, et tous les actes de gouvernement relatifs à cette colonie sont accomplis par lui. Cette confusion ne cesse

(i) Ce système commode, car il permet, à un moment donné, de faire état dans la pratique de dispositions dont l’utilisation est reconnue nécessaire, ne laisse pas que de reposer sur des bases très fragiles. II n’a donné lieu cependant à aucune contestation, et on peut même citer en sa faveur un arrêt de la Cour de cassation. (Chambre criminelle, 6 septembre 1877.)

L’ADMINISTRATION

que lorsque se réunit — ce qui est rare — le conseil général de l'Afrique occidentale française^ où les colonies sont représentées par leurs gouverneurs respectifs. Le gouverneur général étant président du conseil, les intérêts du Sénégal au sein de cette assemblée sont représentés par le secrétaire général.

Nommé par décret du président de la République, et placé directement sous les ordres du ministre des Colonies, le gouverneur général de l’Afrique occidentale reçoit de ce dernier — en qualité de gouverneur du Sénégal — et pour l’exécution des services publics, des ordres et des instructions, et lui adresse des comptes rendus et des rapports. Les règles qui déterminent la situation du gouverneur du Sénégal vis-à-vis des pouvoirs métropolitains se trouvent condensées dans l’ordonnance organique du 7 septembre 1840, qui reproduit la plupart des dispositions des ordonnances rendues depuis 1825 pour la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Le titre II de cet acte détermine le rôle du gouverneur général au point de vue politique, administratif et militaire, et définit les responsabilités qui lui incombent, comme les pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face aux obligations résultant de ces responsabilités.

Le gouverneur, dit l’article 6, est « dépositaire de notre autorité dans la colonie ». U‘ action lui appartient en propre.

Chefs d’administration et chefs de service. — Pour l’exercice de cette action, l’ordonnance de 1840 plaçait sous les ordres du gouverneur trois chefs d’administration, trois ministres pour ainsi dire : l’ordonnateur, le directeur de l’Intérieur, le procureur général.

Par lui-même, le gouverneur avait alors les pouvoirs militaires les plus étendus. Cette organisation a aujourd’hui presque complètement disparu. La responsabilité du gouverneur, tempérée à l’époque par la présence de ces trois chefs d’administration, est devenue plus directe. L’ordonnateur a été supprimé par un décret du 3 octobre 1882; le directeur de l’Intérieur, par un décret du 28 mai 1898. Leurs attributions ont été réparties entre l’officier du commissariat colonial, chef des services administratifs, militaires et maritimes, et le secrétaire général. Le procureur général seul a conservé la situation qui lui était faite par l’ordonnance de 1840. Quant aux pouvoirs militaires du gouverneur, ils avaient déjà été considérablement réduits avant l’organisation du gouvernement général par la création, en 1857, d’un commandant de la marine, et en 1884 d’un commandant supérieur des troupes.

Un chef du service des douanes, un chef du service des travaux publics, un chef du service des postes et télégraphes dirigent ces différents services sous les ordres du gouverneur ou — par délégation — du secrétaire général. Enfin un trésorier payeur est chargé d’assurer les services financiers de la colonie.

Conseils (V. pp. 24-29). — Au point de vue de la délibération, l’ordonnance de 1840 plaçait auprès du gouverneur : 1» le conseil d'administration^ devenu conseil privé depuis un décret du 24 février 1885 ; 2° le conseil général.

LE SÉNÉGAL

Le conseil privé est composé (décret du 15 septembre 1895) du gouverneur général, président; du chef du service administratif; du procureur général ; du chef du service de santé, et de deux habitants notables. Le commandant de la marine, le commandant des troupes, le directeur d’artillerie, y ont entrée pour les affaires entrant dans leurs attributions. Enfin un décret du 5 décembre 1895 a appelé à siéger au conseil le directeur des affaires indigènes. Le fonctionnement du conseil privé, ses attributions, sont réglés par l’ordonnance de 1840.

Le conseil général, supprimé en 1848, a été rétabli par un décret du 4 février 1879. Cette assemblée comprend 20 membres (10 pour l’arrondissement de Saint-Louis, 6 pour Gorée-Dakar, 5 pour Rufisque) nommés au suffrage universel par des collèges électoraux constitués par la population des pays annexés (v. ci-dessous). Les listes électorales sont tenues dans les communes de Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque.

L’organisation du conseil, son fonctionnement intérieur, les conditions d’éligibilité de ses membres sont déterminés par le décret du 4 février 1879 susvisé, complété par un décret du 12 août 1885, qui a créé une commission coloniale^ émanation du conseil destinée à exercer certaines attributions dans l’intervalle des sessions.

Une troisième assemblée, non prévue par l’ordonnance de 1840, a été constituée auprès du gouverneur par un décret du 11 décembre 1888 : c’est le conseil de défense^ qui est appelé à délibérer sur toutes les questions intéressant la défense intérieure et extérieure de la colonie.

Organisation administrative territoriale. — Les

règles de gouvernement et d’administration ne sont pas les mêmes pour toute la colonie du Sénégal. 11 a fallu tenir compte, en effet, pour leur application, du degré de civilisation et d’assimilation à nos usages et à nos mœurs auquel sont parvenues les populations indigènes, et, dans ce but, la colonie a été divisée en trois zones territoriales, auxquelles correspondent des organisations politiques et administratives différentes. Ces zones comprennent : 1» les pays annexés ; 2^ les pays de protectorat ; 3° les territoires de V ancien Soudan français rattachés au Sénégal par le décret du 17 octobre 1889.

Pays annexés. — Les pays annexés se subdivisent eux-mêmes en territoires de communes constituées et de plein exercice (villes de Saint- Louis, Gorée, Dakar, Rufisque (en tout 40 000 habitants), et en territoires d' administration directe., non constitués en communes et formant sous le nom de cercles un certain nombre de circonscriptions administratives.

Ces deux sortes de territoires ont un caractère commun, en ce sens que, tout en étant placés sous la haute autorité du gouverneur comme l’ensemble du Sénégal, ils constituent la partie de la colonie sur laquelle s’exerce la juridiction du conseil général et à laquelle s’applique le budget local. Leur situation administrative présente par contre de notables différences.

Les communes sont constituées sur le modèle des communes de la métropole. L’organisation municipale existe au Sénégal depuis un décret du 10 août 1872. Elle fonctionne dans les conditions de la loi du

L’ADMINISTRATION

5 avril 1884, en ce qui concerne les élections au conseil municipal, les pouvoirs des maires et des adjoints, etc. (V. pp. 29-31.)

Les territoires d'administration directe comprennent les cercles de Bakel, Matam, Podor, Dagana, Louga, du Gayor, de Dakar-Thiès, de Sine-Saloum, et le district annexé de la Casamance. Ces territoires ne possèdent pas d’institutions analogues aux conseils municipaux. Ils sont placés sous la direction d’administrateurs coloniaux assistés d’adjoints et de commis du cadre des affaires indigènes. (Décret du 22 septembre 1887.) Les administrateurs représentent dans leur circonscription administrative l’autorité du gouverneur et reçoivent, en pratique, leurs instructions du secrétaire général. Ils ont surtout des pouvoirs de contrôle et de surveillance politique sur les populations indigènes. Ils sont, en outre, officiers de l’état civil et officiers de police judiciaire, et sont chargés, comme magistrats conciliateurs, en matière d’apposition de scellés, etc., de diverses attributions que remplissent en France le juge de paix, le notaire et l’huissier. Ils ont aussi des fonctions spéciales au point de vue financier, en ce qui concerne les budgets régionaux qu’ils sont chargés de préparer, et dont les recettes sont recouvrées sous leur surveillance.

Pays de protectorat. — Ces pays comprennent : les territoires dits de protectorat politique et les territoires dits d' administration indigène ou de protectorat immédiat. Les premiers, placés sur la rive droite du fleuve Sénégal, sont habités par les Maures Trarzas, Bracknas et Douaïchs, environ cent mille habitants. Notre action est des plus limitées en ce qui les concerne : elle se réduit à une sorte de suzeraineté nominale.

Les seconds, avec une population de plus d’un million d’habitants, s’étendent sur un espace immense et offrent pour l’avenir les plus grandes espérances. Ils se répartissent en treize cercles, dont plusieurs d’ailleurs comprennent également des pays d’administration directe. Ces treize circonscriptions sont celles de Bakel, Kaëdi, Matam, Podor, Dagana, Louga, du Cayor, de Dakar-Thiès, de Sine-Saloum, de Nioro, de Niari- Ouli, de Sédhiou, de Carabane.

Ces divisions sont parfois artificielles. Certaines ont été modifiées. Le gouverneur, par ce que l’on a appelé des désannexions., a transformé quelquefois des pays d’administration directe en pays de protectorat. Le conseil général, intéressé en la question au point de vue budgétaire, a protesté, mais n’a pu obtenir gain de cause devant le conseil d’État.

Les pays de protectorat — et c’est là la caractéristique principale de leur organisation — sont placés directement sous l’action administrative du gouverneur. Ils échappent entièrement au conseil général. Seuls, le conseil privé et le conseil de défense sont appelés parfois à s’en préoccuper.

Sous les ordres du gouverneur, le directeur des affaires indigènes est spécialement chargé de l’administration des pays de protectorat. Il donne à cet égard des instructions aux administrateurs résidant dans les cercles, et les a sous ses ordres. Les fonctions de ces derniers sont sensiblement les mêmes, soit dans les pays de protectorat, soit dans les circonscriptions

LE SÉNÉGAL

d’administration directe. Elles se différencient cependant au point de vue judiciaire, et surtout au point de vue financier. Les pays de protectorat ont, en effet, des budgets spéciaux, dits « budgets régionaux », qui sont distincts du budget local proprement dit.

Terriloires de l'ancien Soudan. — Ces territoires, rattachés au Sénégal par le décret du 17 octobre 1899, comprennent les cercles de Rayes, de Bafoulabé, de Kita, de Satadougou, de Bammako, de Ségou-Sikoro, de Djenné, de Nioro, de Goumbou, de Sokolo et de Bougouni. Trois grands territoires militaires (1) leur sont en outre rattachés et sont formés : le premier, des cercles ou résidences de Tombouctou, de Soumpi, de Goundam, de Dori et de Ouahigouya; le second, de ceux de San, de Ouagadougou, de Léo-Gourounsi, de Kouri, de Sikasso, de Bobo-Dioulasso et de Djébougou; le troisième, des régions placées entre le Niger et le lac Tchad, et notamment du poste de Zinder.

Ces territoires sont placés sous la haute autorité du gouverneur général de l’Afrique occidentale, agissant en qualité de gouverneur du Sénégal. Celui-ci est représenté à Rayes par un délégué chargé de l’administration des territoires civils, et qui a sous ses ordres des administrateurs et des agents du cadre des affaires indigènes, répartis dans les différents chefslieux de circonscription administrative. Ces territoires ont un budget spécial. Les territoires militaires sont placés sous le commandement de trois officiers supérieurs qui relèvent du gouverneur, au point de vue administratif, et du commandant supérieur des troupes au point de vue militaire. Ils disposent de troupes régulières et de tout un personnel d’officiers, qui remplissent les fonctions d’administrateurs.

La loi française et les coutumes indigènes (V.

pp. 32-40). — Les lois françaises, dès qu’elles ont été promulguées dans la colonie, s’appliquent de piano à tous les citoyens français résidant sur son territoire. Cette formalité de la promulgation ayant été accomplie d’une façon presque complète pour l’ensemble des codes et lois métropolitains, il est exact de dire que la législation, d’une façon générale, est sensiblement la même au Sénégal qu’en France.

Mais ce qui est vrai ratione personæ pour tous les citoyens français ne l’est pas également pour toutes les populations indigènes de la colonie. La compétence ici se détermine ratione loci. La loi française, en effet, ne peut être invoquée, en fait, en faveur ou à l’encontre des indigènes habitant les territoires non annexés, et l’action des tribunaux français se trouve restreinte aux communes de plein exercice et d’administration directe. Dans les pays de protectorat et de l’ancien Soudan, les administrateurs chargés de rendre la justice s’inspirent pour ce faire des coutumes des indigènes, dans ce qu’elles ont de compatible avec nos mœurs et notre civilisation, et y suppléent, le cas échéant, en

(i) Deux de ces territoires militaires ont été institués par le décret du 17 octobre 1899; le troisième a été créé par le décret du 20 décembre 1900.

L’ADMINISTRATION

réglant leurs diffère nds d’après l’équité et les principes généraux du droit.

D’une façon générale, d’ailleurs, aussi bien en matière de justice qu’au point de vue de la religion, des mœurs, de la politique, les coutumes et les mœurs des indigènes sont respectées dans la plus large mesure. Notre administration, surtout tutélaire, a pour mission principale de gagner les sympathies de nos sujets par la douceur et la persuasion, et les représentants de l’autorité française, quels qu’ils soient, reçoivent tous des instructions conçues dans cet esprit. Leur autorité cherche surtout à faire disparaître des mœurs indigènes les châtiments corporels et violents que les organisations primitives des populations africaines considèrent trop souvent comme Vultima ratio. Elle lutte aussi contre l’esclavage et le régime de la force.

Il faut reconnaître que l’extension dans toutes ces contrées de la religion musulmane, que nous avons respectée, les avait dotées déjà d’uné organisation moins rudimentaire que celle des pays restés fétichistes. Dans bien des cas, c’est dans les sourates du Coran que nos administrateurs et nos officiers, appuyant de leur autorité et de leur influence les chefs de village ou les cadis, vont chercher la solution des litiges qui leur sont soumis.

La justice (V. pp. 41-44). — C’est dans l’ordonnance organique du 7 septembre 1840 (titre III, chapitre ii) que se trouvent déterminées les bases de l’organisation de la justice au Sénégal.

Les dispositions de cet acte ont été successivement modifiées et précisées, en la matière, par une ordonnance du 4 décembre 1847, un arrêté du 5 décembre 1857 et deux décrets, l’un du 15 mai 1889, l’autre du 11 août 1899.

La justice est rendue au Sénégal : 1° par une cour d’appel ; 2® par les tribunaux de première instance ; 3® par une justice de paix à compétence étendue ; 4“ par une cour d’assises.

La cour d'appel se compose d’un procureur général, chef du service judiciaire, d’un substitut du procureur général, d’un président, de quatre conseillers, d’un conseiller auditeur. Elle siège à Saint-Louis et comprend dans son ressort l’ensemble des territoires de la colonie. Ses arrêts sont rendus par trois magistrats, au civil comme au correctionnel. Le procureur général remplit près la cour d’appel les fonctions du ministère public. Le substitut l’assiste et le supplée.

Le décret du 11 août 1899 a institué à la cour d’appel une chambre des mises en accusation composée de trois conseillers, désignés semestriellement par le président.

La cour d’appel du Sénégal connaît des appels en matière civile, dé commerce ou de douane, et en matière correctionnelle ou de simple police. Le recours en cassation est ouvert, en ces différentes matières, contre les arrêtés de la cour.

Les tribunaux de première instance siègent à Saint-Louis et à Dakar. Ils se composent : d’un président, d’un procureur de la République, d’un lieutenant de juge, d’un juge suppléant. La juridiction du tribunal de Saint-Louis s’étend sur la ville de Saint-Louis, les établissements placés

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sur le fleuve Sénégal, et les territoires situés au sud de ce fleuve jusques et y compris N’Dande, dans le Gayor ; celle du tribunal de Dakar comprend l’île de Gorée, les établissements situés au sud de cette île, ainsi que les territoires situés au sud de N’Dande, dans le Gayor.

Ces tribunaux connaissent de toutes les actions civiles et commerciales, en premier et dernier ressort, jusqu’à la valeur de 1 500 francs en principal, ou de 100 francs de revenu déterminé; en premier ressort seulement et à charge d’appel devant la cour de Saint-Louis au-dessus de ces sommes. Ils connaissent, comme tribunaux de simple police, ou tribunaux correctionnels, des contraventions et des délits.

Le juge président rend seul la justice dans les affaires de la compétence du tribunal de première instance. Le lieutenant de juge remplit les fonctions attribuées au juge d’instruction. Il remplace le président, en cas d’empêchement, sauf dans les affaires dont il a connu comme juge d’instruction. Le juge suppléant remplace les membres du tribunal absent ou empêché ; il peut être chargé des fonctions du ministère public.

Un assesseur désigné par le gouverneur siège lorsque le tribunal statue sur l’une des contestations entre indigènes musulmans prévues par l’article 2 du décret du 20 mai 1857.

Des greffes sont installés auprès de la cour d’appel et des tribunaux de première instance de Saint-Louis et de Dakar. Le greffier de la cour d’appel remplit en même temps les fonctions de greffier près le tribunal de Saint-Louis.

Les administrateurs de Sédhiou et de Bakel siègent avec l’assistance de deux notables pour juger les affaires correctionnelles du ressort de leur circonscription. Ils jugent seuls en matière de simple police. Les fonctions du ministère public, celles de greffier et d’huissier, sont remplies par un fonctionnaire désigné par l’administrateur.

Sauf à Rayes, il n’existe pas àe juges de paix au Sénégal. Le conseiller auditeur à Saint-Louis et le juge président à Dakar font les actes tutélaires attribués aux juges de paix. Les maires de Saint-Louis et de Dakar remplissent les fonctions de magistrats conciliateurs.

Le décret du 15 mai 1889 a institué à Rayes une justice de paix à compétence étendue (1). Le commandant du cercle de Rayes est investi des

(1) Le juge de paix de Kayes connaît au civil :

1® En premier et dernier ressort de toutes les affaires attribuées aux juges de paix en France, de toutes actions personnelles et mobilières dont la valeur n’excède pas 1 000 francs, et des demandes immobilières jusqu’à 60 francs de revenu déterminé ;

20 En premier ressort seulement et à charge d’appel devant le tribunal de première instance de Saint-Louis, de toutes les autres actions.

La procédure est celle déterminée par les tribunaux de paix de France.

En matière de simple police et de police correctionnelle, le juge de paix de Kayes évoque :

10 En premier et dernier ressort, toutes les contraventions déférées par les lois et règlements aux tribunaux de simple police, et les délits pour lesquels la peine ne peut être supérieure à une anîende ou à deux mois d’emprisonnement;

L’ADMINISTRATION

fonctions de juge de paix sous l’autorité du chef du service judiciaire du Sénégal. Les fonctions du ministère public, celles de greffier et d’huissier sont remplies par des fonctionnaires désignés par le délégué à Kayes du gouverneur général et nommés par ce dernier.

La cour d'assises du Sénégal^ qui connaît de toutes les affaires criminelles, siège à Saint-Louis. Elle est composée du président de la cour d’appel, et de deux conseillers, de quatre assesseurs, du procureur de la République ou de son substitut, du greffier de la cour d’appel. Les assesseurs sont choisis, dans une liste de quarante à soixante notables dressée chaque année en novembre, par le chef du service judiciaire.

Dans le cas de renvoi d’un procès, après annulation par la Cour de cassation, la cour d’assises est composée du gouverneur, président, de deux membres pris parmi les magistrats qui n'ont pas déjà connu de l’affaire, ou à défaut parmi les habitants notables ; de quatre assesseurs ; d’un des procureurs de la République ou du substitut et du greffier.

Il existe, à Saint-Louis seulement, un tribunal et un conseil d’appel chargés d’évoquer les affaires pendantes entre indigènes musulmans et qui intéressent l’état civil, le mariage, les successions, donations et testaments. Les parties peuvent toutefois porter volontairement leurs contestations devant les tribunaux français (décret du 10 mai 1857).

Des conseils de conciliation^ institués dans l’intérêt du commerce, ont pour mission de régler à l’amiable les contestations entre commerçants français et marchands étrangers. Ils ont été installés dans les cercles de Rakel, Matam, Podor, etc., et sont présidés par l’administrateur.

Instruction publique (V. pp. 45-46). — - Sénégal. L’instruction publique au Sénégal comprend une partie de l’enseignement secondaire et l’enseignement primaire, donnés dans un certain nombre d’écoles de garçons et de filles.

Dans les villes de Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque, une commission de surveillance, instituée par l’administration locale et composée du maire, président, d’un délégué de l’administration et d’un habitant notable, est chargée d’exercer un contrôle sur les différents établissements scolaires. Cette commission visite une fois par trimestre au moins les écoles de sa circonscription et établit, à la suite de ces inspections, des rapports qui sont soumis au comité général de l’instruction publique institué au chef-lieu. Ce comité donne son avis :

Sur la situation des différentes écoles de la colonie; 2° sur les réformes à introduire dans l’enseignement, la discipline et l’administration des écoles publiques ; 3° sur les subsides à accorder aux écoles primaires libres ; 4® sur les demandes tendant à améliorer la situation des établissements scolaires publics ; 5® sur les récompenses à accorder aux insti-

2® En premier ressort seulement et à charge d’appel à Saint-Louis, les délits entraînant une peine supérieure à celles ci-dessus indiquées.

Le juge de paix, en outre, est chargé spécialement de l’administration des successions vacantes et remplit les fonctions de juge d’instruction pour les crimes commis dans les territoires du haut Sénégal et du moyen Niger.

Colonies I.

LE SÉNÉGAL

tuteurs ou les punitions à leur infliger; 6° sur la déchéance des bourses accordées dans les établissements de la colonie; sur les prévisions à inscrire pour l’instruction publique au budget local de chaque exercice ; 8° sur toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des établissements déjà créés ou à créer au Sénégal.

Des examens ont lieu, avant la fin de chaque année, à Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque, pour la délivrance du certificat d’études primaires. En mars et en juillet de chaque année, deux sessions d’examens se tiennent à Saint-Louis, dans les conditions fixées par le décret du 4 janvier 1881 et l’arrêté ministériel du 5 du même mois, pour l’obtention des brevets de capacité pour l’enseignement primaire, comprenant le brevet élémentaire et le brevet supérieur.

Un arrêté local du 27 juin 1897 fixe la composition de la commission spéciale chargée de faire passer les examens et les concours susvisés.

' Le personnel enseignant du Sénégal comprend : 26 sœurs institutrices, appartenant aux congrégations de Saint-Joseph de Cluny ou de l’Immaculée- Conception ; 37 frères instituteurs, de l’institut de Ploërmel, dont 8 professeurs pour l’école secondaire; 10 professeurs ou instituteurs laïques.

La colonie dépense chaque année pour l’instruction publique 350 000 francs.

Ce crédit est réparti entre les établissements suivants : école secondaire de Saint-Louis, écoles primaires congréganistes de garçons et de filles à Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque ; école laïque de garçons à Saint-Louis.

Territoires du haut Sénégal et du moyen Niger. — L’ancienne colonie du Soudan français possédait, en ce qui concerne l’instruction publique, une organisation qui a été conservée, et même développée lors du rattachement au mois d’octobre 1899 de la plus grande partie des territoires au Sénégal proprement dit. Il existe à Kayes sous la direction d'instituteurs européens : 1° une école des fils de chefs, où sont instruits les enfants des chefs des cantons et des villages soumis à notre influence; 2° une école primaire; — à Médine, une école primaire. Ges établissements scolaires, fondés sur le modèle de ceux du Sénégal, ont un fonctionnement analogue.

En divers lieux, les Pères du Saint-Esprit et les religieuses de Saint- Joseph de Cluny ont, en outre, créé des écoles et des cours professionnels subventionnés par le budget autonome du haut Sénégal. A Tombouctou, Segou, Kati, Siguiri, les missions des Pères Blancs d’Afrique ont des organisations analogues.

Enfin, dans chaque cercle ou poste, une école fonctionne sous la direction d’un sous-officier ou d’un agent du cadre des affaires indigènes.

Enseigneme?ié musulman. — Il existe au Sénégal et dans l’ensemble des territoires de l’ancien Soudan qui ont été rattachés à la colonie un grand nombre d’écoles musulmanes. Les maîtres ou marabouts enseignent à leurs élèves à reconnaître et à tracer les caractères arabes et à psalmodier des versets du Coran. Aux plus intelligents ils apprennent la grammaire et la prosodie arabes. Ges écoles ne sont pas subventionnées. Pour les seules villes de Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque

L’ADMINISTRATION

cet enseignement comprend 117 écoles, plus 'de 1 600 élèves garçons et près de 500 élèves filles.

Cultes (V. p. 47). Culte catholique. — Sous l’autorité d’un préfet apostolique, les villes de Dakar, Saint-Louis, Gorée et Rufisque comprennent quatre paroisses, à la tête desquelles sont placés des desservants, assistés de vicaires. Des conseils de fabrique ont été institués dans ces paroisses. De même qu’en France, ils sont chargés de l’administration temporelle des biens, rentes ou revenus des paroisses, et généralement de tous les fonds affectés à l’exercice du culte, afin d’assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles ils sont attachés, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en procurant les moyens d’y pourvoir (décret du 30 décembre 1809).

En dehors des quatre paroisses sus-indiquées, un grand nombre de missions sont installées sur les territoires de la colonie et groupées sous l’autorité supérieure du « vicaire apostolique de la Sénégambie ». Elles appartiennent aux différentes congrégations que nous avons énumérées au paragraphe précédent.

Culte protestant. — La mission évangélique protestante est représentée à Saint-Louis et à Dagana par un pasteur.

Culte musulman. — La majeure partie de la population indigène du Sénégal appartient à la religion musulmane. Elle possède dans les différentes villes et postes des mosquées et des prêtres ou marabouts. Le chef de la religion {bannir) réside à Saint-Louis et reçoit une subvention du budget local de la colonie (1).

D’une façon générale, toutes les croyances des indigènes, qu’ils soient musulmans ou fétichistes, sont rigoureusement respectées par l’administration française.

Régime financier (V. pp. 48-51). — Les règles générales de l’organisation financière du Sénégal ont été tracées, comme pour l’ensemble de nos possessions d’outre-mer, par le décret du 20 novembre 1882, modificatif, en l’espèce, de l’ordonnance du 7 septembre 1840.

Les subdivisions territoriales dont nous avons constaté l’existence en étudiant l’organisation administrative ont influé sur l’application dans la colonie des dispositions de cet acte, et donné lieu à la création de budgets spéciaux, qui ne se retrouvent pas dans les autres colonies.

C’est ainsi qu’à côté du budget de l’État, du budget local du Sénégal proprement dit, et des budgets municipaux des communes, nous voyons fonctionner les budgets régionaux et le budget autonome du haut Sénégal et du moyen Niger.

Budget de VÉtat. — La seule dépense d’administration civile que le budget de l’État supporte à l’heure actuelle au Sénégal est l’entretien du personnel des cultes.

En ce qui concerne les crédits militaires, ils sont groupés d’une façon

(t) Voir p. 260, riSLAM AU SÉNÉGAL ET AU SOUDAN.

LE SÉNÉGAL

générale dans un chapitre unique du budget colonial, sous la rubrique ; a Dépenses militaires de l’Afrique occidentale française. »

Le budget de l’État au Sénégal est administré et ordonné, en ce qui concerne les dépenses civiles, par le gouverneur, qui délègue à cet égard ses pouvoirs au secrétaire général ; en ce qui concerne les dépenses militaires, par le chef du service administratif.

Budget local. — Préparé par le secrétaire général, sous l’autorité du gouverneur, délibéré et voté par le conseil général, le budget local se divise en recettes et en dépenses ordinaires et extraordinaires.

Les recettes ordinaires sont : 1® les taxes et contributions de toute nature votées par le conseil général (impôt personnel, patentes, licences, impôt locatif, poids et mesures) ; 2° les droits de douane dont les tarifs sont rendus exécutoires par décrets sous forme de règlements d’administration publique (droits à l’importation et à l’exportation, taxe de consommation) ; 3° les revenus des propriétés coloniales et les produits divers dévolus au budget local (postes et télégraphes, enregistrement, hypothèques, timbre, domaines, mines, etc.).

Les recettes extraordinaires sont constituées par les contributions extraordinaires, les prélèvements sur les fonds de réserve, le produit des emprunts et autres ressources extraordinaires spécialement affectées à des travaux ou entreprises d’utilité publique.

Les dépenses ordinaires se divisent en dépenses obligatoires et dépenses facultatives ; en dehors de celles déterminées par les actes organiques en vigueur dans la colonie, toutes les autres dépenses rentrent dans la catégorie des dépenses facultatives.

Les dépenses extraordinaires sont celles à l’acquittement desquelles il est pourvu au moyen des ressources spéciales provenant des recettes extraordinaires.

Budgets régionaux. — Depuis un décret du 13 décembre 1891 partiellement modifié par celui du 27 mars 1898, chaque territoire protégé possède un budget spécial. Ce décret prévoyait une organisation complète des pays de protectorat, en créant d’une part des communes mixtes, établies sur le modèle de celles d’Algérie, et d’autre part, des budgets régionaux. La première partie de ce programme n’a pas reçu son exécution, mais les budgets ont été institués et ont donné les meilleurs résultats.

Le projet de budget, préparé par l’administrateur, est arrêté par le gouverneur en conseil privé. Les recettes se composent du produit des redevances et impôts perçus conformément aux conventions passées avec les chefs indigènes, du produit des droits de péage et de toutes autres recettes accidentelles. La recette la plus importante, et de beaucoup, est celle de l’impôt personnel, dont le taux est de 2 francs et de 1 franc, selon les circonscriptions. Les dépenses comprennent : 1° les dépenses particulières au territoire, frais de personnel, construction et entretien d’écoles, de voies de communication, forage de puits, etc., etc.; 2® une part contributive aux dépenses d’intérêt général concernant les territoires protégés. Ce contingent est versé au budget local où il figure — en dépenses — parmi les dépenses obligatoires.

Le directeur des affaires indigènes est ordonnateur de toutes les

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recettes et dépenses des budgets régionaux. Les administrateurs des cercles sont chargés des recouvrements et du payement des dépenses. Les comptes de développement sont présentés en fin d’exercice et réglés en conseil privé.

Un décret du 23 octobre 1899 a institué pour ces budgets des receveurs régionaux.

Grâce à cet instrument financier, les pays de protectorat sont devenus une des parties les plus intéressantes et les plus prospères de la colonie. Ils ont reçu un outillage économique; des écoles ont été construites, des routes ouvertes, des puits creusés, etc., etc.; la sécurité publique s’y est améliorée.

Budgets municipaux. — La création d’organisations municipales au Sénégal remonte à un décret du 10 août 1872. Ce texte, complété par le décret du 20 novembre 1882, règle encore le régime financier des communes sénégalaises. Les dépenses des budgets municipaux sont obligatoires ou facultatives. Les plus importantes, en dehors de l’amortissement et du service des intérêts des emprunts contractés, sont représentées par les contingents assignés aux communes, au titre de l’instruction primaire et de la police.

Les recettes sont ordinaires ou extraordinaires (articles 47 et 48 du décret du 10 août 1872). A Saint-Louis et à Dakar, elles sont fournies par les droits d’octroi municipal et les droits des marchés. A Gorée, port franc, l’application de modestes taxes permet d’assurer l’équilibre du budget de chaque exercice. A Rufisque, les deux tiers des recettes proviennent de la location au commerce d’une voie Decauville, installée par la commune et qui traverse la ville dans tous les sens.

Les attributions des maires en matière d’ordonnancement sont réglées par le décret du 10 août 1872 (art. 32 à 45).

Budget autonome du haut Sénégal et du moyen Niger. — Le budget autonome du haut Sénégal et du moyen Niger a été institué par le décret du 17 octobre 1899, qui a supprimé l’ancienne colonie du Soudan français. Il a remplacé le budget local de cette colonie, dispose des mêmes ressources et fait face aux mêmes dépenses. Il est préparé par le délégué à Kayes du gouverneur général, examiné ensuite par celui-ci en conseil privé, et approuvé enfin par le ministre des colonies. Il comprend, comme le budget local du Sénégal, des recettes ordinaires et extraordinaires et des dépenses obligatoires et facultatives. Le délégué à Kayes du gouverneur général en est ordonnateur, par délégation spéciale de ce dernier.

Les principaux titres de recettes de ce budget sont ;

1° Les contributions directes (impôt personnel), patentes et licences;

2° Les contributions indirectes (principalement oussourou ou taxe de 10 pour 100 sur les marchandises importées par les frontières de terre de l’est et du nord, et un contingent de 250 000 francs payé par le Sénégal sur les recettes douanières liquidées à l’importation des marchandises destinées au haut Sénégal);

3° Les recettes diverses (postes et télégraphes, etc.).

Parmi les dépenses, en dehors des dépenses de personnel, d’administration, de travaux publics, etc., etc., figure une contribution annuelle et

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considérable de 750 000 francs, payée au budget annexe du chemin de fer du haut Sénégal. Le budget autonome entretient en outre diverses compagnies de gardes-frontières commandées par des officiers de l’armée régulière et qui constituent un véritable corps de troupes.

Contrôle. — Le contrôle des services financiers du Sénégal est assuré, comme dans toutes les colonies, par le corps de l’inspection des colonies.

Les services du Trésor sont assurés à Saint-Louis par un trésorierpayeur général, chef du service financier de la colonie; à Dakar, par un trésorier particulier. Le service de la trésorerie dans les territoires de l’ancienne colonie du Soudan, y compris les territoires militaires, est dirigé par un trésorier payeur justiciable de la Cour des comptes. 11 effectue les opérations concernant les services financiers métropolitains; il est chargé en outre de la gestion des recettes et dépenses intéressant le budget local autonome ; il est caissier du chemin de fer du Soudan (décret du 16 août 1900).

Armée (V. pp. 125-139). — Un officier général ou supérieur remplit à Saint-Louis, auprès du gouverneur général, les fonctions de commandant supérieur des troupes de l’Afrique occidentale.

Son autorité s’exerce, au point de vue militaire et sous la haute surveillance du gouverneur général, dans les colonies du Sénégal et de la Guinée française, de la Côte d’ivoire et du Dahomey. Les troupes placées sous son commandement sont, selon les nécessités politiques, réparties entre ces diverses colonies (art. 3 du décret du 17 octobre 1899).

Le commandant supérieur des troupes a sous ses ordres les troupes régulières de toutes armes et de tout département, et les troupes irrégulières, quelle que soit leur dénomination, quand elles sont encadrées par des officiers, des sous-officiers ou des hommes de troupe de l’armée régulière.

Les services militaires du Sénégal comprennent : 1° l’état-major du commandant supérieur des troupes à Saint-Louis ; 2° la direction d’artillerie de Saint-Louis; 3® la direction d’artillerie de Kayes; 4° l’annexe de cette direction à Bammako ; 5° les états-majors des trois territoires militaires constitués à Tombouctou, Bobo-Dioulasso et Zinder; 6° le point d’appui de la flotte institué à Dakar par le décret du avril 1899; 7° la direction d’artillerie de Dakar relevant de l’organisation de ce point d’appui; 8® des corps de troupes répartis sur le territoire de la colonie; 9° des services administratifs militaires ; 10° des services de santé.

Les corps de troupes répartis, suivant les besoins, dans les divers postes de la colonie, sont les suivants :

1® Un régiment de tirailleurs sénégalais à 12 compagnies, dont l’étatmajor et la portion centrale sont installés à Saint-Louis; 2® la batterie d'artillerie de marine du groupe d’Afrique et des Antilles (à pied) stationnée à Saint-Louis; 3° un détachement de la 5® compagnie d’ouvriers et line compagnie de conducteurs d'artillerie sénégalais., à Saint-Louis également; 4® les troupes du point d'appui de la flotte., à Dakar et à Gorée, qui comprennent : trois batteries d’artillerie de marine ; trois ba-

L’ADMINISTRATION

taillons d’infanterie de marine ; une compagnie de disciplinaires des colonies, en garnison à Ouakam, dans les environs de Dakar ; des détachements de la 5e compagnie d’ouvriers d’artillerie et de la compagnie de conducteurs sénégalais ; 5° un escadron de spahis sénégalais^ en garnison à Dakar; 6° les troupes stationnées dans les anciens territoires du Soudan, et dans les trois territoires militaires ci-dessus indiqués et comprenant : un régiment de tirailleurs soudanais; une batterie d’artillerie de marine, une compagnie d’ouvriers d’artillerie, un escadron de spahis soudanais, cinq compagnies ou escadrons de gardesfrontières et un peloton de méharistes, entretenus par le budget autonome du haut Sénégal moyen Niger, mais commandés par des officiers et sous-officiers de l’armée régulière.

L’administration des services militaires et maritimes de la colonie est assurée, sous les ordres d’un commissaire principal de !*■« classe des troupes coloniales, chef de service, par les officiers du commissariat des troupes coloniales et

le personnel secondaire des agents et commis du commissariat et des comptables des matières.

Le chef du service administratif est chargé, en outre, de la police de la navigation, de la pêche maritime, de l’administration et du contrôle des travaux militaires, de l’administration des hôpitaux, des prisons militaires et de la comptabilité spéciale des dépenses inscrites au budget de l’État au titre de ces divers services.

Conducteurs sénégalais.

Phot. de Cabrens-

LE SENEGAL

Les services placés sous ses ordres pour faire face à ces diverses obligations, comprennent : à Saint-Louis, un secrétariat, les détails des fonds, des revues et inscription maritime, des approvisionnements et travaux et des magasins des subsistances et approvisionnements.

A Dakar, sous les ordres d’un commissaire principal de 3® classe des troupes coloniales de l^e classe, les divers détails ci-dessus indiqués et des magasins;

Dans le haut Sénégal, une organisation identique à Kayes et Kaki;

Dans les territoires militaires, des commissaires sous-ordonnateurs et chargés de l’ensemble des services administratifs.

Le service de santé est assuré par les officiers du corps de santé des colonies, un personnel d’infirmiers militaires et des sœurs hospitalières. 11 est placé sous les ordres d’un médecin en chef de classe des troupes coloniales, résidant à Saint-Louis. Il existe un médecin dans chaque poste où sont installées des garnisons, et des hôpitaux à Saint-Louis, Dakar, Gorée, Kayes et Kaki.

Louis Desbordes.

LA MISE EN VALEUR

GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

1. La région suh saharienne. — Agriculture et commerce. — Les comptoirs du bas Sénégal n’ont d’abord servi qu’à des opérations commerciales dont l’objet principal fut longtemps le « bois d’ébène », c’est-à-dire les esclaves. Gorée, îlot voisin de Dakar, et Saint-Louis, dans une île du fleuve, étaient les deux seuls entrepôts fixes, gardés par l’eau, qui les entourait de toutes parts.

La traite des noirs, abolie en principe par la Révolution, ne cessa officiellement au Sénégal que lorsque la Restauration recouvra cette colonie, en 1817, après huit années de domination anglaise. Sans grand succès, la Restauration tenta quelques essais agricoles (coton, indigo, café); bien vite, on abandonna ces expériences pour ne plus faire que du commerce, non plus de nègres, car la surveillance était de plus en plus stricte, mais de produits naturels, l’ivoire (morfil), la gomme, la poudre d’or; les (( traitants » viennent, en des points fixés du fleuve, appelés escales^ chercher, aux hautes eaux, les stocks accumulés par les; indigènes pendant les sécheresses de l’hiver; ils payent aux roitelets maures de la rive droite une sorte de droit de plaçage, dit coutume, tradition humiliante qui accuse l’infériorité des blancs.

Une révolution commence le jour où les noirs sont initiés à

LA MISE EN VALEUR

la culture de l’arachide : vers 1848, quelques Bordelais, depuis longtemps en relations avec le Sénégal, avaient remarqué la pauvreté des instruments agricoles des nègres ; ils eurent l’idée de les modifier de manière à permettre, sans augmenter l’effort, un rendement meilleur; ainsi fut introduit l’usage de VMlaire[\], bêche et houe tout ensemble, montée sur un manche très long, et qui n’oblige pas le travailleur à se courber trop bas.

Précisément à ce moment, l’arrivée de Faidherbe assurait aux populations indigènes de la rive sud du fleuve une efficace protection contre les Maures nomades du nord ; tout les invitait donc au labeur sédentaire de l’agriculture, et l’arachide devient le principe d’un commerce chaque année plus actif. Sur le fleuve, Faidherbe régularise et développe la traite de la gomme en forçant les chefs maures à l’abolition des coutumes; des populations fixes s’établissent, sèment le riz, le manioc, le mil pour leur subsistance, parfois l’arachide pour en faire le commerce; les anciennes escales, surveillées par quelques soldats, deviennent des marchés permanents.

L’impulsion donnée par Faidherbe s’amortit après son départ (1863); en 1878 seulement, on reprend la marche en avant selon les indications de Faidherbe lui-même : le bas Sénégal est pacifié, des chefs dévoués sont imposés aux villages indigènes et bientôt le chemin de fer de Saint-Louis à Dakar (263 kilomètres) apporte au Cayor un nouvel élément de prospérité : on montre encore, près de Thiès, un passage jadis redouté des caravaniers, le « ravin des voleurs », où les trains circulent librement aujourd’hui. La richesse du Cayor est surtout agricole et provient presque exclusivement de l’arachide.

On sait que l’arachide est une graine oléagineuse, renfermée dans une cosse dure ; tout le cycle de sa végétation s’accomplit dans les limites de la saison des pluies, entre juillet et novembre; après séchage et battage, les noirs portent les cosses détachées des tiges aux stations du chemin de fer ou sur les marchés de l’intérieur; là, des traitants les achètent par grandes quantités, soit pour en trafiquer eux-mêmes, soit pour le compte des maisons d’exportation. Rufisque est le grand port d’embarquement des arachides. Les principaux négociants sénégalais sont de Bordeaux ; plusieurs possèdent des paquebots qui, dès la fin de décembre, remontent en Gironde avec plein chargement d’arachides; le grain est travaillé dans leurs usines; il laisse échapper une huile très saine que nombre de consomma-

(1) Du prénom de M. Hilaire Maurel.

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teurs savourent, retour de Provence, sous le nom d’huile d’olive.

Le commerce de la gomme diffère notablement de celui des arachides ; toute la lisière méridionale du Sahara, même au sud du fleuve Sénégal, est couverte de mimosées, dont certaines espèces sont saignées par les indigènes et produisent la gomme ; cette cueillette est pratiquée par des Maures, qui viennent chercher dans les escales du fleuve, en échange de leur récolte, les grains, les tissus, les armes qui leur sont nécessaires. L’Adrar, le Kaarta, les steppes des environs de Tombouctou sont couverts d’arbustes à gomme que les Maures incisent sans souci d’en tirer un revenu méthodique; des caravanes, montées à ânes et à chameaux, apportent la gomme de l’Adrar à Saint-Louis; celle de l’est, directement de Tombouctou et Nioro sur Kayes. Les négociants européens traitent ordinairement de la gomme par l’intermédiaire de mandataires indigènes : ils leur consentent un crédit à long terme, garanti très incomplètement par quelques immeubles à Saint-Louis, et qui pourtant a rarement donné des mécomptes.

Bordeaux est le port des gommes comme des arachides du Sénégal; mais les gommes n’y subissent aucune préparation industrielle; elles sont vendues après un simple tri. Les maisons qui importent les arachides et la gomme en France sont aussi de celles qui fournissent au Sénégal une grande partie de ce qu’il demande au dehors ; mais, sauf pour lesvins, dont l’usage est borné à la clientèle européenne, Bordeaux ne sert que de port de transit à la plupart de ces marchandises; les tissus sont anglais, moins une notable quantité de guinées originaires de l’Inde française (Pondichéry) ou de Rouen ; Marseille fabrique les tuiles, la chaux, les savons; une maison sénégalaise de Bordeaux fait voyager deux de ses paquebots entre Marseille et le Sénégal.

L’ivoire, qui jadis était exporté du Sénégal en quantité notable, y est aujourd’hui presque inconnu ; le nom seul de Vile à morfil, en amont de Podor, en rappelle l’ancien trafic. Mais des richesses nouvelles, fondées sur une agriculture plus scientifique, sont dès maintenant assurées : des embranchements greffés sur le chemin de fer du Gayor étendront la région de la culture des arachides, à laquelle les concurrences interdisent de plus en plus de s’éloigner des voies de transport économique; la charrue française, peu à peu substituée à l’hilaire, double les rendements ; au sud du fleuve, dans cette région du Ferlo qu’un chemin de fer coupera peut-être un jour, de Bakel à Dakar, les

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gommiers sont nombreux et inexploités. Enfin, il a été reconnu que certaines parties du Sénégal, à Thiès, notamment, se prêtaient à la culture du caoutchouc ; d’autres tentatives intéressantes ont porté sur le coton, l’indigo, le ricin, etc... Déjà les environs des villes et des postes sont couverts de jardins potagers.

Un autre progrès, désirable et sans doute assez facile, est celui de l’élevage; on sait combien l’absence d’animaux domestiques de travail et de boucherie est préjudiciable à la pénétration européenne de l’Afrique intertropicale ; le Sénégal échappe à ces inconvénients ; il a des races indigènes de bœufs, de chevaux et d’ânes, de moutons, de chameaux. Des Peuhl, originaires du Fouta-Djalon, sont les meilleurs pasteurs de bœufs et de moutons; les Maures, caravaniers de la colonie, élèvent des chameaux, qu’ils font transhumer au nord du Sénégal pendant la saison des pluies. Toutes ces races peuvent être améliorées par une sélection méthodique.

Le bas Sénégal, malgré le voisinage et l’influence du Sahara, est donc une colonie mieux dotée par la nature qu’il ne semblerait au premier abord; la conquête française a fixé et notablement civilisé les indigènes ; très sagement, les pouvoirs publics les poussent à l’agriculture qui les enrichit et en fait des consommateurs plus assidus des produits européens, car leur industrie, très primitive, bornée à la fabrication de quelques ustensiles en terre et en bois, ne leur procurera pas de longtemps les commodités les plus rudimentaires. Quant à l’industrie européenne, on peut dire qu’elle n’existe pas au Sénégal ; il serait assurément heureux de reprendre les expériences tentées pour la fabrication de l’alcool de grains, qui est peut-être dans ces pays sans houille, sans pétrole, sans forêts denses, le combustible pratique de l’avenir.

II. La zone soudanienne. — Mines et industrie. — Depuis longtemps, les rivières du Bambouk et du Bouré ont été signalées comme roulant des alluvions aurifères; mais il n’est pas démontré, il ne semble même pas probable, que l’exploitation soit rémunératrice pour des usines montées à l’européenne. Le travail de l’extraction de l’or est fait par des Malinkés : aux emplacements désignés par des féticheurs, ces indigènes creusent des puits, profonds parfois de 40 mètres; ils ne savent pas boiser ni pratiquer des galeries latérales. La terre aurifère, détachée par un mineur au fond, est hissée jusqu’à l’orifice du puits au moyen de calebasses et de cordes; puis, on la soumet à des

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lavages répétés, par simple hâtée, comme à Madagascar; les mineurs ne sont même pas des spécialistes, mais des paysans qui s’occupent ainsi dans l’intervalle de leurs besognes agricoles.

La poudre d’or est vendue par les mineurs à des colporteurs ou dioulas sarakolés, qui la payent en riz, sel, bestiaux, bimbeloterie européenne. Ces marchands circulent de Tombouctou au Sénégal et à la côte de Guinée, par groupes de vingt à soixante, avec des caravanes d’ânes jusqu’à la lisière des régions trop pluvieuses pour ces animaux, avec des porteurs noirs plus au sud ; musulmans parlant tous les dialectes indigènes, mais employant entre eux un idiome particulier, ils ont des représentants fixes parmi les groupes d’agriculteurs; ils rencontrent les traitants européens à Saint-Louis, à Médine ou encore à Konakry et Sierra- Leone. Apporté par eux dans nos comptoirs. For du haut Sénégal passe ensuite en France soit brut, soit transformé en bijoux, d’après des modèles invariables, par des artisans noirs de Saint- Louis.

Sur les plateaux du Soudan occidental sont répandues des couches de latérite ferrugineuse; quelques indigènes en extrayent un minerai grossier, à l’aide de forges en bois; les meilleurs forgerons du Soudan occidental sont les Bambaras du Bélédougou, parmi lesquels Samory recrutait ses armuriers; ils arrivent à fabriquer des poignards, des sabres et même des fusils. Ces Bambaras paraissent plus intelligents que leurs voisins, dont ils se distinguent par un teint plus cuivré; on en voit, non loin de Médine, qui ont fondé des ateliers pour le travail du cuir, et l’on en trouve, jusqu’à Tombouctou, occupés d’industries diverses, tissage, poterie, etc.

Agriculture et commerce. — L’arachide est peu cultivée en amont de Bakel; en revanche, des espèces nouvelles se montrent, notamment les arbres et lianes à caoutchouc; on les rencontre surtout dans les vallées, où les fleuves roulent parfois sous des dômes de verdure, à la côte près de la Gasamance, dans l’intérieur, sur toutes les rivières qui tombent du Fouta- Djalon. Des études sont commencées pour la « domestication )> de ces essences précieuses, car l’industrie européenne demande des quantités sans cesse accrues de caoutchouc (automobilisme, machinerie électrique, etc.).

La plupart des maisons françaises qui importent le caout-. chouc du Sénégal ne le vendent pas directement en France ; cependant, le Havre et plus encore Bordeaux ont essayé de créer en France un marché de caoutchouc, qui nous dispenserait

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des services de Liverpool, Anvers et Hambourg; en 1899, près de 450 tonnes de caoutchouc (1) ont été vendues à Bordeaux contre 300 en 1898, mais on cite, d’autre part, des lots qui, exposés seulement quelques heures, ont été réembarqués pour Liverpool. Les statistiques constatent que l’Angleterre reçoit en droiture d’importants chargements de caoutchouc sénégalais ; toutefois, la proportion diminue à l’avantage de la France, et ce mouvement s’accusera plus nettement encore quand les usines métropolitaines enverront acheter sur place le caoutchouc dont elles ont l’emploi. Il est à noter que les chiffres donnés par les documents officiels pour l’exportation du Sénégal ne distinguent pas la production particulière de cette colonie et de la Gasamance, qui en dépend, de celle des territoires du haut Niger, actuellement rattachés à la Guinée française ; on n’est pas encore parvenu à nouer des relations régulières entre Konakry et ces territoires, et c’est ainsi par la voie du Sénégal que passe tout le commerce de l’ancien Soudan.

Au rang des zones les plus fertiles de la colonie, il faut citer la Gasamance ; sur l’estuaire de ce fleuve, les factoreries de Garabane et de Sedhiou, parmi des rizières inondées tout l’été, ne se bornent pas au trafic du caoutchouc : des cultures riches y ont été inaugurées, café, kola, cacao ; dans les forêts qui s’allongent sur les berges, les bois d’ébénisterie sont représentés par de nombreuses espèces, et la navigabilité de la Gasamance en permet le transport facile jusqu’au port d’embarquement; c’est, ici, dans notre domaine de l’Afrique occidentale, le district le plus septentrional où des expériences d’agriculture tropicale aient été tentées.

La vallée du moyen Niger n’a vu jusqu’ici que des essais de cultures, à part le mil et le manioc dont se nourrissent les indigènes ; le maïs y viendrait probablement très bien et le coton y croît spontanément, mais les indigènes ne connaissent ni les variétés qui conviennent le mieux à leur sol, ni les soins à donner à l’arbuste et à la fibre elle-même. On a établi la possibilité d’améliorer le coton du Soudan, mais on ne saurait oublier que, pour être marchand sur les places de l’Europe, le coton ne peut supporter, comme l’ivoire ou le caoutchouc, des transports onéreux ; les progrès de cette culture sont donc liés à ceux des chemins de fer de l’Afrique occidentale ; il en est de même pour le tabac et l’indigo.

(i) Sur ce chiffre, 262 tonnes venaient du Sénégal.

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Voies de communication. — Les fleuves n’offrant pas des facilités de relations suffisantes, il est indispensable d’y suppléer par des voies artificielles, qui ne peuvent être que des chemins de fer; le portage par hommes ou par animaux de bât détourne un personnel trop nombreux des travaux féconds de l’agriculture, et ne permet d’ailleurs le transport des marchandises qu’avec des risques et sous des conditions qui en augmentent démesurément le prix. Le chemin de fer dont la nature impose tout d’abord le tracé est celui qui doit relier le terminus du Sénégal navigable au point de départ du moyen Niger, soit approximativement Rayes à Bammako (1).

Il est urgent de presser l’achèvement de ce chemin de fer et d’en reporter le terminus à Koulikoro, 70 kilomètres plus bas que Bammako, car là seulement commence le bief navigable du moyen Niger ; quand le rail atteindra Bammako et Koulikoro, la flottille fluviale pourra le prolonger sans portage soit vers Kouroussa, en amont, soit en aval au moins jusqu’à Tombouctou. A l’heure actuelle, une telle flottille n’existe qu’au-dessous de Koulikoro. Un essai d’automobiles, de Kita au Niger, a peu réussi.

La ligne de pénétration une fois ouverte, il paraîtra sans doute utile de la compléter, entre Rayes et la côte du Sénégal, afin de substituer une voie toujours libre à la route intermittente du fleuve : dans l’état actuel, les escales de Bakel et Rayes ne sont accessibles aux bateaux de mer que pendant quelques semaines d’été ; et encore, même en cette saison, ces bâtiments doivent s’alléger temporairement pour franchir la barre de Saint-Louis. Tous ces inconvénients n’existeraient plus, si Rayes et Dakar, port naturel de la colonie, étaient reliés par un chemin de fer. On pourrait encore soutenir que cette ligne serait indispensable, pour garantir en cas de guerre le ravitaillement et le soutien par l’intérieur de Dakar, devenu point d’appui de notre flotte de guerre. Renoncer au cours du fleuve

(i) Deux lignes de chemins de fer, dont l’une encore en voie de construction, ont été établies au Sénégal.

L’une, exploitée par la compagnie de Dakar-Saint-Louis, avec la garantie d’intérêt de l’État, relie Dakar à Saint-Louis, en traversant le Cayor, et passe par Rufisque, Thiès, Tivaouane, Kelle, etc., avec un parcours de ?62 kilomètres.

La seconde, partant de Kayes, point terminus de la navigation sur le haut Sénégal, doit rejoindre le Niger à l’endroit où, après avoir passé les barrages rocheux de Sotuba, ce fleuve devient navigable. Elle aura une longueur d’environ 500 kilomètres. Elle est entièrement construite et livrée à l’exploitation de Kayes à Kita, soit sur un parcours de près de 300 kilomètres.

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serait, pour certains, rompre avec des traditions qui paraissent presque intangibles; mais, si nous voulons développer le Sénégal en fonction de ses ressources présentes et de ses promesses d'avenir, il semble naturel de lui ouvrir vers l’intérieur un accès permanent et de ne pas régler la croissance d’un empire tout moderne sur les intérêts locaux d’établissements côtiers qui remontent à Richelieu.

Les communications avec la métropole sont assurées par des lignes de paquebots subventionnées : Messageries Maritimes, Compagnies Fraissinet et des Ghargeurs-Réunis, Compagnie des transports maritimes.

Travail et main-d’œuvre. — Le climat du Sénégal ne se prêtant pas au travail du sol parles Européens, il est nécessaire d’employer la main-d’œuvre indigène; à cet égard, il se poursuit au Sénégal une expérience des plus intéressantes. Les populations noires qui nous sont soumises s’habituent insensiblement à travailler autrement que pour la satisfaction urgente de leurs besoins immédiats, et cette transformation a commencé le jour où la culture de l’arachide , plante assurée d’un écoulement considérable sur les marchés de la colonie, a été introduite dans le Gayor. Non seulement les noirs, Ouolofs et Sérères, ont adopté Vhilaire, mais ils en viennent aujourd’hui, dans les districts où les chefs sont gagnés à notre influence, à se servir de la charrue française.

Tous nos indigènes sénégalais ne sont pas propres aux mêmes besognes : les uns, sur la côte, sont volontiers paysans, on dira bientôt laboureurs ; d’autres, des Toucouleurs, ont gardé quelque chose des goûts de déplacement de leurs belliqueux ancêtres, ils sont piroguiers sur le Sénégal et le moyen Niger; certains, comme les Sarakolés , sont des commerçants caravaniers, dont le domaine s’étend de Tombouctou aux Rivières du Sud; ceux-là comprennent l’intérêt des voies de communication nouvelles, et sont une clientèle de plus en plus apprécie'e par nos premiers chemins de fer; entre Kayes et Bammako, les Bambaras, dont une tribu pillait naguère le convoi du capitaine Gallieni (1880), deviennent de paisibles forgerons et de dociles auxiliaires pour des expériences de culture.

Il est donc évident que les noirs sénégalais, fort différents des nègres farouches et anthropophages de la forêt équatoriale, s’éveillent sous nos yeux à une vie économique supérieure; quelques-uns y ont été préparés par l’islam, d’autres par le règne bienfaisant de la paix française; aussi nos Sénégalais sont-

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ils appréciés comme travailleurs dans toute l’Afrique atlantique; après avoir essayé de toutes les mains-d’œuvre exotiques, après avoir épuisé tous les moyens d’obtenir du travail des nègres indigènes, c’est par nos Sénégalais que le chemin de fer belge du Congo a pu mener à bien son œuvre de pénétration ; cette compagnie a même habitué ces ouvriers, sans lesquels elle serait morte, à des salaires tels (jusqu’à 8 et 10 francs par jour pour des employés aux machines) qu’elle les a rendus fort exigeants; on en cite qui sont revenus dans leur village avec un pécule de 3000 ou 4000 francs, véritable fortune pour un noir.

Nous ne saurions autoriser, sans des compensations, le libre recrutement des noirs sénégalais pour des entreprises étrangères; les Anglais ont bien su interdire l’émigration des engagés indous, et de même les Portugais, celle des Makoas du Mozambique; si nous ne pouvons empêcher des embauchages dans les enclaves côtières de nos possessions, qui ne nous appartiennent pas, nous sommes maîtres du moins de ne pas nous y prêter dans nos possessions mêmes. La population de l’Afrique occidentale n’est pas si dense que des famines désastreuses soient à craindre, comme dans l’Inde, et que l’humanité commande de lui ouvrir, pour ainsi parler, des soupapes de sûreté. Nous avons besoin de tous nos administrés pour deux objets : pour former les troupes indispensables à notre action centre-africaine, et pour donner au pays l’outillage économique qui lui manque encore. Ce n’est pas ici le lieu d’insister sur les qualités militaires de ces tirailleurs noirs, dont l’endurance, la discipline et souvent l’intelligence nous assureront, n’importe où en Afrique, la supériorité sur tous les auxiliaires indigènes de nos concurrents. Gomme ouvriers d’agriculture ou d’industrie, beaucoup de nos noirs ont fait leurs preuves, dans le Gayor, sur le Niger, au Congo; il ne faudra plus beaucoup de progrès au Sénégal, pour que la question de la main-d’œuvre, si redoutable dans d’autres colonies, y soit résolue à notre entière satisfaction.

Henri Lorin.

RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ

A la suite de la promulgation, au Congo français, des décrets des 8 février et 28 mars 1899, relatifs au domaine public, au régime des terres domaniales, à la propriété foncière, la colonie du Sénégal, appréciant les avantages que présentait cette législation nouvelle, exprima le

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désir de l’adopter (1). Il fut donné satisfaction à ce vœu par quatre décrets du 20 juillet 1900.

Du domaine national. — Domaine public. Le premier de ces quatre décrets du 20 juillet 1900 est relatif au domaine public. Il énumère quelles parties du territoire font partie de ce domaine et fixe les servitudes des riverains des cours d’eau non navigables ni flottables, celles relatives à l’exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques, le règlement des contestations, le régime des autorisations d’occupation du domaine public, un déclassement partiel de sa police.

Les cours d’eau font partie du domaine public.

Domaine privé. Concessions territoriales. • — Le deuxième décret du 20 juillet 1900 est relatif au régime des terres domaniales. Il spécifie « que les terres vacantes et sans maître et les territoires résultant de la conquête » font partie du domaine de l’Etat et en attribue les produits, à titre de subvention, pour les dépenses de colonisation : 1° au budget local, dans les pays d’administration directe; 2° au budget des recettes et dépenses communes dans les pays de protectorat; 3^ au budget autonome du haut Sénégal et du moyen Niger, dans les régions faisant partie de cette circonscription financière. L’article 5 donne au gouverneur général de l’Afrique occidentale française le droit d’accorder directement des concessions territoriales jusqu’à 1 000 hectares dans les pays d’administration directe; 5 000 hectares dans les pays de protectorat, et 10 000 hectares dans les régions dépendant du haut Sénégal et moyen Niger. Lorsque la concession demandée dépasse ces limites, elle' est octroye'e par décret, sur la proposition du ministre des Colonies. (V. pp. 65-75.)

Le troisième de ces actes, relatif au régime forestier., détermine les dispositions auxquelles est soumise l’exploitation des bois domaniaux et de ceux qui constituent des propriétés privées. Cette réglementation vise surtout la protection des arbres à latex, c’est-à-dire qui produisent le caoutchouc et la gutta-percha.

Propriété privée. — Un dernier décret vise : 1° l’immatriculation des immeubles et les titres de propriété; 2° les transmissions de propriété et les constitutions d’hypothèque et de droits réels sur les immeubles ; 3® les obligations et la responsabilité du conservateur de la propriété foncière ; 4® l’immatriculation des immeubles vendus à la barre des tribunaux; 5® le règlement des contestations. Par l’article 98, il est créé, à Saint-Louis et à Dakar, une conservation de la propriété foncière.

Rappelons que le Code civil et le Code pénal métropolitains ont été promulgués au Sénégal et que leurs dispositions générales y sont applicables en matière de propriété.

(1) Voir le chapitre Congo.

Colonies I.

LE SÉNÉGAL '

TRAVAUX PUBLICS

Les principaux travaux entrepris ont eu pour but d’assurer dans les villes de la colonie un service d’adduction de distribution d’eau. A Saint- Louis, deux machines élévatoires, des barrages et des ouvrages d’art ont été édifiés pour capter les eaux des marigots de Korr et de Makhana. A Rulisque et à Dakar, des travaux identiques ont été entrepris pour les marigots de Sangalkam et de Hann. Des forages de puits sont projetés et commencés dans tous les postes du Cayor, et dans toutes les parties du territoire non traversées par des fleuves ou rivières. La question de l’eau, résolue d’une façon rudimentaire jusqu’à présent au moyen de citernes, a une importance particulière en ce pays de la sécheresse et de la soif qu’est le Sénégal.

FersQnnel. — Des arrêtés locaux des 3 juillet 1841, 22 septembre 1849, 10 février 1883 et 23 avril 1898 ont organisé au Sénégal le service des travaux publics (v. p. 99). A la tête de ce service est placé un ingénieur des ponts et chaussées, qui fait partie du conseil privé de la colonie. Il a sous ses ordres tout un personnel de conducteurs, commis, magasiniers, etc.

Le service des travaux publics est chargé de l’étude et de l’exécution de toutes les entreprises et travaux, autres que ceux rentrant dans les attributions des services militaires. Il assure la surveillance et l’entretien de tous les immeubles du domaine local, la conservation et l’amélioration des voies de communication, ouvrages d’art, ports, quais, réservoirs, citernes, etc., etc., le contrôle des travaux exécutés par des concessionnaires ou les municipalités.

Dans les territoires du haut Sénégal et moyen Niger, le service des travaux publics est assuré par l’artillerie coloniale. Il reçoit une dotation spéciale du budget autonome de ces régions. En dehors des bâtiments édifiés à Rayes et dans les divers postes, les travaux principaux exécutés ou en cours d’exécution sont la route du ravitaillement de Rayes au Niger (environ 500 kilomètres), les quais de Rayes, etc.

Expropriation. — . Le sénatus- consulte du 3 mai 1856 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion a été déclaré applicable au Sénégal par le décret du 21 avril 1880, remplacé par celui du 15 février 1889 (V. p. 94).

Mines et Carrières. — Un décret du 6 juillet 1899 règle la matière pour le Sénégal comme pour toutes les autres colonies de l’Afrique continentale. Ce décret distingue trois sortes de permis : des permis d’exploration dans les régions non ouvertes à l’exploitation ; des permis de recherches ; des permis d’exploitation.

Les permis d’exploration sont délivrés par le gouverneur, sur la demande qui doit en être présentée par l’intéressé. La demande fait connaître, avec cfoquis ou carte à l’appui, les limites ou l’étendue de la région sollicitée. Elle doit être accompagnée du versement d’une somme

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de 0 fr. 05 par hectare. Le permissionnaire ne peut disposer du produit de ses recherches qu’avec une autorisation spéciale du gouverneur. Le permis d’exploration est valable pour deux ans et ne peut être prorogé.

Les permis de recherches sont, de même, délivrés par le gouverneur. L’intéressé doit déposer, en même temps que sa demande, une somme calculée à raison de 0 fr. 10 par hectare jusqu’à 1 000 hectares, 0 fr. 20 par hectare jusqu’à 5 000 hectares, 0 fr. 40 par hectare au-dessus de 5 000 hectares. Le permis de recherches est valable pour deux ans. Il ne peut être renouvelé qu’une fois. Il donne droit à la libre disposition du produit des fouilles.

Pour être recevable, la demande en permis d’exploitation doit être accompagnée du versement d’une somme calculée à raison de 2 francs par hectare pour les permis d’or et de gemmes, et de 1 franc pour les autres permis. Les permis d’exploitation sont accordés pour vingt-cinq ans. Ils peuvent être renouvelés. A partir de la troisième année, le permissionnaire doit payer, par année et par avance, une taxe de 1 franc par hectare pour l’exploitation de l’or et des gemmes, et de 0 fr. 50 pour l’exploitation de toutes autres substances. Il est dû sur la valeur, au lieu d’extraction, des minerais extraits, un droit qui ne peut excéder5pour 100. Létaux en est déterminé chaque année par le conseil général pour la colonie du Sénégal, et par le gouverneur, en conseil d’administration, pour les autres colonies. A défaut de payement dans les six mois, et après mise en demeure, la déchéance est prononcée.

RÉGIME COMMERCIAL

Tarif douanier et taxes diverses. — La législation douanière de la colonie a été fixée par un arrêté du 29 juin 1865. De nombreuses dispositions ont complété cet acte, notamment en 1872 et 1881, mais il reste encore à l’heure actuelle la base de la réglementation en vigueur. Le Sénégal n’est pas compris dans les colonies assimilées à la métropole par la loi du H janvier 1892 (v. p. 105).

Les droits perçus dans la colonie sont les suivants :

10 Des droits de douane, perçus entre la frontière nord et le Saloum sur tout le littoral : 7 pour 100 ad valorem sur toutes les marchandises étrangères, sauf les guinées (0 fr. 06 par mètre) et les goureaux ou kolas (0 fr. 50 par kilogramme) ;

2° Des droits à l'importation, applicables aux marchandises de toute provenance entrant dans la colonie, entre les mêmes limites, 15 pour 100 sur les armes et munitions; 10 pour 100 sur le tabac en feuilles; 5 pour 100 sur les autres marchandises, sauf pour les guinées, soumises à un droit de 0 fr. 35 par mètre;

3° Des taxes de consommation, perçues sur les boissons et les tabacs de toute origine et de toute provenance consoinmés dans la colonie, qu’ils y aient été récoltés, importés ou fabriqués;

4° En Gasamance, en remplacement de l’impôt foncier, un droit de 7 pour 100 est perçu à l'exportation sur les produits coloniaux;

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Enfin les gommes exportées acquittent un droit de 1 fr. 50 par 100 kilogrammes.

Ajoutons que depuis le lef janvier 1900 un droit de 5 pour 100 est perçu à la sortie sur le caoutchouc.

Dans les régions du haut Sénégal et du moyen Niger, une taxe spéciale {oussourou) d’un dixième est perçue sur les marchandises et les troupeaux pénétrant dans la colonie par les frontières du nord et de l’est. Le produit en est versé au budget autonome de ces territoires.

Banque de l’-A.frique occidentale (V. p. 117). — La Banque du Sénégal, constituée en 1853, au capital de 230 000 francs, capital porté depuis à 300 000 fr., puis à 600 000 francs, et organisée sur le modèle des banques coloniales instituées précédemment, fut pendant longtemps le seul établissement de crédit installé dans les possessions françaises de l’Afrique occidentale, et son action était d’ailleurs restreinte à la colonie du Sénégal.

L’extension territoriale de la France en Afrique et le développement du commerce firent ressortir l’insuffisance de cette institution. En considération des desiderata formulés par les intéressés, les actionnaires de la Banque du Sénégal décidèrent de poursuivre la liquidation de cet établissement et de reporter leurs capitaux dans une nouvelle institution : la Banque de l'Afrique occidentale. Le gouvernement donna son adhésion à l’institution de cette nouvelle banque d’émission, de prêt et d’escompte (décret du 29 juin 1901).

La Banque de l’Afrique occidentale, organisée sur le modèle de la Banque de l’Indo-Chine, a comme elle son siège à Paris. Administrée par un conseil d’administration de cinq membres au moins et de huit au plus, tous Français, elle a pour objet de faire toutes opérations de banque autorisées par ses statuts : au Sénégal, à la Guinée française, à la Côte d’ivoire, au Dahomey, au Congo, ainsi que dans des pays de protectorat dépendant de ces colonies et dans les pays étrangers de la côte occidentale d’Afrique. La durée du privilège a été fixée à vingt ans. Le capital social est fixé à 1 500 000 francs, divisé en trois mille actions de 500 francs chacune. Des succursales et agences sont instituées à Saint- Louis, Dakar, Rufisque, Konakry.

Monnaies, poids et mesures, — Les monnaies de l’Union latine ont seules cours légal dans la colonie aux mêmes conditions qu’en, France. La circulation fiduciaire est alimentée par les billets au porteur de la Banque locale. Les poids et mesures sont les mêmes au Sénégal que dans la métropole.

Dans les territoires du haut Sénégal et moyen Niger, le cauri est usité comme monnaie courante par les indigènes qui se servent aussi des guinées, du sel, de la kola; le gros d'or valant 10 francs et pesant 3 gr. 82 est également employé. Certaines mesures locales sont restées en honneur : la brasse ou la coudée pour les tissus ; la calebasse pour les grains, etc.

Louis Desbordes.

VILLES PRINCIPALES

Saint-Louis {N^Dar, en ouolof), capitale du Sénégal, à 16 kilomètres N. de l’embouchure du fleuve Sénégal et à 264 N.-E. de Dakar par chemin de fer;lat. N. (phare) 16"0'48", long. O. 18o53'54”. Population, 20 200 habitants.

Ville des plus anciennes de la côte occidentale d’Afrique, Saint-Louis occupe une position militaire très favorable : du côté de la mer, une longue flèche de sable et la barre à l’entrée du fleuve la rendent imprenable; sur le front de terre, un système de fortins et de batteries protège ses abords. Bâtie sur un sol alluvionnaire, elle a été longtemps privée des conditions de sécurité et d’hygiène indispensables à un grand établissement colonial, mais des travaux d’assainissement et d’embellissement l’ont dotée des éléments de bien-être qui lui manquaient. Ses quais ont été exhaussés; un aqueduc, long de 25 kilomètres, amène une eau saine et abondante au réservoir du faubourg de Sôr.

L’île sur laquelle se développe l’échiquier de ses rues symétriques, île longue de 2 300 mètres sur une largeur de 200, s’étend dans le sens du courant entre le petit bras du Sénégal à l’ouest (largeur 200 m.) et le grand bras à l’est (largeur 600 m.). Le pont Faidherbe (506 m. de longueur sur 10“,20 de largeur), en fer et à arche tournante, enjambe le grand bras et conduit au faubourg de Bouëtville ou de Sôr en terre ferme, mais terre striée de marigots. Trois ponts sur pilotis relient la ville au Lao de Barbarie^ la flèche de sable qui s’interpose à l’ouest comme une cloison entre le petit bras, asséché aux fortes marées, et l’Atlantique. Sur cette langue de terre, du nord au sud, ont trouvé leur emplacement trois

(1) Population du Sénégal:

Sénégal proprement dit 1 013 283

Haut Sénégal et. moyen Niger 2887 900 à 3390000

Total 4 403 283

Se répartissant comme suit :

SÉNÉGAL. Communes: Saint-Louis, 20 200; Dakar, 8 737; Goree, 2 068; Rufisque, 8 091.

Cercles : Dakar-Thiès, 182153; Sine-Saloum, 131219; Nioro du Rip, 22 405; Niani-Ouli, 18453; Haute-Gambie, 21 904; Casamance, 129602; Cayor, 123275; Louga, 111792; Dagana, 54 086; Podor, 87 155; Kaëdi, Matam, 67 602;

Rakel, 31990.

Haut Sénégal et moyen Niger. Cercles : Rayes, 68 800 ; Rafoulabé, 60 OOO ; Kita, 34 000; Sakadougou, 30 000; Rammako, 156 500 ; Sép'ou, 132 500 ; Djenné, 80 000; Nioro du Sahel, 115 000; Goumbou, 72 500; Sokoto, 36 100; Rougouni, 50 000.

Territoires militaires. Tombouctou, lOOOOO; Sunyi, 21800; Dori, Macina et Yalengo, l 000 000. 2^ Koutiala, 150 000; Sikasso, 100 000; Bobo-Dioulasso, 50 000 ; KoUry, 150 000; Lobi, 50 000; Mossi, 500 000. 3® Zinder.

Pays maures. Rive droite du Sénégal : Trarzas, Braknas, Oulad-Ely, Douaïchs, environ 80 ooo.

Les Européens figurent dans ces chiffres pour environ 3 000, et les mulâtres ou signares pour 4 000.

LE SENEGAL

villages ou faubourgs d’indigènes, pêcheurs et habiles pêcheurs pour la plupart : le village de Gokhoumbaye près du camp des tirailleurs, le faubourg de N'Dar Toute (petit Saint-Louis) et celui de Guet N'Dar (parc de Saint-Louis).

La ville européenne, divisée en deux quartiers distincts, nord et sud, par la place centrale, plaît au regard par ses maisons à terrasse d'aspect arabe, presque toutes élevées d’un étage, peintes en blanc, en jaune tendre ou même en bleu. Elles sont pourvues d’une cour intérieure à une ou deux galeries. Les rues, bordées de trottoirs, sont macadamisées.

Vue de Saint-Louis. — Phot. Huas (Société de Géographie).

Parmi les édifices, on doit signaler le palais du gouvernement général, bâti sur l’emplacement de l’ancien fort (place centrale); l’hôtel du conseil général aux larges vérandas; la mosquée, toute blanche; l’église catholique, surmontée de deux tours; le palais de justice; l’hôtel de ville, l’hôpital militaire; la caserne d’infanterie; la statue de Faidherbe (place du Gouvernement) ; les ateliers de la marine. Le faubourg de Sôr, sur la rive orientale du grand bras, est devenu par ses nombreux jardins d’agrément une sorte de parc.

Siège du gouvernement, de l’administration coloniale et des services publics, Saint-Louis est habité par une population de toute race : Européens, Ouolofs, mulâtres, Maures, etc. Cette ville, entrepôt des marchandises les plus diverses, exportées du Sénégal et du Soudan, ou importées d’Europe, préside à un commerce de transit considérable. Des navires de toute nationalité y font escale.

Saint-Louis doit sa fondation (1626) à la Compagnie française, créée sous les auspices de Richelieu.

Bakel, poste fortifié et chef-lieu de cercle; sur la rive gauche du Sénégal, à 120 kilomètres N. -O. de Rayes et à 560 E.-S.-E. de Saint- Louis. Population, 3 000 habitants. — Une forteresse quadrangulaire, entourée de grands remparts, et quatre tours de garde sur les sommets voisins, indiquent la valeur stratégique de la position de Bakel, placé dans une région frontière, entre les Maures de la rive droite du fleuve et les nègres de la rive gauche. Elle domine les villages indigènes qui côtoient la rive du fleuve. Bakel est un grand marché de gommes,

Village et poste de Bakel. — Phot. Desbordes.

arachides, mil, maïs, sel, guinées, toiles, riz, charbon, poudre de traite, etc. Le fort soutint un siège contre Mahmadou-Lamine en 1886.

Bammako ou Bammakou, poste fortifié et chef-lieu de cercle, à 2 kilomètres de la rive gauche du haut Niger et à 425 S.-E. de Rayes, dans une plaine fertile; altitude 270 mètres. — Le fort, construit en 1882 et flanqué de bastions (l’enceinte a un pourtour de 6 318 mètres), commande toute la contrée. Des écoles françaises, quelques entrepôts de caoutchouc et un village bambara, traversé par de larges avenues, forment l’agglomération de Bammako. Le commerce, jadis important, reprend une activité de bon augure sous la protection du fort français.

Dakar, port et station navale, à la pointe sud du cap Vert, à 264 kilomètres S. -O. de Saint-Louis par chemin de fer. Population,

LE SÉNÉGAL

8 737 habitants, dont 300 Européens. — Des travaux considérables sont en voie d’exécution, afin de créer, à côté du port de commerce, un port de guerre ou un appui pour la flotte dans la baie de Dakar, la rade la plus spacieuse et la plus sûre qui se présente de Cadix au Gap, par des fonds de 8“,50.

Le quartier européen, compris entre l’anse Bernard au sud et la baie au nord, est un amas de verdure et de maisons étagées, aux toits plats • les rues, larges et rectilignes, un boulevard ombragé, ont des trottoirs’ mais une chaussée de sable. Il renferme dans ses limites la gare, à proximité du port formé par deux jetées, les casernes d’infanterie et d’arlillerie, l’église, le fort, les bâtiments réservés aux services administra-

Dakar.

tifs. Un village ouolof, aux huttes de paille et de roseaux, s'étend en arrière du fort, au sud-ouest. La population de Dakar s’accroît de plus en plus. Les navires français ou étrangers à destination des ports de l’Afrique occidentale et de l’Amérique du Sud font escale à Dakar.

G-orée, port et île à l’entrée de la rade de Dakar, à 2 500 mètres de la pointe de Dakar et à 20 kilomètres S. -O. de Rufisque. Population, 2 068 habitants. — L’île de Gorée est un rocher basaltique (longueur 800 mètres, largeur 320), de configuraüpn oblongiie. Dans la partie nord, élevée seulement de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, se trouvent le débarcadère ou wharf, des batteries et l’hôpital. Sur la partie sud, élevée de 60 mètres et inaccessible, se dresse le fort ou castel, un des points les plus solides du système de défense de Dakar. Ancienne résidence des gouverneurs du Sénégal, puis des lieutenants gouverneurs des Rivières du Sud, Gorée, ville déchue, aux rues désertes, aux maisons vides et délabrées, frustrée d’eau et appauvrie de plus en plus en population et

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