‹ Les combattants de 1870-71Chapitre 9 sur 262 · On comptait, au 1" janvier 1870, 69,163 remplaçants · texte numérisé non relu

On comptait, au 1" janvier 1870, 69,163 remplaçants

La facilité donnée par la loi de se dispenser, à prix d'argent, des charges du service, était une prime offerte à régoïsme, qui détruisait l'esprit d'abnégation et le sentiment des devoirs qu'une nation virile ne devrait jamais oublier ! Enfin, elle jetait sur les pauvres diables que l'appât du gain retenait seul sous les drapeaux, une déconsidération fâcheuse, peu faite pour développer en eux ce qui pouvait y rester de sentiments élevés. On les traitait en mercenaires, et la plupart, il faut bien l'avouer, se conduisaient comme tels, au moins en temps de paix. De cette armée « vaillante, unie, leste, désintéressée, sobre, intelligente, nationale' » qu'avaient connue les générations du règne de Louis-Philippe et des premières années du second Empire, il restait assurément quelque chose, et la campagne d'Italie en 1859 le prouva ; mais, plus on allait, et plus ce quelque chose diminuait, réduisant les éléments vraiment solides à n'être plus qu'un noyau.

Telle était la situation quand se produisirent les événements de 1866. La prépondérance militaire de la Prusse qui s'affirma tout à coup par de si rapides succès, démontra clairement au gouvernement de l'Empereur l'insuffisance de notre organisation et l'urgence d'y porter remède. Le maréchal Randon quitta le ministère, et fut remplacé par le maréchal Niel, sur lequel on comptait pour relever nos forces militaires. C'est par ce dernier que fut proposée la loi du 1" février 1868, destinée, dans la pensée de son auteur, à assurer à l'armée l'appoint de nombreuses et fortes réserves, mais dont les résultats, par suite de circonstances qu'il est à pro- ])os de méditer, se trouvèrent malheureusement à peu près nuls.

Cette loi, empruntant à la précédente quelques-unes de ses dispositions organiques, maintenait le vote annuel du contingent par les Chambres, et sa division en deux portions, dont l'une passait cinq ans et l'autre cinq mois seulement sous les drapeaux. Le remplacement était rétabli, ainsi que la substitution, mais l'exonération supprimée. La durée du service était fixée à cinq ans dans l'armée active, et à (|uatre ans dans la réserve, celle-ci ne pouvant être appelée qu'en temps de guerre. Enfin, la disposition nouvelle et essentielle de la loi était. la création d'une garde nationale mobile comprenant les jeunes gens qui, bien que reconnus propres au service, ne figuraient pas, pour une raison quelconque, dans une des deux portions du contingent, et ceux qui, y étant inscrits, s'étaient fait remplacer. Le remplacement ne dispensait donc plus du service actif que pendant le temps de paix, puisque la garde mobile où l'on servait cinq années pouvait, par une loi, être versée dans l'armée active, si uiie guerre se produisait. C'était là un premier essai, bien timide à la vérité, du service obligatoire. Il fallut nos désastres, pour que celui-ci devînt une règle, qui aujourd'hui ne comporte plus d'exception.

(^ette organisation était bien loin encore de ce qui eût été nécessaire pour s'assurer la supériorité sur la Prusse. Elle n'obligeait eu effet les bataillons ou batteries (le la garde mobile, constitués dans cha(|ue déiiarlcnuMil, qu'à quinze exercices par au, chacun d'une durée maximum de vingt-(|uatre heures, déplacement compris. il était absolument illusoire, dans ces conditions, de i)rétendre les instruire. Les

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