PAR LA LOI DE L'ÉGLISE
L'observation du Dimanche, dans la Nouvelle Loi, n'est prescrite ni par la loi de nature, ni par la loi divine positive, mais par la loi de l'Eglise et par la coutume du peuple chrétien, venant des Apôtres. Tel est l'enseignement commun des théologiens catholiques après saint Thomas. L'observance dominicale comprend deux choses, à savoir: la détermination du temps et la détermination de la matière ou du rite; c'est-à-dire, l'abstention des œuvres serviles et l'audition de la messe : le temps ni le rite ne sont déterminés par la loi de la nature, ou par la loi divine positive : ils ne le sont donc que par la loi ecclésiastique. Ce n'est point par la loi naturelle, parce que tout ce que cette loi prescrit, c'est qu'un certain temps soit réservé pour le service de Dieu, mais non pas un jour plutôt qu'un autre ; non pas un jour entier, plutôt qu'une partie de plusieurs jours. Non point la matière ou le rite, parce qu'on peut honorer Dieu d'une autre manière que par l'audition de la messe et la cessation des œuvres serviles. Non point par la loi divine positive, parce que la loi du sabbat dans l'Ancien Testament, qui était toute cérémoniale, a cessé, et quant au temps et quant au rite, comme nous l'avons déjà prouvé. Pour ce qui est du Nouveau Testament, nous ne lisons nulle part que le Christ ait commandé l'observation du dimanche par l'audition de la messe et la cessation du travail.
Comme la loi est ecclésiastique, l'Eglise peut dispenser, et a quelquefois dispensé, de son observance, et pour l'audition de la messe et pour l'abstention du travail, dans certains
cas. Or l'église ne peut pas dispenser d'une loi naturelle ou d'une loi divine positive.
Il n'est point nécessaire de citer les nombreuses lois ecclésiastiques et les décrets des conciles qui commandent l'observation du Dimanche. Nous pouvons nous contenter d'appliquer à cette pratique la règle bien connue de saint Augustin dans son quatrième livre contre les Donatistes : Quod universa tenet Ecclesia, nec conciliis tnstittitîim, sed semper retentum est, non nisi aiictoritate Apostolica traditum rectissiimitn creditiir. {Ce (\\XQ l'Eglise universelle pratique, et qui n'a pas été décrété par les Conciles, mais qui a toujours été observé^ est à juste titre considéré comme ne venant d'aucune autre autorité que celle des Apôtres.)