CINQ CONDITIONS REQUISES POUR ENTENDRE LA MESSE
Ces conditions sont les cinq suivantes: (i) l'intention; (2) la présence morale; (3) l'attention; (4) l'intégrité; (5) l'endroit convenable. Voyons chacune de ces conditions séparément.
(i) Intention. — L'intention de faire une œuvre prescrite, — c'est-à-dire d'adorer Dieu en entendant la messe, — est requise. L'intention virtuelle suffit; elle est comprise dans l'acte même d'aller à la messe, comme les autres fidèles. D'où il suit que, aller à l'église pour parler à un ami, pour accompagner quelqu'un en qualité de compagnon ou de serviteur, pour honorer un convoi funèbre, pour voir l'église ou entendre de la musique, ne suffirait pas pour remplir l'obligation d'entendre la messe; parce qu'il n'y aurait là aucune intention d'honorer Dieu ou d'assister au saint sacrifice. Il n'est pas nécessaire cependant d'avoir l'intention de sanctifier l'obligation ; et une personne qui ne sait pas ou ne remarque pas que c'est dimanche ou un jour de fête, mais entend la messe simplement par dévotion, remplit parfaitement le précepte.
(2) Présence morale. — Pour entendre la messe et satisfaire à l'obligation dominicale, il est nécessaire d'être présent
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d'esprit et de corps. — i. Présent de corps. — C'est-à-dire qu'il faut être dans l'église, ou assez près de l'église pour ne faire qu'un avec l'assemblée des fidèles, pu assez près pour qu'on puisse moralement dire qu'on assiste à la messe. Pour la présence du corps, il n'est pas nécessaire qu'on voie le prêtre ni qu'on entende ses paroles. On peut dire qu'une personne fait partie de la congrégation ou de l'assemblée qui assiste à la messe, lorsqu'elle est assez près pour pouvoir distinguer les principales parties de la messe, soit au son de la clochette, soit aux chants du chœur, lors même qu'elle serait derrière un pilier ou un mur, ou dans un coin écarté d'une vaste cathédrale, ou mêlée à la foule qui reste debout ou à genoux au dehors, pourvu qu'elle ne soit pas trop loin de la porte. Saint Alphonse accorde une distance de trente mètres; mais cela dépend des circonstances de l'endroit, de la disposition de l'église; et il faut voir si la foule est assez réunie et continue pour ne former qu'une assemblée. Un homme qui resterait seul à une certaine distance, dans un champ, ne saurait être considéré comme assistant à la messe. Dans ce cas, cependant, si la porte ou les fenêtres de l'église étaient ouvertes, la distance de trente mètres ne semblerait pas trop grande. Mais pourquoi ne pas s'approcher? Il entendrait aussi la messe celui qui, d'une maison voisine, pourrait voir le prêtre par la porte ou la fenêtre ouverte. On peut entendre la messe de la sacristie, si la porte n'est pas fermée de façon à intercepter toute communication avec le célébrant. On peut même dire que si la porte de la sacristie est fermée, mais qu'on puisse entendre la voix du célébrant, c'est suffisant pour satisfaire à l'obligation. Ce sont là des détails minutieux qui peuvent être utiles aux fidèles dans les temps de mission.
et dans d'autres circonstances, lorsque les églises sont trop étroites pour contenir la foule.
Quand on dit qu'une personne doit être présente d'esprit ■aussi bien que de corps^ on entend par cette présence mentale l'état de l'esprit ; — c'est-à-dire qu'un homme ne doit pas être fou, ivre ou endormi pendant le temps de la messe. Dans ces circonstances, il n'est capable de remplir aucun devoir religieux ni de satisfaire à aucune obligation.
(3) Attention. — Il y a l'attention extérieure et l'attention intérieure. L'attention extérieure exige une tenue et une conduite convenable dans l'église ; elle ne permet pas de se livrer à des choses qui pourraient être un sujet de distractions pour les autres, ou nous empêcher nous-mêmes d'entendre intérieurement la messe, comme d'entretenir sérieusement une longue conversation, lire des livres profanes qui absorbent l'esprit, regarder les tableaux, les statues, les inscriptions ou les personnes, pendant une partie considérable de la messe. Ces actes et choses semblables empêcheraient d'entendre la messe, à moins qu'ils n'aient lieu, que par interruption, ou de façon à ne pas détourner complètement l'esprit de la Sainte Messe. L'attention intérieure signifie l'application de l'esprit au grand sacrifice qui s'offre en ce moment. Elle doit se porter sur trois points: (i) attention aux paroles et aux actes physiques du prêtre ; (2) attention aux sens des paroles et des mystères qui sont rappelés et contenus dans le sacrifice; (3) attention à Dieu par des prières et des méditations pieuses. Pour entendre la messe convenablement et avec fruit pour notre âme, il suffit d'avoir l'intention intérieure de l'une des trois manières dont nous parlons. Toutefois, pour satisfaire à l'obligation, il n'y a d'absolument
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requis que l'attention extérieure, avec la volonté ou l'intention d'entendre la messe ; parce que cela constitue la présence morale et religieuse, ainsi que le culte de Dieu, Tout imparfait que soit ce moyen, il reste néanmoins suffisant pour satisfaire au précepte ecclésiastique d'entendre la messe. ^ Il est probable qu'un homme pourrait, par conséquent, satisfaire en substance à l'obligation d'entendre la messe, lors même qu'il serait volontairement distrait pendant toute la durée du saint Sacrifice, pourvu qu'il remplisse toutes les autres conditions requises. Il n'en est pas moins vrai qu'il se rendrait coupable par ses distractions volontaires ; mais il ne pécherait de ce chef que véniellement, parce que celui qui assiste à la messe sans l'attention intérieure manque de respect à Dieu et aux choses saintes.
Bien plus, nous ne pouvons pas dire qu'une personne ne satisfait pas à l'obligation d'entendre la messe, même quand elle entretient pendant ce temps une pensée coupable, qu'elle est en état de péché ou a de l'affection pour le péché. ^ Confesser ses péchés ne paraît pas incompatible avec l'audition de la messe ou l'empêcher, lorsque la confession est courte et que le pénitent entend les principales parties de la messe. Nous pouvonsen dire autant d'une confession plus prolongée, lorsque le pénitent est capable en même temps, d'entendre les principales parties de la messe. Cette pratique de se confesser pendant la messe peut être tolérée, pour une raison de nécessité, par exemple, pour des serviteurs et autres personnes qui ne pourraient pas facilement se confesser à un autre moment. Nous devons ajouter également que les personnes pieuses, qui n'ont besoin pour se confesser que
1 Voy. S. Alphonse, n* 313.
2 Lehmkuhl. n° 558.
de quelques instants, n'ont point à s'inquiéter si elles sont obligées de se confesser pendant la messe pour faire la communion ou pour satisfaire leur dévotion. Dans ces cas, il serait convenable d'interrompre la confession pendant la consécration, et de reprendre après^ de telle sorte que le pénitent puisse au moins prêter attention à ce qui fait l'essence du sacrifice.
Les sacristains qui doivent aller et venir de l'église à la sacristie, les organistes et les chantres qui s'occupent de leur musique, peuvent satisfaire à l'obligation tout en remplissant leurs divers devoirs. La raison en est que ces actes ont pour but l'honneur de Dieu, et n'empêchent pas l'attention nécessaire au saint Sacrifice. Le même principe s'applique à ceux qui font des quêtes à la porte ou à l'intérieur de l'église, pourvu qu'ils puissent en même temps prêter attention à la messe. Durant la messe il est parfaitement permis d'examiner sa conscience, de faire sa pénitence, de réciter son office, ou toutes autres prières d'obligation, comme de lire, par dévotion, des livres de piété. Ces actions excitent, plutôt qu'elles n'empêchent, notre attention à honorer Dieu ; et deux préceptes qui ont la même fin et le même objet peuvent s'accomplir en même temps. Il n'y a cependant aucun précepte qui ordonne de réciter des prières de dévotion pendant la messe ; mais il est bon de le recommander aux fidèles.
(4) Intégrité. — Par l'intégrité, il faut admettre qu'une messe entière doit être entendue, de sorte qu'on n'a point satisfait à l'obligation si on omet une partie notable de la messe, par absence, par sommeil, ou par une occupation incompatible avec l'audition de la messe.
Quand à savoir quelle partie delà messe on doit considérer comme grave, et quelle partie, comme légère, nous n'avons sur ce point aucune règle précise. Cette question demande
à être résolue, non seulement au point de vue matériel^ relativement à la longueur des prières, mais aussi eu égard à la dignité et à la sainteté de plusieurs parties de la messe. Les plus dignes et les plus saintes sont celles qui ont plus de rapports à la Consécration.
11 n'est donc pas facile de déterminer quelle omission dans la messe, serait grave^ et quelle omission serait légère. Tous admettent cependant qu'omettre un tiers de la messe serait grave ; mais il n'est pas facile de préciser ce qui constitue ce tiers.
D'après l'enseignement le plus commun des théologiens, nous pouvons donner les conclusions suivantes comme généralement acceptées et pouvant être suivies en sûreté de conscience.
I. On cansidère comme une petite et légère omission d'être absent jusqu'à l'évangile ; et, d'après saint Alphonse, ^ manquer du commencement jusqu'à l'oiïertoire exclusivement, ne serait qu'une faute vénielle. Comme le Credo n'est pas une partie régulière de la messe, nous ne pouvons pas regarder son omission comme coupable. Saint Alphonse enseigne aussi qu'il n'y aurait pas faute grave à manquer du commencement de la messe à l'épître, pas plus que ce qui suit la communion du prêtre.
II. De l'avis général, il n'y aurait pas faute grave à manquer tout ce qui précède l'évangile ou tout ce qui suit la communion du prêtre.
m. Ce serait pécher gravement que de manquer la partie du canon entre la préface et la consécration, ou la partie entre la consécration et le Pater. L'omission de l'offertoire
I Lehmkuhl, n" 360.
seul ne serait qu'une faute vénielle. L'évangile de saint Jean, à la fin de la messe, ne fait probablement pas partie de la messe, parce que, avant cet évangile, les fidèles sont renvoyés avec une bénédiction, et peuvent se retire.r, s'ils le jugent à propos.
IV. Ce serait un péché grave que d'omettre la consécration et la communion, lors même qu'on entendrait toutes les autres parties. Il en est de même, paraît-il, pour la consécration des deux espèces ; mais, en ""pratique, ce point demande à être interprété avec indulgence, car il est impossible de comprendre comment une personne pourrait s'absenter pendant une partie seulement de la consécration^ si ce n'est pour un cas de nécessité urgente et subite ; et, dans une circonstance semblable, sortir et rentrer immédiatement n'interromprait pas la continuité morale de l'assistance à la messe. Il n'est donc pas absolument certain s'il y aurait faute grave à manquer la consécration seule ou la communion seule. L'essence de la messe consiste dans la consécration, ordonnée à la communion comme partie intégrante ; et, d'après cette donnée, il ne paraît pas absolument certain qu'on se rendrait mortellement coupable en ne manquant que la communion.
V. On satisfait à l'obligation d'entendre la messe, si on ne s'absente que pendant que le chœur chante le Kyric^ le Gloria et le Credo.
Il nous reste à examiner deux autres questions relatives à l'intégrité de la messe. D'abord, si une personne qui ne peut pas entendre toute la messe, est tenue d'entendre la partie qui lui est possible. Si une personne entre à l'église avant la consécration, elle est tenue d'entendre le reste de la messe. Si elle n'entre qu'après la consécration^ ceux qui enseignent
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que l'essence du sacrifice consiste dans la consécration, disent qu'elle n'y est pas tenue ; tandis que ceux qui soutiennent que la communion est partie essentielle de la messe, affirment qu'elle y est tenue. Si la personne ne peut être présente que jusqu'à la consécration, alors les docteurs sont partagés sur le point de savoir si elle aurait satisfait à l'obligation en entendant la messe par parties, — c'est-àdire, une partie de deux messes dites par le même prêtre ou par plusieurs. Si les deux messes sont célébrées simultanément, non, puisque la proposition suivante a été condamnée par Innocent XI : «C'est satisfaire au précepte de l'église d'entendre la messe, que d'entendre en même temps deux ou même quatre parties de messes dites par différents prêtres. »
Oui, si on les entend successivement, ou l'une après l'autre ; et ceci est vrai, lors même que l'ordre serait interverti ; — c'est-à-dire, lors même que l'on entendrait d'abord la seconde partie d'une messe, et ensuite la première partie d'une autre. Ceux qui, avec saint Alphonse, soutiennent que la communion du prêtre appartient à l'essence du sacrifice, exigent qu'on soit présent à la consécration et à la communion d'une seule et même messe ; de sorte que ce ne serait point satisfaire à l'obligation, que d'entendre une messe jusqu'à la consécration inclusivement, et une autre jusqu'à la fin. Telle n'est point l'opinion de ceux qui mettent toute l'essence de la messe dans la consécration seule. D'après saint Liguori, il n'est pas improbable qu'on puisse dire que celui qui assiste à la consécration seule ou à la communion seule, entend la messe, et satisfait à l'obligation quant à sa substance ; mais, alors, pourquoi ne pourrait-on pas dire qu'on satisfait à l'obligation en entendant deux moitiés de
messe, dont l'une contient la consécration et Tautre la communion ? ^
(5) Lieu convenable. — En quel endroit peut-on satisfaire au précepte d'entendre la messe? A cette question, on peut répondre d'une façon générale : en tout lieu où se dit la messe, lieu sacré ou profane, pourvu qu'il ne soit pas spécialement excepté par l'église ou l'autorité ecclésiastique. Ordinairement, l'église excepte les oratoires privés, dans lesquels peuvent satisfaire au précepte d'entendre la messe, ceux-là seulement en faveur de qui l'induit est accordé, à l'exception de certaines grandes fêtes spécifiées dans cet induit, et conformément aux termes dans lesquels il est formulé. Autrefois, par exemple, du quatorzième au seizième siècle, il semble qu'il y avait obligation d'assister à la messe paroissiale ou à la messe dans l'église de sa paroisse. Avec le temps, des privilèges accordés aux églises des religieux firent déroger à cette loi universelle, et aujourd'hui, la loi est complètement abrogée par une coutume contraire, légitimement introduite et passée dans la pratique, au point qu'il n'est plus de précepte d'assister à la messe de sa paroisse, ou dans l'église de sa paroisse. Benoit XIV, = enseigne même que, désormais, un évêque ne peut pas ordonner à ses ouailles d'assister à la messe paroissiale, parce qu'il ne lui appartient pas d'abolir une coutume, qui, répandue dans le monde entier, doit être regardée comme la loi générale de l'église.
1 S. Alph. m. 310, 311.
2 De Synod., cxiv. N° 10.
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3. causes ou raisons qui dispensent une personne d'entendre la messe
Les causes ou raisons qui dispensent d'entendre la messe les Dimanches ou jours de fêtes sont nombreuses ; mais, peuvent se réduire aux quatre suivantes: (i) l'impuissance, qui est de trois sortes: spirituelle^ naturelle on physique et morale; (2) la charité; (3) le devoir; (4) la coutume.
(i) De là, nous pouvons conclure que la raison d'impuissance spirituelle excuse les excommuniés et les interdits^ pourvu qu'ils ne restent pas sous le coup de la censure, pour échapper à leurs obligations. La raison d'impuissance physique^ ou d'inhabileté, excuse les malades et les infirmes, ceux qui sont en voyage, les prisonniers, et les personnes qui habitent une localité où il n'y a pas d'église, ou pas de prêtres, ou pas possibilité d'entendre la messe. Par impuissance morale ou inhabileté sont dispensés de la messe ceux qui sont à une longue distance d'une église: une heure et quart de chemin à faire semble une excuse suffisante; une distance moindre, s'il pleut ou s'il neige, ou pour des personnes faibles et délicates ; pour cette même raison, seraient exemptes les personnes convalescentes, tant qu'il serait dangereux pour leur santé de sortir, et aussi celles qui sont obligées de garder une maison, de préparer les aliments, et de faire d'autres choses nécessaires et qu'il ne serait pas possible de remettre à un autre moment.
(2) Par motif de charité, sont dispensées les personnes qui sont obligées de soigner des malades, les mères et les nourrices qui doivent s'occuper de leurs enfants, lorsqu'elles ne peuvent pas les porter à l'église sans de graves inconvénients et sans danger de troubler l'assistance.
(3) Par raison de devoir, sont exempts: les soldats de service, ceux qui ont la garde de troupeaux,- ceux qui sont retenus par un travail public et nécessaire qu'il est impossible de suspendre, les serviteurs retenus par un emploi nécessaire, et ceux que leurs maîtres empêchent injustement d'aller à la messe.
(4) La coutume excuse, en certains endroits, les personnes qui sont sur le point de se marier, le jour où a lieu la proclamation de leurs bans. Mais cette coutume ne serait point une excuse dans les pays où les personnes pourraient aller à une autre église ou à une autre messe. Elle excuse aussi les femmes pendant un certain temps après la naissance d'un enfant, comme les personnes qui sont dans un grand chagrin. Mais il ne faut admettre cette excuse qu'autant que ces personnes ne vont pas dans d'autres endroits pendant ce même laps de temps, et ce temps ne doit pas se prolonger au-delà de ce qu'autorise une coutume légitime.
4. SI CEUX QUI SONT EXEMPTS DE LA MESSE SONT TENUS A QUELQUE AUTRE DEVOTION
C'est le lieu de se demander si ceux qui sont dispensés d'entendre la messe, sont tenus de faire des prières ou d'accomplir d'autres actes de dévotion pour la remplacer? Le précepte ecclésiastique ne les oblige à aucun autre acte de religion, ni à réciter les prières de la messe chez eux, ni à d'autres prières. Il faut remarquer que nous ne parlons ici que de l'obligation du précepte ecclésiastiques. Une personne en effet qui serait empêchée pendant toute une année d'assister à la messe, le dimanche, est tenue d'y suppléer quelquefois les jours de semaine (au moins trois ou quatre fois par
an), parce que le précepte divin ne détermine pas un temps spécial, comme le précepte ecclésiastique; et, d'après le précepte divin, tout le monde est tenu d'entendre la messe, au moins quelquefois pendant l'année. Car, si, d'après le précepte divin, comme on l'admet communément, un prêtre est obligé de célébrer la messe quelquefois pendant l'année, les fidèles, parle même précepte, doivent être également tenus d'y assister et de participer à ce sacrifice de la Nouvelle Loi. En dehors de la messe, aucun autre devoir n'est absolument commandé le dimanche, soit avant, soit après-midi. Néanmoins, les fidèles sont exhortés à entrer dans l'esprit de la fête, et à sanctifier le jour du Seigneur par d'autres actes de dévotion, tels que des prières et des lectures pieuses, à assister aux vêpres et aux bénédictions du Très-Saint Sacrement, à entendre avec attention et respect la parole de Dieu et les instructions religieuses. Car la prédication de l'Evangile est la puissance de Dieu et le salut de ceux qui croient, nous rappelant toujours que « la foi vient de ce qu'on a entendu, et on n'entend que par la parole de Dieu. '
I Rom. X. 17.
Le Troisième Commandement
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