‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 209 sur 409 · ecoles auxquelles on doit confier l'éducation des enfants · texte numérisé non relu

ecoles auxquelles on doit confier l'éducation des enfants

Une question importante, inséparable de ce sujet, demande des éclaircissements tout particuliers: je veux parler des écoles auxquelles doivent être confiés les enfants, et est-il permis de les envoyer à des écoles non catholiques et aux Board schools? Sur ce point, je citerai la Théologie Morale de Haine. Cet auteur résume la doctrine et nous donne^ en termes clairs et précis, les principes qui sont de nature à diriger, dans cette importante matière, les parents et autres personnes chargées du soin des enfants.

(i) Le Syllabus de Pie IX contient la proposition suivante justement condamnée: c< Des catholiques peuvent approuver un système d'éducation conçu en dehors de la loi catholique et de l'autorié de l'église, et qui n'ait pour but ou du moins

pour but principal, que la science des choses purement naturelles et les avantages terrestres de la vie sociale ; ^ lors même que ce système serait plein de dangers, et serait absolument contraire à l'enseignement catholique. » * Cette condamnation a été confirmée par Léon XIII dans son Encyclique Nobilissima^ où, entre autres choses, le Saint Père prononce: « Il est de la plus haute importance que les enfants issus d'un mariage chrétien soient soigneusement élevés dans les principes de la religion, et que ces arts qui sont enseignés à la jeunesse pour le bien de la société, ne soient pas séparés de la doctrine religieuse. Etablir cette séparation, c'est, en réalité, vouloir que l'intelligence de la jeunesse, en ce qui concerne ses devoirs envers Dieu, ne soit dirigée ni d'un côté, ni de l'autre. Un tel enseignement est faux; et, pour le jeune âge surtout, il est très-pernicieux, parce qu'il ouvre la voie a l'athéisme et ferme tout chemin conduisant à la religion. » C'est pourquoi le même Pontife ajoute: « L'église a toujours ouvertement condamné ces écoles qu'on appelle mixtes ou neutres; et, à maintes reprises, elle a averti les parents que, dans une matière d'une telle importance, ils devaient se tenir sur leurs gardes.

Cette condamnation fut renouvelée dans l'Encyclique Oiiod miiîtnm^ adressée aux Evêques d'Autriche. 3 Depuis lors, par conséquent, les écoles appelées neutres, mixtes oïl laïques^ parce que, sous prétexte de liberté de conscience, on y interdit formellement tout enseignement religieux, sont condamnées par l'église, comme mauvaises en elles-mêmes^

2 Inst. S. C. Prop. Fide, nov. 24, 1875.

3 Février, 18, 1884.

et intrinsèquement. Dès lors, il est clair que les enfants catholiques ne peuvent pas les fréquenter, lors même que toutes ne présentent pas la même somme de dangers.

D'où il suit, en premier lieu, pour les parents et ceux qui tiennent leur place, qu'on ne peut pas absoudre: (i) ceux qui permettent à leurs enfants de fréquenter ces écoles neutres, . où la ruine de leur âme est certaine; c'est-à-dire, ces écoles qui sont positivement mauvaises, parce qu'on y enseigne ou qu'on y fait des choses contraires à la doctrine catholique et aux bonnes mœurs; — (2) ceux qui, bien qu'il y ait dans le pays une école convenable, ou qu'ils soient à même d'envoyer leurs enfants ailleurs pour les faire élever chrétiennement, les confient néanmoins ou les envoient à ces écoles neutres, lors même qu'elles ne seraient pas positivement, mais que négativement mauvaises ; — c'est-à-dire, à ces écoles où on n'enseigne rien de contraire à la foi et aux bonnes mœurs; si, pour le faire, les parents n'ont pas « un motif suffisant, et ne prennent pas les précautions nécessaires pour rendre, éloigné, de prochain qu'il est, le danger ou l'occasion de perversion. » Ces parents, disons-nous, s'ils sont contumaces, ne peuvent pas être absous au tribunal de la pénitence comme cela ressort évidemment de la doctrine morale catholique énoncée dans les instructions qu'on vient de lire.

(2) Secondement, ce qui concerne les maîtres. — Ce serait se rendre coupable que de remplir l'emploi de maître dans les écoles neutres qui sont positivement mauvaises ; — c'est-àdire, dans celles où on fait lire et étudier des livres contraires à la foi et aux bonnes mœurs. Généralement parlant, on peut donner une autre décision, si des livres dangereux ou mauvais ne sont pas admis, parce que la fonction de maître n'implique pas l'approbation de la méthode adoptée dans les écoles

neutres, et l'enseignement religieux n'est omis que par nécessité. J'ai dit, généralement parlant ; parce qu'il faut excepter le cas où les évéques auraient défendu d'enseigner dans de telles écoles. Quant à la portée de cette défense, les évêques peuvent, dans certains pays, pour le bien général, .défendre toutes les écoles neutres ou les tolérer seulement sous certaines conditions. C'est-à-dire, s'ils prévoient qu'en peu de temps, elles deviendront toutes positiviment mauvaises, ou que^ sans être positivement dangereuses pour les enfants, elles leur inculqueront vraisemblablement un esprit irréligieux ; partant de ce fait, que les évêques peuvent savoir que ces écoles ont été établies par leurs fondateurs dans le but de renverser la religion. Et une loi, fondée sur la présomption d'un danger universel, oblige et lie tous les membres de la communauté ; lors même que, dans un cas particulier, le danger cesserait, la raison suprême de la loi subsisterait.

(3) En troisième lieu, il n'est pas permis à un catholique de remplir les fonctions d'inspecteur dans des écoles qui sont positivement mauvaises ou dangereuses, parce que l'inspecteur, en raison de sa charge, deviendrait complice du mal. Si, cependant, il y a espoir qu'un inspecteur catholique puisse rendre ces écoles moins mauvaises et moins dangereuses, la charge pourra être acceptée en vue du remède possible. Il n'en est pas de même pour les écoles qui ne sont pas positivement mauvaises. Dans ce cas, pourvu qu'il n'y ait aucune défense épiscopale, les inspecteurs peuvent accepter l'emploi. Il serait même désirable qu'ils le fassent dans le but d'exclure des écoles livres et maîtres dangereux.

(4) En quatrième lieu, on peut donner la même règle pour les écoles normales dans lesquelles se préparent les instituteurs. Les jeunes gens ne peuvent pas les fréquenter, si elles

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sont positivement mauvaises ; ils le peuvent^ si elles ne le sont que négativement, pourvu qu'il n'existe aucune défense épiscopale, et pourvu qu'ils soient bien décidés à se tenir à l'écart de tout ce qui est défendu à un instituteur catholique.

3. CES PRINCIPES GÉNÉRAUX DOIVENT s'APPLIQUER A TOUTES LES ÉCOLES DE CES PAYS

Ces principes généraux s'appliquent à toutes les écoles de ces pays, — aux écoles élémentaires, aux écoles protestantes, aux Board schools^ aux classes moyennes, aux classes supérieures et aux Universités.

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