‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 327 sur 409 · CEUX QUI SONT CAPABLES DE POSSÉDER · texte numérisé non relu

CEUX QUI SONT CAPABLES DE POSSÉDER

Tous les êtres raisonnables sont capables de posséder et d'avoir un droit de propriété. La base du droit de propriété est la raison, ou une nature intelligente, qui seule peut

donner à une personne le pouvoir de disposer de sa propriété.

La base de la propriété ne consiste donc pas, (i) dans la charité, de sorte qu'un homme en état de péché mortel perdrait tout droit de propriété et toute juridiction. Wiclef, qui enseignait une pareille doctrine, fut condamné par le Concile de Constance. (2) Elle ne réside pas non plus dans la foi ; car le Christ a dit : « Les rois des nations les traitent avec empire ; et ceux qui ont autorité sur elles en sont appelés les bienfaiteurs. » ^ (3) Le droit de propriété n'exige pas l'usage actuel de la raison, d'après les paroles de saint Paul : «Tant que l'héritier est enfant, il n'est point différent d'un serviteur, quoiqu'il soit le maître de tout. » ^ Conséquemment, les enfants et ceux qui leur ressemblent, qui n'ont pas l'usage de la raison, ne peuvent pas disposer actuellement des choses ; ils le peuvent radicaliter ; — c'est-à-dire, en raison des puissances ou des facultés d'intelligence et de volonté qu'ils possèdent, et qui sont suffisantes pour le droit de posséder. S'il n'en, était pas ainsi, il faudrait dire qu'un homme en état de sommeil ou d'ivresse, perd son droit, ou est incapable de le conserver. Il est vrai que, pour acquérir des biens et de nouvelles propriétés, quelques actes extérieurs d'acceptation sont nécessaires ; mais la loi de la nature veut que les enfants puissent acquérir et posséder certaines choses sans aucun acte d'acceptation de leur part : l'acceptation peut-être faite en leur nom par les parents ou par les tuteurs. Il s'en suit donc que seuls, Dieu, les Anges et les hommes peuvent posséder, ou avoir le droit de disposer

1 s. Luc. XXII. 25.

2 Gai.. IV. I.

d'une chose en propre. Non seulement les particuliers peuvent posséder ; mais nos lois reconnaissent ce pouvoir aux personnes morales, et leur accordent une personnalité civile, comme, par exemple, les corporations, les compagnies, etc. Une corporation se compose d'un ou de plusieurs individus ; elle est créée par charte royale, acte du Parlement, ou prescription, et hérite, dans sa capacité de corps constitué, de certaines propriétés, droits et immunités qu'elle peut transmettre à perpétuité à ses successeurs. Le principal objet d'une telle institution étant la sécurité de la possession et sa succession ininterrompue, il est créé une sorte de personne artificielle, qui n'est point sujette aux accidents ordinaires qui accompagnent la transmission des droits privés, et qui est capable, par sa constitution, de continuer indéfiniment sa propre existence. »

« Les corporations sont uniques ou collectives ; — c'est-àdire se composent d'une seule ou de plusieurs personnes. La reine, un évêque, certains primiciers, curés ou vicaires, forment à eux seuls une corporation qui se perpétue sans successeur. Les corporations collectives sont communément le maire et les représentants d'une ville ; le supérieur et les directeurs d'un collège ; le doyen et le chapitre d'une église cathédrale. Il est essentiel que la corporation ait un nom, par lequel elle est connue, et sous lequel se passent les actes législatifs. » ^

Les prérogatives dont jouissent les corps constitués en sociétés, sont: (i) d'avoir, par descendance, par élection ou autre mode, une succession perpétuelle ; (2) de pouvoir poursuivre et être poursuivis, d'accomplir tous les autres

I Le cabinet de l'avocat : Corporation,

actes,en vertu de leur capacité d'association, que peuvent faire les particuliers; (3) d'accepter des propriétés, et d'avoir un sceau commun ; (4) de faire des statuts pour le meilleur gouvernement de la corporation. Tels sont, en général, ceux qui sont capables de possession, ou capables d'avoir des droits de propriété.

Chaque pays a des lois particulières sur la propriété des femmes, sur le droit de propriété des femmes mariées, sur les droits de propriété des enfants et des mineurs et sur leurs possessions ; sur les possessions des communautés religieuses et sur leurs droits de propriété ; sur les possessions et les droits de propriété du clergé séculier, sur ce qu'on appelle propriétés ecclésiastiques aussi bien que sur leurs possessions personnelles. Nul besoin d'entrer dans les détails sur cette matière : il faudrait un traité à part de droit Canon et de Législation civile pour traiter convenablement tous les points qui concernent ces différents droits de l'église et de l'état aussi bien que ceux des individus.

Page 1