‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 337 sur 409 · CONDITIONS · texte numérisé non relu

CONDITIONS

Pour qu'il y ait réellement prescription, plusieurs conditions sont requises, (i) Il faut que la chose ou l'objet soit prescriptible. Il y a des choses et des obligations contre lesquelles on ne peut pas prescrire; telles sont les choses de la loi divine et de la loi naturelle, telles aussi les choses qui appartiennent à l'ordre public. Toutes ces choses sont de leur nature imprescriptibles. L'usage et la jouissance de la navigation et de la pêche en mer, pendant quelque laps de temps que ce soit, ne crée pas un droit à la prescription. Le droit commun des nations à l'usage et à la jouissance de la mer est imprescriptible. (2) Il faut qu'il y ait eu possession continue, non interrompue, paisible, publique, point équivoque, à titre de propriétaire, non de fermier, gérant ou dépositaire. (3) Cette possession doit avoir duré pendant tout le temps fixé par la loi. —

La loi anglaise et la loi écossaise^ citées ici par V auteur y contenant des différences notables avec nos usages et nos loiSy nous nous permettons de remplacer deux pages du texte par îes données suivantes qui sont un résumé du code français:

« Les actes de pure faculté, dé simple tolérance, pas plus que les actes de violence, ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription. Mais, d'un autre côté, on peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. La prescription peut être

interrompue ou naturellement ou civilement. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose. L'interruption civile résulte d'une citation en justice, d'un commandement ou d'une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire. La citation en justice interrompt la prescription, même lorsqu'elle est donnée devant un juge incompétent. Au contraire, la prescription est regardée comme non avenue, si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée. La prescription ne court pas, sauf certains cas, contre les mineurs et les interdits, non plus qu'entre époux.

(3) Le temps voulu par la loi. — « La prescription se compte par jours^ et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans s'il est domicilié hors dudit ressort. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. La bonne foi est toujours présumée : c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver; d'ailleurs il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. Se prescrivent par cinq ans : les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et les prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable à des termes périodiques. Les juges et avoués sont déchargés des pièces

cinq ans après le jugement des procès. L'action des avoués^ pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans. L'action des médecins et apothicaires, pour leurs visites^ opérations et médicaments ; celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient ; celle des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ; celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage ; celle des domestiques qui se louent à Tannée, pour le payement de leurs salaires, se prescrivent par un an. Enfin, l'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ; celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent ; celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six mois, La prescription dans ces derniers cas, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions sont opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent sur la question de savoir si la chose a réellement été payée. En fait de meubles, la possession vaut titre : il y a donc une sorte de prescription instantanée, sauf en ce qui concerne les objets volés ou perdus. » (J. B.)

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