‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 358 sur 409 · QUELLE CHOSE ET COMBIEN IL FAUT RESTITUER · texte numérisé non relu

QUELLE CHOSE ET COMBIEN IL FAUT RESTITUER

Q.uelle chose et combien faut-il restituer? — A ce point de vue, nous avons à considérer séparément le possesseur qui est de bonne foi et le possesseur qui est de mauvaise foi.

(i) Le possesseur de bonne foi est celui qui a obtenu la chose honnêtement, et qui découvre ensuite qu'il n'y a aucun droit: tel serait le cas de celui qui achèterait une chose d'un voleur qu'il croit le vrai possesseur. Le possesseur bona fide doit rendre le bien d'autrui, s'il l'a acquis, ou rendre la partie qui lui en reste. Il peut cependant en réclamer le prix au propriétaire, dans le cas où il aurait acheté la chose à un marché public ou à une foire, ou encore à des marchands ou commerçants ordinaires; et il peut toujours

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réclamer ce prix à celui dont il a acheté la chose volée. Les auteurs ne sont pas d'accord sur le point de savoir si un homme peut rendre la chose au voleur pour en recouvrer le prix, lorsque le véritable propriétaire ne s'est pas encore fait connaître pour la réclamer. ^

Le possesseur de bonne foi n'est pas tenu de restituer les fruits que la chose a produits pendant qu'elle était en sa possession; certainement il n'est pas tenu à la restitution des J'ruits industriels ; et, d'après la loi civile qui règle ici la conscience, il ne serait pas non plu^ tenu de restituer les j'ruits naturels ow les fruits civils.

Comme ces termes industriel^ naturel et civil, appliqués iiux fruits, sont pris dans un sens purement théologique, il est nécessaire d'en donner la signification.

(2) Les fruits industriels sont ceux qu'un homme fait produire à la chose par son travail et son habileté, par exemple, dans le commerce ou dans les affaires.

Les fruits naturels sont ceux qui viennent de la chose ellemême, sans aucun travail et sans aucune industrie de la part du possesseur, comme les fruits des arbres, des prairies, etc. Il y a d'autres fruits qu'on appelle mixtes, parce qu'ils sont partie industriels, partie naturels, tels sont le blé, l'avoine, etc.

Les fruits civils sont ceux qui naissent de l'usage des choses €t d'un droit à un payement, telles que les rentes, les annuités, les pensions, et choses semblables. Or, à' a^rès \â loi de la nature, le possesseur de bonne foi serait tenu de rendre ou restituer les fruits naturels s'ils existent et ne sont pas consommés, et les fruits mixtes en tant qu'ils sont naturels, et selon la quantité qui existe, en retenant toujours ses

I Voy. S. Ai.PH. n°* 569, el ^^y-

dépenses. En France, la loi n'impose point cette obligation ; et comme la loi est faite en vue du bien public, on peut s'y conformer, même en conscience. La raison, c'est que le pouvoir suprême dans un Etat peut prendre des mesures de ce genre pour éviter des disputes et des difficultés sans nombre et inextricables sur la quantité des fruits qu'on pourrait avoir à restituer.

Nous devons aussi dire un mot des dépenses, et donner l'explication des différentes sortes de dépenses telles que la loi les entend.

(3) Trois sortes de dépenses : les nécessaires, les utiles, et celles qui sont purement de luxe. Les dépenses nécessaires sont celles sans lesquelles la chose périrait ou se détériorerait. Les dépenses utiles sont celles qui, sans être indispensables^ rendent néanmoins la chose meilleure et en augmentent les fruits. Les dépenses de luxe sont celles qui ne sont nécessaires, ni pour la conservation de la chose, ni pour l'augmentation de ses fruits, mais qui n'ont pour but que l'embellissement ou la jouissance.

Or, le possesseur de bonne foi 3. droit à toutes les dépenses qu'il a faites pour la chose possédée. Le propriétaire est tenu de lui rembourser les dépenses nécessaires qu'il a encourues pour conserver la chose, par exemple, pour l'entretien d'un bétail, etc; il lui doit aussi les dépenses faites pour l'amélioration de la chose ; il est tenu de lui rembourser la somme dépensée, ou de lui payer la valeur du progrès réalisé dans la chose. Il est également de toute équité qu'il lui tienne compte des dépenses de luxe, tout au moins de la plus-value que la chose en aura acquise; ou, si les ornementations peuvent se séparer de la chose, le propriétaire doit permettre au possesseur de bonne foi de les reprendre, ou bien il lui en payera la valeur.

s 90 LES COMMANDEMENTS

Q.ue doit et combien doit restituer le possesseur de mauvaise foi, ou en raison de l'injuste possession du bien d'autrui ?

La restitution doit être telle, dans ce cas, que Tinjuste possesseur ne reçoive absolument en rien une augmentation de richesses des biens du propriétaire, et que le vrai propriétaire soit dédommagé de tout préjudice et de toute perte. Il a droit à une indemnité complète et entière. Telle est la règle générale. D'où il suit:

(4) Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer le bien d'autrui, ou en lui-même ou dans son équivalent, lors même qu'il n'en aurait retiré aucun bénéfice ; et l'obligation de restituer subsiste, quelle que soit la manière dont la chose se serait détériorée ou aurait péri, pendant qu'il en était détenteur. Si la chose avait dû certainement périr ou être détruite, tout en étant chez le propriétaire, par suite d'un défaut intérieur, ou dans la même catastrophe qui a causé sa ruine. Saint Alphonse, ^ pense que, dans ce cas, le possesseur de mauvaise foi ne serait pas tenu à restitution, avant qu'un jugement n'eût été prononcé dans ce sens contre lui.

(i) Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer la chose dans sa plus grande valeur, intrinsèque ou extrinsèque, qu'elle a eue pendant qu'il la détenait, ou qu'elle aurait eue entre les mains du propriétaire ; parce que celui-ci, selon toute probabilité, l'aurait vendue au moment de sa plus grande valeur. Il est plus problable, cependant, qu'il n'est pas tenu de restituer la chose dans sa plus haute valeur qu'elle aurait eue pendant qu'elle était en sa possession, si elle n'avait pas dû atteindre cette valeur chez le propriétaire

véritable : celui-ci, dans ce cas, n'aurait à subir aucun tort, €t le voleur ne gagnerait rien.

(11) Le possesseur de mauvaise foi est obligé de restituer tous les fruits naturels et civils^ mais non les profits industriels.

(m) Il peut retenir tous les frais qu'il a faits pour la chose injustement acquise ; — c'est-à-dire, le propriétaire légitime doit sans conteste lui rembourser toutes les dépenses nécessaires et utiles que l'autre a faites pour conserver et améliorer la chose ; il semble équitable qu'il lui rembourse les dépenses qui auraient causé à la chose une plus value.

(iv) Le possesseur de mauvaise foi est tenu non seulement de restituer la chose, ou son équivalent, et tous les fruits qu'il en a retirés ; mais il doit aussi réparer toutes les pertes et tous les dommages que le propriétaire a subis par suite de son acte d'injustice.

Il nous reste encore à étudier le cas de celui qui possède avec doute, — le cas du possesseur dnbia fide.

(5) Tous les théologiens s'accordent à dire que celui qui, dès le débutj doute si une chose lui appartient ou est la propriété d'un autre, ne peut pas en sûreté de conscience garder la chose comme sienne. Dans ce cas, avant d'en prendre possession, ou de continuer à la retenir quand il a un doute sérieux, il est obligé de faire tout son possible pour élucider la question, afin de faire disparaître ses doutes et de décou- -vrir la vérité ; autrement, il devient possesseur mala fide.

Si le doute survient après qu'il est entré en possession de la chose, il doit examiner la question en toute sincérité, et prendre conseil, pour écarter ses doutes. Après ce soigneux • examen, il peut former sa conscience selon le principe, jnelior est conditio possidentis, et avoir tous les droits d'un

possesseur de bonne foi. Il y a une grande différence entre ce cas et celui où un doute existe dés le principe: dans ce dernier, en effet, on ne trouve aucun principe d'après lequel un homme puisse de bonne foi former sa conscience.

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