‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 387 sur 409 · l'obligation de réparer provenant de la détraction · texte numérisé non relu

l'obligation de réparer provenant de la détraction

La détraction crée l'obligation de restituer; et ceux qui ont fait tort au prochain dans son honneur^ sont tenus à une réparation aussi prompte que possible.

Quiconque a porté atteinte à la réputation de son prochain par l'une des fautes dont nous venons de parler, est obligé de lui rendre son honneur; car, si celui qui fait tort au prochain

dans ses biens est tenu à restitution, à combien plus forte raison celui qui enlève à son semblable son bon renom ! — un bon renom, en effet, %miit mieux que toutes les ricliesses. Or, c'est là une chose très difficile pour plusieurs raisons : il faut vraiment une grande humilité pour rétracter ce qu'on a dit, et même ce qu'on a fait; rares seront ceux qui croiront la rétractation. Le mal se répand vite ; la rétractation ne va que très lentement; et cette considération montre combien funeste est la détraction.

Sont tenus à réparation, sous peine de péché mortel, ceux qui, en matière grave et par une faute grave, ont blessé la réputation de leur prochain, mais seulement sous peine de péché véniel, quand l'injure est en matière légère et la suite d'une faute que rendent légère le manque de réflexion ou la précipitation. Mais celui qui aurait porté une grave atteinte à la réputation de son semblable, par manque d'attention, par précipitation ou par légèreté, dont il se rend compte, devrait faire tout son possible pour réparer le tort causé ; autrement, son acte devient volontaire, et lui est imputable dans toute sa gravité. Si la détraction est réelle ; — c'est-àdire, si l'autre personne a été diffamée ou a subi un tort dans son honneur, — la réparation doit se faire en corrigeant le mauvais rapport de la meilleure manière possible ; et on doit parler de la personne diffamée de telle façon qu'elle puisse recouvrer son bon renom et son honneur dans l'estime des personnes devant lesquelles elle a été diffamée. Ceperidant, si un homme s'est rendu coupable d'une détraction, même avec l'intention de faire tort au prochain dans son honneur, et qu'on ne l'ait pas cru, qu'aucun préjudice n'en soit résulté, ou qu'il soit douteux que ces paroles aient causé quelque tort, tant que ce doute subsiste, cet homme n'est tenu à

aucune compensation ou restitution. On doit rétracter ouvertement ce qu'on a dit dans un cas de calomnie ; si un crime a été faussement imputé à une personne, on doit dire qu'on a été induit en erreur, et, si c'est nécessaire, la rétractation doit être appuyée du serment; on le doit, lors même qu'il en coûterait dans ses biens ou dans son honneur un préjudice égal à celui causé au prochain. Mais on n'est pas tenu de le faire au prix d'un tort plus grand que celui causé à autrui par la calomnie. Quiconque aurait porté une personne à rendre un faux témoignage en justice, est tenu de lui demander de se rétracter ; et si elle refuse de le faire, il est tenu à ses risques et périls de faire connaître la chose au juge, autant qu'il croit que sa révélation sera utile et avantageuse. Dans le cas d'une injure faite au prochain par la révélation d'un crime vrai mais secret, on doit user de tous les moyens nécessaires pour effacer la mauvaise impression qu'ont subie les auditeurs; — c'est-à-dire, les auditeurs immédiats (et les auditeurs médiats, ceux qui l'ont appris par d'autres, et ainsi de suite, lorsqu'on a eu l'intention que la connaissance de ce crime se répande au loin, autrement, non). — Il faut dire qu'on a parlé méchamment et injustement. Mais on ne peut pas avoir recours à un mensonge pour se rétracter, dire qu'on a parlé contrairement à la vérité, supposé que ce que l'on a dit était vrai. On pourrait aussi, — ce serait un moyen de réparation, — dire tout le bien qu'on sait de la personne offensée, et essayer par tous les moyens possibles de réparer le mal causé, même au prix d'un tort égal pour soi, mais non plus grand que celui causé au prochain par la diffamation.

Ce sont là quelques règles générales qui peuvent dirigea dans la réparation due au prochain diffamé. L'obligation de

la réparation est rigoureuse, et la personne qui s'y refuserait ne pourrait obtenir le pardon de ses péchés. Dans le cas d'une obligation grave de ce genre, l'absolution serait invalide, si le pénitent n'avait pas l'intention de réparer; absolument comme ne pourrait pas être absous celui qui refuserait de restituer des biens mal acquis, quand il lui est possible de le faire.

lO. CAUSES QUI EXEMPTENT DE CETTE OBLIGATION EN CETTE MATIÈRE

Certaines causes exemptent de cette obligation ; par exemple, l'impossibilité morale et physique, son inutilité, la remise légitime et libre de la personne injuriée. Quand il y a eu diffamation réciproque, dans ce sens que deux personnes ont également mal parlé l'une de l'autre, et que l'une des deux refuse de se rétracter et de faire réparation, l'autre peut suspendre sa compensation jusqu'à ce que son adversaire manifeste la volonté de faire amende honorable. On ne peut jamais entendre ce principe en ce sens que, si un homme m'a calomnié, je puis le calomnier à mon tour : ce serait se rendre coupable par cette sorte de représailles et de vengeance.

L'obligation de la réparation cesse : (i) Quand il n'y a eu en réalité aucune diffamation par suite de la détraction, de la calomnie, du tort ou de l'injure qui auraient pu être causés au nom, à l'honneur ou à la réputation du prochain, soit parce que les auditeurs n'ont pas cru le détracteur, soit parce qu'ils ne connaissaient pas la personne diffamée, soit parce que la diffamation a été immédiatement contredite par une autre personne. (2) Lorsque la personne diffamée a

recouvré sa bonne réputation ou son honneur de quelqu'autre façon, par sa propre justification, par le témoignage d'hommes de bien, par la sentence d'un juge rendue en sa faveur, par la probité de sa vie, pourvu, toutefois, qu'elle n'ait pas eu à souffrir des dommages dans ses biens temporels, parce que, alors, subsisterait l'obligation de restituer. {)) Lorsque la diffamation a eu lieu dans des temps lointains et ensevelis dans l'oubli. La réparation, dans ce cas, ne serait point nécessaire ; les rapports nouveaux ne serviraient qu'à faire revivre les anciens, et feraient plus de mal que de bien. Cependant, une certaine réparation resterait due à la personne que nous aurions autrefois blessée par nos paroles, €t nous devrions nous en acquitter en parlant d'elle avantageusement devant les autres, et en lui donnant des marques particulières d'estime et de respect.

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Le Huitième Commandement

(suite)

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