‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 405 sur 409 · LA DÉLECTATION DANS LE PÉCHÉ PLUS AMPLEMENT EXPLIQUÉE · texte numérisé non relu

LA DÉLECTATION DANS LE PÉCHÉ PLUS AMPLEMENT EXPLIQUÉE

Cette délectation est appelée morose^ du latin mora^ qui signifie se ralentir, s'attarder. Ce n'est pas à dire qu'il faille un temps bien long pour contracter la souillure, mais qu'il y ait un temps suffisant pour remarquer la malice de l'acte, et pour y donner un consentement réfléchi. Comme cette délectation, qui peut avoir pour objet toute espèce de vice et

I Osée, ix. 10.

de péchés, aussi bien que l'impureté, entraîne de nombreuses difficultés de conscience, il sera bon de parler de quelques cas particuliers, qui serviront à expliquer plus amplement cette question.

(i) On peut se demander si la délectation morose ayant pour objet la connaissance, la pensée, ou le mode de la chose mauvaise, est un péché. Comme je l'ai déjà dit, la connaissance du mal n'est pas en elle-même un mal, mais la pensée du mal en est dangereuse, parce qu'il est trop facile de passer de la pensée et de la réflexion au plaisir ressenti dans l'objet coupable, de sorte qu'il est souvent difficile de discerner la connaissance et la pensée du plaisir lui-même. Nous le voyons par exemple dans la pensée de la vengeance.

(2) La délectation est-elle coupable quand elle a pour olMet une chose mauvaise, mais qu'on fait abstraction complète de la loi qui défend cette chose? Nous répondrons: si la chose est défendue par la loi naturelle et est intrinsèquement mauvaise, la délectation est une faute. Mais si elle a pour objet une chose défendue seulement par la loi positive, l'abstraction est possible, et il peut se faire que la délectation ne soitpas coupable,

Il faut faire la même distinction pour répondre à cette autre question. La délectation qui porte sur une chose qui n'est que matériellement mauvaise, est-elle un péché? Ainsi, la délectation à propos d'un homicide involontaire est coupable, mais non, d'après plusieurs auteurs, celle qui aurait pour objet d'avoir mangé des aliments gras un jour d'abstinence.

Appliquons encore la même distinction au cas de la délectation dans le mal, dont il peut résulter un bien. Elle est coupable si le mal est contraire à la loi naturelle; mais elle

ne Test pas si ce mal n'est défendu que par la loi positive, pourvu que l'esprit fasse abstraction de la défense. Enfin, on peut demander s'il y a péché à se complaire dans une chose mauvaise avec cette condition qu'on voudrait qu'elle ne soit pas coupable? Là encore, il faut recourir à la même distinction. Si la chose est défendue par la loi naturelle et si elle est intrinsèquement mauvaise, la délectation, dans le cas où elle ne dénote qu'un acte de l'intelligence, ne semble pas être une faute; dans le cas où elle dénote un acte de la volonté, comme cela arrive ordinairement, elle est coupable. Mais si la chose n'est prohibée que par la loi positive, cette complaisance conditionnelle n'est pas coupable. Il faut en dire autant du désir ayant pour objet une chose qu'on voudratt n'être pas mauvaise. S'il s'agit de quelque chose qui est contraire à la loi naturelle, ce désir serait un péché; et si le désir était sérieux, la faute, d'après plusieurs auteurs, serait plus grave qu'une simple transgression de la loi naturelle. Mais si la chose n'est mauvaise que parce qu'elle est défendue par la loi positive, un tel désir ne serait pas coupable. Quelques lecteurs pourraient trouver que j'en dis trop sur ces simples questions de casuistique. Mais quiconque est obligé de s'occuper de la direction des âmes, trouvera qu'il n'y a pas là que de simples questions de casuistique, qu'elles touchent, au contraire, au progrès spirituel d'un grand nombre d'âmes qui ont souci d'éviter le péché et de garder leur cœur pur aux yeux de Dieu.

II. CONCUPISCENCE TELLE QUE L'EXPLIQUE LE CATÉCHISME DU CONCILE DE TRENTE

Aux pensées de l'esprit, il faut joindre les mouvements de la concupiscence qui peuvent être excités par des causes

extérieures ou intérieures, par rimagination, les dispositions particulières ou les passions de l'individu. Il n'est pas nécessaire que ces mouvements aient toujours pour objet des jouissances charnelles. Selon le Catéchisme du Concile de Trente, « la concupiscence est un certain mouvement, une impulsion de l'âme qui nous porte à désirer un plaisir dont nous ne jouissons pas présentement, et de même que les autres inclinations de l'âme ne sont pas toujours coupables, ainsi ne le sont pas toujours non plus les mouvements de la concupiscence. Il n'y a pas péché, par exemple, à désirer boire et manger, à désirer de la chaleur s'il fait froid, de la fraîcheur, s'il fait chaud. Cette sorte de concupiscence fut primitivement implantée dans le cœur humain par l'Auteur de la nature; mais, par suite de la prévarication première, elle a franchit les limites que lui prescrivait la nature, elle est devenue dépravée au point d'exciter fréquemment le désir de choses qui sont en contradiction avec l'esprit et qui répugnent à la raison. Néanmoins, si elle est bien réglée et contenue dans les limites convenables, elle est encore la source de nombreux bienfaits pour le monde. » ^

12. QUAND ON DOIT RÉSISTER A CES MOUVEMENTS QUAND ILS SONT COUPABLES, ET JUSQU'A QUEL POINT

A ces mouvements, quand ils sont désordonnés, on doit opposer la résistance de la volonté, dès qu'on les remarque; et cette résistance s'exercera par un acte de déplaisir, explicite ou au moins implicite^ par le mépris, le manque d'attention à leur égard, et l'application à d'autres devoirs. Il n'est

I Neuvième et dixième Commandements.

pas suffisant, en présence de ces mouvements, de se tenir dans un état négatif qui ne serait pas autre chose qu'un consentement tacite; et- ils constitueraient une faute grave, s'il y avait danger prochain de consentir à un péché grave.

Il peut y avoir de justes motifs de permettre des mouvements de ce genre, par exemple, des devoirs d'étude, de profession médicale, des devoirs de charité et même de piété. Mais il faut toujours, d'après saint Alphonse, s'entourer de vigilance et de précautions actuelles pour n'y pas consentir. '

Lorsque ces mouvements sont pleinement volontaires et qu'on les désire directement, ils sont mortellement coupables, selon la malice de leur propre nature relativement au sixième commandement. Ils peuvent cependant n'être que véniels, s'ils ne sont volontaires que dans la cause, et à condition que celle-ci (i) ne soit que véniellement coupable, ne tendant pas par elle même et ne portant pas d'une manière prochaine à la luxure ; (2) que ces mouvements ne soient pas graves et n'aillent pas jusqu'à quelque chose de sérieux contre la vertu de chasteté. Deux conditions sont donc requises pour qu'on puisse considérer ces mouvements comme mortellement coupables: (i) Q.ue la cause soit de nature à conduire à des péchés de ce genre, soit par elle-même, soit par accident^ en raison de la faiblesse particulière et des dispositions de la personne, (2) que les mouvements soient graves et désordonnés. Il faut qu'ils viennent d'une cause mortelle j!!)^r 5^, et qu'ils aient trait à des choses contraires à la chasteté (in génère liixuriœ.)

I Voy. S. Alph. Du G'^ et 9^ précep. 11° 484.

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