INTRODUCTION
1. — L'importance du rôle des commissaires aux comptes dans les sociétés anonymes se trouve soulignée dans le rapport général au Président de la République sur les décrets-loi du 8 août 1935 tendant à la reprise de l’activité économique et à la sauvegarde de l’épargne (1). On y lit sous la rubrique « Lutte contre la spéculation et pour la défense de l’épargne » :
« Par une mesure parallèle >» (aux décrets qui ont pour but d'augmenter et de rendre effective la responsabilité des administrateurs des sociétés), « le régime des commissaires, garantie essentielle des épargnants, est renforcé. »
Ainsi, le régime des commissaires a été considéré, lors de la confection des décrets-lois du 8 août 1935, comme «une garantie essentielle des épargnants ».
Et le rapport spécial au Président de la République, qui précède les décrets du 8 août plus particulièrement relatifs à la protection de l’épargne (1), ajoutait :
« En outre, il convient de réformer l'institution des commissaires aux comptes, qui ne répond plus actuellement à l’importance de ces agents, en exigeant de ces derniers des garanties de moralité et des conditions de capacité, en les rendant indépendants des conseils d’administration et en leur donnant les moyens d'investigation nécessaires. »
Nous nous proposons de rechercher si le but que se proposaient en termes excellents les auteurs des décrets-lois de 1935, dans ce domaine, a été par eux atteint. Nous nous efforcerons plus particulièrement de décrire les travaux et soins que comporte l’exercice des fonctions des commissaires, les difficultés de leur tâche au contact direct des documents et des hommes, et ce qu’on peut raisonnablement attendre d’eux en conséquence.
La réforme de l'institution des commissaires aux comptes
() Journal officiel du 9 août 1935.
Me
est un sujet qui a donné lieu à d'innombrables débats. Ainsi que le disait M. A. Percerou (1) en évoquant le problème du recrutement des commissaires, «la question a été longuement, peut-être trop longuement débattue en France». Aussi nous bornerons-nous à un coup d’œil rapide sur l'histoire de l’institution des commissaires et sur les projets et propositions de réforme, ce qui, avec la recherche de la nature du lien existant entre commissaires et sociétés anonymes, constituera la première partie de cet ouvrage intitulée : Généralités.
2. — Nous étudierons ensuite l'institution des commissaires telle que modifiée par les décrets-lois de 1935 ; et cette étude comportera quatre parties :
Nomination — Durée de leurs fonctions — Cessation ; Mission ;
Responsabilité ;
Droit transitoire ;
Enfin, nous conclurons après avoir examiné sommairement les solutions adoptées dans les grands pays voisins.
Peut-être nous fera-t-on une critique de terminologie. Nous disons « commissaires aux comptes » et non «commissaires de surveillance », alors cependant que le décret du 30 octobre 1935 relatif à la publicité des sociétés donne pour la première fois aux «commissaires » institués par l’article 32 de la loi de 1867 une appellation précise : celle de «commissaires de surveillance ». Mais la dénomination de « commissaire aux comptes » est devenue absolument usuelle et, au surplus, le caractère restrictif qu’elle comporte relativement aux faits dont le contrôle incombe aux commissaires est (quant à la mission générale des commissaires tout au moins) assez conforme à l’esprit du troisième décret-loi du 8 août 1935.
(1) Lois actuelles et projets récents en matière de sociétés par actions, p. 519.