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GÉNÉRALITÉS

Les origines de la loi de 1867

3. — Sous le régime du Code de commerce de 1807, la constitution des sociétés anonymes était soumise au régime de l’autorisation préalable du Gouvernement (art. 37 du C. Com). Cette autorisation, qui contenait approbation des statuts, stipulait généralement qu’un contrôle permanent serait ultérieurement exercé par un Commissaire du Gouvernement, et ce contrôle s'était d’ailleurs révélé si peu efficace qu’il était pratiquement tombé en désuétude.

4. — Quant aux sociétés en commandite par actions prévues par le Code de Commerce (art. 38), elles étaient à peine réglementées et leur constitution était libre. Aussi, c’est à la forme de la société en commandite par actions que l’on recourait de préférence. La jurisprudence avait admis, après controverse, que les actions pouvaient être établies au porteur (Paris, 7 fév. 1832 - S. 1832.2.258). La jurisprudence admit même la validité de restrictions statutaires aux pouvoirs des gérants (Paris, 28 juil. 1829 - S. 1829.2.136). De sorte que l’on arrivait, en fait, à une société anonyme échappant au régime de l’autorisation.

Les scandales furent tels qu’on envisageait (projet gouvernemental déposé à la Chambre le 15 février 1838) la suppression des sociétés par actions.

La loi du 17 juillet 1856 réglementa la constitution et le fonctionnement des sociétés par actions : elle institua, en particulier, la vérification des apports, d’une part. et le conseil de surveillance, d’autre part.

La responsabilité des membres du conseil de surveillance avait été très nettement et fortement établie par la loi de 1856

(art. 7 et 10).

Cette responsabilité était trop lourde et le nombre des sociétés en commandite par actions diminua immédiatement sans qu’augmentât celui des sociétés anonymes.

D'autre part, la loi du 30 mai 1857 avait autorisé les sociétés anonymes belges à exercer leur activité en France, et prévu que cette faveur pourrait être étendue par décrets, à divers autres pays ; puis le Traité de commerce franco-anglais du 30 avril 1862 avait donné aux sociétés anglaises, dont la formation était libre, le droit d’exercer leur activité en France.

On allait donc faire des sociétés en Angleterre au lieu de les faire en France.

5. — D'où la loi du 23 mai 1863 qui allait constituer pour la France, en quelque sorte, une expérience d’un régime de liberté partielle pour les sociétés anonymes.

La loi du 23 mai 1863 sur les sociétés dites à responsabilité limitée, se caractérisait ainsi :

N’étaient pas soumises à l’autorisation exigée par l’art. 37 du C. Com. les sociétés anonymes dont le capital était inférieur à 20 millions de francs.

Le régime de la vérification des apports, institué par la loi de 1856 pour les sociétés en commandite par actions, était repris ici et, d’autre part, l’institution de surveillance des sociétés en commandite par actions était également reprise, mais avec certaines différences plus ou moins logiques.

6. — Lorsque, après l’expérience d’un régime de liberté partielle concernant la constitution des sociétés anonymes, on passa au régime de la liberté entière quelque fût le montant du capital, le législateur de la loi du 24 juillet 1867 reprit, dans une très large mesure, les solutions adoptées par les lois de 1856 et de 1863 pour les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes respectivement.

Le régime du contrôle notamment ne fut pas unifié.

7. — Mais, en ce qui concerne les sociétés en commandite par actions, la responsabilité des membres du conseil de surveillance, en cas de nullité de la société, fut atténuée par rapport à ce qu’elle était sous le régime de la loi de 1856 ; ils n'étaient plus d’autre part responsables solidairement avec les gérants, pour avoir sciemment laissé commettre des inexactitudes dans les inventaires ou, en connaissance de cause, consenti à la distribution de dividendes fictifs ; leur responsabilité de-

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venait individuelle et ne résultait plus que des fautes commises dans l’exécution de leur mandat, conformément au droit commun (précision utile, par ailleurs, car, vu la responsabilité solidaire avec les gérants spécialement édictée contre eux par la loi de 1856 dans les cas ci-dessus, le point de savoir si leur responsabilité de droit commun au cas de négligence, même grave, devait être admise, s’était trouvé controversé); enfin, la Cour de Cassation, sous le régime de la loi de 1856, avait admis, par son Arrêt du 2 avril 1859 (S. 1859.1.362), que les membres du conseil de surveillance étaient civilement responsables des délits du gérant, et qu’ils pouvaient donc être attraits devant la justice répressive comme civilement responsables ; aussi l’art. 15 de la loi de 1867 précisa :

« Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par le gérant» (1).

8. — Quant à la réglementation des commissaires aux comptes des sociétés anonymes, la loi de 1867 reproduisit, à très peu de chose près les textes de la loi de 1863 : l’art. 32 notamment était la reproduction pure et simple de l’ancien art. 15 (l’expression «situation de la société » dont la portée a été si débattue, figurait donc déjà dans la loi de 1863).

De même les art. 33-34-35 et 43 de la loi de 1867 reproduisaient à peu près les art. 16-17-18 et 26 de la loi de 1863 sauf quelques différences dont une seule était vraiment importante: la suppression de la permanence du contrôle.

Ramenant selon l’art. 33 de la loi de 1867, à trois mois avant l’époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale, l’époque à partir de laquelle les commissaires pourraient faire leurs vérifications — alors que la loi de 1856 leur permettait l’accès de la société « toutes les fois qu’ils le jugeraient convenable dans l'intérêt social» — le législateur de 1867 précisa à l’art, 34 que l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes devraient être mis à la disposition des commissaires 40 jours avant l’assemblée. Maïs ce n’était qu'une maigre compensation à la suppression du droit de contrôle permanent.

{) Texte que le troisième décret-loi du 8 août 1935 a modifié, comme il sera vu infra n° 251,

Projets ou propositions de réforme

9. — De nombreux projets de réforme ont vu le jour concernant la loi de 1867 et, plus particulièrement, l’institution des commissaires aux comptes.

Nous nous bornerons à citer les principaux et à en préciser en quelques mots les dispositions les plus notables, pour montrer notamment à quel système chacun d’eux se rattache concernant le mode de désignation et le recrutement des commissaires.

10. —— 1883 (6 décembre) : Projet Martin-Feuillée (1) voté en 1884 par le Sénat.

Selon ce projet, les administrateurs ne pourront plus prendre part au vote de l’assemblée pour la désignation des commissaires.

11. — 1903 (3 avril) : Projet Vallée, préparé par la grande Commission extraparlementaire présidée par Lyon-Caen. Rapport au Garde des Sceaux par Rodolphe Rousseau (2) : selon ce projet les commissaires auraient eu un droit d'investigation permanent.

Rapport René Renoult : ce rapport tendait à la constitution d’un corps de commissaires assermentés.

12. — En dehors de ces projets officiels nous ne citerons, pour la période d’avant-guerre, qu’un seul projet d’initiative privée : celui de Thaller (3) en 1903. Il comportait création, à Paris, d’une compagnie professionnelle de vingt experts-comptables et vérificateurs de prospectus de sociétés : la Compagnie, dont les premiers membres seront désignés par le Ministre du Commerce après un concours, se recrutera par la suite par cooptation ; ces experts interviendront obligatoirement dans les sociétés faisant appel à l’épargne publique :

a) Pour faire un rapport sur l'évaluation des apports en na-

ture, les avantages particuliers, et sur la sincérité des souscriptions et versements ;

(1) Journal officiel, 9 et 10 janv. 1884, annexe n° 72. (2) J. S., 1903, p. 173, 288 et 411.

(G) Rev. Pol. et Parl. du 10 janv. 1903. Voir aussi J. S., 1925, n° 71, note 1.

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