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commun, pour vol, pour abus de confiance, etc.., et des faillis » (voir supra n° 64). Or le 2 décret du 8 août 1935 « applicable aux administrateurs et gérants des sociétés en fonctions au moment de sa publication », ne ménage pas de période transitoire.
Par conséquent, ces interdictions devant être, semble-t-il, comme l’ont été les interdictions portées par la loi du 19 juin 1930 sur la profession de banquier (supra n° 64), considérées comme de véritables incapacités, tout commissaire se trouvant en fonctions postérieurement aux délais résultant du décret du 5 novembre 1870, c’est-à-dire pour Paris postérieurement au 11 août 1935, dans un exercice ouvert avant cette date, aura dû, s’il rentrait dans la catégorie des individus atteints par les interdictions ci-dessus, démissionner au plus vite ; s’il a été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes postérieurement aux délais résultant du décret du 5 novembre 1870 (à Paris postérieurement au 11 août 1935), il aura dû les refuser ; s’il a enfreint cette interdiction et encouru en conséquence les condamnations prévues à l’art. 8 du 2° décret-loi du 8 août 1935, il n’a pu être ensuite employé à quelque titre que ce soit par la société où il aura exercé les fonctions prohibées (art. 9 du 2° décret du 8 août 1935).
274. — D'autre part une disposition, non prévue celle-là, par le 3 décret-loi du 8 août 1935, s’est trouvée applicable dès la publication du 4 décret-loi du 8 août 1935 (à Paris le 11 août 1935), lequel prévoit sans période transitoire, l’intervention des commissaires aux Comptes dans un certain cas d'augmentation de capital (supra n° 222) : aucune décision de l’assemblée des actionnaires dérogeant au droit préférentiel de souscription des actions de numéraire à eux réservé par le 4° décret-loi de 1935 n'aura pu être prise postérieurement à cette date (sous réserve des droits antérieurement acquis ; voir supra n° 222), sans un rapport spécial des commissaires sur les bases de calcul du prix d'émission.
275. — Par contre, contrairement à l’opinion exprimée par un auteur (1), nous ne croyons pas douteux que l’immutabilité de la forme du bilan et du compte de Pertes et Profits, ainsi que des méthodes d'évaluation, ne s’applique qu’à partir de l’exercice social ouvert postérieurement au 8 novembre 1935, et que,
(1) Lagarde : Le droit transitoire des commissaires aux comptes — D.H. 1935, p. 82, note 3,
par conséquent, l'intervention du commissaire, pour en exposer les motifs, au cas ou de telles modifications seraient proposées à l’assemblée, n’était pas obligatoire avant cet exercice. En effet, l’art. 2 du 13° décret-loi du 30 octobre 1935 renvoie précisément à l’art. 5 al. 1° du % décret-loi du 8 août 1935, pour la date d’entrée en vigueur de ses dispositions (1).
276. — Sous réserve des deux exceptions vues ci-dessus (et des dispositions spéciales aux sociétés faisant appel à l’épargne publique), le nouveau régime des commissaires aux comptes n'est donc entré en vigueur que pour l'exercice ouvert postérieurement au 8 novembre 1935. Si une société a clos son exercice le 31 décembre 1935, le nouveau régime ne s’est trouvé applicable qu’à partir de l’entrée en fonctions du commissaire nommé pour l'exercice 1936, c’est-à-dire en principe à partir de l'assemblée annuelle qui se sera tenue dans les premiers mois de 1936. Donc, dans les premiers mois de 1936, le contrôle n’aura pas été permanent. Cela n’est pas contraire aux dispositions du 3° décret-loi du 8 août 1935. Comme l’a fait très bien remarquer M. Lagarde (2), « si le régime nouveau n’entre pas en vigueur dès le début de l'exercice, il le fera du moins dés cet exercice ».
277. — Quant à l'interdiction faite par le 3 décret-loi du 8 août 1935 aux commissaires aux comptes de devenir administrateurs des sociétés qu’ils contrôlent ou des sociétés assimilées (voir supra n° 103), moins de cinq années après l’expiration de leur mandat, comment faut-il l'entendre ?
Jusqu’à l'exercice social où le régime nouveau est devenu applicable (c’est-à-dire jusqu’à la veille du premier jour du premier exercice commençant après le 8 novembre 1935), les anciens commissaires d’une société auront pu en être nommés
(1) Mais les commentateurs ne sont pas d’accord sur les conséquences de la règle de l’immutabilité au cours du premier exercice d’application :
M. Gabolde dit (Gaz. Prud. 1936, p. 100) : « les sociétés qui auront établi leurs comptes au 31 décembre 1935, auront pu librement modifier leur présentation habituelle des comptes, qu’elles doivent reproduire, de façon immuable, en principe, au 31 décembre 1936 ».
M. Bosvieux écrit par contre (J.S. 1936, p. 25) que le 13° décret-loi du 30 octobre 1935 « oblige les sociétés anonymes à se conformer dorénavant au bilan qu’elles auront volontairement choisi en arrêtant les comptes de l’exercice qui a commencé ou commencera après le 9 novembre 1935, et ce, tant qu’une assemblée générale. etc. ». EM
Cette deuxième opinion, qui consiste à considérer comme en principe, immuable le bilan de l’exercice où commence à jouer la règle d’immutabilité, nous paraît la plus exacte.
(2) Lagarde : D.H. 1935, p. 83.
administrateurs sans aucune condition de délai. Et quand le statut nouveau est devenu applicable, l'administrateur ainsi entré en fonctions a pu continuer à exercer ses fonctions, la loi n’ayant pas à cet égard d’effet rétroactif (1).
278. — Mais si un ancien commissaire aux comptes d’une société vient à accéder aux fonctions d'administrateur de cette société au cours de l’exercice social où le nouveau régime a été applicable ou dans les exercices postérieurs, il y a lieu de rechercher si, au moment où il accède aux fonctions d’administrateur, cinq années se sont bien écoulées depuis que son mandat de commissaire aux comptes est expiré ; et cela, même si la cessation du mandat de commissaire aux comptes est antérieure au 8 août 1935 ; les conditions d’accès à une fonction peuvent être modifiées par la loi à tout moment, et il n’existe pas de droits acquis au profit des candidats éventuels (2).
L’interdiction de devenir administrateur n’implique pas celle d’être réélu (3).
Le fait d’avoir été commissaire suppléant ne semble pas devoir faire encourir l’interdiction quinquennale (4).
279. — En ce qui concerne les sociétés faisant appel à l’épargne publique, le délai de six mois prévu par l’art. 5 du 3° décret du 8 août 1935 a eu pour point de départ la publication du Règlement d'administration publique que prévoyait l’art. 33 al. 6 nouveau de la loi de 1867, c’est-à-dire le 30 juin 1936. Les dispositions spéciales aux sociétés faisant appel à l’épargne publique s’appliquent donc à leurs exercices ouverts postérieurement au 30 décembre 1936. Pour celles de ces sociétés dont l’exercice se clôture avec l’année civile, c’est donc l’assemblée annuelle appelée à statuer dans les premiers mois de 1937, sur les comptes de l'exercice 1936, qui aura pour la première fois l’obligation de choisir un commissaire au moins sur la liste, liste qui aura été constituée entre temps pour le 1° janvier 1937.
Il en est de même pour les organismes de capitalisation ou d'épargne auxquels le 35° décret-loi du 30 octobre 1935 a étendu l'obligation de choisir au moins un commissaire inscrit sur la Liste (supra n° 30).
(1) Lagarde, eod. loc. — Lepargneur : Gaz. Prud. 1936, p. 42. (2) Lagarde, eod. loc.
(3 Lagarde, eod. loc.
() Lagarde, le Statut des Commissaires dans les sociétés par action, n° 115.
280. — Quant à l’interdiction d’être mandataire des obligataires ou de la masse des obligataires (supra n° 101), elle est entrée en vigueur le 15 décembre 1935 aux termes du décret complémentaire prévu à l’art. 42 du 17° décret-loi du 30 octobre 1935, pris le 10 décembre 1935 (J. O., 11 décembre 1935).
281. — Enfin la publication de la nomination des commissaires dans les formes et conditions précisées supra n° 104, doit, selon le Règlement d'administration publique du 17 juillet 1936 (J. O., 21 juillet 1936), art. 25, prévu par l’art. 6 du 15° décret-loi du 30 octobre 1935, être faite pour toute nomination intervenue à partir du 1* septembre 196.