‹ Les Commissaires aux Comptes des Sociétés AnonymesChapitre 111 sur 171 · DROIT TRANSITOIRE · texte numérisé non relu

DROIT TRANSITOIRE

272. — Le 3° décret-loi du 8 août 1935 (modifiant la loi de 1867 en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs et le choix et les attributions des commissaires), porte en son article 5 :

« Les dispositions des art. 3 et 4 du présent décret sont applicables dès le premier exercice qui s’ouvrira trois mois après la publication de ce décret, aux sociétés par actions actuellement existantes et placées sous le régime de la loi du 24 juillet 1867.

« Toutefois, celles des dispositions de l’art. 4 qui sont relatives aux sociétés faisant appel à l’épargne publique sont applicables seulement au premier exercice social qui s’ouvrira six mois après la publication du décret visé à cet article ».

Le passage du statut ancien au statut nouveau est donc commandé non par une date fixe du calendrier, mais par un changement d'exercice social.

Dans toute société anonyme, faisant ou non appel à l’épargne, ce n’est donc que pour l'exercice qui se sera ouvert après le 8 novembre 1935, que le choix, les fonctions, les prérogatives et la responsabilité des commissaires sont réglés par les dispositions du 3° décret-loi du 8 août 1935 (sauf en ce qui concerne les règles spéciales aux sociétés faisant appel à l’épargne publique, applicables plus tard encore).

Les comptes de l’exercice ouvert le 1* janvier 1935, par exemple, auront été valablement rendus selon la même procédure que l’année précédente, à l’assemblée qui se sera tenue dans les premiers mois de 1936, par les commissaires élus en 1935.

273. — Toutefois l’interdiction d’exercer les fonctions de commissaire aux comptes est édictée non seulement par le 3° décret-loi du 8 août 1935, mais également par le 2 décret-loi du 8 août 1935, à l’égard des « condamnés pour crime de droit

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