GRANDE-BRETAGNE
A nos commissaires aux comptes correspondent en Angleterre, les « auditors ».
L’Angleterre a connu de bonne heure le régime de libre constitution des sociétés à responsabilité limitée.
L’Act de 1844 substituait au régime des lettres patentes délivrées par la Couronne, la constitution automatique par un simple enregistrement, sous condition de fournir certains renseignements et d'observer certaines règles.
Il prévoyait déjà la nomination d’auditors.
Mais la limitation de responsabilité des membres des « registered companies » n’était pas opposable aux tiers.
Ce n’est que le « Limited liability act» du 14 août 1855 qui fit des « registered Companies » de véritables sociétés à responsabilité limitée.
Jusqu’en 1880, la désignation d’ « auditors » n’était pas obligatoire. Elle le devint en 1880 (1), mais seulement pour celles de ces sociétés faisant le commerce de banque.
C’est un Act de 1900 qui imposa enfin des auditors dans toutes les sociétés à responsabilité limitée.
Postérieurement, un Act du 21 décembre 1908 traita de l’ensemble du droit des sociétés ; puis de nombreuses lois spéciales étant intervenues, il fut décidé de faire un regroupement des textes et d’apporter en même temps les modifications réclamées par l’opinion.
Le Compagnies Act du 10 mai 1929 apporta une refonte d'ensemble des textes applicables aux sociétés. L’Act de 1929 avait d’ailleurs été précédé de l’Act de 1928 apportant les réformes les plus urgentes : l’Act de 1929, en en reprenant les dispositions, l’abrogea.
(1) Annuaire de législation étrangère 1881, p. 45.
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Le Compagnies Act de 1929 constitue ainsi un véritable code du droit des sociétés anglais. Seules n’y sont pas soumises automatiquement certaines catégories de sociétés anciennes. Il s’applique aux unlimited companies d’une part, et aux limited companies, d’autre part, les premières étant d’ailleurs à peu près inusitées.
Quant aux secondes, elles comprennent les sociétés limited « by guarantee » et les limited «by shares ».
La limited «by guarantee » comporte bien la responsabilité de ses membres, limitée à un certain montant ; mais le montant auquel ils sont tenus n’est appelé qu’en cas de dissolution : c’est la forme qu’adoptent les assurances mutuelles et les associations à but désintéressé.
La limited «by shares >» comporte, au contraire, un capital actions partiellement libéré dès l’émission.
Les limited «by shares » se subdivisent en deux catégories: les sociétés privées « Private companies » et les sociétés publiques « Public companies ».
La société privée, qui ne peut procéder à aucune émission et contient dans ses actes constitutifs des clauses restrictives de la libre cessibilité des actions, ne peut comporter au maximum que 50 membres. Elle correspond grossomodo à la G.M.B.H. allemande et à notre société à responsabilité limitée. Elle comporte tout comme la «public company >» la désignation obligatoire d’ « auditors » (Act 1929, section 132-1).
Le régime de l’ «audit > dans les sociétés privées est à très peu de chose près le même que dans les sociétés publiques. Nous limiterons cette étude à |” «audit» dans les sociétés publiques (1).
Il n’existe pas, en Angleterre, de commissaires aux apports, la loi anglaise substituant à la vérification des apports en nature et des avantages particuliers, un système de large publicité permettant, en principe, aux souscripteurs où acheteurs éventuels d'actions de se décider en connaissance de cause.
D'autre part, la période constitutive comporte dans une certaine mesure le contrôle —— purement formel d’ailleurs — du «registrar » fonctionnaire dépendant du « Board of Trade» et qui centralise (Somerset House de Londres) toute la documentation que doit lui fournir la société — tant lors de sa constitution qu’au cours de son existence — pour la tenir à la dispo-
sition du public.
(1) Nos références aux textes législatifs viseront toujours, sauf indication contraire, l’Act de 1929.
Les fondateurs rédigent la charte sociale laquelle comporte deux documents :
1° Le «< Memorandum of Association », document fixant quelques points essentiels (l’objet de la société notamment) et qui pratiquement n’est modifiable en aucune circonstance par la suite ;
2° Les « Articles of Association » qui sont les statuts modifiables par l’assemblée générale.
Le « registrar » après examen de la conformité de ces documents à la loi, délivre à la société un certificat d’incorporation. Elle peut alors rechercher des souscripteurs sur la base d’un « Prospectus» qui est un document extrêmement complet et minutieusement réglementé (1).
Après attribution des actions et versement par les souscripteurs du minimum statutaire payable à la souscription (au moins 5 % du montant nominal de l’action), les formalités nécessaires sont accomplies auprès du « registrar » qui enregistre définitivement la société : celle-ci est alors définitivement constituée et apte à commencer ses opérations, sans que soit intervenue aucune délibération collective des associés.
Il doit être néanmoins encore procédé à diverses formalités qui ne sont pas, à proprement parler, constitutives :
1) La remise au registrar, dans le mois de l’attribution des actions, de l’état de ces attributions et des contrats d’apports en nature ;
2) La réunion, un mois au moins et trois mois au plus après l'enregistrement définitif, de l’assemblée légale des actionnaires (Statutory meeting) qui apprécie les circonstances de la constitution. Sept jours au moins avant cette assemblée, les « directors >» qui correspondent à nos administrateurs en droit français auront dû adresser à chaque actionnaire le « statutory report » réglementé par la loi (section 113). Ce rapport comporte les indications suivantes :
a) Le nombre des actions émises, le montant dont elles sont libérées, et la valeur en contre-partie de laquelle elles ont été émises ;
b) Le montant des sommes reçues en numéraire par la compagnie pour les dites actions ;
c) Un extrait des recettes et des paiements de la société jusqu’au septième jour avant la date du rapport ; l'indication du solde restant disponible entre les mains de la société ; et un
(1) Ou d’un « Statement in lieu of Prospectus» remis au registrar 3 jours ou moins avant l’attribution des actions.
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Compte ou une estimation des frais de constitution de la société:
d) Les noms, adresses et professions des administrateurs, éventuellement des auditors, directeurs (managers) et du secrétaire général (secretary) ;
e) Eventuellement, toutes informations relatives à un contrat qui aurait été visé au prospectus et dont on proposerait à Passemblée la modification.
Ce rapport doit être certifié par les auditors de la société s’il en a déjà été désigné ; copie doit en être déposée auprès du registrar.
Les auditors auront, comme on le remarque, à certifier les indications de ce rapport «en tant du moins qu’elles concernent l'allocation des actions, les sommes reçues sur ces actions et les recettes et paiements de la société au compte du capital» (section 113-4).
Mais cela pour autant que des auditors ont été nommés car il se peut, comme on va le voir, qu’il n’en existe pas encore.
NOMINATION DES AUDITORS
Toute société doit avoir un ou plusieurs auditors. Ils sont désignés pour un an par l’assemblée annuelle (1).
Si cette désignation était omise, tout actionnaire pourrait demander au Board of Trade de désigner un auditor pour l’année courante (sect. 132). k
Les administrateurs peuvent en cas de vacance accidentelle du poste d’auditor, désigner eux-mêmes un auditor ; tant qu’il reste un ou plusieurs auditors en fonctions, ils restent qualifiés pour agir malgré la disparition d’un ou plusieurs de leurs collègues (2).
D'ailleurs les administrateurs ont le droit de désigner euxmêmes les premiers audilors « à toute époque avant la première assemblée annuelle, et ceux-ci restent en fonctions jusqu’à cette assemblée ».
Toutefois en pareil cas :
a) « La société peut, à une assemblée générale dont avis a été donné aux auditors comme aux associés, révoquer ces auditors et désigner à leur place toute personne qui a fait l’objet
(1) La première doit être convoquée dans les 18 mois de la constitution de la société : les autres moins de 9 mois après la clôture de l’exercice dont les comptes leur sont soumis. î
(2) La loi anglaise dispose donc elle-même que les auditors pourront agir «ensemble ou séparément » dans le sens où cette clause, fréquente dans les statuts des sociétés françaises, doit être normalement entendue.
d’une proposition de la part d’un associé, proposition qui aura dû être transmise aux autres associés au moins 7 jours avant la réunion. »
b) «Si les administrateurs n’usent pas de ce pouvoir, la société, en assemblée générale, peut désigner les premiers auditors, après quoi la faculté pour les administrateurs de les désigner cesse. » (Sect. 132-4) (1).
Les auditors sont rééligibles et à cet égard une disposition très heureuse a été prise par l’Act de 1907 et reprise à la section 132-3 de l’Act de 1929 : aucune autre personne que l’auditor déjà en fonctions ne peut, lors de l’assemblée générale annuelle, être nommée auditor pour l'exercice en cours, à moins qu’un associé ait fait connaître son intention de proposer une autre personne quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, et la société doit envoyer copie de cette information à l’auditor en fonctions et aux associés (2) au moins sept jours avant la réunion de l’assemblée.
REMUNERATION
Cette rémunération est fixée par l’Assemblée générale. Néanmoins elle peut être fixée par les administrateurs quand ils exercent les pouvoirs de nomination ci-dessus exposés, ou par le Board of Trade quand c’est lui qui désigne les auditors (sect. 132-6).
Cette rémunération est généralement beaucoup plus élevée que celle qui était le plus souvent accordée jusqu'ici en France à nos commissaires (3).
INCOMPATIBILITES OU INCAPACITES
Ne peuvent être auditors d’une société : un administrateur ou un employé de la société, un associé ou une personne em-
(1) Pour comprendre la possibilité d'application de ce texte, il faut savoir que le pouvoir de convoquer une assemblée extraordinaire appartient non seulement aux personnes à qui il est attribué par les statuts (généralement les administrateurs) mais aussi à une minorité d’actionnaires détenant le dixième de la partie du capital versé auquel est attaché le droit de vote (section 114-1).
(2) On sait qu’en Angleterre les actions sont le plus souvent sous la forme nominative.
(3) Dans une étude parue en 1929 (Les Commissaires au comptes dans les sociétés anonymes devant l’opinion), M. Reymondin citait ce fait que la rémunération des auditors anglais avant guerre était, par exemple, pour les auditors ei PU and North Western Raïlway C°, de 1.900, pour ceux de la De Beers
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ployée au service d’un administrateur ou d’un autre fonctionnaire de la société, une personne morale (sect. 133).
En fait, toutes les sociétés importantes désignent comme auditors des professionnels de l’ «audit» dont la valeur est hors de conteste : ce sont le plus souvent des membres de groupements corporatifs renommés dont les deux principaux sont :
« The Institute of Chartered Accountants in England and Wales » ;
« The Society of Incorporated Accountants and Auditors ».
Ces deux groupements furent fondés respectivement en 1880 et en 1885 ; le premier bénéficia d’une charte royale à lui concédée par la reine Victoria, le 11 mai 1880, charte qui ne lui confère d’ailleurs aucun privilège. Ces deux groupements comportaient respectivement au début de 1936 :
le premier : 11.564 membres (1);
le second : 6.400 membres environ (2).
Il s’agit là uniquement de membres titulaires, « associates » ou « fellows », les seconds ne différant des premiers que parce que plus anciens dans le métier et acceptant de payer une cotisation plus élevée pour avoir droit à cette dénomination honorifique.
Le recrutement est sévère ; il est nécessaire de passer un examen préliminaire d’un niveau un peu inférieur à la première partie de notre baccalauréat, puis de faire un stage de cinq ans (trois ans pour les titulaires de titres universitaires) chez un « chartered > ou un «incorporated accountant », stage entrecoupé d’ailleurs par un examen intermédiaire ; enfin, après avoir satisfait à un examen final, l'apprenti accountant, qui doit être âgé de 21 ans au moins, peut poser sa candidature devant le Conseil de l’ « Institute » ou de la « Society » qui décide souverainement. Les traditions et l’esprit de corps assurent aux membres des grands groupements d’accountants anglais une considération légitimement due étant donné leur compétence et leur moralité généralement indiscutables.
Les accountants anglais recourent volontiers à l’association et de puissantes « partnerships > comprenant cinq ou six chartered et des dizaines, sinon des centaines de collaborateurs et stagiaires (telle Price Waterhouse and C°) étendent leur activité sur le monde entier.
(1) D’après l’annuaire 1936 de l’« Institute ». 4 (2) Ce dernier chiffre est donné par L. E. Lemaigre dans « La publicité et le contrôle des comptes dans la loi anglaise et les décrets-lois français sur
les sociétés» 1935, p. 159.
L'activité des accountants ne se limite pas d’ailleurs à l'audit des sociétés privées ou publiques, ou des entréprises privées, mais s'étend au domaine de l’expertise, administration ou liquidation judiciaires, d’où ils tirent leur origine, ainsi qu’au contrôle des comptes d'organismes publics, régies, etc.
On trouvera, concernant le rôle, l’organisation et la discipline des accountants, des indications très complètes dans l’ouvrage de M. L.-E. Lemaigre, déjà cité (1).