MISSION GENERALE ET POUVOIRS
Selon la section 134-2, les auditors « ont le droit de prendre connaissance à tout moment des livres, comptes et pièces comptables (2) de la société, et d’exiger des administrateurs et employés de la société telles informations et explications qui peuvent être nécessaires pour l’accomplissement des devoirs des auditors.
Ils ont droit d’assister (3) à toute assemblée d’actionnaires à laquelle sont soumis des comptes qu’ils ont examinés ou certifiés, et de faire à cette assemblée telle déclaration qu’ils jugent convenable au sujet de ces comptes (sect. 134-2).
Les auditors (dont les attributions peuvent d’ailleurs être augmentées, mais non réduites par les statuts) font un rapport aux actionnaires sur les comptes qu’ils ont examinés et sur tout bilan qui sera soumis à une assemblée générale pendant la durée de leurs fonctions, le dit rapport devant indiquer expressément (sect. 134-1) :
a) S'ils ont ou non obtenu toutes les informations et explications qu’ils ont demandées ;
() op. cit., p. 154 et suivantes.
(2) Le mot «vouchers» s’entend de toutes pièces justificatives, factures, correspondance, contrats, etc.
(3) Le droit d’assister aux assemblées a été introduit par l’Act de 1928 ; en fait, les grands groupements d’accountants déconseillent à leurs membres d'assister aux assemblées, à moins qu’ils n’aient depuis l’établissement de leur rapport, appris des faits nouveaux qu’ils jugent utile de porter à la connaissance de celle-ci, (Lemaigre op. cit., p. 131).
b) Si, à leur avis, le bilan sur lequel porte leur rapport est convenablement établi de facon à donner une vue sincère et correcte de l’état des affaires de la société, conforme aux informations les plus étendues qu’ils possèdent, ainsi qu'aux explications qui leur ont été données et telle que la révèlent les livres de la société (1).
; Aïnsi les auditors ont le droit à tout moment de l’année d’examiner les livres, les comptes et les pièces justificatives et d’exiger des explications, et en fin d’année ils feront un rapport sur les comptes examinés par eux et sur le bilan. C’est tout ce que précise la loi ; la nature, l’objet exact, et la fréquence de leurs vérifications en cours d’exercice n’étant nullement précisées.
Seul leur est imposé par la loi de consigner deux points dans leur rapport, à savoir :
S’ils ont été renseignés comme ils l’ont voulu ;
Si, après accomplissement de leur travail, le bilan leur parait refléter exactement la situation de la société.
Pour le surplus, ils sont censés savoir en quoi consiste l’« audit» d’une entreprise et quels soins cette mission réclame.
La jurisprudence elle-même apporte assez peu de précisions dans ses formules quant à l’étendue des obligations des auditors : il y a là avant tout une question de conformité aux usages, à ce que la bonne foi et un soin raisonnable commandent (le « reasonable care » cher aux Anglais), sauf à donner exceptionnellement un coup de barre quand il peut sembler que ces usages eux-mêmes doivent se modifier (2).
(1) Cette dernière restriction est importante ; mais les auditors vont généralement au-delà de leur mission légale.
(2) Nous voulons citer à cet égard une espèce qui, en 1931, a suscité une grande émotion dans le mode des accountants anglais : le Royal Mail Steam Packet C° Case (V. The Accountant, 25 juillet 1931, Financial Times, 30 et 31 juillet 1931).
Le «chairman> (Président du conseil d’administration) et l’auditor furent l’objet de poursuites pénales dans les circonstances suivantes :
Après avoir fait de gros bénéfices avant la guerre, cette société tombant en difficultés put, de 1921 à 1927, faire apparaître néanmoins des bénéfices grâce à des reprises sur des provisions exagérées constituées antérieurement pour impôt de guerre notamment, et d’une façon générale à l’aide des recettes exceptionnelles d’exercices clos.
Cette particularité n’apparaissait pas dans la présentation des Résultats ; du moins l’auditor s'était borné à exiger (à partir de 1925 seulement) que les mots « Adjustment of Taxation Réserves » fussent portés et non plus seulement « Profit for the year >» ou « Balance for the year».
Le prospectus émis à l’occasion d’émissions obligataires concomitantes à cette période, commercialement déficitaire, faisait état néanmoins des résultats acquis dans les dernières années pour montrer qu’ils permettaient, et au-delà, d’assurer le service des charges financières.
Sur le terrain pénal, l’auditor, du moins, fut acquitté, mais la Cour