B) INTERVENTION DANS LE PROSPECTUS
Au cas d'émission d’actions ou d’obligations pendant la durée de la société, les «auditors»> doivent, selon la cédule 4 (2° partie) de l’Act de 1929, établir un rapport — lequel sera inclus dans le Prospectus — relativement aux bénéfices de la société pour chacun des trois exercices précédant l’émission du Prospectus, et relativement aux dividendes — s’il y en a eu — payés par la société aux actions de chaque catégorie. Ce rapport vise séparément, pour chaque année, chacune des catégories d’actions auxquelles un dividende a été payé et, si pour une catégorie quelconque au cours de l’une de ces années aucun dividende n’a été payé, il est fait mention spéciale de ce fait. S’il n’a pas été arrêté de comptes pour une partie quelconque de la période de trois années se terminant trois mois avant l'émission du Prospectus, le rapport doit contenir mention expresse de ce fait.
D’ailleurs il ne s’agit pas du bénéfice tel que le montrait le solde du compte de Pertes et Profits en fin de chacun de ces trois exercices. On en élimine (1) tous les profits ou charges ayant un caractère exceptionnel, de même qu’on en élimine les charges qui n’existeront plus après réalisation de l’émission et après l'emploi prévu du produit de cette émission (par exemple, le loyer d’un immeubie dont la Société, de locataire, deviendrait, après l’émission, propriétaire).