C) CERTIFICATION DES RÉMUNÉRATIONS TOUCHÉES PAR LES ADMINISTRATEURS
Selon la section 128, le total des sommes payées aux administrateurs pour la rémunération de leurs services en cette qualité (y compris toutes prestations ou remboursement de frais), doit toujours être porté à la connaissance de l’assemblée générale par les administrateurs : c’est normalement dans la présentation du compte de Pertes et Profits que se trouvera cette précision. Mais les rémunérations dont le chiffre global est ainsi porté à la connaissance de l’assemblée, ne comprennent que ce qui a été touché par les administrateurs, en cette qualité, et non
() De Paula, op. cit. p. 165.
les rémunérations qu’ils peuvent toucher en outre comme salariés de l’entreprise, si tel est le cas. T outefois, les actionnaires ont un moyen d’être mieux renseignés. En effet, selon la section 148 :
«sur la demande d’actionnaires détenant le quart au moins « du nombre total des votes appartenant à l’ensemble des action- « naires de la société, les « directors» devront fournir à tous « les actionnaires, dans le délai d’un mois, un état certifié exact « par les « auditors» de la société, ou contenant de leur part « telles réserves qui pourront être nécessaires ; indiquant pour « chacun des trois exercices précédemment clos le montant total « des sommes reçues au cours du dit exercice par manière de « rémunération ou comme autres avantages, par les personnes « occupant les fonctions de « directors»> de la société soit à « ce titre soit de toute autre manière en relation avec l’admi- « nistration des affaires de la société ; et pour tout « direc- « tor > qui sera : a) « director >» également d’une autre société « qui se trouve vis-à-vis de la première dans la situation de so- « ciété filiale, ou bien, b) « director » également d’une autre so- « ciété en raison d’un pouvoir de nomination direct ou indirect « que possède la première société, on devra comprendre dans le « montant total susdit toute rémunération et tous autres avan- « tages (émoluments) reçus par ledit « director », pour son profit « personnel, comme « director >» ou de toute autre manière en « relation avec l’administration des affaires de cette autre so- « ciété. »
Toutefois, la demande de l’état de rémunérations prévu par le texte précité « demeurera sans effet si la société prend, dans « le délai d’un mois à compter de la date du dépôt de cette de- « mande, une résolution portant que l’état ne sera pas fourni » ; et d'autre part, le dit état doit indiquer seulement le montant total des sommes reçues, pour chaque année, par l’ensemble des administrateurs, sans qu’il soit nécessaire de porter distinctement le montant versé à chacun d’eux (sect. 148-1).
RESPONSABILITÉ CIVILE
Sans revenir sur la notion de « reasonable care» qui sert en fait à déterminer l’étendue des obligations des « auditors », et non pas à proprement parler le degré de la faute (dans l’espèce déjà citée de la City Fire Equitable Insurance C° Ltd, Je juge a refusé d’admettre, à l’égard des administrateurs la distinction de la faute simple et de la faute grave), nous signalerons :
1° Que seule, en principe, la société est admise à poursuivre les « auditors », le contrôle n’étant pas institué en faveur des tiers (1);
2° Que les clauses statutaires excluant la responsabilité des administrateurs et « officers >» (qui comprennent les « auditors ») sont nulles depuis l’Act de 1928 (sect. 80 de 1928 aujourd'hui sect. 153 de l’Act de 1929);
3° Que d’ailleurs la loi consacre expressément le pouvoir d'appréciation des juges jusqu’à le rendre discrétionnaire en cas de négligence (sect. 372).
RESPONSABILITÉ PÉNALE
Selon la section 362, si un auditor, dans un rapport, attestation, bilan ou autre document, porte une indication fausse, la sachant fausse, il est passible d'emprisonnement et d’amende.
On dispute le point de savoir si diverses autres dispositions pénales de l’Act de 1929 visant les « officers >» de la Compagnie sont applicables aux <«auditors >». Mais le Larceny Act 1861, art. 84 (notamment publication de faux bilan en vue de tromper les actionnaires et souscripteurs), peut leur être appliqué.