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ETABLISSEMENT DU BILAN ET DU COMPTE DE PERTES ET PROFITS

152. — Le projet du Bilan et le projet du compte de Pertes et Profits, à soumettre à l’assemblée des actionnaires, sont généralement établis par le service comptable selon les lignes directrices données par l’administrateur-délégué ou directeur. Puis ils sont soumis au conseil d’administration, à qui l’art. 34 nouveau al. 1° impose expressément, désormais, la charge d’établir: « un inventaire, un compte de profits et pertes et un bilan... outre un rapport aux actionnaires sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé ».

Le bilan est un résumé de l’inventaire groupant les comptes par catégories, établi sous forme de tableau synthétique en deux colonnes où l'actif et le passif se balancent, l’équilibre entre les deux masses étant établi par le solde du compte de Pertes et Profits qui figurera au passif s’il exprime un bénéfice, et à l'actif dans le cas contraire. La loi n’en réglemente pas la forme, non plus que celle du compte de Pertes et Profits ; elle se borne à prescrire (art. 35 nouveau) « qu’ils doivent être établis chaque année dans la même forme que les années précédentes et que les méthodes d'évaluation des divers postes doivent être immuables, à moins que l’assemblée générale, après avoir pris connaissance des motifs exposés dans le rapport des commissaires n’approuve expressément chacune des modifications apportées

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soit au mode de présentation des chiffres, soit aux méthodes d'évaluations ».

La loi prescrit, remarquons-le, aux administrateurs, d'établir l'inventaire ; les administrateurs ne peuvent évidemment participer tous individuellement à l’ensémble des opérations longues et complexes que nous venons de décrire, et plus particulièrement au récolement des existants. Ces opérations sont la tâche des services comptables et techniques sous la direction étroite de l’administrateur-délégué ou directeur.

Mais il appartient au conseil d’administration, sans compter pour cela sur le commissaire aux comptes (car ce serait inverser leurs positions respectives), de vérifier l'exactitude et la sincérité des projets qui lui sont présentés et dont la base essentielle est la balance après inventaire, appuyée des états de récolement des existants et des relevés de soldes des débiteurs et créditeurs englobés dans des comptes collectifs.

153. — Ce travail leur sera facilité s’ils exigent que le bilan leur soit présenté sous forme de bilan intégralement détaillé.

Ce bilan détaillé s’obtient en présentant tous les comptes non soldés de la balance après inventaire, mais rangés cette fois selon leur nature, groupe par groupe, la dénomination générique de chaque groupe ou sous-groupe et son total apparaissant seul au bilan qui sera présenté aux actionnaires.

Ainsi au poste du bilan :

« Caisse et Banques » fr. 2.360.537 correspondra au bilan détaillé :

Caisses et Banques :

Caisse 27.000 Crédit Lyonnais 1.325.000 Crédit du Nord . 532.000 Comptoir d’'Escompte 476.537 2.360.537

D'autre part, les comptes individuels dont les comptes collectifs (Clients, Fournisseurs, Débiteurs divers, Créditeurs divers) sont la synthèse, seront portés au bilan détaillé un à un a la rubrique du compte général en faisant ressortir le solde total.

Enfin, concernant les comptes de valeurs : les récolements faits sur des états séparés (et particulièrement pour les marchandises), seront brièvement résumés sur le bilan détaillé : sans atteindre un développement excessif on peut généralement

très bien faire apparaître grosso modo les catégories et les quantités, même souvent les prix unitaires, et, en tous cas, les totaux partiels des évaluations par catégories.

C’est ce document qui, appuyé des états de récolement euxmêmes, peut seul constituer l'inventaire, au sens de l'art. 9 du Code de commerce, et c’est lui qui, pour respecter la loi, devrait être recopié sur le livre d’inventaires.

154. — Souvent on se contente de recopier au livre d’Inventaires le bilan, le compte d'Exploitation et le compte de Pertes et Profits, ce qui est, quoiqu’on en puisse dire, une violation flagrante de la loi.

Certains auteurs admettent, tout au moins, que l’ «inventaire » à coucher sur le livre d’inventaires et qui doit être tenu à la disposition des actionnaires quinze jours au moins avant l'assemblée générale, n’est autre que la balance des comptes généraux : la balance d’inventaire (1).

Sans doute de regrettables indiscrétions peuvent-elles être à craindre si tout actionnaire est autorisé à connaître les détails consignés dans les états de récolement ; mais remplacer l’inventaire proprement dit par la balance d’inventaire, c’est passer d’un extrême à l’autre.

D’autre part, ce n’est pas en vue de déterminer la nature exacte du document à tenir à la disposition des actionnaires quinze jours avant l’assemblée, que l’art. 9 prescrit de copier l'inventaire sur le livre d’inventaires, coté, paraphé et visé, c’est pour en éviter l’altération ultérieure. Or, seule la copie du bilan détaillé peut répondre à ce souci.

En tous cas, lorsque le commissaire se présentera au siège social pour examiner l’inventaire et le bilan, bien souvent, ne serait-ce que pour pouvoir tenir compte, dans l’établissement définitif de ces documents, des observations des commissaires, rien n’aura encore été transcrit au livre légal d’inventaires (2).

Et il est nécessaire que le commissaire se trouve en présence

(1) V. Bosvieux : J.S., 1936, p. 29, et la jurisprudence citée ; v. aussi Decugis Soc. par Act. n° 437. : LACA

(2) Il faut bien souligner à ce sujet que le devoir du commissaire est de signaler au conseil, aussi bien lors de la vérification du bilan qu’à l’occasion des contrôles faits en cours d’année, les erreurs et, d’une façon générale, les points qui lui paraissent critiquables, afin qu’il y soit remédié sans plus attendre, et sans avoir à alarmer l’assemblée par des critiques auxquelles les administrateurs pourraient répondre « que le commissaire ne nous Va-t-il dit plus tôt !». C’est au commissaire à faire, parmi les nombreux points d'importance inégale méritant sa critique, une discrimination parfois fort délicate ; il faut distinguer entre ceux qui ne méritent pas d’être signalés à l’assemblée et ceux

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