A) VERIFICATION A POSTERIORI DES EXISTANTS
a) VÉRIFICATIONS QUANTITATIVES
162. — Nous disons « a posteriori », pour bien marquer que l'expression de l’art. 32 al. 1” nouveau « qui ont le mandat... de contrôler. la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans », n’implique pas pour le commissaire l’obligation d’assister aux opérations de récolement des existants.
Le commissaire en aurait incontestablement le droit, étant donné la portée si large des termes de Part. 32 al. 2 : « Ils peuvent, à toute époque de l’année, opérer les vérifications ou con-