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trôle qu’ils jugent opportuns », et cela bien que la disposition expresse du texte voté par le Sénat, sur la proposition Lesaché, le 22 juin 1934 (art. 10) : « Il leur est loisible d’assister à l’inventaire » n’ait pas été reprise dans le texte du 3 décret du 8 août 1935.
Mais cela ne saurait être une obligation.
Comme on l’a très justement fait remarquer, il est souhaitable que l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes appartienne à des gens qui se spécialiseront dans ces fonctions, et de qui elles constitueront l’activité principale. L'institution d’une liste de commissaires spéciaux pour les sociétés faisant appel à l'épargne publique aboutira, il faut l’espérer, à la création progressive d’une solide corporation dont l'existence est depuis longtemps souhaitée. Une même personne, surtout si, comme il se conçoit, elle est assistée de collaborateurs, se consacrera donc à un bon nombre de commissariats. Or, les diverses sociétés qu’elle aura à contrôler clôtureront, pour la plupart, leur exercice, et feront par conséquent leur inventaire, à la même époque. Le commissaire ne possédera pas le don d’ubiquité. Il pourrait, il est vrai, utiliser pour ce faire, ses collaborateurs ; mais il n’en aura pas autant que de sociétés à contrôler. D’ailleurs, une société importante possédera des succursales, des usines disséminées en France, voire à l’étranger ; s’il s’agit d’une société coloniale par exemple, tout son actif pourra se trouver hors de la France métropolitaine. Enfin, l’inventaire dans certaines entreprises est vraiment un travail formidable qui se poursuit pendant de nombreuses journées avec la mise en œuvre de tout un personnel ; il exige, pour être mené à bien, la collaboration de personnes ayant des connaissances techniques et même l'habitude des fabrications, du commerce particulier, ou des procédés de la maison. L'intervention du commissaire ne pourra donc jamais avoir, au moment même des opérations de récolement, qu’une portée très limitée. Quand il sera présent dans un magasin, sans doute pourra-t-il s’assurer que les articles qu’on inscrit devant lui sont bien du nombre et de la nature que l’on porte. Mais quand il aura le dos tourné, pourra-t-il empêcher qu’on les inscrive une deuxième fois ? Et que saura-t-il de l’inventaire qui se poursuit simultanément dans un autre local ?
163. — L'intervention du commissaire peut, à notre sens, se manifester de façon utile de la manière suivante : intervenir en cours même d'inventaire, et le plus près possible de la clôture de celui-ci, non pas pour surveiller ce qu’on est en train de
faire à ce moment même, mais pour faire recommencer en sa présence quelques-uns des récolements déjà faits et pointer sur les récolements déjà établis ; mais on conçoit que cela ne puisse être fait généralement qu’à titre de sondage tout à fait partiel. En dehors de ces sondages, une certaine garantie de l’exactitude des récolements d'inventaire pourra être trouvée dans le cas où il existera une comptabilité matières, ou tout au moins des fiches de stock. Le commissaire pourra, alors, après les opérations d'inventaire qui se seront faites hors sa présence, et au moment seulement de l’examen du bilan, vérifier par sondages la conformité des existants actuels avec les données des fiches de stock au moment même de son contrôle ; s’il est possible de contrôler la sincérité des entrées et sorties d’un article déterminé depuis le récolement d’inventaire, le commissaire pourra alors apprécier l'exactitude des indications portées sur celui-ci. D'ailleurs, au cas où il existera une telle organisation, de semblables contrôles des existants par sondages auront été exercés en cours d'année, ce qui renforcera la confiance qu’on peut faire aux indications quantitatives des fiches de stock.
164. — Mais s’il n’existe aucune organisation permettant de suivre les existants, tout au moins en quantités, le contrôle a posteriori des existants en marchandises ou matières premières est quasi impossible, et les signatures des divers agents technique et chefs de service responsables sur les états de récolement constituent presque la seule (quoique relative) garantie de leur exactitude. Le commissaire ne pourra que supputer grosso modo la vraisemblance de l’importance des stocks, compte tenu du stock de l’année précédente et des achats et ventes de l’exercice par exemple.
165. —- Le commissaire, en toute hypothèse, devra vérifier par sondages si les marchandises dont crédit n’a été donné aux Fournisseurs que postérieurement à la clôture de l’exercice, n’ont pas été néanmoins comprises à l’inventaire, ou si inversement des marchandises facturées à la clientèle avant la clôture de l’exercice, mais non encore livrées, ne sont pas également comprises dans l’inventaire ; mais cela suppose que ces marchandises sont suffisamment caractérisées (numéro donné à chaque moteur fabriqué, par exemple, dans une usine de construction de moteurs) pour pouvoir les individualiser et reconnaître, en examinant les récolements d'inventaire.
166. —— La vérification a posteriori des existants en valeurs
mobilières et en effets de commerce sera possible, par contre, en vérifiant les existants présents et en remontant à l’aide des livres d’entrée et de sortie des effets à recevoir et des comptes de banque, bordereaux de remise, bordereaux d’agents de change, etc, vers les existants d'inventaire (1). Nous croyons que la représentation effective des valeurs mobilières doit être, étant donné les termes de l’art. 32, al. 1° nouveau, désormais exigée, tout au moins lors de la vérification du bilan (titres euxmêmes ou récépissés) et que les commissaires ne sauraient se contenter d’en exiger la liste détaillée, contrairement à la solution autrefois admise par certains auteurs (notamment G. Faure : Guide Memento à l’usage des commissaires aux comptes, p. 146).