Cf. procès verbal, III, 181 et Recueil Aulard, I
3. Aulard, zbid., p. 332. Le déeret fut de nouveau voté en seconde lecture le 17 décembre 1792.
H. Libermann 3
tions qu’ils jugeront nécessaires pour le maintien ou le rétablissement de l’ordre public, à la charge par eux d’en délibérer en commun et de faire parvenir de suite à la Convention les arrêtés qu’ils auront pris. (1) »
Tel est le premier acte d’ordre législatif qui commence à tracer le statut des représentants en mission. Bientôt, cette législation s'accroît. A la séance du 26 janvier 1793, on lit une lettre des commissaires envoyé; dans le Bas-Rhin, la Moselle et la Meurthe qui se plaignent de l’incivisme des fonctionnaires «(2).
Un membre observe que les autorités constituées ne peuvent contredire les opérations des commissaires de la Convention dans les départements sans rendre leur mission inutile; 1l demande que les décisions ou arrêtés que prendront les commissaires soient provisoirement exécutés.
Un autre observe qu’il ne suffit pas d’ordonner l’exécution provisoire des arrêtés ou décisions que rendront les commissaires que, le principe étant évident, on doit l'appliquer aux arrêtés déjà pris et aux décisions déjà rendues par les divers commissaires précédemment envoyés aux frontières.
Ces deux propositions sont décrétées comme il suit :
« La Convention nationale autorise tous ses commissaires à prendre toutes les mesures même celles de sûreté générale, que les circonstances rendront nécessaires; elle
décrète que leurs arrêtés ou délibérations, pris ou à