Aulard, cbid., p
prendre, seront exécutés provisoirement, à la charge par lesdits commissaires d'envoyer dans les vingt-quatre heures, copie des arrêtés ou délibérations pour être infirmés ou confirmés par la Convention. »
Cette disposition définit les pouvoirs des commissaires d’une manière très large; mais il n’en reste pas moins que les missions gardent encore, en principe, un caractère exceptionnel. C’est seulement à partir de mars 1793 que l'institution devient une pièce essentielle du gouvernenement révolutionnaire. Alors la législation s’amplifie et prend une nouvelle orientation. Beaucoup de questions qui ne se posaient pas auparavant, apparaissent à partir du moment où la fonction de commissaire devient en quelque sorte un emploi permanent et rentre dans les cadres ordinaires et normaux de l’organisation politique.
C’est d’abord le régime des indemnités des représentants en mission qui est réglé par le décret du 29 mars 1793; leur costume, déterminé par le décret du 4 avril et, par le même decret, leur titre. Ils prennent le nom officiel de « représentants en mission »; la répartition des missions et l'effectif des commissaires tout au moins aux armées sont définitivement fixés par le décret du 30 avril; d’autre part, le décret du 8 avril indique leurs rapports avec le comité de Salut public, celui du 24 avril est relatif au passeport dont ils doivent être munis. Le 17 mai 1793, la Convention spécifie le mode de nomination des représentants en mission, de renouvellement de leurs missions, ete... .Notre étude s'arrête précisément au début de cette période où
l'institution des commissaires se généralise et devient pe‘manente. Nous n'avons donc pas à faire l'analyse des textes cités ci-dessus.
Avant mars 4793, on ne trouve par conséquent qu’une réglementation rare et sporadique, parce que l'envoi des commissions n’est en principe qu’une mesure exceptionnelle.