‹ Les Commissaires de l'Assemblée Législative et de la Convention Depuis la Révolution du 10 Août 1792 jusqu'en Avril 1793Chapitre 21 sur 104 · LEE AD · texte numérisé non relu

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. Tbid., p. 204, t. IL.

H. Libermann À

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pouvoirs d'ordre exécutif proprement dits. C'est le cas pour une mission de la Législative n° 9) et toutes les missions sus-énoncées de la Convention.

La législative détermine d’une manière assez précise les pouvoirs de ses commissaires envoyés à Rouen le 16 septembre pour y rétablir la libre circulation des grains.

Arr. II du décret du 16 septembre. —« Ils (les comsaires) seront autorisés à suspendre les corps administratifs, s'il y a lieu. »

ART. VIII. — « Les commissaires de l’Assemblée nationale feront toutes les proclamations nécessaires pour l'instruction du peuple et feront parvenir à l’Assemblée nationale les renseignements sur les motifs qui ont déterminé l'arrestation des grains. IIS sont autorisés à suspendre l’exécution des délibérations qui tendraient à faire retirer des grains des magasins nationaux ou qui seraient contraires en quelque manière aux dispositions du présent décret (1). »

Quant à la Convention, elle désigne presque toujours d'une manière assez vague la nature et l’étendue des pouvoirs qu’elle délègue.

Exemple n° 1 (Orléans) : «faire exécuter par provision ce que les circonstances exigeront de leur sagesse; les autorise en conséquence à faire toute réquisition et met la force publique à leur disposition »; n° 2 (Lyon); n° 8 (Sens) : «29 Les commissaires seront autorisés à prendre

toutes les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour rame-

1, Journal des Débat. et décrets, 1792, t, XI, n° 856, p. 804.

ner l’ordre et la tranquillité publique »; n° 7 (département du Nord) : « La Convention décrète qu’il sera envoyé 6 commissaires dans le département du Nord,-avec des pouvoirs illimités, pour assurer le bon ordre soit dans l’armée, soit entre les autres citoyens, et faire à cet égard telles destitutions et remplacements et telles réquisitions qu'ils jugeront à propos, auxquelles tous les corps civils et militaires seront tenus d’obéir ainsi que de pourvoir aux approvisionnements » (1); n° 40 (Seine-et- Oise, etc.) : aucune indication sur les pouvoirs conférés ; n° 12 (Sarthe) : «art. 5 : Les dits commissaires sont autorisés à décerner des mandats d'amener et d’arrêt »; n° 148 (Bas-Rhin, ete...) : « Autorise ces commissaires à prendre provisoirement toutes les mesures pour le salut de l'Etat, de suspendre et faire remplacer les fonctionnaires publies, civils et militaires, de faire arrêter les perturbateurs de l’ordre public, lorsqu'ils le trouveront juste et convenable ». A cette occasion, la Convention précise que les commissaires n’ont pas le droit de rétablir dans leurs fonctions ceux qu'ils auraient destitués.

Cette dernière mission date du 22 décembre 1792. C’est le 29 de ce mois que la Convention définit les pouvoirs de ses commissaires en général; mais c’est seulement les représentants aux armées qui sont visés dans cette disposition.

Cependant, lors de la mission en Corse (197 février 1793), sans qu'aucun prétexte d’ordre général autre que celui du 29 décembre dont la portée est d’ailleurs limi-

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tée soit intervenu, la Convention décide que les députés envoyés en Corse «sont revêtus ainsi que les autres commissaires de là Convention, de pouvoirs illimités (1) ».

De même le 25 février 1793, le décret qui nomme des représentants charges de se rendre à Lyon contient un article 2 ainsi conçu : « Les commissaires seront revêtus des mêmes pouvoirs accordés aux autres commissaires de la Convention nationale. Ils pourront suspendre et faire mettre en état d’arrestation tous les fonctionnaires publics, civils et militaires et toutes autres personnes qui pourraient être coupables; requérir la force publique des départements; en un mot, prendre, tant dans la ville de Lyon que dans le département de Saône-et-Loire et lieux circonvoisins, toutes les mesures de sûreté générale qu’ils croiront nécessaires au rétablissement du bon ordre et de la tranquillité publique (2). »

Il semble donc que dès l’origine, la Convention évite de borner l’activité de ses commissaires. Doit-on en conclure que dès le 22 septembre 1792, les représentants en mission possèdent les pouvoirs illimités qui appartiendront à leurs collègues envoyés après mars 1793?

Ces derniers,bien que subordonnés au Comité de Salut- Publie, sont investis en effet d’un véritable pro consulari imperto puisque le 17 juillet 1793, la Convention donne à leurs arrêtés le caractère de lois provisoires. ps

Mais, dans la période envisagée, les commissaires ont à répondre seulement de leur mandat vis-à-vis de l’Assemblée, ne subissant de ce fait qu’un lien de subordi-

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