Aulard, Recueil, t. II, p
nation assez lâche, ils ne se croient pas pourtant autorisés à tout faire et se montrent infiniment plus réservés et circonspects que dans la période postérieure.
Procédons à l'analyse méthodique des pouvoirs que l’on peut extraire des déclarations assez vagues de l’Assemblée.
On peut prendre pour base les prérogatives dont l’ensemble constitue l’exercice de la fonction exécutive envisagée au point de vue du maintien de l’ordre public.
Il faut bien observer en effet, qu’une première limite s'impose d'elle-même dans ces premières missions dont l’objet est spécial et qui sont encore des mesures exceptionnelles pour des circonstances exceptionnelles.C’est que l’objet même du mandat conféré détermine l’étendue des attributions déléguées. Il Ia détermine dans l’espace : les représentants ne peuvent agir que dans une certaine circonscription géographique : telle ville, tel département visé dans le décret d’envoi.Il la détermine ensuite dans le temps : il s’agit de réprimer tel trouble ;ee trouble disparu, la mission expire. L'objet détermine enfin le contenu même des pouvoirs accordés. Pour rétablir l’ordre public, un préfet actuel dispose de deux sortes d’attributions : des attributions de police générale, pouvoir réglementaire, pouvoir d'adresser des Injonctions individuelles, pouvoir de requérir la force publique, tout cela dans le cadre des lois existantes. D'autre part, vis-à-vis des fonctionnaires de tout ordre, un préfet a le droit de prendre certaines mesures disciplinaires et vis-à-vis des autorités décentralisées certaines mesures
de tutelle. Les commissaires ne semblent pas avoir été
investis dans cette période du pouvoir réglementaire ni du pouvoir d’adresser des injonctions individuelles de police. Mais ils possèdent les droits de révocation les plus étendus vis-à-vis des fonctionnaires décentralisés. Ils peuvent aussi pourvoir aux places rendues disponibles de la sorte; toutefois, ils sont tenus à cet égard, au moins jusqu’en avril 1793, de respecter encore la règle de l'élection comme mode de désignation des administrateurs locaux. Plus tard, ils procéderont différemment : substituant en fait aux agents élus, des comités révolutionnaires, dits de surveillance, composés par leurs soins, requérant les autorités locales de prendre des mesures de police, et en cas de besoin employant directement la force publique en vertu des pouvoirs qui leur sont expressément délégués par la Convention.
Parfois, les commissaires reçoivent à un moment donné des pouvoirs de police judiciaire à un degré inconnu des préfets d'aujourd'hui. La Convention donne expressément le 26 novembre aux commissaires de la Sarthe le droit de décerner des mandats d’arrêt et d'amener.
Enfin, la différence essentielle qui existe entre ces commissaires des assemblées et les agents de l'Exécutif tels que par exemple les préfets, c’est que les premiers sont des émanations du Législatif, qui à l’époque de la Révolution, était considéré comme le véritable et même l'unique représentant de la volonté nationale.
De leur qualité de représentants, les commissaires tirent des pouvoirs implicites pour ainsi dire illimités. Le commissaire est un législateur dans l’Assemblée; hors de celle-ci il n’a sans doute plus qualité pour légiférer ;
mais la délégation qu’il a reçue pour un objet déterminé l'investit en quelque sorte pour cet objet de la même souveraineté que l’Assemblée elle-même. Telle est Ja conséquence logique que consacre la Convention en attribuant au milieu de 1793 aux commissaires des pouvoirs illimités. Ceux-ci, nous le verrons, n’ont d’ailleurs pas toujours attendu que l’Assemblée prenne expressément cette disposition pour l’appliquer en fait, quoique dans la période qui nous intéresse, les commissaires conservent en général une certaine réserve et n’agissent qu'avec prudence, :
Il va sans dire que les représentants en mission ont le droit de se faire communiquer toutes les pièces intéressant l’administration locale, dans la mesure même où cette communication est nécessaire pour remplir vis-à-vis de l’Assemblée la mission d’information dont ils sont toujours explicitement ou implicitement chargés.
Dans une deuxième catégorie, nous rangeons les missions relatives à la Défense nationale à l’intérieur; c’està-dire le recrutement des hommes et la constitution du matériel nécessaire aux armées.
Dans ce groupe, nous trouvons sous la Législative, les missions suivantes : n° 4 (Rochefort,26 août) : «pour faire charger et envoyer à Paris les canons qui leur paraitront ne pas être en ce moment nécessaires en cette ville et les fusils et autres ustensiles de guerre qui se trouvent dans les différents arsenaux de ladite ville en telle quantité qu’ils jugeront convenable (1) »;n° 5 (29 août, 2 sep-