‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 10 sur 65 · SE ARR · texte numérisé non relu

SE ARR

pouvait être modifiée par le Conseil Général lui-même) et ceux qui n'avaient qu’un domicile de secours national, qui s’adressaient directement à la Commission Centrale. Le Décret du 3 août 1909 (1) décidait que les Commissions devaient convoquer devant elles les parties, entendre leurs observations, et prononcer ensuite une décision motivée.

Dès l’origine, une controverse s’éleva entre les auteurs au sujet de la nature de toutes ces Commissions, controverse que justifiaient l’imprécision et le flottement de la jurisprudence. Alors que M. Berthélemy y voyait une « sorte de Tribunal » (2) M. Hauriou considérait les Commissions cantonale et centrale comme de simples organes administratifs (Notes sous C.E. 30 juin 1911, Directeur de lPAssistance Publique ; 24 novembre 1911, Albertini ; 17 mars 1913, commune de St-Jean-le-Vieux S. 1913-3-65 ; 25 juin 1920, préfet de la Savoie S. 1922-3- 57 ; 28 novembre 1923, maire-de Cherbourg S. 1925-3- 57) ; il s’appuyait sur ce motif que les arrêts du Conseil d'Etat rendus tant contre les décisions de la Commission cantonale de la loi de 1893 (qui, dans sa pensée, était « de même espèce » que la Commission cantonale de la loi de 1905) que contre les décisions de la Comgmission centrale qualifiaient ce recours de « recours pour excès de pouvoir » (C.E. 12 mai 1905, commune de Portiragnes S. 1907-3-54 ; 19 juillet 1912, Braussard S. 1917- 3-20). La jurisprudence s’affirmant n’a pas confirmé

(1) Duv. p. 444. D.P. 1909-4-119.

@) « Traité de Droit Administratif » 13° édition, p. 1000.

Met D, VAE

cette déduction un peu trop purement verbale, à laquelle: cependant son auteur ne cessa de se maintenir. Nous aurons l’occasion de montrer dans le courant de cette étude comment le Conseil d'Etat a fini par nommer expressément « juridiction » la Commission cantonale de la loi de 1893 que M. de Font-Réaulx considérait encore (1) comme un organe administratif. Et si sur les Commissions de la loi de 1905 il s’est exprimé moins explicitement, il n’en semble pas moins, d’après le nombre et la qualité des personnes admises à former un recours contre leurs décisions, qu’il fallait considérer la Commission Cantonale comme un organe administratif, et la Commission centrale comme un organe juridictionnel (cf. infra n° 144).

B. — Depuis 1935.

17. La procédure, unifiée partiellement en 1934, et totalement par le Décret du 30 octobre 1935, art. 6 «et 7, est actuellement la suivante : Une demande est déposée par l'intéressé à la mairie. Le Bureau d’Assistance instruit les demandes et les renvoie, pour avis au Conseil municipal, et pour décision à une Commission canto-

(1) « Le Contrôle Juridictionnel du Conseil d'Etat ». Thèse Poitiers 1930 p. 112.

A EEE

nale de cinq membres (1) qui se réunit au moins une fois par trimestre, le quorum nécessaire étant de trois membres.

Dans un délai de vingt jours de la décision de cet organisme, un recours peut être formé devant une Commission départementale, dite « d’appel », composée de sept membres (2), le quorum étant de cinq. |

Enfin, dans un délai de deux mois, la décision de cette dernière Commission peut être déférée à la Commission centrale de lAssistance Publique, qui est celle de la loi de 1905. Depuis un autre Décret-loi du 30 octobre 1935 (3) elle compte quarante membres répartis en cinq sections, chaque section se trouvant complétée par un fonctionnaire représentant le ministre des Finances. __Tous les recours dont il est question ici peuvent être « faits » par l’intéressé, le préfet, tout habitant ou cantribuable de la commune, ainsi que par le ministre de la Santé Publique.

(1) Cette Commission comprend : « Le Juge de Paix du Siège de la Commission, Président ; deux fonctionnaires financiers désignés par le Préfet après avis des directeurs des services financiers du Département ; le Conseiller général du Canton, et pour les affaires de la Commune, le maire de la Commune intéressée.

Les maires peuvent se faire suppléer par un metnbre du Conseil Municipal ». (Décret du 30 octobre 1935, art. 6.)

(2) Cette Commission comprend : « Le Président du Tribunal du Siège, Président ; trois Conseillers généraux élus par le Conseil général ; trois fonctionnaires financiers du Département désignés par ie Ministre des Finances. » (Décret du 39 octobre 1935, art. 7.)

La fo

18. La jurisprudence n’a pas encore, à notre connaissance, statué sur la nature juridique de ces dernières Commissions. Mais la Commission cantonale, simpie organe de décision remplaçant le Conseil municipal, n’est certainement pas une juridiction. Pour la Commission départementale, il nous semble que l’admission de simples intéressés à former un recours contre ses décisions doit la faire considérer comme un organe administratif. Dans le silence de la loi, il nous paraît au contraire raisonnable de penser que contre les décisions de la Commission Centrale le Conseïl d'Etat continuera à n’admettre les pourvois que des seules parties et trai-

era ainsi celle-ci comme une juridiction.

Page 1