L'ASSISTANCE PUBLIQUE
14. Le bénéfice de l’Assistance Publique a été accordé par quatre lois successives aux malades : loi du 15 juillet 1893 (1) ; aux vieillards, infirmes et incurables : loi du 14 juillet 1905 (2) ; aux femmes en couches : loi du 17 juin 1913 (3) ; et aux familles nombreuses : loi du 14 juillet 1913 (4). Ces lois avaient institué deux organisations parallèles. La loi du 28 février 1934, art. 55 et suivants (5), puis un Décret-loi du 30 octobre 1935 (6) sont venus unifier complètement la matière. La législation d’avant 1935 appartient donc au passé. 'Néanmoins elle a suscité tant de controverses touchant à notre sujet qu’il convient de la rappeler.
A. — Avant 1935.
15. Pour statuer sur l’admission des indigents au bénéfice des quatre lois d’assistance, existaient côte à côte deux régimes différents.
(1) Duv. p. 351. D.P. 1894-4-22.
(2) Duv. p. 453. D.P. 1906-4-125.
(3) Duv. p. 530, D.P. 1913-4-84.
(4) Duv. p. 536. D.P. 1915-4-81.
(6) B.L.D. p. 1032. D.P. 1935-4-514, décret dit « prévoyant
l'unification et la simplification des barêmes en vigueur pour l’application des lois d’assistance ».
MN) Pt
1° Régime des lois des 15 juillet 1893 et 17 juin 1915. Les intéressés adressaient leur demande à un « Bureau d’Assistance » existant dans chaque commune. Ce dernier établissait une liste provisoire des admis un mois avant la séance du Conseil municipal qui établissait la liste définitive en séance secrète (ce secret est de règle en matière d’assistance ; il convient en effet de faire un examen sérieux de la situation pécuniaire des demandeurs, et il serait à craindre que cet examen, s’il était public, ne serve de pâture à la malignité publique et ne décourage les « pauvres honteux »). Tout habitant de la commune pouvait former un recours dans les 20 jours devant une Commission cantonale composée du souspréfet, d’un conseiller général, d’un conseiller d’arrondissement et du juge de paix du canton. Cette Commission statuait souverainement. \
2° Régime des lois des 14 juillet 1905 et 14 juillet 1913: : le système était analogue, mais plus complexe. Ici la Commission cantonale comprenait, en outre, des délégués du préfet, des Bureaux d’Assistance et des Sociétés: de Secours mutuels du canton. De plus, les décisions de la Commission cantonale pouvaient être déférées à la Commission Centrale de Assistance Publique, composée de membres des Conseils Supérieurs de l’Assistance Publique et de la Mutualité. Le nombre de ces membres, qui était originairement de 17, avait été porté à 24 par une loi du 30 décembre 1908. Des règles spéciales étaient prévues pour les nécessiteux qui n'avaient qu’un domicile de secours départemental (la liste en était fixée par la Commission départementale du Conseil Général et