‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 12 sur 65 · PRET ME · texte numérisé non relu

PRET ME

La loi du 2 août 1914 créa (1) pour la durée de la

guerre qui commençait une Commission cantonale, dont la composition devait (Cire. du 10 ociobre 1914, J. O. 11 octobre) être « proche » de celles de la loi de 1913, et soumit l’appel de leurs décisions à une Commission d'arrondissement de cinq membres. La loi du 26 décembre 1914 art. 15 (2) plaça au sommet de cette hiérarchie une Commission Supérieure comprenant 31 membres (Décret du 31 décembre 1914 (3) répartis en cinq sections ; ce nombre fut bientôt porté à 50 (Décret du 18 février 1915 (4) puis à 100 (Décret du 20 mars 1915 (5), répartis en dix sections et cinquante sous-sections. Comme tout cela sentait la hâte et l’improvisation ! Si nous passons sur une Cominission créée par le Décret du 2 janvier 1917 (6) qui était purement consultative, et sur la loi du 1° avril 1923 (7) qui reprenait en gros le système de 1913, nous arrivons à la loi du 31 mars 1928, art. 24 (8) définitive à ce jour sauf des modifications de détail.

Cette loi crée une procédure analogue à celle de Ia loi de 1905. La demande de l'intéressé est, après avis du Conseil municipal, transmise au préfet qui la soumet à un Conseil départemental composé du préfet, du direc-

(4) Lois Nouvelles 1914, p. 418.

(SYALNA1915%p.772:

(4) Duv. p. 45.

(5) Duv. p. 70.

(6) Duv. p. 6.

MON nRS

teur des Contributions directes, du trésorier-payeur général, de deux conseillers généraux et d’un conseiller d'arrondissement. Les détails sont fixés par un Décret du 27 mai 1928 (1) qui édicte notamment les conditions de quorum, et par une instruction de la même date (2) qui établit l’obligation pour la Commission de motiver sa décision (art. 26).

Les décisions de cette Commission sont depuis la loi du 24 août 1931 (3) soumises en « appel » à une « Conmission Supérieure des Allocations militaires >» composée, d’après le. Décret du 29 décembre 1931 (4) d’un Conseiller d'Etat président, de parlementaires, de deux conseillers généraux du département de la Seine, des représentants de divers Conseils Supérieurs et ministères, de deux préfets, d’un fonctionnaire à la Préfecture de la Seine et du directeur des Allocations militaires au ministère de la Santé Publique. I existe en outre un Commissaire du Gouvernement, qui est un chef de bureau du service des Allocations militaires au même ministère. La Commission est divisée en sections, qui statuent définitivement, sous réserve des cas où l'affaire est évoquée par le ministre ou la section elle-même devant l’Assemblée générale. La procédure est contradictoire et écrite, et la présence dans chaque sous-section de la moitié de ses membres est nécessaire pour la vali-

dité de ses délibérations. si

() BL.D. p. 506.

(2) B.L.D. p. 508. | (a (3) D.L.B. p. 392. D.P. 1932-4-17. Cote (4) B.L.D. p. 524. D.P. 1932-4-17.

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20. Le Conseil départemental, statuant en dehors de tout litige, est certainement à notre avis un organe administratif ; en ce qui concerne la Commission Supérieure, la loi est muette sur sa nature, mais son organisation et sa procédure (caractère contradictoire, existence de rapporteurs ayant voix délibérative dans les affaires dont ils sont chargés), l’apparentent à une juridiction.

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