‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 13 sur 65 · L'ASSISTANCE PRIVÉE · texte numérisé non relu

L'ASSISTANCE PRIVÉE

21. Un premier pas dans le contrôle de celle-ci avait été fait par la loi du 30 mai 1916, d’après laquelle les œuvres charitables de guerre désireuses de faire appel à la charité publique devaient auparavant recevoir l’autorisation du ministre de l'Intérieur sur l’avis d’une Commission départementale.

La loi du 14 janvier 1933 (1), plus générale, crée dans chaque département un « Conseil de l’Assistance Publique et Privée », comprenant 15 membres : le Préfet, le Premier Président de la Cour d'Appel ou le Président du Tribunal civil, 2 membres désignés par le Conseil - général, 2 membres désignés par le préfet, 2 membres élus par les Commissions administratives des Etablissements publics d’Assistance des chef-lieux d’arrondissement, 3 membres élus par les présidents des œuvres de bienfaisance reconnues d’utilité publique, et 2 membres -élus par les présidents des œuvres de bienfaisance dé-

-clarées du département.

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Outre ses attributions consultatives, ce Conseil est chargé : KE

— de statuer sur les recours exercés par le préfel contre les décisions des Conseils d'administration. des. œuvres de bienfaisance privant les pupilles du pécule à eux accordé par la loi ;

— de statuer sur la demande du préfet de fermeture de l’établissement en cas de désobéissance de celui-ci aux injonctions qui lui sont adressées. L’établissement ainsi fermé ne peut être ouvert de nouveau qu'avec l’autorisation du Conseil. ’

Les décisions du Conseil peuvent être déférées, dans. le délai d’un mois pour les affaires de pécule, et dans le délai de huit jours pour les décisions de fermeture, par l'établissement visé devant la Section permanente du Conseil Supérieur de l'Assistance Publique, organisée par le Décret du 28 février 1919 (1) et qui comprend le Président et le Secrétaire général du Conseil Supérieur, des directeurs de ministère, des membres désignés par le ministre, et d’autres élus par le Conseil Supérieur luimême dans son sein, avec au moins un certain nombre de représentants des Etablissements publics et privés d'assistance.

Un règlement d'administration publique qui devait intervenir dans les six mois de la loi et fut rendu seulement le 16 mars 1934 (2) vint préciser certains détails ; il fixe les modalités des élections aux Conseils départementaux (art. 13 à 21), la composition du Conseil Supé-

(1) BLJD. p. 117.

(2) BL.D. p. 127. D.P. 1934-4-91.

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