PS AS
rieur de la Seine (art. 22), et crée à l’intérieur de chaque Conseil départemental une Commission permanente qui règle les affaires à elle renvoyées (qui ne peuvent être les conflits touchant à l’ouverture et à la fermeture des Etablissements charitables), sauf recours au Conseil lui-même. | &
22. Le Conseil départemental statue sur des matières contentieuses. Mais le grand nombre de ses membres, leur hétérogénéité, et surtout le fait qu’il comprend parmi ses membres le préfet partie dans les litiges exercés devant lui semblent en faire plutôt un organisme administratif.
Pour la Section permanente du Conseil Supérieur de lAssistance Publique, sa décision (comme du reste celle du Conseil départemental), est entourée de suffisantes garanties de procédure ; et il semble bien résulter des travaux préparatoires de la loi que c’est à un organisme juridictionnel que l’on a eu l'intention de confier une décision aussi importante pour la liberté individuelle que la fermeture d’un établissement. Rien à notre sens ne s’oppose à ce qu’on reconnaisse à la Section permanente comme à la plupart des organismes du même genre un caractère juridictionnel.
Nous n’avons pu trouver dans la jurisprudence de décision sur ce point (1).
(1) L’annotateur de la loi au recueil Dalloz (D.P. 1934-4-81), M. René Martin, auditeur au Conseil d'Etat, écrit sous l’art. 16 : « Nous ne doutons pas qu’il faille reconnaître le caractère juridictionnel au Conseil départemental de l’Assistance Publique et Privée et à la Section Permanente du Conseil Supérieur de l’Assistance Publique ». Cette opinion, que nous croyons erronée pour le Conseil départemental, est peut-être défendable, mais en l’absence de tout commencement de justification, il nous est impossible d’en discuter.