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2° L'Instruction Publique.
23. Si l’on met à part le recrutement de l’armée, c’est ici que sont apparues les premières « Commissions » durables et autonomes. La matière est en effet particu-. lièrement importante, tant par le parti que peut tirer de l'Ecole un régime d’autorité que pour l’impartialité que doit y assurer un régime républicain. La physionomie des Conseils de l’Instruction publique leur a été donnée par une série de lois et de décrets datant de la fin du siècle dernier qui ont créé une hiérarchie d'organismes. superposés. |
a) Commission scolaire. Créée dans chaque commune par la loi du 28 mars 1882 (1) elle a pour mission de surveiller et d'encourager la fréquentation scolaire. Composée du maire, président, de l’inspecteur primaire, d’un « délégué cantonal » et de membres du Conseil municipal, elle exerce un grand nombre d’attributions purement administratives et d’autres dont le caractère est différent : quand un enfant a été absent de l’école plus de quatre fois sans justification valable, la Commission convoque le père, le tuteur ou la personne responsable de FPenfant et lui adresse un «< avertissement ». En cas de récidive, elle ordonne l’affichage de leurs nom et qualités à la porte de la mairie. En cas de nouvelle
(1) Duv. p. 74. D.P. 1882-4-64.
récidive enfin, elle porte plainte contre eux au juge de paix afin que leur soient infligées les peines prévues par la loi (1). | |
b) Conseil départemental de l'Enseignement Primaire: institué dans chaque département par la loi du 30 oc-tobre 1886 (2), ari. 44, il comprend des membres de droit : le préfet, président, l’inspecieur d’Académie, le directeur et la directrice des Ecoles Normales dInstituteurs et d’Institutrices du département ; des membres désignés par le ministre de l’Instruction Publique (devenu le ministre de l'Education Nationale), 2 inspecteurs primaires en résidence dans le dépariement ; des membres élus enfin : 4 conseillers généraux désignés par le Conseil général, 2 instituteurs et 2 institutrice< élus par leurs collègues. En outre, pour les affaires contentieuses intéressant l’enseignement privé, sont aûjoints au Conseil deux membres de cet enseignement, élus, et représentant l’un l’enseignement laïc, l’autre l’enseignement congréganiste.
Le Conseil départemental a des attributions nombreuses et variées. Notamment c’est lui qui autorise les directeurs d’écoles primaires à avoir auprès d'eux des adjointes qui ne soient ni leur femme, ni leur sœur, ni leur parente en ligne directe. Il statue sur les oppositions formées par le maire de la commune intéressée (art. 37 de la loi) ou l’inspecteur d’Académie (art. 38) à
d) Cette Commission a une existence le plus souvent fictive. Un projet de loi, en 1908, proposa de la supprimer en transférant ses attributions au Juge de Paix. Ce projet n’a pas abouti.
(2) Duv. p. 379. D.P. 1887-4-1.
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l'ouverture d’une école primaire privée. Il exerce enfin un certain pouvoir disciplinaire : en ce qui concerne les instituteurs publics, il donne son avis sur les peines de réprimande, censure, révocation que leur infligent l’inspecteur d’Académie (pour la réprimande) ou le préfet. Il prononce contre eux l'interdiction à temps ou à vie. En ce qui concerne les instituteurs privés, il prononce contre eux'les peines de la censure et de l’interdiction. Le tout sauf recours devant le Conseil supérieur de l’Instruction publique.
En dehors de la loi du 30 octobre 1886, le « Décret organique » du 18 janvier 1887 (1) donne à propos du jugement sur les oppositions à l’ouverture d’écoles privées un certain nombre de précisions de procédure que l’on + applique en général à toutes les affaires contentieuses dont connaît le Conseil (2). Un rapporteur est désigné pour chaque affaire, qui dépose son rapport au Secrétariat du Conseil. L’intéressé, convoqué à la séance du Conseil, est entendu en ses explications, dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter ; puis, le Conseil vote, la voix du président étant prépondérante. La décision indique le nombre et les noms des membres présents à la séance, qui n’est pas publique.
Dans les dix jours de celle-ci, un appel peut être formé, qui est porté devant le Conseil Supérieur de l’Instruction publique.
(2) Compayré. « Des Juridictions Universitaires. » Th. Lyon 1899, p. 100.
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©) Conseil Académique: Institué au chef-lieu de l’Académie par la loi du 27 février 1880, art. 9 (1), il comprend lui aussi des membres de droit : recteur de l’Acadénre, doyens des Facultés, directeurs des Ecoles de plein exercice, inspecteurs d’Académie du ressort ; des membres désignés par arrêté ministériel : un proviseur de lycée, un principal de collège, 2 membres des Conseils généraux et des Conseils municipaux du ressort, et, pour les affaires contentieuses et disciplinaires intéressant l’enseignement privé deux membres de cet enseignement ; des membres élus enfin par leurs collègues représentant les diverses catégories de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur.
Les attributions du Conseil Académique sont nombreuses. Notamment il délivre aux personnes voulant ouvrir un établissement secondaire privé le certificat de stage exigé par la loi. Il connaît des oppositions formées à l’ouverturé d’un établissement secondaire privé. Il exerce enfin des attributions disciplinaires sur les membres de l’enseignement secondaire public et privé, et de l’enseignement supérieur privé ; pour l’enseignement public, il prononce la révocation et le retrait d'emploi, sauf recours au Conseil Supérieur de l’Instruction Publique ; contre les membres de l’enseignement privé, il prononce dans les mêmes conditions l'interdiction et leur inflige la réprimande que peut ordonner contre eux, sans recours possible, le ministre de l’Instruction publique (lequel peut aussi ordonner la censure devant le Conseil Supérieur : loi du 27 février 1880, art. 13).