DE AO
La procédure, réglementée par le Décret du 26 juin 1880 (1), prévoit un rapport fait par une Commission d'instruction et l’audition de l’intéressé. Les décisions sont-prises à la majorité des voix ; en cas de partage. Paffaire est renvoyéé à une autre séance ; si le partage se renouvelle, la voix du président est prépondérante. Les séances ne sont pas publiques. :
d) Conseil de l'Université ; il a été institué par la loi du 10 juillet 1896, art. 3 (2), pour connaître des affaires touchant l'Enseignement Supérieur public, qui étaient auparavant confiées au Conseil académique (3). fl comprend le recteur de l’Académie et, représentant chaque Faculté, son doyen et deux professeurs élus par son assemblée générale.’Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les proiesseurs de l'Enseignement supérieur public, et aussi sur les étudiants contre lesquels il peut prononcer diverses peines, de la réprimande à l’exclasion à vie de tous les Etablissements d’enseignement supérieur de France ; dans ce dernier cas, deux représentants élus des Etudiants lui sont adjoints. Le Décret du 24 juillet 1897 (4) fixe devant le Conseil une procédure semblable à celle du Conseil Académique (art. 16 à 27).
e) Conseil Supérieur de l’Instruction Publique. Couronnement de cet édifice de Conseils superposés, il com-
(3) Remarquons que dans l’Enseignement Supérieur, les oppositions à l’ouverture d’un établissement privé sont portées devant le Tribunal Civil. Cette différence est peu raisonnable. (Loi du 13 juillet 1875. D.P. 75-4-137).
(4) Duv. p. 357. D:P:° 1897-4,135.