‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 17 sur 65 · EME PU · texte numérisé non relu

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prend depuis la loi du 18 décembre 1933 (1), 81 membres dont 14 sont nommés par décret et dont les autres sont élus par leurs collègues dans les trois ordres de l’enseignement.

Outre ses nombreuses attributions administratives et consultatives, le Conseil statue sur les recours exercés contre les décisions des Conseils administratifs inférieurs (2), selon une procédure réglementée par le Décret du 11 mars 1898 (3) qui prévoit un rapport dressé par la Commission des affaires contentieuses, et l’audition des parties (en cas de partage, il est procédé comme devant le Conseil Académique). La décision est prise à la majorité des voix, la moitié plus un des membres étant nécessairement présente, en séance non publique (cette non publicité est, on l’a vu, la règle dans tous ces Conseils). Le Conseil supérieur statue « en dernier ressort » (loi du 27 février 1880, art. 7).

24, La nature de ces différents Conseils, qui fut longtemps discutée, peut, aujourd’hui encore, sur certains points, être controversée.

Pour la Commission scolaire le débat s’ouvrit imimédiatement. La Cour de Cassation (arrêt du 14 décembre 1883, D. P. 1884-1-215) écrivait que « ces Cominissions

(2) I1 peut en outre relever de certaines peines prononcées contre eux certains des membres de l’enseignement frappés disciplinairement par les conseils inférieurs. Cette sorte de réhabilitation, qui ne peut être demandée qu'après un certain délai, a été créée par la loi du 17 juillet 1908 (D.P. 08-4-75) et réglementée par le Décret du 24 août 1909 (D.P. 09-4-133).

(3):Düw: p.684"

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