‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 18 sur 65 · A CRE · texte numérisé non relu

A CRE

sont de simples corps administratifs institués pour surveiller et assurer laccomplissement du devoir scolaire prescrit par la loi » ; en conséquence, elle jugeait inutile, en l’absence de précisions contraires, la convocation devant la Commission scolaire du père poursuivi. Et par un autre arrêt (du 21 décembre 1883, D. P. 1881- 1-260) elle autorisait expressément l’autorité judiciaire saisie de poursuites sur une deuxième récidive à « apprécier la régularité des délibérations de la Commission scolaire et de décider le cas échéant qu’elles ne peuvent servir de base aux poursuites dont (elle) est saisie ». Le Conseil d'Etat au contraire considérait la Commission scolaire comme une juridiction et la traitait comme telle. Notamment il déclarait irrecevable un recours contre une de ses décisions basé sur la violation de la loi (cf infra n° 154). Que penser ? Il est certain que la loi n’a nullement organisé la procédure devant la Commission scolaire ; qu’en particulier, et malgré plusieurs amendements déposés dans ce sens, ses séances ne sont pas publiques (loi du 30 octobre 1886, art. 60) ; qu’il n’est guère dans le rôle d’une juridiction de porter une plainte devant le juge de paix ; qu’enfin le droit formellement accordé par la loi du 30 octobre 1886 à l’inspecteur primaire, membre de la Commission de faire appel! de la décision de cette dernière devant le Conseil départemental est peu conforme avec le droit commun des juridictions (cf infra n° 145). Mais d’autre part il semble non moins certain, quoiqu’argumente l’arrêt du 14 décembre 1883 précité, que la loi a eu l’intention de considérer l’affichage ordonné par la Commission comme

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une peine (1) et qu’il est de principe que, de même que seule une loi peut légitimement instituer une peine, seule à défaut de précision contraire une juridiction doit être chargée de l’appliquer. On comprend dans ces conditions les incertitudes de la jurisprudence. Et malheureusement la désuétude dans laquelle est, nous Pavons dit, tombé l’usage de la Commission scolaire a empêché la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat de préciser récemment leur position. De sorte que la question reste encore pendante.

Le problème n’est pas moins délicat pour les autres Conseils. Même dans l’exercice de leur fonction disciplinaire et lorsqu'ils rendent de véritables décisions (2), des auteurs refusèrent d’abord de les considérer comme des juridictions. M. Jèze, par exemple, soutenait que leurs décisions n’avaient aucunement lautorité de la chose jugée en ce qui concerne la constatation du fait incriminé ; et si elles étaient définitives, c'était uniquement par application de la règle « non bis in idem » (3). La jurisprudence ayant à se prononcer à propos du Conseil supérieur de l’Instruction publique ne partagea pas cette manière de voir (C. E. 20 juin 1913, Tery S. 1920-

(1) Cf. Compayré. « Des Juridictions Universitaires ». Thèse Lyon 1899 p. 79 et la note sous l’arrêt de la Cour de Cassation D.P. 84-1-215.

(2) Lorsque les décisions des Conseils sont de simples avis ils n’ont évidemment pas une nature juridictionnelle. Voir cependant la thèse contraire soutenue à propos des Conseils d'enquête des Officiers par M. Blum, Commissaire du Gouvernement. Le Conseil d'Etat ne suivit pas ces conclusions (15 décembre 1911 Bergey p. 1194).

(3) Revue de Droit Public 1909 p. 671 texte et note 1.

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