ARS
d’une école privée par le Maire, le Préfet, le Procureur de la République et le Ministre du Commerce ; il prenonce contre les directeurs d'écoles privées les peines de l'interdiction et de la censure (1).
b) Le Conseil Supérieur est lui aussi composé (Décret du 16 janvier 1925 (2) de membres de droit, de membres nommés (professeurs de Faculté, Conseillers d'Etat) et de membres élus; il a des attributions consultatives. Sa Section Permanente, composée de ses membres de droit, et de 16 membres qu’il choisit dans son sein (huit parmi les membres nommés et huit parmi les megnbres élus) connaît des recours formés contre les décisions des Comtiés départementaux.
26. En ce qui concerne la nature de ces organismes, la question se pose de la même manière que pour les organismes correspondants de l’Instruction publique, et doit, semble-t-il, être pareillement résolue. Quoique la composition du Conseil départemental, dont plusieurs membres peuvent être juges et parties, semble s’opposer à ce qu'on le considère comme un organe juridictionnel, le rapporteur devant la Chambre estime que la loi lui confère des « attributions juridiques » et le quafie de « Tribunal de première instance » (3). Quant à la loi elle-même, elle le charge expressément de « juger ». En ce qui concerne le Conseil Supérieur, il doit,
(4) Le décret du 22 février 1921 autorisait aussi le Conseil départemental à fermer dans certains cas les écoles existantes ; mais cette partie du décret a été annulée par le Conseil d'Etat (4 juillet 1924 sieurs Vallet et autres p. 647).
(2) J.0. 1° février 1925 p. 1219.
(3) Rapport du 12 septembre 1918 annexe n° 4968 p. 1752,
semble-t-il, tout comme le Conseil Supérieur de lInstruction Publique, et étant donné l’importance des questions qu’il a à régler (qui touchent à la liberté de l’enseignement), être traité comme une juridiction ; c’est du reste ce que fait expressément le Conseil d'Etat, au moins lorsqu'il le considère en tant qu’organisme fiscal (cf infra n° 29).
3° Les impôts.
27. Nous n’avons pas à parier ici des différentes Commissions établies, dans le cadre de l’arrondissement . ou du département en matière d'impôts cédulaires, et qui sont chargées, en cas de désaccord entre l'Administration et le contribuable, de fixer le revenu imposable de ce dernier. Les décisions de ces Commissions n’empêchent nullement les parties d’exercer leur recours devant le Conseil de Préfecture, et ont pour seul effet de. déplacer la charge de la preuve (Code des Impôts directs, art. 19, 53 bis (1) et 89). |
Il n’en est pas de même pour certains impôts spéciaux pour lesquels un contentieux particulier a été établi.
a) Taxe d'apprentissage. *
28. De cette taxe créée par la loi du 13 juillet 1925, art. 25 (2) sont dispensés les commerçants ayant euxmêmes institué un système d’instruction et d’apprentissage professionnels. Les demandes d’exemption, adressées chaque année au préfet du département, sont soumises par lui au Comité départemental de l’'Enseignement technique. Un recours contre la décision de ce dernier est ouvert devant la Commission Permanente du Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique. Nous avons décrit plus haut ces organismes. Le décret du 9
(4) Ajouté par la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, art. 31.