‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 22 sur 65 · AD · texte numérisé non relu

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janvier 1926 (1), modifié à plusieurs reprises, et finalement refondu sous la forme du Décret du 8 avril 1931(2) établit devant eux une procédure contradictoire, écrite et orale, aboutissant à une décision motivée. Le Comité départemental peut constituer des sections, une « assemblée générale » devant assurer l'unité de « jurisprudence » (art. 9 et suivants). Auprès de la Section Permanente du Conseil Supérieur peuvent également être instituées des sections chargées uniquement de mettre l'affaire en état et de préparer la décision de la Commission permanente.

29. Le Comité départemental, statuant en dehors de tout litige, est certainement un organe administratif. Les termes du Décret du 9 janvier 1926, art. 8 « lorsque le Comité départemental contestera le bien fondé de la demande d'exonération » confirment cette idée. La Commission Permanente du Conseil Supérieur est au contraire fort raisonnablement considérée par la jurisprudence comme une juridiction ; ses décisions possèdent l’autorité de la chose jugée (cf infra n° 130) et seuls peuvent former un recours contre ses décisions ceux qui ont été parties devant elle (cf infra n° 143 et 145).

b) Taxe sur les Etablissements de luxe.

30. La loi du 25 juin 1920, art. 64 (3) créant cette taxe a décidé que le classement des Etablissements de luxe serait effectué par une Commission départemen-

tale composée de fonctionnaires financiers (directeurs départementaux des Contributions Directes, des Indirectes, et de l’'Enregistrement, et de représentants des intéressés choisis, deux par la ou les Chambres de Commerce, et un par les Associations de Tourisme. Contre les décisions de cette Commission un recours peut être formé devant une Commission Supérieure comprenant un délégué du ministère du Commerce, deux délégués du ministère des Finances et deux représentants désignés par la Chambre de Commerce intéressée.

La procédure, qui est la même devant ces deux organismes est fixée dans ses moindres détails et avec un grand souci des garanties offertes aux intéressés, tant par la loi elle-même que par le Décret du 29 juin 1920 (1) qui la compléta. Elle est contradictoire, orale et écrite, et aboutit à une décision motivée, préparée par un rapporteur, contenant les noms de ceux qui l'ont rendue, reproduisant les conclusions des parties et visant les pièces de la procédure. Les Commissions ont pleins pouvoirs pour ordonner toutes mesures d’instruction. | |

31. Le Conseil d'Etat a affirmé le caractère administratif de la Commission départementale chargée, en dehors de tout litige, d’opérer un simple classement (cf infra n° 74). Au contraire, il a affirmé le caractère juridictionnel de la Commission supérieure dont les décisions sont définitives sauf une revision annuelle prévue par la loi (cf infra n° 129), ce qui entraîne diverses conséquences de procédure (cf infra n° 117).

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4 La Guerre.

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