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tement (1). Au moment de la mobilisation, la réquisition sera effectuée par des Commissions mixtes comprenant (art. 11) un officier, président, et un membre eivil qui statueront définitivement sur les réclamations et excuses des propriétaires et fixeront le prix de l’automobile. Contre cetté fixation, l'administration n’aura aucun recours, alors que le propriétaire pourra se pourvoir devant la juridiction civile selon la règle générale. Ces Commissions qui statuent rapidement et selon une procédure simplifiée, dont les décisions sur le prix ne lient que l’administration elle-même, semblent n’être que des organes administratifs. La jurisprudence n’a naturellement pas eu encore l’occasion de se prononcer.
37. Par voie de marché, et on y a eu fréquemment recours soit lors de la dernière guerre, soit après celleci pour construire de nouvelles fortifications. Ces marchés ont donné lieu à de tels scandales que pour donner satisfaction à l’opinion publique en rmiême temps que pour procurer quelques ressources au Trésor il a fallu ordonner leur revision.
38. Marchés de Guerre: La loi du 31 mai 1933, art. 138 (2) institue un <« Jury National des Marchés de Guerre » chargé d’examiner les affaires dont il est saisi (et pour les marchés de plus de 500.000 fr. cette opération est obligatoire) par le commissaire du Gouvernement siégeant auprès de lui.
Ce « Jury », présidé par un président de Section au
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Conseil d'Etat, est divisé en trois sections, respectivement présidées par un Conseiller d'Etat, un Conseiller à la Cour de Cassation, et un Conseiller Maitre à la Cour des Comptes, et composé de magistrats, hauts fonctionnaires, représentants des ministres intéressés, un membre des Chambres d’Agriculture, et un membre ouvrier du Conseil des Prud'hommes de la Seine.
La loi du 31 mai 1933 et le Décret du 18 octobre 1933 (1) qui l’a suivie ont précisé le fonctionnement du jury, les mesures d’instruction (expertise et enquête) qu’il peut utiliser, les conditions de quorum dans le jury lui-même et à l’intérieur de chaque section, la procédure à suivre, où les intéressés sont conviés à prendre connaissance du dossier et à présenter leurs observations : la décision contient les noms des membres y ayant participé.
Le Jury National est qualifié par la loi elle-même (art. 138 $ 1) de juridiction, ce qui évite toute discussion touchant sa nature. |
39. Marchés de Fortifications : La loi du 6 juillet 1934, art. 1 (2) a institué pour leur révision une « Commission Supérieure » qu’organisa le Décret du 5 septembre suivant (3) légèrement modifié par celui du 19 septembre 1936 (4). Elle comprend un Conseiller Maître à la Cour des Comptes et quatre autres hauts fonctionnaires civils et militaires placés sous la présidence d’un
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Conseiller d'Etat. Elle est assistée de rapporteurs, membres du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes, inspecteurs des Finances, ingénieurs, officiers. Sa procédure, minutieusement réglementée par le Décret du 5 septembre 1934, présente toutes les garanties indispensables à la juste solution de litiges aussi importants par les sommes sur lesquelles ils roulent. Elle est contradictoire ; un rapport écrit par un des membres de la Commission est soumis aux intéressés qui ont un mois pour l’'examiner et y répondre. La décision, qui doit être motivée, vise et analyse les pièces de l'instance, et comprend les noms des membres qui y ont participé.
La Commission supérieure a un rôle tout à fait analogue à celui du Jury National des Marchés de Guerre. Il paraît donc raisonnable, en l’absence de toute jurisprudence, de la considérer comme une juridiction.